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Indemnité inflation : quand et comment la verser à vos salariés ?

Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Mais un décret devait encore fixer ses conditions et modalités de versement. C’est désormais chose faite ! Aussi, les employeurs doivent, au plus tard le 28 février 2022, régler cette indemnité à leurs salariés.

À savoir : pour aider les employeurs à mettre en œuvre le versement de l’indemnité inflation, les pouvoirs publics ont publié un « questions-réponses » consultable sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Qui est concerné ?

L’indemnité inflation est accordée aux salariés (y compris les alternants) :
– qui ont eu une activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ;
– et qui ont perçu, du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération brute soumise à cotisations sociales inférieure à 26 000 € (quelle que soit leur durée de travail).

Précision : pour les salariés qui n’ont pas travaillé sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de revenu est proratisé. Il est ainsi réduit à due proportion de la période non travaillée (exprimée en jours), sans pouvoir être inférieur à 2 600 € bruts.

Qui verse l’indemnité ?

Les employeurs doivent automatiquement payer l’indemnité inflation à leurs salariés qui remplissent les conditions précitées, et ce même s’ils ne font plus partie de l’effectif de l’entreprise. Elle est aussi réglée aux salariés qui, en octobre 2021, étaient absents ou dont le contrat de travail était suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, etc.).

Exceptions : l’indemnité n’a pas à être versée par l’employeur lorsque, en octobre dernier, le salarié a également exercé une activité indépendante ou a bénéficié durant tout le mois, d’un congé parental d’éducation. Il en est de même lorsque le salarié signale à son employeur qu’il ne peut pas prétendre à l’indemnité ou que celle-ci lui est déjà versée par un autre employeur.

S’agissant des salariés qui ont bénéficié d’un contrat de travail très court (CDD inférieur(s) à un mois et totalisant moins de 20 h de travail ou, lorsque le contrat ne mentionne pas de durée horaire, moins de 3 jours de travail effectués au mois d’octobre), l’employeur ne doit pas leur verser l’indemnité automatiquement. Ce versement intervient uniquement si le salarié concerné en fait la demande.

À noter : lorsque le salarié a eu plusieurs employeurs au mois d’octobre 2021, c’est son employeur principal qui lui paye l’indemnité. Est considéré comme l’employeur principal du salarié celui avec lequel il est toujours en relation de travail, celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ou bien celui pour lequel il a effectué le plus d’heures de travail en octobre 2021.

En pratique, l’employeur doit déterminer un délai permettant aux salariés de « se signaler », autrement dit de demander le versement de l’indemnité, lorsque celui-ci n’est pas automatique. Un délai qui doit être porté à la connaissance des salariés par le moyen considéré le plus adapté par l’employeur.

Quand doit-elle être versée ?

Les employeurs règlent l’indemnité inflation à leurs salariés dès le mois de décembre et, au plus tard, le 28 février 2022. Ce règlement s’effectue en même temps que la rémunération et fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie ainsi libellée : « Indemnité inflation – Aide exceptionnelle de l’État ».

Et, bien entendu, les employeurs se verront rembourser le montant des indemnités inflation payées à leurs salariés. Concrètement, ils déduiront ce montant de celui des cotisations sociales dont ils sont redevables auprès de l’Urssaf ou de la MSA. Cette déduction devant être effectuée sur l’échéance de paiement qui suit le versement de l’indemnité.

Exemple : si l’indemnité est versée avec la rémunération du mois de décembre 2021, son montant doit être déduit du montant des cotisations sociales à régler le 5 ou le 15 janvier 2022.


Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12

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Paiement trimestriel des cotisations : option d’ici la fin de l’année

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2022, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2021.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2022, le 15 juillet 2022, le 15 octobre 2022 et le 15 janvier 2023.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2022, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2021. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

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Le retour du télétravail dans les entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos.

À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ».

Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ».

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.

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Bientôt la fin de l’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé se voient accorder une aide de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre).

Mais attention, cette aide sera bientôt supprimée. En effet, elle s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Le gouvernement n’a pas, à ce jour, annoncé de prolongation de cette mesure.

L’octroi de cette aide financière est soumis à plusieurs conditions :
– le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
– la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,96 € brut ;
– le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;
– ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :
– doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement de ses dettes ;
– ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période (sauf les aides de l’Agefiph) ;
– ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement (SYLAé) dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.


Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021, JO du 1er juillet

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Un portrait des associations à l’heure du Covid-19

Une baisse importante des créations d’associations

Sous l’effet de l’épidémie, le nombre de créations d’associations a baissé et leurs secteurs ont évolué.

La crise sanitaire, et plus particulièrement les deux confinements du printemps et de l’automne 2020, ont entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui n’a que très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, avec 65 268 nouvelles associations.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on notait, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaines social, caritatif et humanitaire, aide à l’emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissu, aide aux personnes atteintes par le  Covid-19, soutien scolaire, soutien aux petits commerçants, etc.).

À noter : sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

L’emploi associatif en recul

Le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 et l’effectif salarié de 1 %.

Les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 (fermetures d’établissements, confinements de la population, couvre-feux…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements (les associations comptant en moyenne 1,2 établissement). L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

Précision : en 2020, les associations relevant du régime agricole représentaient 4 % du total des établissements employeurs et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros. Le nombre d’établissements et de salariés étant en baisse de 1,5 % par rapport à 2019.

