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De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables.

À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) :

– lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ;
– lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ;

– en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel.

Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel.

Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.


Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

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Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

En régime d’intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration.

Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

À ce titre, la question s’est posée récemment en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations.

Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par l’envoi d’une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences des redressements ainsi notifiés sur le résultat d’ensemble, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.


Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831

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Viticulteurs : interdiction d’irriguer les vignes

Jusqu’alors, l’irrigation des vignes aptes à produire des vins était, en principe, interdite du 15 août jusqu’à la récolte. Afin d’adapter la réglementation au changement climatique, cette date butoir vient d’être officiellement repoussée au 15 septembre, et ce dès cette année 2023.

Fruit d’une discussion menée depuis quelques temps déjà entre la profession et les ministères de l’Agriculture et de l’Écologie, cette mesure a notamment pour objet de permettre un étalement de la période d’irrigation.

Rappel : des règles plus restrictives relatives à la période d’irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d’origine (AOC, AOP) ou à la production de vin sous indication géographique protégée (IGP) peuvent être fixées dans le cahier des charges propre à chaque appellation ou indication géographique.


Décret n° 2023-735 du 8 août 2023, JO du 9

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Greffiers des tribunaux de commerce : instauration d’un Code de déontologie

Le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce a été récemment publié. Il énonce les grands principes applicables aux greffiers des tribunaux de commerce dans leurs relations avec les justiciables, les magistrats, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Le code comprend 23 articles répartis dans deux grandes parties (deux titres), à savoir :

– les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

– l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Au titre des principes et devoirs essentiels auxquels la profession est soumise, il est notamment affirmé que le greffier doit exercer « ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions ». Et, bien entendu, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il est soumis à un devoir de réserve et de discrétion.

S’agissant des missions au titre du service public de la justice commerciale qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce, le Code de déontologie énonce qu’elles comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.

Et sans surprise, il est expressément inscrit dans le Code que « le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à Tracfin toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ».

Enfin, est définie la nature des relations que les greffiers des tribunaux de commerce se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et avec le ministère public (loyauté et disponibilité à l’égard du ministère public, du président du tribunal et des juges, obligation de répondre avec diligence aux sollicitations du ministère public, etc.), avec les tiers (disponibilité, courtoisie, qualité des prestations, etc.), entre greffiers (conseil et assistance, rapports courtois et confraternels…) ainsi qu’avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (concours aux actions engagées par le conseil national dans l’intérêt général de la profession, participation aux charges collectives du conseil national, obligation de formation…).

Précision : le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce entrera en vigueur le 1er octobre 2023. D’ici là, ce sont les actuelles règles professionnelles établies le 13 mai 2019 par le Conseil national et formellement validées par un arrêté du Garde des Sceaux en date du 11 juin 2019 qui s’appliquent.


Décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023, JO du 18

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Pharmaciens biologistes : diminution des effectifs depuis 2009

Dans la continuité des années précédentes, le panorama de l’Ordre national des pharmaciens indique une baisse des effectifs des pharmaciens et médecins biologistes. Ainsi, en 2022, 6 673 pharmaciens biologistes ont été recensés. Avec les 3 184 médecins actifs (données du Conseil national de l’Ordre des médecins), cela porte à 9 857 le nombre de biologistes médicaux en exercice (68 % de pharmaciens et 32 % de médecins). Ce chiffre est en baisse depuis 2009, de l’ordre de 16,4 %, ce qui représente une perte de 1 314 pharmaciens biologistes.

Des postes d’interne en augmentation mais insuffisants

Pourtant, le nombre de postes d’interne en biologie médicale augmente depuis dix ans pour les étudiants en pharmacie, étant passé de 140 en 2013-2014 à 202 en 2022-2023. Et tous sont pourvus. Mais ce chiffre reste insuffisant pour assurer le renouvellement de la profession. En 2022, avec 113 primo-inscrits mais 300 pharmaciens radiés, le solde est négatif de 187.

En revanche, le panorama relève une augmentation du nombre de sites de laboratoires en France métropolitaine (4 914, soit + 3 % par rapport à 2021). Plus de quatre sites sur cinq sont exploités par des sociétés privées, majoritairement en SEL (sociétés d’exercice libéral).

