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Un nouveau modèle de bulletin de paie

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.

Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances.

Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).

Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.

Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.


Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1
er
 juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.

MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1
ER
 JANVIER 2025
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite
Sécurité Sociale vieillesse plafonnée
Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée
Retraite complémentaire, CEG et CET T1
Retraite complémentaire, CEG et CET T2

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.


Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

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Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).

Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.

Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.

En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.

Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

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Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice.

Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.

En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié.

Cette solution a été validée par la Cour de cassation.


Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

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Imputation d’un déficit sur le revenu global d’un professionnel libéral

Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel.

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé.

Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.


Conseil d’État, 27 octobre 2022, n° 453264

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Le portrait-robot des investisseurs actifs en 2022

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une étude relative aux investisseurs particuliers. Une étude qui a analysé les différences de comportement selon les tranches d’âge et entre hommes et femmes.

Globalement, entre 2019 et 2022, la population d’investisseurs actifs s’est fortement rajeunie du fait de l’activité croissante des moins de 35 ans. La population des investisseurs de plus de 35 ans est, quant à elle, stable à l’exception toutefois d’un fléchissement du nombre d’investisseurs actifs entre 35 et 45 ans.

L’AMF souligne que les investisseurs actifs en 2022 représentent 2,1 % de la population française dont 30 % de femmes et 70 % d’hommes. Fait marquant : la population d’investisseurs actifs hommes croît rapidement dès les premières tranches d’âge alors que celle des femmes augmente lentement au fil des tranches d’âge (passant de 17 % des moins de 35 ans à plus de 30 % après 55 ans).

Autre information à tirer de cette étude, les hommes effectuent une portion plus importante de transactions que les femmes, ce qui est logique car ils constituent plus des deux tiers de la population d’investisseurs, mais aussi parce que le nombre médian de transactions qu’ils concluent est 1,5 à 2 fois celui des femmes selon la classe d’âge.

Par ailleurs, les jeunes investisseurs effectuent un montant global de transactions à l’achat plus élevé qu’à la vente, tandis que les tranches d’âge les plus élevées effectuent un montant global de transactions vendeuses plus important qu’à l’achat.

En ce qui concerne le montant des transactions réalisées sur actions, on observe que les montants des transactions des femmes sont très proches de ceux des hommes. Les femmes appartenant aux classes d’âge les plus jeunes ont toutefois tendance à effectuer des transactions de montant significativement plus important que celles des hommes : 3 fois plus important pour les 24 ans ou moins, et 1,4 fois plus important pour les 25-29 ans. Les investisseurs se répartissent de manière significative sur les actions (78,1 % des investisseurs), les ETF (13,4 %), les instruments complexes (5,5 %) et les obligations (3 %).


AMF – Activité des investisseurs particuliers et portraits types, mars 2023

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Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante.

Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.

Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.

En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.

Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.


www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

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Masseurs-kinésithérapeutes : la prescription d’APA s’élargit

La prescription de l’activité physique adaptée (APA) est inscrite dans le Code de la Santé publique depuis la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Une loi du 2 mars 2022 est venue renforcer l’accès à l’APA en prévoyant qu’elle peut être prescrite par tout médecin intervenant dans la prise en charge du patient et qu’elle peut être renouvelée par un masseur-kinésithérapeute, sauf avis contraire du médecin. Le périmètre des bénéficiaires éligibles à une prescription d’APA a également été élargi par la loi, au-delà des patients souffrant d’une affection de longue durée, aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque ou étant en situation de perte d’autonomie.

Une prescription valable 3 à 6 mois renouvelable

À ce titre, deux décrets sont prévus pour l’application de cette loi de 2022, dont l’un précise les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée (APA), ainsi que ses conditions de renouvellement et d’adaptation. Ainsi, il est prévu que la prescription initiale soit établie par le médecin sur un formulaire spécifique, avec précision du type d’activité, l’intensité, la fréquence, le nombre de séances ou leur durée. Elle est valable pendant une durée de 3 à 6 mois et s’accompagne d’une évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles du patient, mais aussi d’un bilan motivationnel. Un masseur-kinésithérapeute peut renouveler cette prescription une fois.

