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Cotisations des professions libérales

Les revenus d’activité des professions libérales sont soumis à des cotisations sociales gérées par différents organismes et dont le montant, pour certaines, varie annuellement selon les professions.

Cotisations de base 2020

Les cotisations sociales dues par les professionnels libéraux sur leur revenu d’activité sont versées à l’Urssaf pour la cotisation maladie-maternité, la cotisation personnelle d’allocations familiales, la CSG-CRDS et la contribution à la formation professionnelle.

Cotisations « Régime de croisière »

Cotisations Urssaf des professions libérales pour 2020 (1)
Cotisation Assiette Taux
Maladie-maternité Revenu < 45 250 € Entre 1,50 et 6,50 %
Revenu ≥ 45 250 € 6,50 %
Allocations familiales Revenu ≤ 45 250 € 0 %
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € Entre 0 et 3,10 %
Revenu > 57 590 € 3,10 %
CSG-CRDS Totalité du revenu professionnel
+ cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Formation professionnelle (2) 41 136 € 0,25 %
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2020. Son montant est de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 €.

Cotisations de début d’activité

Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des professionnels libéraux sont calculées sur une base forfaitaire. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).

Cotisations pour la première année d’activité en 2020
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 816 € (1) 185 €
Allocations familiales 7 816 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 816 € (1) 758 €
Formation professionnelle 2019 (2) 41 136 € 103 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2020 (41 136 €)
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2020. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 €.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2020
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 700 € (1) 182 €
Allocations familiales 7 700 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 700 € (1) 747 €
Formation professionnelle (2) 41 136 € 103 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2019 (40 524 €).
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2020. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 €.

Historique : cotisations de base

2019

Cotisations « Régime de croisière »

Cotisations Urssaf des professions libérales pour 2019 (1)
Cotisation Assiette Taux
Maladie-maternité Revenu < 44 576 € Entre 1,50 et 6,50 %
Revenu ≥ 44 576 € 6,50 %
Allocations familiales Revenu ≤ 44 576 € 0 %
Revenu > 44 576 € et ≤ 56 734 € Entre 0 et 3,10 %
Revenu > 56 734 € 3,10 %
CSG-CRDS Totalité du revenu professionnel
+ cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Formation professionnelle (2) 40 524 € 0,25 %
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2019. Son montant est de 101 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 138 €.

Cotisations de début d’activité

Cotisations pour la première année d’activité en 2019
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 700 € (1) 182 €
Allocations familiales 7 700 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 700 € (1) 747 €
Formation professionnelle (2) 40 524 € 101 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2019 soit 19 % de 40 524 €.
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2019. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 138 €.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2019
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 549 € (1) 178 €
Allocations familiales 7 549 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 549 € (1) 732 €
Formation professionnelle 2019 (2) 40 524 € 101 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2018 soit 19 % de 39 732 €
(2) La contribution formation professionnelle est payée en novembre 2019. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 138 €.

2018

Cotisations « Régime de croisière »

Cotisations Urssaf des professions libérales pour 2018 (1)
Cotisation Assiette Taux
Maladie-maternité Revenu < 43 705 € Entre 1,50 et 6,50 %
Revenu ≥ 43 705 € 6,50 %
Allocations familiales Revenu ≤ 43 705 € 0 %
Revenu > 43 705 € et ≤ 55 625 € Entre 0 et 3,10 %
Revenu > 55 625 € 3,10 %
CSG-CRDS Totalité du revenu professionnel
+ cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Formation professionnelle 2017 (2) 39 228 € 0,25 %
Formation professionnelle 2018 (3) 39 732 € 0,25 %
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Son montant est de 98 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant s’élève alors à 133 €.
(3) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Son montant est de 99 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 135 €.

Cotisations de début d’activité

Cotisations pour la première année d’activité en 2018
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 549 € (1) 178 €
Allocations familiales 7 549 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 549 € (1) 732 €
Formation professionnelle (2) 39 732 € 99 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2018 soit 19 % de 39 732 €
(2) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 135 €.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2018
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 7 453 € (1) 175 €
Allocations familiales 7 453 € (1) 0 €
CSG-CRDS 7 453 € (1) 723 €
Formation professionnelle 2017 (2) 39 228 € 98 €
Formation professionnelle 2018 (3) 39 732 € 99 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 2017 soit 19 % de 39 228 €
(2) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant s’élève alors à 133 €.
(3) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 135 €.

2017

Cotisations « Régime de croisière »

Cotisations RSI/Urssaf des professions libérales pour 2017 (1)
Cotisation Assiette Taux
Maladie-maternité Totalité du revenu professionnel 6,50 % (2)
Allocations familiales Totalité du revenu professionnel 5,25 % (3)
CSG-CRDS Totalité du revenu professionnel
+ cotisations sociales obligatoires
8 %
Formation professionnelle (4) 38 616 € 0,25 % (5)
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) Les professionnels libéraux disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit à 27 459,60 € bénéficient d’un taux réduit compris entre 3 % et 6,49 %.
(3) Ce taux est compris entre 5,25 % et 2,15 % pour les professionnels libéraux disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 54 919 €. La réduction maximale de ce taux étant atteinte pour ceux dégageant un revenu inférieur ou égal à 110 % du Pass (43 151 €) qui se voient donc appliquer un taux de 2,15 %.
(4) Contribution 2016 exigible en février 2017.
(5) Montant de 97 €. Taux de 0,34 % si le conjoint du professionnel libéral a opté pour le statut de conjoint collaborateur : montant de 131 €.