Pour consulter le panorama, rendez-vous sur le site www.ordre.pharmacien.fr

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Les Français davantage tournés vers les placements durables

Une étude réalisée par l’institut OpinionWay en avril 2023 montre une évolution significative de la connaissance et de l’intérêt des Français pour les placements durables, comparée à une enquête précédente menée en juin 2021. Basée sur un échantillon représentatif de 2 000 personnes majeures de la population française, cette étude offre un aperçu encourageant de la prise de conscience croissante des enjeux liés au développement durable dans le domaine de l’épargne.

Ainsi, deux tiers des Français considèrent désormais les enjeux du développement durable comme importants, y compris dans leurs décisions d’épargne. En effet, 54 % d’entre eux déclarent prendre en compte ces enjeux lorsqu’ils font des choix financiers et 75 % estiment que l’impact des placements sur l’environnement est une préoccupation majeure.

Interrogés sur la connaissance de cet univers financier, ils sont 57 % à pouvoir définir ce qu’est un placement durable. Un chiffre en augmentation de 5 points par rapport à l’enquête précédente. De plus, 50 % des sondés connaissent, au moins de nom, l’univers de l’investissement socialement responsable (ISR) et 49 % sont familiers avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), soit une augmentation respective de 3 et 5 points.

Bien que la sécurité, la rentabilité et la disponibilité demeurent les principaux critères de choix d’un placement, 44 % des Français jugent les placements durables intéressants, avec un écart générationnel important : ils sont 58 % chez les moins de 35 ans et même 61 % chez les 18-24 ans. Les moins de 35 ans sont également plus enclins à avoir une bonne image de ces placements (42 %) par rapport aux plus de 65 ans (24 %) et sont plus enclins à envisager d’y investir une partie de leur épargne à court ou moyen terme (44 % contre 15 %).

Un Français sur 5 détient au moins un placement durable

L’étude révèle également une augmentation de la détention de placements durables. Près d’un Français sur 5 (19 %) déclare posséder au moins un placement « en lien avec le développement durable », soit une augmentation de 2 points par rapport à 2021. Ces placements sont principalement des placements collectifs, des actions ou des obligations achetées en direct ou encore un livret de développement durable et solidaire (LDSS). Si l’on exclut ce dernier, qui n’est pas considéré comme un placement responsable investi en instruments financiers mais plutôt comme un soutien aux petites et moyennes entreprises, le taux de détention s’élève à 13 %. En ce qui concerne les détenteurs de fonds responsables, 8 % des sondés ont investi récemment, soit en 2022 ou début 2023. Parmi ces nouveaux investisseurs en fonds durables, la moitié est âgée de moins de 35 ans. Les femmes représentent également la moitié des souscripteurs récents.

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Applications mobiles : la Cnil propose un projet de recommandation

Une grande majorité de Français disposant aujourd’hui d’un smartphone, celui-ci devient l’équipement privilégié pour se connecter à Internet, ce qui entraîne un fort développement des applications mobiles devenues incontournables dans la vie quotidienne. Or cet usage massif n’est pas sans risque et sans enjeux en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces applications permettent ainsi le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n’existent pas ou peu sur des ordinateurs (géolocalisation, accès à un carnet de contacts…). C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de se pencher sur cette thématique qu’elle a inscrite comme l’un des axes prioritaires de son programme de travail pour l’année 2023.

Partage des rôles et responsabilités des différents acteurs

Pour apporter davantage de sécurité juridique en la matière, la CNIL a émis un document qu’elle soumet à consultation auprès des acteurs représentatifs de l’écosystème des applications mobiles (éditeurs d’applications, développeurs, fournisseurs de kits de développement logiciel, fournisseurs de systèmes d’exploitation et/ou de magasins d’applications, acteurs institutionnels, représentants de la société civile…). Ce texte propose notamment les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles et analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs.

Pour consulter le projet de recommandation, rendez-vous sur le site de la Cnil

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Baux ruraux : nouvelle forte hausse du montant des fermages

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,63 % en 2023 par rapport à 2022 (116,46 contre 110,26), ce qui constitue un record depuis 2019 (date de la création de l’indice). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la cinquième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà forte, de l’an dernier (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 sera donc égal à : loyer par hectare 2022 x 116,46/110,26.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 21

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Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives

Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.

Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.

Une durée limitée par le Code du travail

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.

Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
– 4 mois pour les ouvriers et employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.

Une durée éventuellement fixée par une convention collective

Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives.

Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.

Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
– de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
– de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
– des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
– la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
– des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.


Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

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L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ».

La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant :

– réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ;

– émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) :

– obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ;

– obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ;

– obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises.

Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.


DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

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