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Licenciement dans une association : qui est compétent ?

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration, bureau, comité directeur…). Le président de l’association ou l’organe désigné dans les statuts pouvant déléguer cette prérogative, par exemple, au directeur général de l’association.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que seule une clause des statuts de l’association attribuant spécifiquement le pouvoir de licencier un salarié à un autre organe rendait le président incompétent.

Ainsi, une salariée d’un établissement d’enseignement supérieur avait été licenciée par le directeur général de l’association, celui-ci agissant sur délégation de son président. Un licenciement que la salariée avait contesté devant les tribunaux au motif que le président de l’association, et donc le directeur général, n’était pas compétent pour licencier un salarié.

La cour d’appel avait donné raison à la salariée en estimant que son licenciement aurait dû être prononcé par le conseil d’administration de l’association et non pas par le directeur général sur délégation du président. Elle en avait déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Pour en arriver à cette solution, la cour d’appel s’était basée, notamment, sur l’article 13 des statuts de l’association selon lequel « le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales ».

Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas déduire de ces articles que le pouvoir de licencier les salariés de l’association appartenait au conseil d’administration. En effet, pour que cette compétence lui soit attribuée, il aurait fallu que les statuts contiennent une disposition spécifique en ce sens. La seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne lui conférait donc pas le pouvoir de licencier un salarié. En conséquence, c’était bien le président de l’association, et, sur délégation, le directeur général, qui était compétent pour licencier la salariée.


Cassation, sociale, 14 octobre 2020, n° 19-18574

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Un report des cotisations dues à la MSA

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui se poursuit sur le territoire français, la Mutualité sociale agricole (MSA) permet aux exploitants et aux employeurs agricoles de reporter le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir au mois de décembre.

Pour les exploitants

Le montant des cotisations sociales personnelles définitives des exploitants dues au mois de décembre ne sera pas prélevé par la MSA. Aucune démarche de la part des exploitants n’étant nécessaire.

Quant aux exploitants que ne règlent pas leurs cotisations sociales par prélèvement, ils peuvent ajuster le montant de leur paiement.

Précision : aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs agricoles ont la possibilité de reporter les cotisations sociales (salariales et patronales) dues sur les rémunérations de leurs salariés dont le paiement doit normalement intervenir le 5 ou le 15 décembre. Là encore, aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Attention : les employeurs doivent malgré tout transmettre leur déclaration sociale nominative (DSN) dans les temps, soit au plus tard le 5 ou le 15 décembre.

Ce report nécessite toutefois une demande préalable auprès de la MSA. En pratique, les employeurs doivent remplir et adresser en ligne le formulaire de demande disponible sur le site de la MSA.

Sachant qu’en l’absence de réponse de l’organisme dans les 48 heures, la demande est réputée acceptée.

Concrètement, les employeurs doivent :
– soit mentionner dans leur DSN le montant des cotisations sociales qu’ils souhaitent régler ;
– soit effectuer un virement de la somme voulue.

À noter : les employeurs qui s’acquittent habituellement des cotisations sociales par télérèglement ne peuvent pas ajuster leur paiement par ce biais. Ils peuvent soit s’acquitter de l’ensemble des sommes dues par télérèglement, soit régler une partie seulement des cotisations par virement.

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Complémentaire santé : elle peut être résiliée à tout moment !

Tout employeur est tenu de souscrire au profit de ses salariés une couverture « frais de santé », communément appelée « complémentaire santé ». En pratique, il doit conclure un contrat avec une société d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Un contrat qui, jusqu’alors, ne pouvait être résilié avant sa date d’échéance. Mais la donne a changé depuis le 1er décembre dernier. Explications.

Une résiliation possible à tout moment

Depuis le 1er décembre 2020, les employeurs ne sont plus tenus d’attendre la date d’échéance de leur contrat collectif de complémentaire santé pour le résilier. Cette résiliation peut intervenir à tout moment. Seule condition : le contrat doit avoir été souscrit depuis au moins un an. Dans cette hypothèse, la résiliation ne donne lieu à aucun frais ni pénalité.

Précision : cette mesure concerne les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, éventuellement, de celles couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.

Comment procéder ?

