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Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.

Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ?

Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.


Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702

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Du nouveau pour les autorisations d’absence des salariés réservistes

Les salariés appartenant à la réserve opérationnelle militaire ou à celle de la police nationale ont désormais le droit de s’absenter de leur entreprise pendant une durée de 10 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités d’emploi ou de formation (contre 8 jours jusqu’alors).

Cependant, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent limiter cette autorisation d’absence à 5 jours ouvrés par an afin de conserver le bon fonctionnement de leur entreprise. Jusqu’alors, cette possibilité concernait les entreprises de moins de 250 salariés.

À savoir : l’employeur ne peut pas s’opposer à ces absences mais il n’est pas obligé de les rémunérer.

Les salariés réservistes qui souhaitent s’absenter doivent en informer leur employeur un mois avant, sauf délai plus court fixé notamment par le contrat de travail ou un accord collectif.

Par ailleurs, les salariés réservistes peuvent, avec l’accord de leur employeur, s’absenter au-delà de 10 jours ouvrés par an. Cet accord doit être écrit, signé par l’employeur et le salarié et annexé à son contrat de travail.

Précision : les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.


Loi n° 2023-703 du 1er août 2023, JO du 2

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Mieux comprendre le contrôle Urssaf

L’objet et l’étendue du contrôle

Quels sont les éléments que l’Urssaf est en droit de vérifier et sur quelle période ?

Lors de ses contrôles, l’Urssaf s’assure de la bonne application de la législation de Sécurité sociale et de l’exactitude du montant des cotisations et contributions versées par le cotisant (employeur ou travailleur indépendant). Elle est habilitée à contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de Sécurité sociale (maladie, retraite de base, allocations familiales…) ainsi que, notamment, des cotisations d’assurance chômage et de la cotisation AGS.

La période vérifiée comprend les 3 années civiles précédant le contrôle et l’année en cours. Cette période pouvant être portée aux 5 années civiles précédentes et à l’année en cours en cas de constatation d’une infraction de travail illégal. Sachant que pour les travailleurs indépendants, cette période n’est pas décomptée en année civile mais à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

À savoir : des éléments antérieurs à la période vérifiée peuvent être examinés lorsque leur analyse permet de calculer les cotisations dues sur la période contrôlée. En revanche, l’Urssaf ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.

Le déroulement du contrôle

Où et comment l’Urssaf effectue ses vérifications ?

Le contrôle sur place

La procédure de contrôle sur place consiste pour un inspecteur du recouvrement à vérifier que le cotisant respecte la législation de Sécurité sociale en s’installant dans les locaux de l’entreprise. À moins qu’elle ne suspecte une situation de travail dissimulé, l’Urssaf doit obligatoirement adresser un avis de contrôle au cotisant au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur.

Un avis qui, sous peine d’entraîner la nullité du contrôle, doit obligatoirement mentionner :
– la date de la première visite de l’agent de contrôle ;
– l’existence d’une Charte du cotisant contrôlé, l’adresse internet où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de demander que ce document lui soit remis ;
– le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications.

En pratique : l’avis de contrôle précise aussi l’identité de l’inspecteur du recouvrement et la liste des documents à mettre à sa disposition comme les bulletins de salaire et les contrats de travail.

Une fois dans l’entreprise, l’inspecteur est autorisé à consulter tous les documents sociaux, fiscaux, juridiques et comptables nécessaires au contrôle tels que les déclarations sociales nominatives, le registre du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats. L’inspecteur peut même demander que les documents lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé l’employeur ou le travailleur indépendant. En outre, il peut interroger les salariés pour connaître, entre autres, leur identité, leur adresse, la nature des activités qu’ils exercent ainsi que le montant de leur rémunération.

Le contrôle sur pièces

Une procédure de contrôle sur pièces peut être mise en œuvre à l’égard des travailleurs indépendants et des employeurs de moins de 11 salariés. Il s’agit d’un contrôle se déroulant, cette fois, dans les locaux de l’Urssaf et non pas dans ceux de l’entreprise.

