Juridique

Posted on

Le dispositif de traitement du surendettement

Qui peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ?

Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.

Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité…). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).

Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.

De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.

À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.

La procédure de traitement du surendettement

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.

La saisine de la commission

En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).

L’examen du dossier

Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).

Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.

La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.

Un plan conventionnel de redressement

Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).

Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.

Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).

La procédure de rétablissement personnel

Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.

Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.

En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.

Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.

Partager cet article

Posted on

Associations : comment bénéficier de subventions

Vous avez dit subventions ?

Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics peuvent être d’une grande utilité pour les associations.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Il ressort de cette définition que :
– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association, même si elle remplit les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;
– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;
– la subvention permet de financer le développement d’un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou de soutenir la réalisation d’un investissement ;
– elle doit répondre à des considérations d’intérêt général, c’est-à-dire être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales (subvention attribuée par une municipalité pour développer l’enseignement artistique et organiser des manifestations culturelles dans la commune ou pour financer les travaux d’un bâtiment important pour son développement touristique et économique, etc.) ;
– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel, de locaux, etc.) ;
– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, mais celui-ci doit alors être raisonnable.

En chiffres : depuis 2005, la part des subventions dans le financement des associations a diminué de 14 points pour s’établir, en 2017, à 20 % de leur budget. À l’inverse, les recettes d’activité, en constante augmentation ces dernières années, représentent désormais les deux tiers de leurs ressources (24 % du budget associatif pour les commandes publiques et 42 % pour la participation des usagers aux services rendus par l’association).

Demander une subvention

Les associations peuvent obtenir des subventions de plusieurs personnes publiques.

Qui peut demander une subvention ?

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee. Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).

Précision : les associations cultuelles (sauf, notamment, en Alsace-Moselle ou pour la réalisation de travaux nécessaires à la conservation d’édifices affectés au culte public) ainsi que, en principe, les groupes politiques ne peuvent pas obtenir de subventions.

Comment demander une subvention ?

Les demandes de subventions adressées à l’État, à ses services déconcentrés (direction départementale de la cohésion sociale, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, direction régionale des affaires culturelles…) ainsi qu’à ses établissements publics doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05, disponible sur le site www.service-public.fr. Un document à envoyer par courrier accompagné, entre autres, d’un relevé d’identité bancaire de l’association et des comptes approuvés de son dernier exercice si elle n’est pas tenue de les publier. Attention cependant car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement (par opposition aux subventions d’investissement).

À savoir : les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions via leur « compte Asso » (Fonds de développement de la Vie Associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…).

Par ailleurs, si le gouvernement encourage les collectivités territoriales (commune, département, région…) et leurs établissements publics à utiliser ce formulaire, en pratique, celles-ci disposent souvent de leur propre formulaire.

À vérifier : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer préalablement de ces spécificités auprès de la personne publique afin de ne pas retarder le traitement de leur dossier.

Les obligations liées aux subventions

L’octroi d’une subvention fait naître différentes obligations pour l’association bénéficiaire.

Une convention d’objectifs

Lorsque la subvention allouée par une personne publique dépasse 23 000 € par an, une convention d’objectifs, qui peut être annuelle ou pluriannuelle, doit être conclue avec l’association bénéficiaire. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention.

Des comptes annuels

L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant.

Elle est aussi tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Et attention car le dirigeant d’une association qui s’abstient d’établir des comptes annuels risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale pour un montant supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Le contrôle des associations subventionnées

L’association subventionnée fait l’objet de plusieurs contrôles afin notamment de vérifier le bon usage de la subvention.

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa 15059*01).

En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.

Par ailleurs, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € de la part d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Important : une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et 5 ans dans le cas contraire.

Partager cet article

Posted on

Rupture d’un prêt à usage

Grâce à un prêt à usage à durée indéterminée, notre association dispose gratuitement d’un local pour exercer son activité tout au long de l’année. Or le propriétaire nous a informés de son intention de mettre fin à ce prêt. En a-t-il le droit ?

Le prêt à usage permet à une association d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer soit à une date prévue (durée déterminée), soit lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée). Dans votre cas, comme votre association a un usage permanent de ce local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier peut vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.

Partager cet article

Posted on

Compte d’engagement citoyen

Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2018 créditées sur leur compte d’engagement citoyen (CEC) ?

Pour que ces heures de bénévolat soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2019, via leur Compte bénévole. Mais ceci ne suffit pas : il faut aussi que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2019. Sachant que la désignation du valideur CEC et la confirmation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le Compte asso de votre association.

Partager cet article

Posted on

Droit de réclamer l’élagage d’arbres

Je suis propriétaire d’une prairie sur laquelle est planté un chêne bicentenaire. Plusieurs de ses branches poussent au-dessus d’un chemin et, de l’autre côté de ce chemin, au-dessus d’un terrain appartenant à un particulier. Ce dernier me demande d’élaguer cet arbre. En a-t-il vraiment le droit ?

La loi dispose que le propriétaire d’un terrain sur lequel avancent des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Il serait donc en droit de saisir le tribunal si le propriétaire de l’arbre refusait de s’exécuter après lui avoir envoyé une lettre recommandée lui demandant solennellement de le faire. Le tribunal pourrait alors condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte, à couper les branches qui dépassent.