Cotisations de début d’activité

Cotisations pour la première année d’activité en 2017
Cotisation Assiette forfaitaire (1) Montant
Maladie-maternité 7 453 € 294 €
Allocations familiales 7 453 € 160 €
CSG-CRDS 7 453 € 596 €
(1) 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2017
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité 10 592 € (1) 461 €
Allocations familiales 10 592 € (1) 228 €
CSG-CRDS 10 592 € (1) 847 €
Formation professionnelle (2) 38 616 € 97 € (3)
(1) 27 % du plafond annuel de la Sécurité sociale
(2) Contribution 2016 exigible en février 2017.
(3) 131 € si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.

Cotisations de retraite 2020

Les cotisations de retraite de base et complémentaire sont gérées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et par ses dix sections professionnelles.

Retraite de base

Le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par référence au plafond de la Sécurité sociale et relevant chacune d’un taux de cotisation qui est fixé à :
– 8,23 % sur les revenus ne dépassant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (41 136 € en 2020) ;
– 1,87 % sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois ce plafond (soit 205 680 € en 2020).

En pratique : la cotisation maximale pour 2020 est fixée à 7 231 € soit 3 385 € (8,23 % x 41 136 €) + 3 846 € (1,87 % x 205 680 €).

Une cotisation minimale s’applique lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit à 4 731 € en 2020. Cette cotisation est égale, en 2020, à 478 €  : (4 731 € x 8,23 %) + (4 731 € x 1,87 %).

Pour les deux premières années d’activité, la cotisation de retraite de base est calculée sur une base forfaitaire de :
– 7 816 € pour la première année en 2020, soit une cotisation de 789 € : (7 816 € x 8,23 %) + (7 816 € x 1,87 %) ;
– 7 700 € pour la deuxième année en 2020, soit une cotisation de 778 € : (7 700 € x 8,23 %) + (7 700 € x 1,87 %).

Retraite complémentaire

Retraite complémentaire – Montants pour 2020
Section professionnelle Cotisation annuelle 2020 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

648 €
2 430 €
3 834 €
5 994 €
9 558 €
14 580 €
16 200 €
20 250 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4 %

2 335 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 966 €
Plafond : 205 680 €

2 690 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 176 313 €

1 648 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

5 681,28 €
7 575,04 €
9 468,80 €
11 362,56 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A

1 392 € 

CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

8 274 €
9 456 €
10 638 €
11 820 €
13 002 €
14 184 €
15 366 €
16 548 €
17 730 €
18 912 €
20 094 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 508 783 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle

Historique : cotisations de retraite

2019

Retraite de base

Le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par référence au plafond de la Sécurité sociale et relevant chacune d’un taux de cotisation qui est fixé à :
– 8,23 % sur la tranche 1 (T1) des revenus limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (soit 40 524 € en 2019) ;
– 1,87 % sur la tranche 2 (T2) des revenus limitée à cinq fois ce plafond (soit 202 620 € en 2019).

En pratique : la cotisation maximale pour 2019 est fixée à 3 335 € (8,23 % x 40 524 €) sur T1, et à 3 789 € (1,87 % x 202 620 €) sur T2, soit une cotisation totale maximale pour 2019 s’élevant à 7 124 €.

Une cotisation minimale s’applique lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit à 4 660 € en 2019. Cette cotisation est égale, en 2019, à 471 €  : (4 660 € x 8,23 %) + (4 660 € x 1,87 %).

Pour les deux premières années d’activité, la cotisation de retraite de base est calculée sur une base forfaitaire de :
– 7 700 € pour la première année en 2019, soit une cotisation de 778 € : (7 700 € x 8,23 %) + (7 700 € x 1,87 %);
– 7 549 € pour la deuxième année en 2019, soit une cotisation de 762 € : (7 549 € x 8,23 %) + (7 549 € x 1,87 %).

Retraite complémentaire

Retraite complémentaire – Montants pour 2019
Section professionnelle Cotisation annuelle 2019 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

639 €
2 396 €
3 780 €
5 910 €
9 423 €
14 375 €
15 972 €
19 965 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4 %

2 270 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus compris entre 7 700 € et 238 392 €
– Cotisation de 35 459 € pour les revenus supérieurs à 238 392 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 141 834 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 445 €
Plafond : 202 620 €

2 664 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 174 113 €

1 624 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

5 630,40 €
7 507,20 €
9 384 €
11 260,80 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A

1 353 € 

CIPAV
Pharmaciens
– Cotisation de référence
– Classe 3 (obligatoire)

1 160 €
8 120 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 502 254 €
CAVAMAC
* Décret n° 2019-1484 du 27 décembre 2019, JO du 29

2018

Retraite de base

Le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par référence au plafond de la Sécurité sociale et relevant chacune d’un taux de cotisation qui est fixé à :
– 8,23 % sur la tranche 1 (T1) des revenus limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (soit 39 732 € en 2018) ;
– 1,87 % sur la tranche 2 (T2) des revenus limitée à cinq fois ce plafond (soit 198 660 € en 2018).

En pratique : la cotisation maximale pour 2018 est fixée à 3 270 € (8,23 % x 39 732 €) sur T1, et à 3 715 € (1,87 % x 198 660 €) sur T2, soit une cotisation totale maximale pour 2018 s’élevant à 6 985 €.

Une cotisation minimale s’applique lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit à 4 569 € en 2018. Cette cotisation est égale, en 2018, à 461 €  : (4 569 € x 8,23 %) + (4 569 € x 1,87 %).

Pour les deux premières années d’activité, la cotisation de retraite de base est calculée sur une base forfaitaire de :
– 7 549 € pour la première année en 2018, soit une cotisation de 762 € : (7 549 € x 8,23 %) + (7 549 € x 1,87 %);
– 7 453 € pour la deuxième année en 2018, soit une cotisation de 753 € : (7 453 € x 8,23 %) + (7 453 € x 1,87 %).