Puisque l’employeur a l’obligation de souscrire une complémentaire santé au profit de ses salariés, c’est généralement pour changer d’organisme assureur qu’il souhaite résilier le contrat en cours. Dans ce cas, c’est le nouvel organisme assureur choisi par l’employeur qui se charge, pour son compte, des formalités liées à la résiliation.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser, au nouvel assureur, un courrier (sur support papier ou tout autre support durable) dans lequel il indique expressément sa volonté de résilier le contrat de complémentaire santé en cours et d’en souscrire un nouveau. Il reçoit ensuite un avis de résiliation de son ancien assureur comportant la date d’effet de celle-ci. Le contrat prend fin un mois après réception de la demande de résiliation par l’ancien organisme assureur. Sachant que le nouveau contrat ne peut pas prendre effet avant la résiliation de l’ancien.

En complément : l’employeur qui souhaite résilier lui-même son contrat collectif de complémentaire santé peut effectuer cette démarche, notamment, par lettre ou tout autre support durable, par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’organisme assureur, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen par le contrat.


Décret n° 2020-1348 du 24 novembre 2020, JO du 25

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Une revalorisation minimale pour le Smic en 2021

Lors d’une interview télévisée le mercredi 2 décembre, le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué qu’il n’y aura « vraisemblablement » pas de coup de pouce au Smic en 2021.

Le gouvernement suit en cela l’avis rendu le 1er décembre par le groupe d’experts sur le Smic qui préconise, pour 2021, une revalorisation du Smic limitée au mécanisme légal obligatoire.

Ainsi, au 1er janvier 2021, le Smic devrait connaître, selon le Premier ministre, une augmentation comprise entre 1 % et 1,2 %.

Son montant brut horaire, qui s’élève, en 2020, à 10,15 €, pourrait donc s’établir, à compter du 1er janvier 2021, entre 10,25 € et 10,27 €.

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Un report des cotisations sociales dues en décembre

Dans ce contexte de crise économique, l’Urssaf instaure un report général des cotisations sociales normalement dues en décembre afin de préserver la trésorerie des entreprises et des non-salariés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 décembre, selon l’effectif de leur entreprise.

Mais ils peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.

Précision : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes.

Pour les non-salariés

Les échéances mensuelles des 5 ou 20 décembre dues par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles ne seront pas prélevées, sans que ceux-ci aient besoin d’en faire la demande. Ce report n’entraîne aucune pénalité ni majoration de retard.

À noter : les non-salariés qui le souhaitent peuvent régler leurs cotisations de façon spontanée, selon les modalités communiquées par leur Urssaf.

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Remboursement dû à l’Urssaf : la contrainte n’est pas valable !

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes. Toutefois, la contrainte n’est valable que si elle concerne le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard…

Dans une affaire récente, l’Urssaf avait procédé au calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant au titre de l’année 2015 et lui avait remboursé une partie des cotisations provisionnelles qu’il avait versées. Plus tard, l’Urssaf s’était rendu compte qu’elle avait indûment remboursé une partie des cotisations au travailleur indépendant. Elle lui avait ainsi adressé une mise en demeure l’invitant à s’acquitter des cotisations restant dues pour l’année 2015, puis avait délivré une contrainte à son égard. Le travailleur indépendant avait alors saisi la justice afin de contester la régularité de la contrainte.

Et les juges de la Cour de cassation lui ont donné raison ! En effet, l’Urssaf est autorisée à délivrer une contrainte uniquement pour permettre le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues par le cotisant. Or, dans cette affaire, le travailleur indépendant s’était bien acquitté de ses cotisations. La contrainte délivrée avait seulement pour objet d’obtenir le remboursement de sommes versées à tort par l’Urssaf : cette contrainte était donc irrégulière !


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21731

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Conclure une transaction avec l’Urssaf ou la MSA

L’objet de la transaction

La transaction conclue avec l’Urssaf ou la MSA permet d’éviter ou de mettre fin à un litige.

L’employeur qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf ou de la MSA, à la suite d’un contrôle ou d’un retard de paiement, peut, le cas échéant via son expert-comptable, solliciter le directeur de cet organisme afin de conclure une transaction et ainsi d’éviter ou de mettre fin à un litige.

