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Travailleurs indépendants : qui a droit à une réduction de cotisations ?

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont bénéficié de mesures de soutien au titre desquelles figure la réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles.

Le gouvernement vient de proroger cette mesure pour les travailleurs indépendants qui œuvrent dans les secteurs encore touchés par la crise sanitaire (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021), soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, campings, restaurants, débits de boissons, traiteurs, magasins de souvenirs et de piété, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, photographes, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ;
– les secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, blanchisserie-teinturerie, garde d’animaux de compagnie, couturiers, antiquaires, etc.

Attention : la nouvelle réduction de cotisations ne bénéficie qu’aux non-salariés qui, pour les mois de février, mars et avril 2021, remplissaient les conditions d’éligibilité de la précédente réduction de cotisations, soit ceux qui :
– ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2020 (ou de 2019 si ceci est plus favorable au non-salarié) ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport à la même période de 2020, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019).

Le montant de la réduction de cotisations est fixé à 250 € par mois et s’applique du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette somme vient en déduction du montant des cotisations sociales personnelles dues par le non-salarié au titre de l’année 2021.


Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20

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Employeurs et non-salariés : pas de report du paiement des cotisations en septembre

En raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’Urssaf a, pendant de nombreux mois, permis aux employeurs et aux travailleurs indépendants de reporter le paiement de leurs cotisations sociales. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie.

Comme elle l’avait déjà annoncé au mois de juillet, l’Urssaf confirme que le paiement des cotisations sociales reprend au mois de septembre sans possibilité de report.

Ainsi, les employeurs doivent verser les cotisations sociales (salariales et patronales) dues pour la période d’emploi d’août le 6 ou 15 septembre, selon leur effectif.

À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les entreprises dont l’activité est encore restreinte peuvent demander le report du paiement des cotisations via le formulaire dédié.

De même, sauf en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion, le prélèvement automatique mensuel des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants reprend à compter du 5 ou 20 septembre (selon la date d’échéance choisie par le non-salarié). Pour les travailleurs indépendants versant les cotisations trimestriellement, les paiements reprendront à partir du 5 novembre.

À savoir : les travailleurs indépendants qui ont des difficultés à payer leur échéance peuvent contacter l’Urssaf pour mettre en place un plan d’apurement.

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Pass sanitaire : mode d’emploi pour les employeurs

Qu’appelle-t-on pass sanitaire ?

Présenté sous format papier ou bien sous version numérique via l’application TousAntiCovid, le pass sanitaire consiste en :
– un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;
– un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement (test RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
– un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).

Les salariés peuvent également présenter un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 (traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutive, absence de seconde dose à la suite d’un effet indésirable grave lié à la première dose de vaccin, etc.).

À noter : les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire sont dispensés de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sachant cependant que le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.

Depuis quand est-il obligatoire ?

L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose aux salariés à compter du 30 août 2021 ou, pour les salariés de moins de 18 ans, à partir du 30 septembre 2021.

À savoir : pour le moment, cette obligation est en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021. Une date qui pourra, le cas échéant, être reportée, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose uniquement aux salariés travaillant dans des entreprises œuvrant dans certains secteurs d’activité. Il s’agit essentiellement des lieux ou des évènements accueillant du public.

Sont ainsi concernés les lieux d’activités et de loisirs suivants :
– les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
– les salles de concert et de spectacle ;
– les cinémas ;
– les musées et salles d’exposition temporaires ;
– les festivals ;
– les évènements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
– les établissements sportifs clos et couverts ;
– les établissements de plein air ;
– les conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
– les salles de jeux, escape-games, casinos ;
– les parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
– les chapiteaux, tentes et structures ;
– les foires et salons ;
– les séminaires professionnels de plus de 50 personnes qui ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
– les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ;
– les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
– les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
– les navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
– tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Sont aussi visés :
– les discothèques, clubs et bars dansants ;
– les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ;
– certaines entreprises du transport de longue distance : trains à réservation, vols nationaux, cars interrégionaux.