Retraite complémentaire

Retraite complémentaire – Montants pour 2018
Section professionnelle Cotisation annuelle 2018 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B

625,44 €
2 345,40 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,10 %

2 190 €
CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %
– Plafond de l’assiette : 317 856 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 139 062 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 33 772 €
Plafond : 198 660 €

2 598 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 166 046 €

1 536 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

5 520 €
7 360 €
9 200 €
11 040 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A

1 315 € 

CIPAV
Pharmaciens
– Cotisation de référence
– Classe 3 (obligatoire)

1 136 €
7 952 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 490 482 €
CAVAMAC
* Décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018, JO du 27

2017

Retraite de base

Le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par référence au plafond de la Sécurité sociale et relevant chacune d’un taux de cotisation qui est fixé à :
– 8,23 % sur la tranche 1 (T1) des revenus limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (soit 39 228 € en 2017) ;
– 1,87 % sur la tranche 2 (T2) des revenus limitée à cinq fois ce plafond (soit 196 140 € en 2017).

En pratique : la cotisation maximale pour 2017 est fixée à 3 228 € (8,23 % x 39 228 €) sur T1, et à 3 668 € (1,87 % x 196 140 €) sur T2, soit une cotisation totale maximale pour 2017 s’élevant à 6 896 €.

Une cotisation minimale s’applique lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit à 4 511 € en 2017. Cette cotisation est égale en 2017 à 455 €  : (4 511 € x 8,23 %) + (4 511 € x 1,87 %).

Pour les deux premières années d’activité, la cotisation de retraite de base est calculée, en 2017, sur une base forfaitaire de :
– 7 453 € pour la première année soit une cotisation de 752 € : (7 453 € x 8,23 %) + (7 453 € x 1,87 %);
– 10 592 € pour la deuxième année soit une cotisation de 1 070 € : (10 592 € x 8,23 %) + (10 592 € x 1,87 %).

Retraite complémentaire

Retraite complémentaire – Montants pour 2017
Section professionnelle Cotisation annuelle 2017 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B

617,76 €
2 317 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,14 %

2 140 €
CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %
– Plafond de l’assiette : 313 824 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,7 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 137 298 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,60 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 33 344 €
Plafond : 196 140 €

2 556 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 158 713 €

1 456 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe B
– Classe C
– Classe D

7 224 €
9 030 €
10 836 €
CARPV
Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.
– Classe A

1 277 € 

CIPAV
Pharmaciens
– Cotisation de référence
– Classe 3 (obligatoire)

1 108 €
7 756 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 9 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 480 865 €
CAVAMAC
* Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5

Cotisation invalidité-décès 2020

La cotisation d’invalidité-décès est gérée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et par ses dix sections professionnelles.

Invalidité-décès – Montants pour 2020
Section professionnelle Cotisation annuelle 2020 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

883 €
441 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A

440 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

780 €
298 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)

91 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

678 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

598 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 508 783 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle

Historique : cotisation invalidité-décès

Invalidité-décès – Montants pour 2019
Section professionnelle Cotisation annuelle 2019 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

883 €
441 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A

440 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

780 €
298 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)

91 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

670 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

598 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 504 254 €
CAVAMAC
* Décret n° 2019-1484 du 27 décembre 2019, JO du 29
Invalidité-décès – Montants pour 2018
Section professionnelle Cotisation annuelle 2018 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes

736 €
CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe I (classe de référence)

260 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

780 €
298 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)

91 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

663 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

598 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 490 482 €
CAVAMAC
* Décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018, JO du 27
Invalidité-décès – Montants pour 2017
Section professionnelle Cotisation annuelle 2017 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes

736 €
CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe I (classe de référence)

260 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

622 €
720 €
836 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

836 €
241,40 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)

91 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.
– Classe A (classe de référence)

76 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

656 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (classe de référence)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

598 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 480 865 €
CAVAMAC
* Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5
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Les changements sur la feuille de paie en 2020

Le montant du Smic

Au 1er janvier 2020, le taux horaire brut du Smic passe de 10,03 € à 10,15 €.

En 2020, le Smic augmente de 1,2 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,15 € à partir du 1er janvier 2020, contre 10,03 € en 2019.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 18,20 € en passant de 1 521,22 € en 2019 à 1 539,42 € en 2020, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,15 x 35 x 52/12 = 1 539,42 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2020 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 539,42 €
36 H(1) 156 H 1 594,41 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 649,38 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 704,36 €
39 H(1) 169 H 1 759,34 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 814,32 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 869,29 €
42 H(1) 182 H 1 924,28 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 979,26 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 045,23 €
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.

Le plafond de la Sécurité sociale

Au 1er janvier 2020, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 3 428 €.

Au 1er janvier 2020, le plafond mensuel est porté de 3 377 € à 3 428 € et le plafond annuel de 40 524 € à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2020
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Le minimum garanti

Au 1er janvier 2020, le minimum garanti passe de 3,62 € à 3,65 €.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. Au 1er janvier 2020, son montant augmente de 3 centimes pour s’établir à 3,65 €.

Ainsi, l’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.

La cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2020.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs dont le taux s’établit, depuis le 1er juillet 2017, à 0,15 %.

En 2019, l’équilibre du régime AGS a été secoué par une augmentation du nombre de dossiers ouverts pour des entreprises d’au moins 100 salariés (+ 11,9 %). Ceci a engendré une hausse du nombre de salariés à accompagner et donc des sommes à leur verser.

Malgré tout, le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 4 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % en 2020. Une décision justifiée par la volonté de « ne pas faire peser de charges supplémentaires sur les entreprises pour leur permettre de maintenir leur compétitivité ».

