Juridique

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Condition de validité d’un bail rural consenti par un seul des époux

Je vient de m’apercevoir que le bail rural que j’ai conclu il y a quelques mois a été signé par un seul des époux propriétaires. Ce bail est-il néanmoins valable ?

Si ce bail porte sur des terres appartenant en propre à la personne qui vous l’a consenti, il est valable car le consentement de son conjoint n’est pas requis dans cette hypothèse. En revanche, s’il porte sur des terres qui appartiennent en commun aux époux, il aurait dû être consenti par les deux. Dans ce cas, celui des époux qui n’a pas signé le bail est en droit d’en demander l’annulation. Ce qui pourrait survenir, par exemple, en cas de divorce des époux. Pour éviter ce risque, mieux vaut régulariser la situation en demandant à l’intéressé de ratifier l’acte.

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Réalisation de travaux dans un local commercial situé dans un immeuble en copropriété

Le local commercial dans lequel j’exerce mon activité est situé dans un immeuble en copropriété. J’envisage de procéder dans ce local à des travaux importants qui nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. En tant qu’occupant du local en vertu d’un bail commercial, puis-je demander moi-même cette autorisation ?

En tant que locataire, vous n’avez pas de lien juridique avec la copropriété. Vous n’avez donc pas qualité pour demander vous-même l’autorisation de réaliser des travaux dans le local loué à l’assemblée générale des copropriétaires. C’est à votre bailleur qu’il appartient de le faire. Sauf si une clause du bail commercial vous confie expressément le soin d’effectuer les demandes d’autorisation qui se révèleraient nécessaires auprès de l’assemblée générale des copropriétaires. Mais attention, pour être valable, une telle clause doit être suffisamment claire et précise.

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De nouveaux droits pour les entreprises en matière d’assurance

La récente loi de simplification de la vie économique est venue renforcer les droits des entreprises en matière d’assurance.

Résiliation des contrats d’assurance

En premier lieu, la nouvelle loi assouplit les modalités de résiliation des contrats d’assurance.

Ainsi, d’une part, les assureurs sont désormais tenus de motiver leur décision de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance, qu’il s’agisse d’un contrat souscrit par un particulier ou par une entreprise. Jusqu’alors, cette obligation de motivation de la résiliation ne s’imposait aux assureurs que pour les contrats souscrits par un particulier en dehors de son activité professionnelle.

D’autre part, les petites et les moyennes entreprises pourront dorénavant résilier à tout moment après l’expiration du délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance couvrant leurs biens à usage professionnel qui sont tacitement reconductibles, à l’exception toutefois des contrats figurant sur une liste qui sera fixée par un décret à paraître. Jusqu’à maintenant, elles ne pouvaient résilier un contrat d’assurance qu’à sa date d’anniversaire, même si ce contrat était en vigueur depuis plus d’un an.

À noter : les conditions d’application de cette mesure doivent être précisées par un décret à paraître.

Encadrement des délais d’indemnisation

En second lieu, la loi de simplification de la vie économique vient encadrer les délais d’indemnisation des dommages subis par les assurés.

Ainsi, afin d’accélérer l’indemnisation d’une entreprise victime d’un sinistre, l’assureur devra désormais lui adresser une proposition d’indemnisation (ou lui faire part de son refus de l’indemniser) dans un délai maximal de 6 mois après la déclaration du sinistre en cas de recours à une expertise, et dans un délai maximal de 2 mois en l’absence d’expertise. Jusqu’alors, aucun délai n’était prévu par la loi en la matière.

Une fois que l’entreprise aura donné son accord, l’indemnisation ou l’acompte, selon les cas, devra lui être versée dans un délai de 21 jours. Si une entreprise doit intervenir pour procéder à des travaux de réparation, l’assureur devra missionner celle-ci dans un délai d’un mois.

À noter : là encore, les conditions d’application de cette mesure devront être précisées par un décret à paraître. Ce texte devra également établir la liste des contrats et garanties qui seront exclus du bénéfice de la mesure.

Limitation du paiement des franchises en cas de succession d’aléas naturels

Enfin, la loi de simplification de la vie économique prévoit que désormais, dans le cadre des indemnisations des dommages causés par des catastrophes naturelles, la franchise applicable à l’entreprise assurée n’est due qu’une seule fois lorsque des aléas naturels de même nature se succèdent sur une période courte.

À noter : les modalités d’application de cette disposition doivent être précisées par un décret à paraître.