Attention : seul l’employeur qui est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales (ou respecte un plan d’apurement de ses dettes), à l’exception des sommes faisant l’objet de la demande, peut recourir à la transaction. Étant précisé, par ailleurs, que cette possibilité est exclue en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires du chef d’entreprise visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

Éviter un litige

À réception d’une mise en demeure de l’Urssaf ou de la MSA, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme. Désormais, une alternative s’offre à lui : proposer à l’Urssaf ou à la MSA de transiger. Dans cette hypothèse, la proposition de transaction de l’employeur interrompt le délai au cours duquel il peut saisir la CRA. Autrement dit, si l’organisme refuse de transiger, l’employeur a toujours, par la suite, la possibilité de former ce recours.

Mettre fin à un litige

L’employeur qui, à la suite de la réception d’une mise en demeure, a contesté le bien-fondé des sommes réclamées devant la CRA ou les tribunaux peut aussi demander à transiger. À condition cependant qu’aucune décision de justice définitive n’ait été rendue.

Précision : l’employeur qui, à la suite d’un redressement, forme un recours auprès de la CRA doit, pour pouvoir demander à transiger, attendre la décision de cette commission et avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Les sommes concernées

La conclusion d’une transaction avec l’Urssaf ou la MSA n’est possible que pour certaines sommes et pour une durée limitée.

La transaction ne peut couvrir une période supérieure à 4 ans et a un domaine limité.

En effet, elle concerne uniquement :
– le montant des majorations de retard et des pénalités appliquées notamment en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
– l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels lorsqu’elle présente une difficulté particulière ;
– les montants redressés calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

La demande de transaction

La signature d’une transaction avec l’Urssaf ou la MSA ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure particulière.

L’employeur ou, le cas échéant, son expert-comptable, doit adresser une demande de transaction écrite et motivée au directeur de l’Urssaf ou de la MSA. Elle doit comporter les références de la mise en demeure visée, les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande, le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que son numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale.

Le directeur de l’organisme dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision qu’il n’a pas à motiver même si elle est négative. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande de l’employeur.

Précision : lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Ce dernier dispose alors de 20 jours pour lui transmettre les documents sollicités. À défaut, la demande de transaction devient caduque.

Si le directeur de l’organisme accepte la demande de l’employeur, ils doivent conclure ensemble une proposition de protocole transactionnel. Un protocole qui doit comporter :
– la présentation des parties ;
– le contexte de la transaction (montant de la mise en demeure, détail des sommes concernées par la transaction…) ;
– l’objet de la transaction (délai accordé à l’employeur pour payer les sommes dues, remise accordée par l’Urssaf ou la MSA…) ;
– l’application du protocole (date limite à laquelle les engagements réciproques des parties devront être respectés, notamment) ;
– une clause de confidentialité.

Cette proposition doit par la suite être approuvée par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC). Si cette dernière ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois), la transaction est réputée approuvée.

À noter : tant que la MNC n’a pas rendu sa décision, chacune des parties peut décider d’abandonner la procédure.

Les effets de la transaction

La transaction ne peut être remise en cause par une action en justice.

Une fois la transaction conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise pour remettre en cause son objet. Sachant que, dans le cas d’un changement de la localisation géographique de l’entreprise, la transaction signée avec l’ancien organisme de recouvrement demeure applicable.

Enfin, si l’employeur ne respecte pas ses obligations prévues par la transaction, cette dernière devient caduque. Concrètement, l’Urssaf ou la MSA est autorisée à engager ou à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées dans la mise en demeure initialement reçue par l’employeur.

Attention : la transaction ne dispense pas l’employeur de se conformer aux observations faites dans la lettre reçue à la suite d’un contrôle. Autrement dit, l’Urssaf ou la MSA ne renonce pas, par la transaction, à opérer un autre redressement sur ces mêmes motifs lors d’un prochain contrôle.

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L’activité partielle pour les salariés des particuliers employeurs

Pour aider les particuliers employeurs à faire face aux difficultés rencontrées en raison de l’épidémie de Covid-19, et permettre à leurs salariés de percevoir une grande partie de leur rémunération, les pouvoirs publics leur donne, de nouveau, la possibilité de recourir à l’activité partielle. Un dispositif pour le moment applicable pour le seul mois de novembre et dans certaines situations.

Dans quelles situations ?