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2020.

La gratification des stagiaires

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2020.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond passe de 25 à 26 € en 2020, le montant minimal de la gratification augmente de 15 centimes au 1er janvier 2020 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2020.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 16 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2020.

La limite d’exonération des titres-restaurant

Depuis le 1er janvier 2020, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,55 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Depuis 2006, cette dernière était revalorisée tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Désormais, ce plafond est relevé « chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ».

Compte tenu de cette revalorisation, selon l’Urssaf, la contribution patronale au financement des titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre (contre 5,52 € en 2019).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

La réduction générale des cotisations patronales

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2020.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2020, à 29 556,80 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin de faire en sorte que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Au 1er janvier 2020, les paramètres de calcul de cette réduction ont été modifiés et la réduction générale est désormais plafonnée pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Des nouveaux coefficients de calcul

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2020 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3205/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3245/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2020, d’une réduction de cotisations de 3 609,26 € calculé comme suit : (0,3205/0,6) x (1,6 x 18 473/22 800 – 1) = 0,1583 ; 0,1583 x 22 800 = 3 609,26 €.

Une réduction plafonnée pour certains employeurs

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération (ouvriers du BTP, VRP, personnel navigant de l’avion marchande…).

Pour ces salariés, la réduction générale des cotisations patronales est calculée sur leur salaire brut après application de cette déduction. Ce qui permet à l’employeur de bénéficier de cette réduction alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’application de la déduction forfaitaire spécifique ou bien de se voir octroyer une réduction plus généreuse.

Pour ces professions, les règles de calcul de cette réduction sont modifiées pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020. En effet, la réduction générale des cotisations octroyée à leur employeur ne peut désormais être supérieure à 130 % du montant de la réduction calculée sans application de la déduction forfaitaire spécifique.

Ainsi, dans une entreprise de 15 salariés, pour un salarié rémunéré 2 000 € brut par mois avec application d’une déduction forfaitaire spécifique de 20 %, le montant mensuel de la réduction générale se calcule sur la base d’un salaire de 1 600 € (2 000 € – 20 %) et s’élève donc à 461,02 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/1 600 – 1) = 0,2881 ; 0,2881 x 1 600 = 461,02 €.

Sans application de la déduction forfaitaire spécifique, le montant mensuel de cette réduction s’élève à 247,36 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/2 000 – 1) = 0,1237 ; 0,1237 x 2 000 = 247,36 €.

Comme le montant de la réduction générale de cotisations dont l’employeur bénéficie avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas dépasser 130 % du montant de la réduction à laquelle il aurait droit sans application de cette déduction, dans notre exemple, le montant de la réduction générale octroyée à l’employeur s’élève donc à 321,57 € (247,36 € x 130 %).

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Accident du travail : qui décide et comment ?

Durée : 00 mn 59 s

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Consultation de la messagerie personnelle d’un salarié

Je soupçonne un de mes salariés de dénigrer l’entreprise via la messagerie instantanée personnelle qu’il a lui-même installée sur son ordinateur professionnel. Puis-je lire le contenu des messages qu’il a ainsi échangés pour, le cas échéant, prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ?

Non ! Un employeur ne peut pas consulter les messages adressés ou reçus par un salarié au moyen de sa messagerie électronique personnelle même si celle-ci est installée ou consultée sur son ordinateur professionnel. Ces messages étant couverts par le secret des correspondances, l’employeur qui passerait outre s’exposerait à devoir verser des dommages-intérêts au salarié. De plus, une sanction disciplinaire qui serait fondée sur ces messages serait annulée par les juges.

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Le comité social et économique

La mise en place du CSE

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un CSE.

Un CSE doit obligatoirement être créé dans les entreprises qui ont employé au moins 11 salariés durant 12 mois consécutifs. Sachant que lorsqu’au terme du mandat des membres du CSE, l’effectif de l’entreprise est resté en dessous du seuil de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, l’employeur n’est pas tenu de renouveler l’instance.

À noter : le CSE doit être instauré au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale (UES). Toutefois, dans les entreprises et les UES d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement doivent être créés.

La composition du CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre varie selon l’effectif de l’entreprise.

Le CSE doit se doter d’une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Sachant que cette délégation doit comprendre un nombre égal de titulaires et de suppléants. Et, bien entendu, il appartient à l’employeur de présider le comité.

À retenir : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres à élire au sein de la délégation du personnel au CSE.

Siègent ainsi au CSE un titulaire et un suppléant dans les entreprises de 24 salariés au plus, deux titulaires et deux suppléants dans les entreprises de 25 à 49 salariés, quatre titulaires et quatre suppléants dans les entreprises de 50 à 74 salariés, etc.

Important : dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.

L’élection du CSE

Les membres du CSE sont élus en principe, pour 4 ans, au terme d’un scrutin de liste à deux tours.

Tout d’abord, l’employeur doit informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine (affichage, courriel…), de l’organisation de l’élection des membres du CSE. Par ailleurs, il est tenu d’inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir leur liste de candidats. Toutefois, si l’entreprise compte 20 salariés au maximum et que, dans les 30 jours qui suivent l’information des salariés, aucun d’entre eux ne s’est porté candidat, l’employeur n’a pas à remplir cette formalité.

À savoir : dans les entreprises n’élisant qu’un membre titulaire et un suppléant, il est constitué un collège électoral unique qui regroupe l’ensemble des catégories professionnelles (ouvriers, agents de maîtrise, cadres…).

S’agissant du protocole préélectoral, il fixe notamment le nombre de collèges électoraux et la répartition du personnel dans ces collèges ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Il appartient ensuite à l’employeur d’organiser matériellement le vote, sachant que le premier tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés de la tenue des élections. Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, à l’issue d’un scrutin de liste à deux tours.