Art. 30 et 33, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Indice des loyers des activités tertiaires

L’indice des loyers des activités tertiaires peut servir de référence pour la révision des loyers des baux professionnels en lieu et place de l’indice du coût de la construction. Plus précisément, il peut être utilisé pour les baux de locaux à usage de bureaux et de locaux occupés pour l’exercice d’une activité tertiaire autre que commerciale ou artisanale (baux des professions libérales).

Baux professionnels
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2013 107,09 107,18 107,16 107,26
2014 107,38 107,44 107,62 107,80
2015 107,69 107,86 107,98 108,16
2016 108,20 108,41 108,69 108,94
2017 109,41 109,89 110,36 110,88
2018 111,45 112,01 112,74 113,30
2019 113,88 114,47 114,85 115,43
2020 115,53 114,33 114,23 114,06
2021 114,87 116,46 117,61 118,97
2022 120,73 122,65 124,53 126,66
2023 128,59 130,64 132,15 133,69
2024 135,13 136,45 137,12 137,29
2025 137,29 137,15 137,07 137,21
2026 137,42*
*publié le 24 juin 2026
Pourcentage de progression
sur 1 an
2015 1er trim. +0,29 %
2e trim. +0,39 %
3e trim. +0,33 %
4e trim. +0,33 %
2016 1er trim. +0,47 %
2e trim. +0,51 %
3e trim. +0,66 %
4e trim. +0,72 %
2017 1er trim. +1,12 %
2e trim. +1,37 %
3e trim. +1,54 %
4e trim. +1,78 %
2018 1er trim. +1,86 %
2e trim. +1,93 %
3e trim. +2,16 %
4e trim. +2,18 %
2019 1er trim. +2,18 %
2e trim. +2,20 %
3e trim. +1,87 %
4e trim. +1,88 %
2020 1er trim. +1,45 %
2e trim. -0,12 %
3e trim. -0,54 %
4e trim. -1,19 %
2021 1er trim. -0,57 %
2e trim. +1,86 %
3e trim. +2,96 %
4e trim. +4,30 %
2022 1er trim. +5,10 %
2e trim. +5,32 %
3e trim. +5,88 %
4e trim. +6,46 %
2023 1er trim. +6,51 %
2e trim. +6,51 %
3e trim. +6,12 %
4e trim. +5,55 %
2024 1er trim. +5,09 %
2e trim. +4,45 %
3e trim. +3,76 %
4e trim. +2,69 %
2025 1er trim. +1,60 %
2e trim. +0,51 %
3e trim. -0,04 %
4e trim. -0,06 %
2026 1er trim. +0,09 %
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Indice des loyers commerciaux

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers…) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts…).

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110,00 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2023 128,68 131,81 133,66 132,63
2024 134,58 136,72 137,71 135,30
2025 135,87 136,81 137,09 134,62
2026 135,26*
*Publié le 24 juin 2026
Pourcentage de progression
Sur 1 an
2015 1er trim. -0,17 %
2e trim. -0,11 %
3e trim. -0,13 %
4e trim. -0,06 %
2016 1er trim. +0,07 %
2e trim. +0,02 %
3e trim. +0,17 %
4e trim. +0,46 %
2017 1er trim. +0,98 %
2e trim. +1,48 %
3e trim. +2,04 %
4e trim. +2,22 %
2018 1er trim. +2,20 %
2e trim. +2,35 %
3e trim. +2,41 %
4e trim. +2,45 %
2019 1er trim. +2,48 %
2e trim. +2,33 %
3e trim. +1,90 %
4e trim. +1,84 %
2020 1er trim. +1,39 %
2e trim. +0,18 %
3e trim. +0,09 %
4e trim. -0,32 %
2021 1er trim. +0,43 %
2e trim. +2,59 %
3e trim. +3,46 %
4e trim. +2,42 %
2022 1er trim. +3,32 %
2e trim. +4,43 %*
3e trim. +5,37 %*
4e trim. +6,29 %*
2023 1er trim. +6,69 %*
2e trim. +6,60 %*
3e trim. +5,97 %*
4e trim. +5,22 %*
2024 1er trim. +4,59 %*
2e trim. +3,73 %
3e trim. +3,03 %
4e trim. +2,01 %
2025 1er trim. +0,96 %
2e trim. +0,07 %
3e trim. -0,45 %
4e trim. -0,50 %
2026 1er trim. -0,45 %

*Attention, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024.