Le contrôle sur pièces étant une procédure de contrôle Urssaf à part entière, il ouvre droit aux mêmes garanties que celles qui ont cours pour le contrôle sur place. Ainsi, le cotisant doit recevoir un avis de contrôle qui précise notamment les documents et informations à communiquer à l’organisme de contrôle ainsi que la date limite de transmission de ces documents. Et attention, car si le cotisant omet d’adresser les éléments demandés ou si l’examen des pièces impose d’autres investigations, ce contrôle sur pièces peut être suivi d’une procédure de contrôle sur place, généralement plus lourde.

Précision : un délai minimal de 30 jours doit être respecté entre la réception de l’avis de contrôle et la date limite de mise à disposition des documents et informations nécessaires au contrôle.

La durée du contrôle

Les contrôles de l’Urssaf menés auprès d’un employeur rémunérant moins de 20 salariés ou d’un travailleur indépendant ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois, période comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

À noter : le contrôle débute à la date de la première visite de l’inspecteur en cas de contrôle sur place, ou à la date de commencement des vérifications figurant sur l’avis en cas de contrôle sur pièces.

Cette durée peut néanmoins être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de l’Urssaf, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (fermeture de l’entreprise pour une durée prolongée, par exemple). Quoi qu’il en soit, la durée totale du contrôle ne peut excéder 6 mois.

Étant précisé que cette durée maximale ne s’applique pas dès lors que le contrôle en cours fait état d’une situation de travail dissimulé, d’un obstacle à contrôle, d’un abus de droit, d’une comptabilité insuffisante, de documents inexploitables ou de documents transmis plus de 15 jours après la réception de la demande de l’agent de contrôle.

L’obstacle à contrôle

Le cotisant qui s’oppose ou qui fait obstacle au bon déroulement du contrôle de l’Urssaf, c’est-à-dire notamment qui refuse de présenter les documents sollicités, qui s’oppose à l’entrée de l’inspecteur dans l’entreprise ou encore qui fournit volontairement des renseignements inexacts, s’expose à une pénalité financière prononcée par le directeur de l’Urssaf. Le montant de la pénalité, fixé selon les circonstances et la gravité du manquement observé, peut aller jusqu’à 7 500 € pour un travailleur indépendant et à 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 € par entreprise) pour un employeur. Sachant que ces plafonds sont multipliés par 2 en cas de récidive dans les 5 ans suivant le premier manquement.

L’issue du contrôle

Quelles peuvent être les conséquences du contrôle mené par l’Urssaf ?

La lettre d’observations

Au terme de ses vérifications, l’inspecteur doit, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, proposer un entretien au cotisant afin de lui présenter les résultats du contrôle. Des résultats qui doivent ensuite être notifiés au dirigeant dans un document, daté et signé, intitulé « lettre d’observations ». Ce document doit indiquer notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, le délai de 30 jours (prorogeable de 30 jours) qui est accordé au cotisant pour répondre aux observations de l’Urssaf, ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil pour rédiger une réponse.

Cette lettre peut faire état :
– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;
– d’observations sans régularisation auxquelles le cotisant doit se conformer à l’avenir ;
– d’un redressement de cotisations, c’est-à-dire de sommes à payer par le cotisant, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation lui étant alors adressée ultérieurement ;
– d’un trop versé de l’entreprise qui doit lui être remboursé dans le mois qui suit sa notification.

Notons enfin que l’absence d’observations vaut, en principe, accord tacite des pratiques ayant donné lieu à vérification.

La réponse du cotisant

Le cotisant n’a aucune obligation de répondre aux observations de l’inspecteur. En effet, cela ne le privera pas de la possibilité de contester, par la suite, la position de l’Urssaf. Il a néanmoins tout intérêt à le faire car s’il apporte de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, l’Urssaf peut éventuellement infléchir sa position et revoir à la baisse le montant du redressement.

Important : en cas de redressement, la mise en recouvrement des sommes dues ne peut être mise en œuvre avant l’expiration du délai de 30 jours (prorogeable de 30 jours) dont dispose le cotisant pour répondre à la lettre d’observations ou tant que l’Urssaf n’a pas répondu aux observations faites par le cotisant pendant ce délai.