À noter : un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut réduire la durée du mandat des membres du CSE dans la limite de 2 ans.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent pas effectuer plus de trois mandats consécutifs. Le protocole d’accord préélectoral pouvant toutefois en disposer autrement dans les entreprises qui comptent entre 50 et 300 salariés.

Précision : sauf si le protocole en dispose autrement, cette dérogation à la limitation des mandats vaut pour une durée indéterminée. En conséquence, si, au cours de la préparation des élections, il n’est rien décidé s’agissant de la limitation du nombre de mandats, la dérogation prévue par l’ancien protocole préélectoral continue de s’appliquer.

Les heures de délégation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation pour accomplir leurs missions.

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie, pour réaliser ses missions, d’un crédit d’heures mensuel déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ainsi, ce crédit individuel s’élève à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, à 18 heures par mois dans les entreprises de 50 à 74 salariés, à 19 heures par mois dans celles de 75 à 99 salariés, etc.

Précision : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation à condition que le volume global de ces heures (c’est-à-dire pour l’ensemble des membres titulaires) ne soit pas inférieur à celui fixé par le Code du travail (72 heures dans les entreprises de 50 à 74 salariés pour 4 titulaires, par exemple).

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.

Attention : pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Enfin, le temps dédié à certaines tâches effectuées par les membres du CSE n’est pas décompté des heures de délégation, mais est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif. Tel est le cas du temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail.

Important : le temps consacré aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation à condition que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises comptant entre 300 et 1 000 salariés ou 60 heures pour celles d’au moins 1 000 salariés.

Les attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le CSE présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres du CSE se voient attribuer, en particulier, la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives des salariés, la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ainsi que la réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ils disposent également du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, en cas de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

En outre, l’employeur doit consulter le CSE en matière, notamment, de licenciements économiques collectifs, de reclassement d’un salarié reconnu inapte et de congés payés.

Enfin, le CSE a la possibilité de saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application du Code du travail, mais il n’est pas autorisé à l’accompagner lors de ses visites dans l’entreprise.

Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Le CSE dispose d’attributions étendues dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

Les attributions générales

Le CSE a en charge d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il doit être consulté et informé sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, les modifications économiques et juridiques de l’entreprise et les conditions d’emploi.

Les consultations récurrentes

Le CSE doit être consulté de manière récurrente, c’est-à-dire au moins tous les ans, sur les orientations stratégiques de l’entreprise (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, orientations de la formation professionnelle…), sur sa situation économique et financière (politique de recherche et de développement, par exemple) et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Précision : les entreprises ayant conclu un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas tenues de consulter le CSE sur ce thème.

Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, peut déroger aux règles du Code du travail et prévoir, entre autres, le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes, la liste des informations à transmettre au CSE ainsi que la périodicité des consultations qui ne peut être supérieure à 3 ans.

S’agissant des informations nécessaires aux consultations récurrentes, elles doivent être portées à la connaissance du CSE via la base de données économiques et sociales (BDES). Une base qui peut également faire l’objet d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, fixant, notamment, son organisation, son contenu et ses modalités de consultation.

Attention : peu importe qu’un accord ait été conclu en la matière, la BDES doit obligatoirement aborder certains thèmes tels que l’investissement social, matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les fonds propres et l’endettement, etc.

Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être consulté ponctuellement sur certains sujets comme la restructuration et la compression des effectifs, la mise en œuvre de moyens de contrôle des salariés, licenciements collectifs pour motif économique ou encore les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Là encore, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE peut déterminer le contenu et les modalités de ces consultations ponctuelles, en particulier, le nombre de réunions.

À savoir : l’accord peut porter sur les consultations ponctuelles du CSE, mais aussi sur les consultations figurant au titre de ses attributions générales.

Les délais de consultation

Pour ses missions consultatives, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, le CSE dispose, pour rendre ses avis, d’un délai qui peut être déterminé par un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord signé avec le CSE. À l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir émis un avis négatif.

En l’absence d’accord conclu en la matière, le délai accordé au CSE pour rendre ses avis est fixé à un mois. Ce délai étant porté à 2 mois en cas de recours à un expert et à 3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre d’une consultation réalisée auprès du CSE central et d’un ou de plusieurs CSE d’établissement.

À noter : ce délai s’applique à l’ensemble des consultations du CSE, sauf lorsque des règles spécifiques sont prévues par le Code du travail.

Les autres attributions

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés.

En outre, le CSE dispose du droit d’alerte en matière économique, en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Enfin, au titre des missions confiées au CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, figurent notamment les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise ainsi que les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le CSE peut aussi susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement.

Précision : la périodicité des inspections doit être au moins égale à celle des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Sachant qu’il doit être organisé au moins 4 réunions par an dans ce domaine.

Les réunions du CSE

Seuls les membres titulaires du CSE sont maintenant autorisés à participer aux réunions.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE doit être reçu par l’employeur au moins une fois par mois.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois ou, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE, peut définir le nombre de réunions du comité, sans pouvoir être inférieur à 6 par an. Et, point important, au moins 4 réunions annuelles du CSE doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Sachant que l’employeur doit adresser annuellement le calendrier de ces réunions à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) dont il dépend.

En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est réuni en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d’évènement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. De même, une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Important : seuls les membres titulaires au CSE sont autorisés à participer aux réunions, les suppléants n’y étant conviés qu’en cas d’absence des titulaires. En outre, l’employeur peut, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative, au lieu de deux auparavant. Dans celles de moins de 50 salariés, l’employeur et ses collaborateurs ne doivent pas, lors des réunions, être plus nombreux que les élus du personnel titulaires.