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L’Association de représentation des Sofica dresse le bilan de l’année 2021

Selon un rapport de l’Association de représentation des Sofica (ARS), les Sofica ont collecté, depuis leur création en 1985, près de 2 milliards d’euros. Ce qui leur a permis de financer environ 3 000 œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et pour la seule année 2021, les Sofica ont participé au financement de 71 % des films d’initiative française au devis compris entre 2 et 10 millions d’euros. Les films dans lesquels sont intervenues les Sofica représentent également près de 45 000 emplois, dont 40 000 pour les films au devis inférieur à 8 millions d’euros.

Rappel : en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction d’impôt peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Précision : pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans. Attention toutefois, un investissement dans une Sofica n’offre aucune garantie en capital et de performance. La performance étant liée en partie au succès des œuvres financées.

Côté collecte, l’année 2021 a établi un nouveau record. Une enveloppe de 73 millions d’euros a été allouée aux Sofica (contre 63 millions d’euros auparavant) pour leur permettre de financer les nouveaux contrats d’association à la distribution. Dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de baisse de la fréquentation des salles, les Sofica sont parvenues à collecter près de 97 % de cette enveloppe auprès des particuliers, pour un total supérieur à 70 millions d’euros.

Globalement, les Sofica sont une source de financement externe bienvenue, surtout dans le contexte actuel. Toutefois, l’ARS souligne que, malgré la réouverture des salles de cinéma, intervenue le 19 mai 2021, et la levée complète des mesures sanitaires depuis le 14 mars 2022, la fréquentation en salle de cinéma reste historiquement faible et continue de fragiliser les acteurs d’un écosystème déjà durement frappé par la crise sanitaire.

Par ailleurs, les films sortis depuis sont confrontés à une fréquentation plus faible d’environ 30 % en moyenne par rapport aux projections effectuées au moment de l’élaboration de leur plan de financement. Ils sont donc moins rentables que ce qui avait été anticipé, même si quelques exceptions méritent d’être relevées (comme pour le film Boîte Noire de Yann Gozlan qui a dépassé le million d’entrées en 2021).

Après avoir dressé ce constat, l’Association de représentation des Sofica reste attentive à ce que les souscripteurs de Sofica ne finissent pas par se retrouver lésés. Pour répondre à cette préoccupation, le CNC s’est engagé à observer, avec une attention renforcée, les pertes éventuelles pour les épargnants des générations de Sofica impactées par la crise sanitaire (au moment de leur débouclage) et à intervenir le cas échéant.

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Dispositif territorial de l’ANSSI pour la sécurité numérique

Alors que la numérisation de la société s’accélère, les attaques informatiques de tous types se multiplient. Conjointement avec les structures et les autorités régionales existantes, l’ANSSI, autorité nationale, développe depuis plusieurs années des dispositifs visant à soutenir le tissu économique et les institutions à l’échelle régionale face à cette menace.

Aujourd’hui, 17 représentantes et représentants de l’ANSSI sont présents en métropole et dans les territoires d’Outre-mer.

Trouver des réponses au risque cyber

Leur rôle : prévenir les incidents et sensibiliser, voire former les acteurs locaux du public et du privé aux bonnes pratiques informatiques, notamment les entités moins protégées comme les petites et moyennes entreprises, les établissements de santé et les collectivités territoriales. Ce réseau permet de renforcer la capacité de l’État à faire face aux cybermenaces, tant au niveau national que local, et d’aider tous les acteurs concernés à trouver des réponses au risque cyber pesant sur leur entité.

Pour connaître la liste des délégués de l’ANSSI en régions : www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/action-territoriale/

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Quand le temps de trajet domicile-travail constitue-t-il du temps de travail effectif ?

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients.

Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise.

La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.


Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-12068

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