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Une revalorisation minimale pour le Smic en 2021

Lors d’une interview télévisée le mercredi 2 décembre, le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué qu’il n’y aura « vraisemblablement » pas de coup de pouce au Smic en 2021.

Le gouvernement suit en cela l’avis rendu le 1er décembre par le groupe d’experts sur le Smic qui préconise, pour 2021, une revalorisation du Smic limitée au mécanisme légal obligatoire.

Ainsi, au 1er janvier 2021, le Smic devrait connaître, selon le Premier ministre, une augmentation comprise entre 1 % et 1,2 %.

Son montant brut horaire, qui s’élève, en 2020, à 10,15 €, pourrait donc s’établir, à compter du 1er janvier 2021, entre 10,25 € et 10,27 €.

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Avance sur crédits d’impôt : vous pouvez la modifier jusqu’au 10 décembre 2020 !

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont reversés l’été qui suit l’année de paiement des dépenses (N+1). Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

Rappel : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement. En revanche, le crédit d’impôt transition énergétique, notamment, n’ouvre pas droit à cet acompte.

Cette avance étant calculée sur la base des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été de l’année N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de crédits d’impôt de janvier 2021 lorsque vos charges de 2020 ont baissé par rapport à celles de 2019.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2019, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2020 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour réduire ou renoncer à l’avance de crédit d’impôt doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle du versement de l’acompte, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2020 pour l’avance de janvier 2021. Mais par tolérance, l’administration vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 10 décembre prochain. Pour cela, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, puis cliquez sur « Prélèvement à la source », et « Gérer votre avance de réductions et crédits d’impôt ». Vous devrez alors indiquer le montant estimé de vos avantages fiscaux, sachant qu’un simulateur de calcul est mis à votre disposition pour vous faciliter la tâche. L’avance sera ensuite recalculée automatiquement.

Attention : vous ne pouvez pas revoir à la hausse le montant de l’avance même si vos dépenses ont augmenté en 2020 par rapport à celles de 2019.

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Taxe d’habitation : les prélèvements mensuels peuvent être modulés !

Promesse phare de la campagne présidentielle du candidat Macron, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficiera à tous les contribuables dès 2021. Pour rappel, aujourd’hui, 80 % des Français (les moins aisés) ne la payent plus depuis 2020, tandis que pour les 20 % restants, la suppression (avec une première baisse de 30 % en 2021) s’étalera sur trois ans.

Précision : en 2023, au total, ce sont 24,4 millions de foyers qui bénéficieront de la suppression complète de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, pour un gain moyen de 723 € par foyer et par an.

Ainsi, pour les contribuables qui étaient redevables de cette taxe en 2020, le montant à payer diminuera progressivement jusqu’à la suppression totale de la taxe en 2023. Dans ce cas, et s’ils sont mensualisés, ils pourront bénéficier de cette baisse à partir de janvier 2021 en venant dès maintenant diminuer leurs prélèvements mensuels. De ce fait, ils n’auront pas à faire l’avance d’un montant qui leur serait restitué à l’automne prochain.

Pour moduler leurs prélèvements, les contribuables doivent :
– se rendre dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Paiement », puis « Gérer mes contrats de prélèvement » ;
– sélectionner le contrat de prélèvement de la taxe d’habitation principale et cliquer sur « Moduler vos prélèvements mensuels » ;
– indiquer le montant de l’impôt estimé sans oublier d’y ajouter, le cas échéant, le montant de leur contribution à l’audiovisuel public (138 € ou 88 € pour les départements d’outre-mer).

À noter : un simulateur du site www.impots.gouv.fr permet d’estimer le taux de réduction de la taxe d’habitation pour 2021. Simulateur disponible dans l’espace « Particuliers ».

Mais attention, pour bénéficier de la baisse du prélèvement dès janvier 2021, les contribuables doivent agir sur www.impots.gouv.fr avant le 15 décembre 2020. Passé cette date, les modifications qui auront été opérées ne seront prises en compte qu’à partir du mois de février 2021. Précision importante, aucune pénalité ne sera appliquée si les contribuables surestiment la baisse de leurs mensualités. Dans ce cas, ils paieront le complément à l’automne.

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Viticulteurs : plus que quelques jours pour déclarer votre récolte

Chaque année, les viticulteurs (récoltants et récoltants-vinificateurs) doivent déclarer leur récolte et leur production à l’administration des douanes et droits indirects. Pour la campagne 2020-2021, la date limite à laquelle ils doivent déposer leur déclaration est fixée au jeudi 10 décembre 2020 à minuit.

Rappelons que cette déclaration doit être souscrite en ligne par le biais du téléservice « Récolte » accessible via le portail www.douane.gouv.fr. Un service qui permet également aux caves coopératives de saisir les déclarations de récolte de leurs adhérents qui leur ont donné mandat pour le faire. L’accès à ce service nécessite au préalable d’être titulaire d’un compte utilisateur sur le portail www.douane.gouv.fr.

Rappel : les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vin n’ont pas de déclaration à souscrire, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. Il en est de même pour ceux dont la récolte est inexistante. Quant aux ressortissants des interprofessions du cognac (Bnic), des vins d’Alsace (CIVA) et du champagne (CIVC), ils doivent effectuer leur déclaration sur le portail de ces interprofessions.


Arrêté du 4 novembre 2020, JO du 27

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Un report des cotisations sociales dues en décembre

Dans ce contexte de crise économique, l’Urssaf instaure un report général des cotisations sociales normalement dues en décembre afin de préserver la trésorerie des entreprises et des non-salariés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 décembre, selon l’effectif de leur entreprise.

Mais ils peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.

Précision : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes.