Le conseil d’entreprise

Le CSE auquel est confié le pouvoir de négocier les accords d’entreprise devient le conseil d’entreprise.

En plus de ces attributions générales et consultatives, le CSE peut se voir confier, par un accord d’entreprise à durée indéterminée ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord de branche étendu, le pouvoir de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise ou d’établissement. Dans cette hypothèse, il est rebaptisé « conseil d’entreprise ».

En plus de la négociation d’accords, le conseil d’entreprise dispose d’un droit de véto sur certains thèmes qui doivent être soumis à son avis. Il appartient donc à l’accord créant ce conseil de fixer la liste de ces sujets. Sachant toutefois que la formation professionnelle continue constitue un thème obligatoire.

Pour être valables, les accords conclus par le conseil d’entreprise doivent être signés par la majorité des membres titulaires du conseil d’entreprise, ou bien par un ou plusieurs titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En complément : les membres participant aux négociations doivent disposer d’heures de délégation en plus de celles prévues pour remplir leurs autres missions. Ce crédit mensuel ne pouvant être inférieur à 12 heures dans les entreprises de moins de 150 salariés, à 18 heures dans celles de 150 à 499 salariés et à 24 heures dans celles d’au moins 500 salariés.

Les commissions du CSE

Outre la commission santé, sécurité et conditions de travail obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord d’entreprise peut créer des commissions supplémentaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (nombre de membres, missions qui lui sont déléguées par le CSE…) sont prioritairement définies par un accord d’entreprise. En l’absence de délégué syndical, ces modalités sont fixées par un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Enfin, à défaut d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui organise la mise en place de la commission.

Précision : dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail en raison, notamment, de la nature de leurs activités. De plus, ces entreprises peuvent, même si cela ne leur est pas imposé, créer une telle commission via la signature d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, d’un accord avec le CSE.

Quel que soit le support de mise en place de la commission, le CSE ne peut pas lui transférer ses attributions consultatives, ni lui donner la possibilité de recourir aux expertises. De même, la commission doit toujours être composée d’au moins trois membres représentants du personnel dont au moins un qui représente les cadres.

Les autres commissions du CSE

Un accord d’entreprise peut créer, au sein du CSE, des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

En l’absence d’accord, certaines commissions sont obligatoires. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il doit être instauré une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle. En outre, si l’entreprise compte au moins 1 000 salariés, il doit aussi être institué une commission économique.

Les budgets du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution dédiée aux activités sociales et culturelles.

Au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE doit gérer deux budgets : une subvention de fonctionnement et la contribution réservée aux activités sociales et culturelles. Ces budgets sont alimentés, en particulier, par des participations de l’employeur calculées en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise. Celle-ci se composant de l’ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés et soumis à cotisations sociales (salaires, indemnités de congés payés…).

Attention : la masse salariale n’inclut pas certaines sommes réglées aux salariés lors de la rupture de leur contrat de travail, à savoir, notamment, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

La subvention annuelle octroyée par l’employeur pour le fonctionnement du CSE est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce taux étant porté à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés.

Quant à la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles, elle peut être définie par un accord d’entreprise. À défaut d’accord en la matière, elle doit au moins être égale à celle allouée l’année précédente compte tenu de la masse salariale de l’entreprise.

Précision : le CSE peut effectuer des transferts entre ses deux budgets. Il a ainsi la possibilité d’allouer jusqu’à 10 % du reliquat annuel de son budget dédié aux activités sociales et culturelles à son budget de fonctionnement. Dans la même limite, il peut verser une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur son budget social et culturel.

Les expertises du CSE

Le CSE doit, en principe, participer, à hauteur de 20 %, à la plupart des expertises auxquelles il a recours.

Le CSE a la possibilité de faire procéder à des expertises. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut utiliser ce dispositif dans le cadre de ses consultations récurrentes (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique sociale…), en vue de ses consultations ponctuelles (en cas de projet de licenciement d’au moins 10 salariés, lorsqu’il exerce son droit d’alerte économique, par exemple), mais aussi en cas de risque grave ou encore de projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité.

Précision : un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE peut fixer le nombre d’expertises auxquelles le comité peut recourir, sur une ou plusieurs années, en vue de ses consultations récurrentes.

Le déroulement des expertises

Dans les 10 jours qui suivent sa désignation par le CSE, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue et sa durée.

Par ailleurs, l’expert qui souhaite obtenir, auprès de l’employeur, les informations qu’il juge nécessaires pour accomplir sa mission doit lui en faire la demande au plus tard dans les 3 jours qui suivent sa désignation. L’employeur dispose ensuite de 5 jours pour lui répondre.

En outre, lorsque l’expertise est menée dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert est tenu de remettre son rapport au moins 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du comité. Pour les autres expertises, ce rapport doit être rendu dans les 2 mois qui suivent la désignation de l’expert (renouvelable une fois). Ces délais pouvant être modifiés par un accord d’entreprise ou un accord signé entre l’employeur et le CSE prévoit des délais différents.

Le financement des expertises

Le CSE a l’obligation de participer financièrement (à hauteur de 20 %) aux expertises réalisées dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il doit aussi prendre en charge, à hauteur de 20 %, les expertises menées dans le cadre de ses consultations ponctuelles.

Exceptions : la participation du CSE aux expertises liées aux orientations stratégiques de l’entreprise et aux consultations ponctuelles peut être écartée si son budget s’avère insuffisant, les expertises étant alors intégralement mises à la charge de l’employeur. Mais encore faut-il qu’aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers son budget dédié aux activités sociales et culturelles ne soit intervenu au cours des 3 années précédentes. De plus, dans cette hypothèse, aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget aux activités sociales et culturelles ne pourra être effectué au cours des 3 années suivantes.