Mais attention, selon les juges, le droit de demander l’élagage ne s’applique que si les terrains sont contigus. Ainsi, le propriétaire d’un terrain surplombé par les branches d’un arbre ne peut pas en exiger l’élagage dès lors qu’une voie sépare son terrain de la parcelle sur laquelle cet arbre est implanté. Ce qui semble être le cas ici.

Partager cet article

Posted on

Gare à la preuve d’un contrat !

Durée : 00 mn 56 s

Partager cet article

Posted on

Recouvrement d’un impayé après la liquidation judiciaire d’un client

Nous venons d’apprendre qu’un de nos clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sans nous en avoir avertis et sans avoir indiqué au liquidateur qu’il nous devait une importante somme d’argent. Nous n’avons donc évidemment pas pu déclarer cette créance dans le cadre de la procédure de liquidation et avons été privés de toute chance de pouvoir se faire payer. Sommes-nous dépourvus de tout recours contre ce client ?

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers en sont normalement informés par le liquidateur, ce qui leur permet de déclarer leur créance dans le cadre de cette procédure. Si l’actif de l’entreprise le permet (ce qui est très rare), ils peuvent alors espérer se faire payer, au moins en partie, par le liquidateur. Mais dans le cas contraire, ils n’ont pas le droit, une fois la procédure terminée, de réclamer leur dû à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise a commis une fraude à l’égard du créancier, ce dernier peut alors agir en justice contre elle. Ce qui semble être le cas pour vous car votre client vous a caché la vérité sur sa situation et n’a pas informé le liquidateur de l’existence de votre créance…

Partager cet article

Posted on

Modalités de sortie du Plan d’épargne retraite

Je m’intéresse au nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Je me pose toutefois une question concernant la sortie des sommes épargnées en capital. Est-ce un versement unique ou fractionné ?

Officiellement lancé le 1er octobre 2019, ce nouveau produit d’épargne retraite autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Mais attention, sachez que le régime d’imposition applicable à ces sommes diffère selon le mode de sortie choisie. Lors de votre départ à la retraite, vous devrez donc veiller à faire le meilleur choix au regard de votre situation du moment.

Partager cet article

Posted on

Conservation des documents de l’entreprise : quels délais ?

Pour des raisons de preuve et de prescription, les multiples documents émis ou reçus par votre entreprise dans le cadre de son activité doivent être conservés pendant une durée minimale qui varie selon le type de document. Déterminées par la loi, ces durées correspondent aux délais de prescription ou aux périodes pendant lesquelles l’administration peut procéder à des contrôles. Les durées minimales de conservation des principaux documents sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Durées minimales de conservation des principaux documents de l’entreprise
Type de document Durée minimale de conservation
Documents civils et commerciaux Contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale 5 ans
Documents attestant de la fourniture de biens ou de services aux consommateurs (bons de livraison, PV de réception des travaux) 2 ans
Contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans
Documents comptables Livres et registres comptables
Bons de commande, bons de livraison,factures clients
et fournisseurs…
10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Documents bancaires Relevés bancaires, talons de chèque… 5 ans
Documents fiscaux Livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, BIC, BNC, impôts directs locaux, CFE, CVAE, TVA…) 6 ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis
Documents sociaux Comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) 10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Registre de titres nominatifs, ordres et registre des mouvements
de titres, registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration
5 ans
Statuts de la société 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS
Convocations, feuilles de présence et pouvoirs, rapports du gérant ou du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes 3 ans (3 derniers exercices)
Documents relatifs au personnel Bulletins de paie (double papier ou sous forme électronique), registre unique du personnel, contrats de travail et documents relatifs aux salaires, primes, indemnités et soldes de tout compte 5 ans
Partager cet article

Posted on

Immatriculation des vieux tracteurs

Je me suis laissé dire que les tracteurs vieux de plus de 10 ans devront prochainement changer de plaque d’immatriculation. Qu’en est-il exactement ?

En effet. Par dérogation à la réglementation actuelle (système d’immatriculation des véhicules – SIV), en vertu de laquelle tout tracteur neuf ou d’occasion est muni d’une plaque d’immatriculation portant le numéro qui lui est assigné sur son certificat d’immatriculation, les tracteurs mis en circulation avant le 15 avril 2009 peuvent continuer à être dotés d’une plaque d’exploitation. Mais cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2020. Ceux qui détiennent encore un tel tracteur doivent donc l’inscrire dans le SIV et le faire immatriculer avant cette date. De même, si un tel tracteur change de propriétaire avant la date du 31 décembre 2020, il se verra appliquer le nouveau régime d’immatriculation.

En pratique, pour obtenir le numéro d’immatriculation et le certificat d’immatriculation, il conviendra de fournir à la préfecture la carte grise ou le justificatif technique de conformité du vieux tracteur. Ce dernier étant délivré par le constructeur. Si vous êtes concerné, n’attendez pas le dernier moment pour procéder à ces formalités administratives car elles peuvent prendre du temps.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×