Presque un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, très peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour :
– près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 71 % dans l’hébergement médico-social ;
– un peu moins de 70 % dans le sport ;
– près de 60 % dans l’enseignement ;
– 27 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés.

Ce nombre variait toutefois fortement selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,2 pour l’action sociale sans hébergement et 12,2 pour l’enseignement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle.

Au global, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés (respectivement, 4,5 % et 2,2 % du personnel associatif).

Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51,2 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations appartenant surtout au secteur de l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses (39,2 milliards d’euros) a chuté de 3,2 % en 2020, notamment en raison du recours accru à l’activité partielle (les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales et ne sont pas prises en compte dans la masse salariale). Ainsi, celle-ci a représenté jusqu’à 11 % de la masse salariale des associations pendant le confinement du printemps 2020.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a connu, cette dernière année, une très légère régression, passant ainsi de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020.

Les salaires les plus élevés étaient versés par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), les associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et les organisations politiques (36 870 €). Les les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

Un rebond de l’emploi en 2021

Le début de l’année 2021 est marqué par un redémarrage de l’emploi associatif.

Les effectifs salariés des associations ont augmenté de 1,5 % tant au 1er trimestre qu’au 2e trimestre 2021. Le secteur associatif retrouvant ainsi un niveau d’emploi supérieur à celui qui précédait la crise sanitaire. Ces hausses sont particulièrement importantes dans les associations culturelles et sportives dont l’activité repart enfin après avoir été très fortement limitée, voire arrêtée, au cours de l’année 2020.

Par ailleurs, l’activité partielle ne représentait plus que 2 % de la masse salariale des associations au mois de mars 2021 (contre 11 % en avril 2021).

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Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

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CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ?

Un employeur ne peut pas, en principe, recourir à deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour occuper un même poste de travail sans respecter un délai de carence entre les deux contrats. Exception faite, en particulier, lorsqu’il s’agit de remplacer un salarié absent. Mais l’employeur peut-il, sans respecter de délai de carence, conclure plusieurs CDD avec un même salarié pour remplacer plusieurs employés absents ?

Précision : sauf dispositions contraires prévues dans un accord ou une convention de branche, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de 14 jours ou plus) ou à la moitié de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de moins de 14 jours).

Dans une affaire récente, une société avait signé quatre CDD successifs avec un même salarié et ce, en vue de remplacer quatre salariés distincts. Plus tard, ce salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée. Il reprochait, en effet, à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence entre la conclusion des quatre CDD.

Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. En effet, elle a estimé que l’employeur était autorisé à conclure, pour remplacer des salariés absents, plusieurs CDD successifs sans respecter de délai de carence. Elle n’a donc pas requalifié les quatre CDD en contrat à durée indéterminée.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-18336

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Pour instaurer facilement un régime d’épargne salariale dans votre entreprise

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, publiée en décembre 2020, a créé une procédure d’agrément pour les régimes d’intéressement et de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou interentreprises et les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs mis en place par un accord de branche. Des accords agréés auxquels les entreprises, en particulier les TPE/PME, peuvent adhérer selon des modalités récemment précisées par décret. Explications.

Précision : ces nouvelles règles concernent les accords de branche et leurs avenants déposés auprès de la Direction générale du travail à compter du 1er novembre 2021. Seuls les accords et leurs avenants ouvrant droit aux adhésions des entreprises peuvent bénéficier de la procédure d’agrément. Quant aux accords qui ont déposés avant le 1er novembre 2021, ils sont considérés comme agréés dès lors qu’ils ont été étendus par l’administration et qu’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

Comment adhérer à ces accords ?

Pour adhérer à un accord de branche agréé en matière d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE…), les entreprises d’au moins 50 salariés doivent signer un accord collectif. Un accord qui doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également conclure un accord collectif. Mais elles peuvent aussi adhérer à un accord de branche agréé au moyen d’un document unilatéral rédigé par l’employeur. Et ce, dès lors que cet accord de branche le prévoit et propose des dispositions spécifiques pour ces entreprises. L’accord de branche doit préciser, sous la forme d’un accord-type, les différents choix laissés aux employeurs.

À noter : le document unilatéral rédigé par l’employeur doit alors mentionner les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche. Sachant que le contenu de ces options doit être prédéfini par l’accord de branche et qu’il ne peut pas être adapté par l’employeur. Le document unilatéral doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords.


Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021, JO du 29

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Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2021.

Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole.

Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…).

Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…).

De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée :
– de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ;
– ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

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Pass sanitaire et remboursement des tests de dépistage

Mes salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.Or ceux d’entre eux qui ne sont pas vaccinés me demandent le remboursement de leurs tests de dépistage du Covid-19. Dois-je accéder à cette demande ?

Depuis le 15 octobre 2021, ces tests ne sont, en effet, plus pris en charge par la Sécurité sociale (sauf pour les salariés mineurs). Leur coût s’élevant, selon l’Assurance maladie, à 43,89 € pour un test RT-PCR (en laboratoire de biologie médicale) et à 6,01 € pour un test antigénique (plus le coût de l’acte de réalisation du test). Le ministère du Travail a précisé que les employeurs de ces salariés ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts de ces tests, ceux-ci ne constituant pas des frais professionnels. Mais si, malgré tout, vous choisissez de les rembourser, sachez que ces sommes sont assimilées à des avantages soumis à cotisations sociales !

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