En outre, la participation financière du CSE n’est pas requise pour les expertises réalisées en raison d’un risque grave et pour celles liées à un projet de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il en est de même pour les expertises dédiées aux consultations récurrentes du comité sur la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise. Toutes ces expertises sont intégralement réglées par l’employeur.

En complément : les frais d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés sont totalement pris en charge par l’employeur en l’absence d’indicateur en la matière dans la BDES.

La contestation des expertises

Une même procédure de contestation est désormais mise en place pour toutes les expertises, sauf pour celles concernant les projets de licenciements économiques collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, l’employeur qui entend contester le recours à une expertise, son coût, sa durée, son étendue ou le choix de l’expert doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours.

Précision : selon le cas, ce délai court à compter de la délibération du CSE visant à faire procéder à une expertise, à compter de la désignation de l’expert ou à compter de la notification à l’employeur du coût prévisionnel de l’expertise, de son étendue et de sa durée.

Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal doit statuer en la forme des référés dans les 10 jours. Sachant que la saisine du tribunal suspend l’exécution de la décision du CSE ainsi que le délai dans lequel il doit être consulté.

Important : en cas d’annulation de l’expertise, l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes qu’il a déjà perçues.

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Salarié ivre au travail : comment réagir ?

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Contrôle de la MSA : les règles du jeu

L’objet et l’étendue du contrôle

Lors de ses contrôles, la MSA s’assure de la bonne application de la règlementation sociale agricole, et en particulier de l’exactitude des cotisations et contributions sociales versées par le cotisant (employeur ou exploitant agricole). Elle peut ainsi contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de maladie, de vieillesse, de retraite complémentaire, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc. En outre, les agents de contrôle de la MSA sont habilités à rechercher et à constater d’éventuelles infractions de travail dissimulé, seuls ou en collaboration avec l’inspection du travail, l’Urssaf ou les services fiscaux.

Les vérifications de la MSA peuvent porter sur l’année en cours et sur les 3 années civiles qui précèdent le contrôle. Toutefois, en cas d’infraction de travail illégal, le contrôle peut être mené sur l’année en cours et sur les 5 années civiles antérieures.

Important : la MSA ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.

Le déroulement du contrôle

Un contrôle sur pièces ou sur place

La MSA peut effectuer des contrôles sur pièces, autrement dit dans ses locaux, à partir des documents qui lui sont transmis par l’employeur ou l’exploitant agricole. Mais elle a aussi la possibilité de réaliser des contrôles sur place, c’est-à-dire au sein même de l’entreprise agricole. À ce titre, sauf si elle recherche des infractions de travail dissimulé, la MSA doit adresser au cotisant un avis préalable de contrôle, généralement par lettre recommandée avec avis de réception.

En pratique, après l’envoi de l’avis de passage, l’agent de contrôle de la MSA contacte l’employeur ou l’exploitant agricole par téléphone afin de s’assurer du bon déroulement du contrôle, notamment de la date, de l’heure et des documents à mettre à sa disposition. Le cotisant est également informé que, dans le cadre d’un contrôle sur place, il peut être assisté du conseil de son choix, en particulier de son comptable.

Une fois sur place, l’agent de contrôle de la MSA doit pouvoir accéder à tous les documents sociaux, comptables, fiscaux et juridiques qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mission. Il est donc autorisé à prendre connaissance des bulletins de paie, des déclarations sociales nominatives, du registre unique du personnel, des contrats de travail, des bilans et des grands livres, des avis d’imposition ou encore des statuts de la société.

Et ce n’est pas tout ! L’agent de contrôle peut également interroger les salariés de l’entreprise ou de l’exploitation agricole afin de connaître leurs nom et adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus, etc.

La durée du contrôle

Sauf exceptions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, comptabilité insuffisante ou documents inexploitables), les contrôles menés à l’égard des employeurs de moins de 20 salariés ou des exploitants agricoles ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois. Sachant que ce délai débute lors de la première visite de l’agent de contrôle de la MSA (ou à la date de commencement des vérifications lors d’un contrôle sur pièces) et qu’il prend fin avec le document de fin de contrôle. La durée du contrôle peut toutefois être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de la MSA, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (comme la fermeture de l’entreprise agricole pour une durée prolongée, par exemple).

Pour les employeurs d’au moins 20 salariés, aucune durée maximale n’est imposée à la MSA pour réaliser ses contrôles.

Attention : faire obstacle au bon déroulement d’un contrôle (interdire l’accès à l’exploitation, par exemple) est passible d’une pénalité financière qui peut atteindre 7 500 € pour un exploitant ou 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 €) pour un employeur.

L’issue du contrôle

Les observations de la MSA

Sous peine de nullité du contrôle, la MSA doit, au terme de ses vérifications, adresser au cotisant un document de fin de contrôle, daté et signé. Un document qui doit mentionner notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

Au titre des observations, ce document peut faire état :

– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;

– d’observations sans régularisations auxquelles l’employeur ou l’exploitant agricole doit se conformer pour l’avenir ;

– d’un trop-versé du cotisant, précision devant alors être faite des modalités d’imputation ou de remboursement des sommes payées en trop ;

– d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer.

En cas de régularisation, la MSA doit indiquer, par chef de redressement, la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette et de taux ainsi que les montants des redressements envisagés. De plus, elle doit préciser le montant des sommes dues année par année. Enfin, en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la MSA doit spécifier les éléments qui lui ont permis de constater que l’employeur ou l’exploitant ne s’était pas mis en conformité.