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Indice trimestriel du coût de la construction

L’indice du coût de la construction, calculé par l’INSEE, traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l’indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1 646 1 637 1 612 1 615
2014 1 648 1 621 1 627 1 625
2015 1 632 1 614 1 608 1 629
2016 1 615 1 622 1 643 1 645
2017 1 650 1 664 1 670 1 667
2018 1 671 1 699 1 733 1 703
2019 1 728 1 746 1 746 1 769
2020 1 770 1 753 1 765 1 795
2021 1 822 1 821 1 886 1 886
2022 1 948 1 966 2 037 2 052
2023 2 077 2 123 2 106 2 162
2024 2 227 2 205 2 143 2 108
2025 2 146 2 086 2 056 2 058
2026 2 084*
*Publié le 24 juin 2026
Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2015 1er trim. +0,93 % -0,97 %
2e trim. -3,12 % -0,43 %
3e trim. -2,43 % -1,17 %
4e trim. -0,61 % +0,25 %
2016 1er trim. -1,88 % -1,04 %
2e trim. -0,92 % +0,50 %
3e trim. +1,92 % +2,18 %
4e trim. +1,86 % +0,98 %
2017 1er trim. +0,12 % +2,17 %
2e trim. +2,65 % +2,59 %
3e trim. +2,64 % +1,64 %
4e trim. +2,58 % +1,34 %
2018 1er trim. +2,39 % +1,27 %
2e trim. +5,27 % +2,10 %
3e trim. +6,38 % +3,77 %
4e trim. +4,54 % +2,16 %
2019 1er trim. +7,00 % +3,41 %
2e trim. +7,65 % +2,77 %
3e trim. +6,27 % +0,75 %
4e trim. +7,54 % +3,88 %
2020 1er trim. +7,27 % +2,43 %
2e trim. +5,35 % +0,40 %
3e trim. +5,69 % +1,09 %
4e trim. +7,68 % +1,47 %
2021 1er trim. +9,03 % +2,94 %
2e trim. +7,18 % +3,88 %
3e trim. +8,83 % +6,86 %
4e trim. + 10,75 % + 5,07 %
2022 1er trim. + 12,73 % + 6,92 %
2e trim. + 12,60 % + 7,96 %
3e trim. + 15,08 % + 8,01 %
4e trim. + 16,00 % + 8,80 %
2023 1er trim. + 17,34 % + 6,62 %
2e trim. + 21,10 % + 7,99 %
3e trim. + 19,32 % + 3,39 %
4e trim. + 20,45 % + 5,36 %
2024 1er trim. + 22,29 % + 7,22 %
2e trim. + 21,08 % + 3,86 %
3e trim. + 13,63 % + 1,76 %
4e trim. + 11,77 % – 2,50 %
2025 1er trim. + 10,16 % – 3,64 %
2e trim. + 6,10 % – 5,40 %
3e trim. + 0,93 % – 4,06 %
4e trim. + 0,29 % – 2,37 %
2026 1er trim. + 0,34 % – 2,89 %

À noter : depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique.

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Exploitants agricoles : hausse du montant de plusieurs aides Pac au titre de 2025

Comme l’an dernier à la même époque, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être ajustés à la hausse pour la campagne 2025.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé au mois de novembre dernier à 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 62,05 € (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 101,67 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 93,39 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé par rapport à celui antérieurement fixé ; 7 € en 2024).

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

De même, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs a été revalorisé à 4 469 €, contre un montant antérieurement fixé à 4 300 € (même montant de 4 469 € en 2024).

Quant au montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (« le paiement redistributif »), il a été porté à 50,20 €, contre un montant provisoirement fixé à 48,58 € (50,26 € en 2024).


Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (écorégime)

Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)

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De nouveaux droits pour les entreprises en matière bancaire

La récente loi de simplification de la vie économique est venue élargir les droits des entreprises vis-à-vis des banques.

Ainsi, d’une part, cette loi prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires détenues par les entreprises. Jusqu’à maintenant, cette gratuité était prévue de manière générale, sans que soit précisé le type de clients auxquels elle s’appliquait. En pratique, des frais bancaires étaient donc souvent facturés par les banques à leurs clients professionnels lors de la clôture d’un compte. Ce ne pourra donc plus être le cas.

Précision : cette mesure est applicable depuis le 28 mai 2026.

D’autre part, la loi de simplification de la vie économique instaure le droit pour les petites entreprises d’obtenir gratuitement chaque année un relevé des frais bancaires. Jusqu’alors, ce service gratuit, qui permet aux clients d’une banque d’avoir une vision globale des sommes qui leur ont été facturées par celle-ci l’année précédente au titre des produits et services dont ils bénéficient dans le cadre de la gestion de leurs comptes bancaires, n’était prévu qu’au profit des particuliers et des associations. Il est donc étendu aux petites entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 10 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou présentent un total de bilan n’excédant pas 2 M€.

Les petites entreprises concernées par ce nouveau droit pourront ainsi comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.