Les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2 peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet. Au 1er septembre, une vingtaine de départements avaient érigé une telle obligation : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Haute-Savoie, Hérault, Isère, Landes, Loire, Paris, Pyrénées-Atlantique, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse…

Important : le gouvernement supprime, à compter du mercredi 8 septembre, l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les centres commerciaux des départements ayant un taux d’incidence inférieur à 200 pour 100 000 et en décroissance continue depuis au moins 7 jours. Ceci concerne l’Isère, la Loire, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, Paris, les Yvelines, l’Essonne, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

Quels sont les salariés concernés ?

Les salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’intérim, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.

Cependant, cette obligation ne s’impose qu’aux salariés dont l’activité se déroule dans les espaces accessibles au public et aux heures d’ouverture au public. Autrement dit, en sont exclus tous les salariés travaillant dans des locaux interdits d’accès au public (bureau, locaux techniques, cuisines, etc.) ou en dehors de ces heures d’ouverture (pour l’entretien des locaux, par exemple).

Précision : doivent aussi présenter un pass sanitaire les sous-traitants et les prestataires travaillant dans les lieux ou sur les évènements listés ci-dessus. Cette obligation s’imposant également aux bénévoles associatifs.

Par ailleurs, sont exclus du pass sanitaire les salariés intervenant sur des activités de livraison ou pour des interventions d’urgence (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement comme des travaux pour réparer des accidents ou dommages ou pour organiser des mesures de sauvetage).

Comment le pass sanitaire est-il contrôlé ?

C’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés.

Cette vérification s’effectue au moyen de l’application TousAntiCovid Verif. Concrètement, l’application lit un QR-Code et affiche uniquement les informations suivantes : « valide » ou « non valide », les nom et prénom du salarié et sa date de naissance. Ces informations ne sont pas conservées en mémoire et aucune donnée d’ordre médicale n’est transmise à l’employeur via cette vérification.

Précisons aussi que l’employeur n’est pas autorisé à demander une pièce d’identité au salarié. Seuls les forces de l’ordre ont ce pouvoir.

À noter : ce contrôle doit être effectué tous les jours. Toutefois, pour les salariés disposant d’un certificat de vaccination, l’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification afin d’éviter un contrôle quotidien.

En cas de contrôle, l’employeur qui ne procède pas à ces vérifications reçoit une mise en demeure de s’y conformer dans les 24h. À défaut de respecter cette mise en demeure, il risque la fermeture de son établissement pour 7 jours maximum. Puis, pour trois manquements sur une période de 45 jours, un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une société).

Que se passe-t-il en l’absence de pass sanitaire ?

Sans pass sanitaire, les salariés ne peuvent pas travailler : l’employeur les informe de la suspension de leur contrat de travail et leur rémunération est interrompue. Cette suspension prend fin lorsqu’ils sont en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

La suspension du contrat de travail ne compte pas comme du travail effectif : elle n’est pas prise en considération pour le calcul des droits à congés payés ou de l’ancienneté du salarié.

À savoir : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés peuvent, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels le temps d’obtenir un pass sanitaire.

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, son employeur doit le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur peut proposer au salarié son affectation temporaire sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire ou, si c’est possible, du télétravail.

Précision : il est pertinent, afin d’éviter d’éventuelles contestations, de convoquer le salarié par écrit et de rédiger un compte-rendu de l’entretien.

Enfin, il est important de noter que le seul fait que le salarié ne présente pas de pass sanitaire n’autorise pas l’employeur à le licencier.

Et pour les employeurs qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire ?

Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Une initiative qui pourrait coûter cher à l’employeur : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € pour une société) !

Par ailleurs, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » (version du 1er septembre 2021), le port du masque reste obligatoire dans ces entreprises dans les lieux collectifs clos, y compris pour les personnes vaccinées.

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Covid-19 et télétravail : quels changements pour la rentrée ?

Le gouvernement avait procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires instaurées dans le milieu professionnel en raison de l’épidémie de Covid-19.