La réponse de l’exploitant

À réception du document de fin de contrôle, l’employeur ou l’exploitant agricole dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses remarques, apporter des précisions ou proposer des ajouts à la liste des documents consultés. Un droit qu’il a tout intérêt à exercer car en cas de transmission de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, la MSA peut être amenée à infléchir sa position et à revoir à la baisse le montant des sommes réclamées. Et quelle que soit sa décision, la MSA a l’obligation d’adresser au cotisant une réponse motivée mentionnant, le cas échéant, les redressements qui demeurent envisagés. Des redressements qui lui seront ultérieurement confirmés par l’envoi d’une mise en demeure de payer.

À noter : l’employeur ou l’exploitant qui reçoit une mise en demeure de payer de la part de la MSA dispose de 2 mois pour en contester le bien-fondé devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA. Et s’il n’obtient pas satisfaction, il peut contester, également dans un délai de 2 mois, la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance. Attention cependant, car seuls les points contestés devant la CRA pourront être examinés par les juges.

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Reclassement d’un salarié déclaré inapte

Un de nos salariés vient d’être déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Quels postes devons-nous lui proposer au titre de notre obligation de reclassement ?

Dans le cadre de cette recherche de reclassement, vous devez cibler les postes disponibles qui sont appropriés aux capacités de votre salarié au vu des préconisations du médecin du travail. Et attention, vous devez lui proposer non seulement les emplois en contrat à durée indéterminée, mais également ceux disponibles en contrat à durée déterminée et ce, même si le salarié travaillait jusqu’alors dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À défaut, vous ne respecteriez pas votre obligation de reclassement et le licenciement du salarié pour inaptitude pourrait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

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Titres-restaurant, mode d’emploi

L’attribution des titres-restaurant

Les titres-restaurant peuvent être distribués sous format papier ou de manière dématérialisée.

L’attribution de titres-restaurant par l’employeur est facultative. Par ailleurs, lorsque ce dernier décide d’en octroyer, le salarié reste libre d’accepter ou non ces titres de paiement.

Les titres-restaurant peuvent être attribués sous forme de chéquier papier ou de manière dématérialisée, sous forme d’une carte rechargeable ou d’une application pour téléphone mobile. Le choix de ce support relevant de la décision de l’employeur.

En pratique : plusieurs organismes distribuent des titres-restaurants en format papier et de manière dématérialisée. Ainsi en est-il d’Edenred (Ticket Restaurant), de Groupe Up (Chèque Déjeuner), de Natixis (Apetiz) et de Sodexo (Pass Restaurant). Les services Resto Flash et Lunchr proposent, quant à eux, uniquement une version dématérialisée.

Chaque salarié bénéficie d’un titre-restaurant par jour travaillé et par repas compris dans son horaire journalier de travail. Sur cette base, ne reçoivent pas de titres-restaurant, par exemple, les salariés absents de l’entreprise en raison notamment de congés payés ou d’un congé de maternité ainsi que les salariés à temps partiel qui ne travaillent qu’une demi-journée (matin ou après-midi).

Par ailleurs, les salariés qui quittent l’entreprise doivent rendre à leur employeur les titres-restaurant restant en leur possession et l’employeur doit les rembourser de leur contribution sur ces titres.

Le financement des titres-restaurant

La contribution patronale aux titres-restaurant peut être exonérée de cotisations sociales.

Les titres-restaurant sont financés en partie par l’employeur. En tant qu’avantage en nature, la contribution patronale à un titre-restaurant doit normalement être soumise à des cotisations sociales.

Cependant, cette contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Ce seuil d’exonération est fixé à 5,52 € depuis le 1er janvier 2019.

Important : pour ouvrir droit à exonération, la contribution de l’employeur ne peut être inférieure à 50 % de la valeur du titre ni excéder 60 % de cette valeur.

L’utilisation des titres-restaurant

Les titres-restaurant servent notamment à payer un repas ou des préparations alimentaires directement consommables.

Les titres-restaurant peuvent servir à payer un repas au restaurant, mais aussi des préparations alimentaires directement consommables achetés dans les commerces tels que boulangeries, charcuteries et grandes et moyennes surfaces. Les salariés peuvent également, avec un titre-restaurant, acheter des fruits et légumes dans des commerces de détail.

Ces titres ne peuvent toutefois être utilisés les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au seul bénéfice des salariés travaillant ces jours-là. Cette décision devant être mentionnée sur les titres-restaurant version papier ou communiquée aux salariés pour les titres-restaurant émis de manière dématérialisée.

Par ailleurs, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département dans lequel travaillent les salariés ou dans les départements limitrophes. Toutefois, l’employeur peut, sous sa responsabilité, faire apposer sur ces titres la mention contraire exclusivement pour les salariés qui sont, compte tenu de leurs fonctions, appelés à faire des déplacements longue distance.

À savoir : le Code du travail autorise l’usage des titres-restaurant non seulement au cours de l’année de leur émission, mais aussi dans les 2 premiers mois de l’année suivante (soit jusqu’au 29 février 2020 pour les titres émis en 2019).

Un salarié ne peut utiliser des titres-restaurant que dans la limite de 19 € par jour. Les titres-restaurant émis de manière dématérialisée sont débités de la somme exacte due par le salarié. Quant aux titres-restaurant émis sous format papier, le commerçant peut ne pas rendre la monnaie si la somme due par le salarié est inférieure à la valeur libératoire du titre.

Précision : le paiement par voie dématérialisée est automatiquement bloqué le dimanche et les jours fériés (sauf décision contraire de l’employeur pour les salariés travaillant ces jours-là). Il en est de même pour les paiements au-delà de 19 € par jour.

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