Précision : cette mesure entrera en vigueur le 26 mai 2027.

Enfin, la nouvelle loi s’est intéressée à la dénomination des frais et services bancaires. En effet, bien que listés par le Code monétaire et financier, les principaux frais et services bancaires font souvent l’objet de dénominations variées, qui diffèrent selon les banques et selon que les clients sont des particuliers ou des professionnels. En outre, les services bancaires exclusivement dédiés aux professionnels ne figurent pas dans cette liste.

La loi de simplification de la vie économique impose l’harmonisation de la dénomination des frais et services bancaires via une liste unique applicable à tous les clients des banques, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Cette mesure est de nature à faciliter la comparaison des prestations bancaires par les entreprises grâce à une offre plus lisible et harmonisée entre les différents établissements bancaires.

Précision : pour laisser le temps aux banques d’adapter leurs plaquettes tarifaires, cette mesure n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.


Art. 29, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Exercice par une association d’un référé-liberté

La procédure de référé-liberté permet à une association d’agir en urgence devant le juge administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique. Le juge devant alors rendre une décision dans les 48 heures.

Ainsi, dans une affaire récente, une association de protection des animaux avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel un maire lui ordonnait de faire procéder, dans les 8 jours, à l’euthanasie d’un berger belge malinois qu’elle accueillait. Selon le maire, le chien, qui avait mordu un policier municipal alors qu’il se promenait sans laisse avec un bénévole de l’association, présentait un danger grave et immédiat. La décision par laquelle le juge des référés avait rejeté ce recours avait été contesté par l’association.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le Conseil d’État a accueilli la demande de l’association et ordonné la suspension de l’arrêté. Il a d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie au vu du caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie. Ensuite, il a estimé que la décision ordonnant l’euthanasie d’un animal constituait, pour son propriétaire ou son détenteur, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée.

Enfin, il a considéré que cette atteinte présentait, dans cette affaire, un caractère manifestement illégal. En effet, dans son évaluation comportementale, le vétérinaire avait estimé que l’accident était dû à un contexte de conditionnement par dressage sur certaines stimulations, mais que le chien avait un bon contrôle moteur et était calme, sociable et dépourvu d’agressivité. Il avait donc conclu que de tels accidents ne devraient plus se reproduire si le chien vivait en logement et jardin clos et ne sortait pas sans muselière et sans laisse, et il n’envisageait donc pas de mesure d’euthanasie. Pour le Conseil d’État, cette mesure n’apparaissait donc pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire.


Conseil d’État, 19 février 2026, n° 511614

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La clause de non-concurrence en droit commercial

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être à la fois proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et limitée dans le temps et dans l’espace.

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas définies par la loi, mais qui ont été posées par les juges.

Précision : toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.

Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.

Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer.

Exemple : serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa clientèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession. De même pour une clause de non-concurrence qui, en raison de la densité du réseau d’une enseigne de magasin, fixerait à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins l’interdiction pour un ancien gérant-mandataire d’exercer une activité concurrente, et conduirait ainsi à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation.

Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace.

Exemple : une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé (une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau).

La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. Des conditions qui s’appliquent également à une clause de non-concurrence qui figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.

À noter : contrairement à celle prévue dans le contrat de travail d’un salarié, la clause de non-concurrence en droit commercial n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit de celui qui s’oblige à ne pas faire concurrence. Sauf si ce dernier a la qualité de salarié au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire. Ainsi, les juges ont affirmé qu’une clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.

Le contenu d’une clause de non-concurrence

Sous réserve de respecter les conditions de validité requises, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence consiste donc à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Dès lors que la clause répond aux conditions de validité énumérées ci-dessus, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux.

Exemple : les tribunaux ont estimé qu’un fabricant de pantalons pour hommes qui s’était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes pouvait valablement vendre des pantalons pour hommes à une clientèle féminine.

Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation « d’une activité similaire » ou « d’un fonds de même nature » que celui (celle) transmis(e) ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux.

Exemples : ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce.

La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé « la poursuite de son activité, de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties.

Exemples : les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne pouvait pas exploiter un même fonds par personne interposée.

Les personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence

La clause de non-concurrence profite à celui pour lequel elle a été stipulée et oblige celui qui l’a contractée.

La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à-dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de droits sociaux, ou le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise.

À noter : le bénéfice de l’obligation de non-concurrence est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé, qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l’acte de revente le prévoit.

À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société…

À noter : l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Les sanctions en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence

Celui qui viole une clause de non-concurrence peut être condamné au versement de dommages-intérêts.

La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence est également possible.

En pratique : gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

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