Il avait ainsi modifié « le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail. Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’était plus de mise. À compter du 9 juin, les employeurs fixaient, dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités le permettant.

Et, depuis le 1er septembre, exit le « nombre minimal de jours de télétravail par semaine » ! Le protocole renvoie désormais les employeurs à l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 « pour une mise en œuvre réussie du télétravail » qui explicite son environnement juridique et propose aux employeurs un cadre de référence pour son instauration dans l’entreprise. Il appartient donc aux employeurs de négocier avec les partenaires sociaux un accord sur ce sujet.

À savoir : selon le protocole, les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectés (port du masque, aération, distanciation, etc.).

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Un forfait mobilités durables plus généreux

Les employeurs ont la possibilité de prendre en charge, dans le cadre du forfait mobilités durables, les frais de transport des salariés qui effectuent les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant des moyens de transport alternatifs comme le vélo (classique ou électrique), le covoiturage (passager ou conducteur), les transports publics de personnes (hors frais d’abonnement) ou des services de mobilité partagée (services d’autopartage de véhicules électriques, par exemple).

Depuis le 1er janvier 2021, ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS et de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.

Par ailleurs, les employeurs doivent prendre en charge au moins la moitié du coût de l’abonnement de transport en commun (métro, bus, train, etc.) ou de services publics de location de vélos que leurs salariés souscrivent pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Désormais, lorsqu’un tel abonnement se cumule avec le forfait mobilités durables, la limite d’exonération de 500 € est portée à 600 € par an et par salarié (ou au montant de la prise en charge obligatoire de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à 600 €).


Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

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Une nouvelle aide au paiement des cotisations pour les employeurs

Le gouvernement met en place une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales (salariales et patronales) pour les employeurs les plus touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Pour quelles entreprises ?

Cette aide bénéficie aux employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et qui étaient éligibles à l’exonération de cotisations liée à la crise du Covid au cours de l’une des périodes d’emploi allant du 1er février au 30 avril 2021, soit celles qui au mois de mars, avril ou mai 2021 :
– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2020 (ou de 2019 si ceci leur est plus favorable) ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport à la même période de 2020, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019).

Les secteurs visés sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021 :

– secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, restaurants, traiteurs, accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique, magasins de souvenirs et de piété, location de courte durée de voitures, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, spectacle vivant, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ;
– secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, etc.

Quel montant ?

Le montant de l’aide au paiement correspond à 15 % des rémunérations brutes dues à leurs salariés au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021.

Cependant, les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public après le 30 avril 2021 perçoivent une aide au paiement de 20 % jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil. Ainsi, les discothèques qui ont pu rouvrir le 9 juillet bénéficient de l’aide au paiement de 20 % pour les rémunérations versées au titre des mois de mai et juin 2021 et de celle de 15 % pour les rémunérations versées au titre du mois de juillet 2021.

Quant aux entreprises qui, début juin, étaient toujours soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif (restaurants, cinémas, salles de sport, bars, théâtres…), elles bénéficient d’une aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent. Ainsi, les restaurants qui, du 19 mai au 8 juin, ont pu accueillir uniquement en terrasse une jauge réduite à 50 % de leur capacité d’accueil ont droit à une aide de 20 % pour le mois de mai. Ils ont ensuite droit à une aide de 15 % pour les mois de juin et juillet 2021 (jauge à 50 % en intérieur et à 100 % en terrasse du 9 juin au 29 juin puis à 100 % à partir du 30 juin)

À savoir : les mandataires sociaux rémunérés dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, présidents et dirigeants de SAS…) de ces entreprises bénéficient, pour les mois de mai à juillet 2021, d’une réduction de leurs cotisations sociales de 250 € par mois.

Dans quelles limites ?

Le gouvernement avait déjà mis en place des exonérations de cotisations et des aides au paiement en 2020 et au début de l’année 2021.

