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Masseurs-kinésithérapeutes : le remplacement des non-vaccinés n’est plus possible

Informé par les agences régionales de santé, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut engager une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre du kiné qui continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. En fait, tout dépend de la situation du kinésithérapeute non vacciné. S’il est non-inscrit au tableau de l’Ordre, l’Ordre saisit le procureur de la République pour exercice illégal de la profession et pour non-respect de l’obligation vaccinale. S’il est inscrit au tableau mais en arrêt d’exercice, il sera convoqué à un entretien confraternel et devra ensuite prendre la décision soit de demander sa cessation d’activité soit sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Des sanctions disciplinaires et pénales

Et attention, depuis le 15 décembre dernier, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, à un assistant ou à un collaborateur, au risque de se placer en situation de gérance. Ce type de situation destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel. Enfin, si le kinésithérapeute non-vacciné est inscrit au tableau, mais poursuit son activité alors qu’il ne peut plus exercer, il risque une amende, voire une peine d’emprisonnement si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours. Des poursuites disciplinaires et pénales pourront également être engagées à son encontre.

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Des assouplissements pour la transmission d’entreprises

Plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise sont assouplis par la loi de finances pour 2022.

Le départ à la retraite facilité

Un entrepreneur individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de son entreprise pour départ à la retraite. Pour cela, il doit, notamment, faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession.

Ce délai est porté à 3 ans avant la cession pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021. Cette mesure s’adresse, en particulier, aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, rencontrent des difficultés pour trouver un repreneur.

À savoir : les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €. Là aussi, le délai pour céder les titres après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 est porté de 2 à 3 ans. En outre, cet abattement, qui devait s’appliquer aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’à fin 2024.

La transmission de l’entreprise individuelle favorisée

Les plus-values de cession d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt en totalité si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €, ou partiellement si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

Ces plafonds sont réhaussés de façon significative puisqu’ils sont portés, respectivement, à 500 000 € et à 1 000 000 € afin de mieux correspondre aux réalités économiques de la valorisation des entreprises.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite et celui pour transmission d’une entreprise individuelle sont désormais applicables à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.


Art. 19, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Cybersécurité : quelle préparation des TPE-PME françaises face aux risques ?

L’enquête, réalisée en fin d’année dernière par l’Ifop pour le compte de Xefi auprès de 400 chefs d’entreprises de 3 à 249 salariés, montre que si la cybersécurité est connue des chefs d’entreprise (95 % des sondés ont l’impression de bien connaître le sujet), ils sont encore nombreux à mal appréhender les risques et à ne pas s’organiser pour y faire face.

Dans une entreprise sur 5, personne ne prend en effet en charge ces questions ! Ils ont également tendance à surestimer leur niveau de protection et à minimiser le danger qui pèse sur leur entreprise. Ainsi, 2 % des dirigeants interrogés pensent que le risque que court leur entreprise est « très faible ». Pourtant, rappelle le sondage, en citant une étude de Forrester Consulting, 33 % des attaques informatiques menées ces 12 derniers mois visaient des TPE/PME.

Pas de sauvegarde de données externalisée

Pour 80 % des dirigeants interrogés, leur entreprise est bien protégée contre les cyberattaques, contre 5 % qui ne la considèrent « pas du tout » protégée, parmi lesquels principalement des dirigeants ayant déjà subi une attaque.

Côté solutions, 99 % des dirigeants déclarent avoir recours à au moins un outil de protection (antivirus, pare-feu…). En revanche, 40 % n’effectuent pas de sauvegarde de données externalisée auprès d’un prestataire, ce qui garantit pourtant de pouvoir restaurer, dans de bonnes conditions, ses systèmes informatiques et ses données en cas de cyberattaque, notamment par un rançongiciel. Une solution encore peu utilisée par les petites structures qui la jugent trop chère à mettre en place.

Bonne nouvelle, toutefois, 74 % des chefs d’entreprise se sentent suffisamment accompagnés sur le sujet de la cybersécurité et 61 % déclarent avoir mis en place un programme de sensibilisation à destination de leurs collaborateurs.

Des chefs d’entreprise qui peuvent d’ailleurs, pour mener à bien ces opérations de formation, s’appuyer sur les supports pédagogiques mis en ligne par le site public Cybermalveillance.gouv.fr.

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Éleveurs : désignation d’un référent bien-être animal

Annoncée il y a maintenant un an, l’obligation, qui pèse sur tout responsable d’un élevage, de désigner, au sein du personnel de l’exploitation, « une personne formée au bien-être animal chargée notamment d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux », est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Cette obligation, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif plus global de renforcement de la lutte contre la maltraitance animale, concerne tant les élevages d’animaux domestiques (animaux de rente, de compagnie, équidés) que d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ainsi que toutes les espèces.

Ce référent bien-être animal peut être l’éleveur lui-même ou bien l’un de ses salariés. Il doit être explicitement mentionné dans le registre d’élevage et son identité doit être annoncée par voie d’affichage sur chaque site d’élevage dans lequel il intervient.

