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Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !

Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Une obligation contractuelle !

Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée.

Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail.

La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les  « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.


Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703

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Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

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Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2025-2026

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.).

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 95 040 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

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Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !

Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.

Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Une consultation préalable à la procédure de licenciement

Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier.

Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.

Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.


Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802

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La fin des CDD multi-remplacements

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, congé maternité, arrêt de travail, congé sans solde…).

Par principe, un salarié engagé en CDD ou en intérim ne peut remplacer qu’un seul salarié. Cependant, à titre expérimental depuis le 13 avril 2023, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut, dans certains secteurs, être conclu pour assurer le remplacement de plusieurs salariés soit simultanément, soit successivement. Une mesure mise en place notamment pour limiter le volume de contrats courts.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Une expérimentation qui prend fin mi-avril 2025

Cette expérimentation, conclue pour 2 ans, prend fin le 13 avril 2025. Autrement dit, les employeurs peuvent conclure des CDD ou des contrats de travail temporaire multi-remplacements seulement jusqu’au 13 avril 2025 inclus.

À noter : selon la foire aux questions publiée par le ministère du Travail, même si les CDD multi-remplacements conclus jusqu’au 13 avril 2025 continuent de produire leurs effets après cette date, il n’est pas « recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD remplacements multiples à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation ».

Pour le moment, aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour prolonger ou pérenniser cette expérimentation. À suivre…

En chiffres : 17,6 % des CDD de remplacement conclus entre mi-mars 2023 et fin août 2024 dans les branches concernées par l’expérimentation étaient des CDD multi-remplacements. Les deux tiers étant conclus dans les secteurs médico-social ou du soin. En moyenne, ces CDD ont permis de remplacer 2,6 salariés.

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L’aide à l’apprentissage

Durée : 01 mn 31 s

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Entretien préalable au licenciement et assistance de l’employeur

J’envisage de procéder au licenciement d’un salarié. À cet effet, je l’ai convoqué à un entretien préalable. En tant qu’employeur, puis-je me faire assister pour mener cet entretien ?

Même si ce n’est pas expressément prévu par le Code du travail, vous pouvez vous faire assister lors d’un entretien préalable à un licenciement. À condition toutefois que vous fassiez appel à une personne appartenant à votre entreprise comme le chef du personnel ou le chef de service du salarié. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous faire assister par une personne extérieure à l’entreprise telle un avocat ou un huissier.

Par ailleurs, cette assistance ne doit pas avoir pour effet de transformer l’entretien préalable au licenciement en enquête ou en manœuvre d’intimidation ou de mettre le salarié en position d’infériorité. Ce qui serait le cas, selon les juges, si vous vous entouriez d’un nombre de personnes trop important, c’est-à-dire, concrètement, si vous étiez accompagné de plusieurs collaborateurs.

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Assurance contre les accidents du travail des bénévoles associatifs

Notre association d’intérêt général souhaite assurer ses bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend chacun de vos établissements. Et votre association devra verser tous les trimestres une cotisation dont le montant, en 2025, s’élève, par bénévole, à :
– 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs ;
– 37 € pour des travaux autres qu’administratifs ;
– 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

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Réductions des cotisations sociales patronales en 2025 : les dernières précisions

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié les dispositifs d’allègements des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés, à savoir la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la réduction générale des cotisations sociales. Et ce, afin à la fois de diminuer les coûts pour les finances publiques et de favoriser la progression des bas salaires. Un récent décret a permis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

La réduction des taux des cotisations maladie et allocations familiales

Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations de leurs salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui ont diminué cette année.

Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, les plafonds de rémunération permettant l’application de ces taux réduits de cotisations étaient calculés en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023. À compter de 2025, la valeur du Smic à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier 2025.

En pratique, compte tenu de ces modifications, pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi ayant débuté à compter du 1er janvier 2025 :
– le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie de 7 % s’applique aux rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 48 648,60 €, soit 4 054,05 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine) ;
– le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de 3,45 % concerne, quant à lui, les rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 71 351,28 €, soit 5 945,94 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine).

La réduction générale des cotisations sociales patronales

Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé par un décret publié généralement chaque début d’année. Or, cette année, en raison de l’adoption tardive de la loi de financement de la Sécurité sociale, ce décret vient juste d’être publié.

Concrètement, pour calculer le montant de la réduction générale des cotisations sociales patronales, les employeurs doivent donc :
– pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier et le 30 avril 2025 appliquer la même formule de calcul qu’en 2024 ;
– pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, appliquer les nouveaux paramètres de calcul (voir tableau ci-dessous).

Réduction générale des cotisations patronales à compter du 1er mai 2025 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % 
(1)
Coefficient = 0,3193/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = 0,3233/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.
(2) Smic en vigueur au 1er janvier 2025 (11,88 € de l’heure).

En complément : les arrêtés déterminant les taux 2025 de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations de leurs salariés seront bientôt publiés. Ces nouveaux taux s’appliqueront aux cotisations dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025.


Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, JO du 6

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Jours fériés : c’est le moment de vous organiser !

Avec le printemps, débute une longue série de jours fériés que vous allez devoir gérer au sein de votre entreprise : le lundi de Pâques (le 21 avril), les jeudis 1er et 8 mai, le jeudi de l’Ascension (le 29 mai) et le lundi de Pentecôte (le 9 juin). Le point sur les principales règles que vous devez respecter.

À noter : le Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) est un jour férié en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte. Il en est de même outre-mer pour les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (notamment le 22 mai en Martinique et le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin).

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

Parce qu’il est associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les entreprises. Sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (transports, hôtels, hôpitaux…).

S’agissant des autres jours fériés, il s’agit de jours fériés dits « ordinaires » durant lesquels vos salariés peuvent être amenés à travailler. Il appartient à un accord d’entreprise ou, à défaut, à votre convention collective, de fixer les jours fériés travaillés. Et en l’absence de texte sur le sujet, c’est à vous qu’il revient de décider !

Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?

Les salariés qui sont en repos durant les jours fériés doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant un jour férié, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai doivent percevoir le double de leur salaire pour cette journée. Votre convention collective pouvant également leur accorder un jour de repos compensateur.

Par ailleurs, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le lundi, dans les commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Vos salariés doivent-ils « faire le pont » ?

Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder « un jour de pont » à vos salariés lorsqu’un jour férié tombe un mardi ou un jeudi (par exemple, de leur accorder des jours de repos les vendredi 2 mai, 9 mai et 30 mai 2025).

Attention : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre d’accorder ces jours de pont à vos salariés.

Dans la mesure où ces journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail des salariés, vous devez au préalable consulter vote comité social et économique. Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans votre entreprise.

À noter : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou qui la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

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