Pour les non-salariés

Les échéances mensuelles des 5 ou 20 décembre dues par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles ne seront pas prélevées, sans que ceux-ci aient besoin d’en faire la demande. Ce report n’entraîne aucune pénalité ni majoration de retard.

À noter : les non-salariés qui le souhaitent peuvent régler leurs cotisations de façon spontanée, selon les modalités communiquées par leur Urssaf.

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Remboursement dû à l’Urssaf : la contrainte n’est pas valable !

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes. Toutefois, la contrainte n’est valable que si elle concerne le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard…

Dans une affaire récente, l’Urssaf avait procédé au calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant au titre de l’année 2015 et lui avait remboursé une partie des cotisations provisionnelles qu’il avait versées. Plus tard, l’Urssaf s’était rendu compte qu’elle avait indûment remboursé une partie des cotisations au travailleur indépendant. Elle lui avait ainsi adressé une mise en demeure l’invitant à s’acquitter des cotisations restant dues pour l’année 2015, puis avait délivré une contrainte à son égard. Le travailleur indépendant avait alors saisi la justice afin de contester la régularité de la contrainte.

Et les juges de la Cour de cassation lui ont donné raison ! En effet, l’Urssaf est autorisée à délivrer une contrainte uniquement pour permettre le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues par le cotisant. Or, dans cette affaire, le travailleur indépendant s’était bien acquitté de ses cotisations. La contrainte délivrée avait seulement pour objet d’obtenir le remboursement de sommes versées à tort par l’Urssaf : cette contrainte était donc irrégulière !


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21731

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Huissiers de justice : un constat legalpreuve d’apaisement sonore

Selon une enquête menée par le Centre d’information sur le bruit (CIdB) en juillet 2020, 57 % des Français s’estiment aujourd’hui plus sensibles qu’auparavant à la qualité de leur environnement sonore. Une sensibilité accrue, en particulier, en raison du reconfinement et de la généralisation du télétravail.

Aussi, la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient de mettre en place, en partenariat avec le CIdB, un constat legalpreuve d’apaisement sonore. Un constat permettant de qualifier le bruit environnant compte tenu de sa durée, de sa fréquence, de son intensité, de sa répétition ou encore de sa nature.

Ce constat s’adresse aux particuliers victimes d’une nuisance sonore gênante au quotidien (diurne ou nocturne) provenant d’un autre particulier ou d’une entreprise. Il a vocation à permettre de conserver de bonnes relations de voisinage, de mettre un terme à l’amiable à la nuisance sonore ou bien d’engager une procédure contentieuse.

Et il concerne également les entreprises soucieuses de démontrer leur intérêt à respecter les règles liées au bruit ou à mettre un terme aux suspicions de nuisance sonore qui pèsent sur elles. À ce titre, une fois le constat rédigé, legalpreuve.fr et l’huissier de justice transmettent à l’entreprise une signature visuelle pouvant être affichée dans ses locaux, en particulier dans ses lieux de vente. Une signature qui permet ensuite à toute personne de contacter l’huissier de justice qui a rédigé le constat, lequel pourra, si nécessaire, lui communiquer, totalement ou partiellement, le document pour qu’elle puisse le consulter.

Constat par huissier Covid 19 — Constat d’apaisement sonore

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Bientôt une aide fiscale pour les agriculteurs les plus respectueux de l’environnement

Afin d’encourager le développement de l’agriculture durable, les exploitations qui disposent d’une certification à haute valeur environnementale (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022, pourront bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt. Une aide fiscale destinée à compenser, pour partie, le coût des investissements nécessaires à la transformation de l’exploitation à des fins environnementales.

Rappel : le gouvernement rappelle que la délivrance d’une certification HVE démontre le respect, par l’exploitant, de la règlementation environnementale permettant d’éviter la pollution des sols et des cours d’eau ainsi que la mise en œuvre d’une activité agricole qui préserve un haut niveau de biodiversité et présente une faible dépendance aux intrants (produits phytosanitaires, désherbants chimiques, azote, eau d’irrigation…).

Le crédit d’impôt serait égal à 2 500 €. Et il pourrait se cumuler avec le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique et les autres aides accordées le cas échéant en vue de l’obtention de la certification HVE même si le montant total de ces divers avantages ne pourra pas excéder 5 000 €. Sachant que, par ailleurs, le crédit d’impôt agriculture biologique, d’un montant de 3 500 €, qui doit prendre fin en 2020, devrait être prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les montants de 2 500 € et 5 000 € seraient multipliés par le nombre d’associés pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), dans la limite de 4.

En pratique, les exploitants concernés devront déposer une déclaration spécifique dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultats. Le crédit d’impôt étant imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’exploitation au titre, selon les cas, de 2021 ou de 2022.

À noter : le bénéfice du nouveau crédit d’impôt est soumis au plafonnement des aides de minimis.


Art. 43 duodecies, projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020 en première lecture, n° 500

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L’encadrement des loyers pourrait s’étendre à d’autres villes

Issue de la loi Alur de 2014, l’encadrement des loyers fait de nouveau parler de lui. En effet, selon le ministère de la Transition écologique, de nouvelles agglomérations se sont portées candidates pour intégrer ce dispositif expérimental. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers. Dans le détail, 4 nouvelles métropoles ont notifié leur volonté de mettre en place l’expérimentation, sur tout ou partie de leur territoire : Bordeaux, Grenoble, Lyon et Montpellier. Et 4 intercommunalités : Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune et Est Ensemble. Leurs dossiers sont actuellement instruits par le ministère du Logement, afin d’étudier les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sur leur territoire.

Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

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Allongement possible de la durée d’une procédure de conciliation

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

Pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois.

Précision : cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020.


Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, JO du 26

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