Les voies de recours

Le cotisant qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf suite à un redressement peut contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées. Pour ce faire, il doit d’abord saisir, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf. La saisine de la CRA est gratuite et sans obligation de présence ou de représentation lors de l’examen du dossier.

Précision : la CRA dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande de l’employeur ou du travailleur indépendant. À défaut de réponse, la demande est considérée comme rejetée.

Dans un second temps, l’employeur ou le travailleur indépendant peut contester la décision de la CRA devant le tribunal judiciaire (pôle social), et ce dans les 2 mois qui suivent sa réception.

À savoir : la décision de l’Urssaf confirmant des observations pour l’avenir peut également être contestée devant la CRA et le tribunal judiciaire dans les mêmes délais.

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Le cumul emploi-retraite ouvre désormais droit à une seconde pension !

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Et ce, à compter du 1er septembre 2023.

Précision : les « secondes » pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les non-salariés doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels). Pour cela, ils doivent donc :

– avoir obtenu le versement de l’ensemble de leurs pensions de retraite (de base et complémentaires) ;

– remplir les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation leur permettant de bénéficier d’une pension à de retraite taux plein.

À savoir : pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Quel montant ?

La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, elle est attribuée, notamment, sans majoration (majoration pour enfants, par exemple).

Et ce n’est pas tout, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par les pouvoirs publics, à savoir 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023).

Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.


Décret n° 2023-752 du 10 août 2023, JO du 11

Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

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Le recouvrement des cotisations sociales d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, notamment, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Précision récemment apportée : cette faculté n’est possible que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000 €.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

Rappelons que les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel sont les suivantes :

– absence d’acquittement ou acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1 000 €, des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;

– absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède 1 000 € ;

– manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1 000 €.


Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 30

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Naissance ou adoption d’un enfant : du nouveau !

Les salariés et les non-salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole), en cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant.

Mais à condition, notamment, de justifier d’une durée minimale d’affiliation à la Sécurité sociale (ou à la Mutualité sociale agricole) à la date présumée de la naissance de l’enfant, à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Bonne nouvelle, cette durée minimale d’affiliation vient d’être abaissée de 10 à 6 mois. Et ce quel que soit le congé concerné. Cette mesure s’applique aux congés qui débutent à compter du 21 août 2023.

Exception : cette durée d’affiliation de 6 mois concerne également les congés de maternité qui devaient normalement débuter à compter du 21 août 2023, mais qui ont finalement commencé avant le 19 août en raison d’un état pathologique issu de la grossesse ou de l’accouchement.


Décret n° 2023-790 du 17 août 2023, JO du 19

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La retraite progressive est facilitée et encouragée

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive.

Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.

En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.

De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive

Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires.

Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
– les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
– les avocats ;
– les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.

Un aménagement des conditions d’accès à la retraite progressive

L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.

âge d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.

À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Un refus plus difficile de l’employeur

À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date.

L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord.

En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.


Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11

Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

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Les accidents du travail

Durée : 01 mn 20 s

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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : des nouveautés

Depuis septembre 2022, les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts sont soumises à un système de bonus-malus de leur contribution patronale d‘assurance chômage. Ainsi, dans ces entreprises, le taux de cette contribution fixé, en principe, à 4,05 %, peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Précision : sont notamment concernés par ce dispositif la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les transports et l’entreposage et l’imprimerie.

Il est possible d’interroger l’Urssaf

Le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. À ce titre, sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Afin de vérifier qu’aucune erreur n’a été commise, les entreprises peuvent désormais demander à l’Urssaf de leur transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition prises en compte pour le calcul de leur taux de séparation. Actuellement, cette demande peut être faite par tout moyen. À compter du 1er octobre 2023, elle devra, sauf exception, être effectuée via le téléservice dédié.

De nouvelles entreprises prochainement concernées

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce taux étant calculé au vu du nombre de ruptures de contrats intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Dans le cadre de l’application du bonus-malus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour la période 2022-2023, étaient exclues de l’application du bonus-malus les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques). Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.


Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21

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De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables.

À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) :

– lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ;
– lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ;

– en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel.

Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel.

Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.


Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

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