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Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :
– les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ;
– les visites d’information et de prévention périodiques ;
– les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.


Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Non-salariés agricoles : une pension majorée revalorisée

Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole, d’une pension de vieillesse composée :
– d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ;
– d’une retraite complémentaire obligatoire par points.

En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum. Ce montant minimum étant baptisé « pension majorée de référence ».

Le montant maximal de cette pension majorée de référence a été relevé au 1er janvier 2022. Il passe ainsi, à cette date, de 699 à 713,12 € par mois. Cette revalorisation s’applique aux pensions de retraite dues depuis le 1er janvier 2022, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée est le même quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole (exploitant, conjoint collaborateur ou aide familial).


Décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Formation professionnelle : un paiement d’ici fin février

Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

Un paiement au plus tard le 28 février 2022

En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.

Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) :
– les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ;
– le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ;
– la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.

Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.

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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2022

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2022*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

670 €
2 511 €
3 962 €
6 194 €
9 877 €
15 066 €
16 740 €
20 925 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 420 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 966 €
Plafond : 205 680 €

2 769 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 193 913 €

1 840 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

6 044,88 €
8 059,84 €
10 074,80 €
12 089,76 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

1 527 € 
3 055 €
4 582 €
7 637 €
10 692 €
16 802 €
18 329 €
19 857 €

CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

8 624 €
9 856 €
11 088 €
12 320 €
13 552 €
14 784 €
16 016 €
17 248 €
18 480 €
19 712 €
20 944 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 531 391 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès – Montants pour 2022*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 031 €
515,50 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

350 €
700 €
1 400 €
2 100 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

790 €
370 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

260 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

776 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

618 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 531 391 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
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Cotisations sociales des libéraux affiliés à la Cipav

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent, auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer), leurs cotisations sociales d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS. Mais c’est auprès de la Cipav qu’ils sont redevables de leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès.

À compter du 1er janvier 2023, les cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès de ces professionnels seront recouvrées par l’Urssaf (ou la CGSS). Autrement dit, c’est l’ensemble de leurs cotisations sociales qui devra être acquittée auprès de cet organisme, selon un seul échéancier de paiement.

Par ailleurs, les règles de calcul des cotisations sociales dues par les professionnels libéraux pourront, via la publication de décrets, être alignées sur celles applicables aux autres travailleurs indépendants affiliés à l’Urssaf (ou à la CGSS).

Précision : depuis le 1er janvier 2019, seules quelques professions relèvent de la Cipav, à savoir les architectes, les architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les maîtres d’œuvre, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les psychomotriciens, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, les artistes non affiliés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux, les experts en automobile et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Certains professionnels libéraux exerçant une autre profession et qui étaient affiliés à la Cipav avant le 1er janvier 2019 peuvent y être encore affiliés.


Art. 12, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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La rupture conventionnelle

Durée : 01 mn 18 s

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Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :
– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;
– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;
– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).


Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29

Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

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Non-salariés agricoles : des indemnités journalières à défaut de remplacement…

Durant leur congé de paternité, les travailleurs non salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux) bénéficient d’une allocation de remplacement. La durée de leur congé de paternité étant fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

Précision : pour bénéficier de l’allocation de remplacement, les travailleurs non salariés doivent en faire la demande auprès de la MSA au moins un mois avant la date de début de leur congé. Le remplacement peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un service de remplacement (l’allocation est alors directement réglée à ce service) ou par le recrutement direct d’un salarié (la MSA rembourse à l’exploitant le montant des rémunérations versées au salarié et les charges sociales correspondantes).

Et désormais, à défaut de pouvoir être remplacés au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, les travailleurs non salariés peuvent percevoir des indemnités journalières. Le montant de ces indemnités, qui leur sont allouées en lieu et place de l’allocation de remplacement, doit encore être fixé par décret.

À noter : cette nouvelle règle s’applique aux congés de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Elle concerne le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère.

Quant aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales, elles peuvent elles aussi bénéficier d’indemnités journalières si elles ne peuvent pas se faire remplacer durant leur congé de maternité. Et ce, pour les congés débutant à compter du 1er janvier 2022.

À savoir : le montant de l’indemnité journalière forfaitaire allouée aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales s’élève à 56,40 €.


Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.


Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Entretiens professionnels et abondement du CPF

Tous les salariés doivent bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel portant, en particulier, sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours du salarié. À défaut de remplir leurs obligations, les entreprises d’au moins 50 salariés sont sanctionnées. Explications.

Quelle sanction ?

Une sanction pèse sur les entreprises d’au moins 50 salariés qui, au cours des 6 dernières années :
– n’ont pas organisé tous les entretiens professionnels obligatoires ;
– et n’ont pas proposé au moins une formation non obligatoire à leurs salariés.

Cette sanction consiste dans le versement d’un abondement de l’employeur sur le compte personnel de formation de chaque salarié concerné. Un abondement dit « correctif » dont le montant est fixé à 3 000 €.

En pratique : cette somme doit être versée, par virement, via l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) disponible sur le site www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr.

Quand l’appliquer ?

Lorsqu’elle fait suite à un entretien d’état des lieux dont l’échéance est intervenue en 2020 ou 2021, la sanction doit être mise en œuvre au plus tard le 31 mars 2022. Autrement dit, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation de chaque salarié concerné avant le 1er avril prochain.

Pour les entretiens d’état des lieux qui doivent être effectués à compter du 1er janvier 2022, l’employeur doit verser l’abondement correctif au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de cet entretien (ou suivant la date à laquelle il devait intervenir, s’il n’a effectivement pas eu lieu).

Exemple : pour un entretien d’état des lieux dont l’échéance est fixée au cours du 1er trimestre de l’année (du 1er janvier au 31 mars 2022), l’abondement correctif dû par l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations d’entretien et de formation doit être versé à la CDC au plus tard le 30 juin 2022.


Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021, JO du 31

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