Le montant cumulé de toutes ces aides et exonérations ne peut dépasser par entreprise :
– 270 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
– 225 000 € pour le secteur de la production agricole primaire ;
– 1 800 000 € pour les autres secteurs.

En pratique : l’aide au paiement doit être déclarée dans la déclaration sociale nominative.


Art. 25, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Décret 2021-1094 du 19-8-2021, JO du 20

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Port du masque dans les entreprises : où en-est-on ?

Depuis le 30 août, les salariés œuvrant dans certains secteurs d’activité doivent présenter un pass sanitaire à leur employeur. Une obligation qui entrera en vigueur le 30 septembre pour les salariés de moins de 18 ans.

Sont ainsi concernés environ 1,8 million de salariés travaillant notamment dans les lieux d’activités et de loisirs (salles de concert et de spectacle, cinémas, établissements sportifs clos et couverts, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé dans l’espace public…), les discothèques, les bars, cafés et restaurants (y compris pour le service en terrasse), les transports longue distance ainsi que, sur décision du préfet, les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2.

Le gouvernement a décidé de lever l’obligation de port du masque pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance). Cependant, le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.

Et pour les autres entreprises ?

Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Et, dans ces entreprises, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 », le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : c’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés. Celui-ci consiste en la présentation d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, d’un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement, d’un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou d’un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19.


Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

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Titres-restaurant : une utilisation facilitée dans les restaurants

En juin 2020, le gouvernement avait assoupli les conditions d’utilisation des titres-restaurant. Une mesure destinée à relancer l’activité des cafés et des restaurants qui avaient dû rester fermés pendant plusieurs mois afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Ces assouplissements, qui devaient cesser fin août 2021, seront, selon l’annonce récente du gouvernement, prolongés finalement de 6 mois. Ceci afin notamment de permettre aux salariés d’utiliser leur stock de titres-restaurant qui serait, à ce jour, supérieur de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à la normale.

Ainsi, jusqu’au 28 février 2022, dans les restaurants uniquement :
– la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ;
– tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

Afin de permettre aux salariés d’utiliser les titres-restaurant qui leur avaient été distribués en 2020, le gouvernement avait permis leur utilisation jusqu’au 31 août 2021 (au lieu du 28 février 2021) dans tous les établissements acceptant ce moyen de paiement. Pour le moment, le gouvernement n’a pas annoncé une prolongation de cette mesure.

À noter : ces annonces doivent encore être confirmés par un décret à paraître dans les prochains jours.

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Exonération de cotisations sociales des dépenses pour repas d’affaires

Certains de nos salariés participent régulièrement à des repas d’affaires. Les dépenses engagées à ces occasions constituent-elles des frais professionnels exonérés de cotisations sociales ?

Oui, mais sous certaines conditions précisées dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Ainsi, ces dépenses doivent avoir un caractère exceptionnel, soit un caractère irrégulier et limité, et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de votre entreprise. Et il convient de ne pas en abuser ! Car au-delà d’un repas d’affaires par semaine (ou 5 repas par mois), ces dépenses constituent des avantages en nature soumis aux cotisations sociales, sauf si les missions de votre salarié justifient leur nécessité professionnelle.

Enfin, vous devez pouvoir produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des participants ainsi que le montant de la dépense effectivement supportée par votre salarié.

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Contribution à la formation professionnelle : un acompte à payer avant mi-septembre

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Un paiement avant le 15 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, avant le 15 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils doivent, avant cette même date, payer un acompte de 38 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : ces acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2020. Les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus au titre de 2021 seront régularisés au vu de la masse salariale de 2021 et devront être payés avant le 1er mars 2022.

En pratique, ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2021.

Calendrier de financement de la formation professionnelle – Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021
– Solde avant le 1er mars 2022
– 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 ;
– 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;
– Solde avant le 1er mars 2022
1 % CPF-CDD (1) – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021
– Solde avant le 1er mars 2022
Avant le 1er mars 2022
CSA (2) Non Avant le 1er mars 2022
(1)  Due par les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée ;
(2) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.


Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

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