Les particuliers employeurs peuvent recourir à l’activité partielle pour leurs salariés uniquement dans les trois situations suivantes :
– le salarié est engagé pour des activités qui sont interdites durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire tels les cours de musique) ;
– le salarié est engagé par un particulier employeur qui exerce une activité non salariée qu’il a été contraint d’interrompre en raison des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement : commerçants fermés pendant le confinement, patrons de bars et de restaurants, etc. ;
– le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, c’est-à-dire qu’il est atteint d’une affection listée par le décret du 10 novembre 2020 (femmes au 3e trimestre de grossesse, antécédents cardio-vasculaires, diabète non équilibré, asthme sévère, etc.).

Comment procéder ?

À la fin du mois de novembre, les particuliers employeurs :
– rémunèrent les heures prévues que le salarié a réalisées en novembre ;
– lui payent 80 % de sa rémunération nette pour les heures prévues mais non réalisées pour ce mois.

Attention : l’indemnité réglée au salarié pour ses heures non travaillées n’est pas éligible au crédit d’impôt applicable à l’emploi de salariés à domicile.

À compter du 10 décembre 2020, les particuliers employeurs remplissent le formulaire d’indemnisation disponible sur le site du Cesu ou de Pajemploi. Ils reçoivent ensuite de l’État un remboursement correspondant à 65 % de la rémunération nette des heures prévues mais non réalisées par le salarié en novembre.

À noter : les particuliers employeurs peuvent choisir de ne pas recourir à l’activité partielle pour les heures non travaillées par leurs salariés. Dans ce cas, ils versent au salarié l’intégralité de sa rémunération. Une rémunération pour laquelle ils bénéficieront du crédit d’impôt applicable à l’emploi de salariés à domicile.

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Télétravail : quel contrôle de l’activité des salariés ?

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nombre d’employeurs ont été contraints de recourir au télétravail. Mais pour beaucoup, ce mode d’organisation du travail est nouveau, et pose des difficultés quant à l’encadrement et au contrôle du temps de travail des salariés. Aussi, la Cnil a publié un « questions-réponses » en la matière.

Quelques principes à respecter

Certes, l’employeur conserve la possibilité d’exercer son pouvoir de direction et d’encadrement sur les salariés même lorsque ceux-ci télétravaillent. Dès lors, il peut mettre en place différents dispositifs de contrôle, à condition, toutefois, de ne pas porter atteinte à leurs droits et libertés, notamment leur droit au respect de leur vie privée. Ce qui sous-entend que le dispositif mis en place doit être proportionné à l’objectif poursuivi, autrement dit qu’il ne soit pas trop invasif.

En outre, l’employeur se doit d’informer les salariés du système de contrôle mis en place. Sachant que le comité social et économique doit aussi être informé et consulté en la matière.

Précision : le dispositif de contrôle ne doit pas aboutir à la surveillance constante des salariés, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par la nature des tâches à accomplir.

Et en pratique ?

Concrètement, l’employeur n’est pas autorisé à :
– demander à un salarié de se mettre en visioconférence, ou de partager son écran, durant toute la journée pour s’assurer de sa présence sur son poste de travail ;
– utiliser un « keyloggers » (logiciels enregistrant les frappes au clavier effectuées par un salarié sur son ordinateur) ;
– obliger un salarié à se connecter à une application ou à prendre une photo de manière régulière pour montrer qu’il travaille.

À noter : de manière générale, la CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences, sauf si cela est nécessaire. Généralement, une participation via le micro est suffisante.

En revanche, l’employeur peut instaurer un contrôle de la réalisation d’objectifs sur une période donnée. Ces objectifs devant être raisonnables, susceptibles d’être objectivement quantifiés, et contrôlables à des intervalles réguliers. De même, l’employeur peut exiger un compte-rendu régulier du salarié sur son activité.

En complément : l’employeur qui autorise ses salariés à télétravailler via leur matériel personnel (ordinateur, notamment) doit savoir qu’il reste responsable de la sécurité et de la confidentialité des données personnelles de son entreprise stockées sur ce matériel. En outre, il ne peut pas librement accéder aux données présentes sur ce matériel car celles-ci sont considérées comme étant personnelles.

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Messagerie d’entreprise : mails privés ou mails professionnels ?

Durée : 01 mn 04 s

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