Les élevages de porcs et de volailles

Dans les élevages de porcs et de volailles, le référent bien-être animal est tenu à une obligation de formation qui doit être labellisée et prise en charge par les organismes Vivéa et Ocapiat. Cette formation doit commencer à lui être dispensée dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et devra s’achever ensuite dans les 18 mois. Sachant que les personnes ayant suivi auparavant, entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022, certaines formations en bien-être animal reconnues par l’Etat sont réputées avoir suivi une partie de la formation requise.

À l’issue de la formation, l’intéressé se verra remettre un certificat qui sera valable pendant 7 ans. Au bout de ces 7 ans, il devra donc suivre un nouveau parcours de formation « afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques ».

Précision : cette obligation de formation ne concerne pas les autres élevages (bovins, ovins, caprins, équins…).


Arrêté du 16 décembre 2021, JO du 29

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Le remboursement des PGE est facilité !

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.

Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».

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Concours 2021 de « La France s’engage »

La Fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » a lancé son concours 2021 le 3 janvier dernier. Un concours destiné à soutenir les projets d’innovation sociale portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert aux associations existant depuis au moins 3 ans qui portent un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans le champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Ce projet doit avoir un objectif de changement d’échelle, ce qui inclut une « stratégie d’essaimage territorial » dans les 3 ans.

Les associations doivent également justifier d’un budget annuel dépassant 80 000 € (50 000 € pour l’outre-mer).

En pratique : les associations doivent candidater en ligne, au plus tard le 27 janvier 2022, via le formulaire dédié. Elles peuvent poser leurs questions lors de deux webminaires prévus le mercredi 11 janvier 2022 de 9h30 à 10h45 pour tous les porteurs de projets et de 15h à 16h (heure de Paris), pour les territoires d’outre-mer.

Comment les lauréats sont-ils choisis ?

À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le Conseil d’administration de la Fondation sélectionnera les lauréats en juin 2022.

La sélection du projet se fera sur quatre critères :
– son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;
– son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre ;
– sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires ;
– son efficacité démontrée : cohérence entre les objectifs de départ, les moyens mis en œuvre et les premiers résultats observés.

Quel financement ?

Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans, ainsi qu’un accompagnement destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (communauté d’experts, mécénat de compétences).

Elles se verront également octroyer le label « Fondation la France s’engage ».

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Emplois francs : une année supplémentaire

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2021, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

Précision : le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ensuite, il doit adresser à ce même organisme, dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre, une attestation de présence du salarié.


Décret n° 2021-1848 du 27 décembre 2021, JO du 29

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Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement.

Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) :

– qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ;

– qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

– qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à :

– la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ;

– 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;

– par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.

Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local.

La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.


Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Huissiers de justice : quelle est la valeur probante d’un constat ?

Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé.

Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…).

Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé.

Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement.

Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.


Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631

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Une nouvelle maladie professionnelle en lien avec les pesticides

C’était une mesure très attendue ! Le cancer de la prostate provoqué par une exposition aux pesticides, en particulier au chlordécone (utilisé dans les bananeraies des Antilles), est désormais reconnu comme étant une maladie professionnelle pour les travailleurs agricoles.

Précision : cette mesure concerne aussi bien les salariés agricoles que les exploitants agricoles.

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé et de l’indemnisation liée à cette maladie professionnelle, les travailleurs agricoles doivent avoir été habituellement exposés aux pesticides, pendant au moins 10 ans, lors de la manipulation ou de l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation, ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides. Sont considérés comme des pesticides les produits à usage agricole, les produits destinés à l’entretien des espaces verts, les biocides et les antiparasitaires vétérinaires

À noter : le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est fixé à 40 ans. Autrement dit, il ne doit pas s’écouler plus de 40 ans entre la fin de l’exposition aux pesticides et l’apparition des premiers symptômes de la maladie.

La constatation de la maladie professionnelle doit être effectuée via un certificat établi par un médecin. Ce document vise à établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du travailleur agricole. Ensuite, une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être effectuée auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), à l’aide des formulaires disponibles sur son site internet.

Attention : la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être réalisée dans les 2 ans qui suivent l’établissement du certificat médical initial du médecin.

Une fois la maladie professionnelle reconnue par la MSA, le travailleur agricole concerné bénéficie de la prise en charge intégrale des frais de santé liés à sa maladie et, en cas d’incapacité de travail, d’indemnités journalières versées par la MSA. Et dès lors que son état de santé est stabilisé, le travailleur agricole peut percevoir, en fonction de son taux d’incapacité, une indemnité en capital ou une rente.

Important : les travailleurs agricoles atteints d’une maladie professionnelle liée aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Il appartient alors à la MSA de transmettre le dossier du travailleur concerné au fonds d’indemnisation. Ce fonds permet notamment aux exploitants agricoles d’obtenir un complément d’indemnisation


Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021, JO du 22

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