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Social
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Bons d’achat de Noël : vous pouvez doubler la mise !
Les chèques-cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés à l’occasion de Noël par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas 171 € (pour 2020) par employé.
Compte tenu de la crise actuelle, le gouvernement a décidé, exceptionnellement, de doubler ce plafond ! Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, cette année, allouer des chèques-cadeaux et des bons d’achats de Noël à hauteur de 343 € par salarié. Ces chèques et bons d’achat étant exonérés de cotisations sociales.
Précision : des chèques-cadeaux et bons d’achat de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2020) des salariés. Le plafond de 343 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.
Mais attention, pour bénéficier de cet avantage social, les chèques-cadeaux et bons d’achat doivent obligatoirement être remis au salarié au plus tard le 31 décembre 2020 !
En complément : si l’employeur (ou le CSE) accorde des chèques-cadeaux et/ou des bons d’achat aux salariés sans lien avec un évènement particulier (Noël, rentrée scolaire, naissance, mariage…), c’est le montant de l’ensemble des chèques et bons accordés durant l’année 2020 qui ne doit pas dépasser le plafond de 343 € par salarié.
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Résiliation d’une complémentaire santé d’entreprise
Nous avons entendu dire qu’il était désormais possible de résilier à tout moment le contrat de complémentaire santé collectif mis en place dans l’entreprise. Est-ce bien le cas ?
Comme tout employeur, vous êtes tenu de souscrire au profit de vos salariés une couverture « frais de santé », communément appelée « complémentaire santé ». En pratique, vous devez conclure un contrat avec une société d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Un contrat qui, jusqu’alors, ne pouvait être résilié avant sa date d’échéance. Mais la donne a effectivement changé.
Ainsi, depuis le 1er décembre dernier, il n’est plus nécessaire d’attendre la date d’échéance d’un contrat collectif de complémentaire santé pour le résilier. Attention toutefois, cela concerne uniquement les contrats souscrits depuis au moins un an.
Pour ce faire, vous devez transmettre à votre nouvel organisme assureur un courrier dans lequel vous indiquez vouloir résilier votre contrat en cours pour en souscrire un nouveau chez lui. C’est cet organisme qui se chargera d’accomplir, auprès de votre ancien assureur, les démarches liées à la résiliation du contrat. Cette résiliation ne donnant lieu à aucun frais ni pénalité.
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Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides opérationnel
Les exploitants et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent désormais saisir un fonds de réparation créé au sein de la Mutualité sociale agricole, le « fonds d’indemnisation des victimes de pesticides » (ci-après le « fonds »).
Qui est concerné ?
La demande d’indemnisation auprès de ce fonds est ouverte :
– aux salariés et non-salariés agricoles ;
– aux anciens exploitants, à leurs conjoints et aux membres de leur famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
– aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle d’un de leurs parents à des pesticides.
Leur demande est traitée par le fonds qui se prononce, au vu des éléments recueillis, sur le caractère professionnel de la maladie.
Quelle démarche ?
Les exploitants et salariés (ou en cas de décès, leurs ayants droit) transmettent leur demande d’indemnisation à leur caisse de Sécurité sociale (CPAM, MSA, CGSS, caisse locale d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle). Cet organisme se charge ensuite de transmettre le dossier complet auprès du fonds.
Jusqu’au 31 décembre 2021, la demande d’indemnisation peut être déposée quelles que soient la date d’apparition de la maladie et celle du certificat médical établissant le lien possible avec l’activité professionnelle. À compter du 1er janvier 2022, la demande devra être faite dans les 2 ans suivant la date du premier certificat médical établissant ce lien.
Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, la demande est effectuée directement auprès du fonds au moyen du formulaire dédié. Jusqu’au 31 décembre 2021, elle peut être déposée quelle que soit la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant. À compter du 1er janvier 2022, elle devra être présentée dans les 10 ans suivant cette date.
Quelle indemnisation ?
La mise en place du fonds n’améliore par l’indemnisation accordée aux salariés agricoles.
En revanche, elle permet aux non-salariés agricoles de bénéficier d’une revalorisation des indemnités journalières Atexa. En effet, celles-ci ne sont plus calculées sur le gain forfaitaire annuel (13 053,90 € au 1er avril 2020), mais sur le salaire annuel minimum (18 631,28 € au 1er avril 2020). Ce qui fait passer leur montant de :
– 21,46 € à 30,63 € pour les 28 premiers jours indemnisés ;
– 28,61 € à 40,84 € partir du 29e jour.
De plus, les non-salariés agricoles ont droit au versement d’une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % (contre 30 % normalement) et son montant est plus élevé car il est calculé non plus sur le gain forfaitaire annuel mais sur le salaire annuel minimum.
Enfin, pour les non-salariés :
– le délai de carence de 7 jours pour percevoir les indemnités journalières Atexa est supprimé ;
– une indemnité en capital leur est versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %.
À noter : pour les exploitants d’Alsace-Moselle, une indemnité en capital leur est désormais versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 % et une rente leur est accordée lorsque ce taux est d’au moins 10 % (contre 20 % normalement).
Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, le fonds adresse une offre d’indemnisation s’il considère que cette demande est justifiée.
Article 70, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 29
Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020
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Les déplacements des salariés pendant le couvre-feu
Comme vous le savez, le confinement de la population en raison de l’épidémie de Covid-19 a pris fin le mardi 15 décembre. Toutefois, le gouvernement a instauré un couvre-feu applicable à compter de cette même date sur tout le territoire français (à l’exception de l’Outre-mer).
En pratique, entre 20 h et 6 h du matin, les déplacements sont interdits, sauf, notamment, s’ils sont justifiés par un motif professionnel.
À ce titre, l’employeur doit remettre un « justificatif de déplacement professionnel » aux salariés contraints de se déplacer pendant le couvre-feu :
– pour effectuer le trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail ;
– pour se déplacer entre leurs différents lieux de travail ;
– pour réaliser, à la demande de l’employeur, des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.
Le modèle de ce document est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Sachant que l’attestation peut être présentée sur un smartphone.
À savoir : le salarié muni de ce justificatif de déplacement professionnel n’a pas à remplir une attestation de déplacement dérogatoire.
Le non-respect du couvre-feu est punissable :
– d’une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
– d’une amende de 200 €, majorée à 450 €, en cas de récidive dans les 15 jours ;
– d’une amende de 3 750 € et de 6 mois d’emprisonnement après trois infractions en 30 jours.
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Entretiens professionnels : un report jusqu’à fin juin 2021
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Un entretien qui porte notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 devaient bénéficier de cet entretien d’état des lieux pour la première fois avant le 7 mars 2020.
Cependant, au printemps, le gouvernement avait offert aux employeurs la possibilité de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de cet entretien d’état des lieux.
L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à reporter, de nouveau, cette date limite. Ainsi, les entreprises disposent de 6 mois supplémentaires pour tenir les entretiens professionnels qui auraient dû être organisés en 2020 qu’il s’agisse des entretiens bisannuels ou des entretiens d’état des lieux. Ces entretiens peuvent donc avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.
Précision : les employeurs peuvent également reporter jusqu’au 30 juin 2021 les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui doivent être organisés au cours du 1er semestre 2021.
Par ailleurs, en temps normal, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou une fonction. Concrètement, ils doivent verser sur ce compte un crédit de 3 000 € par salarié concerné. Puisque la date limite d’organisation des entretiens a été repoussée, cette sanction ne s’appliquera pas pour la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.
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Des précisions sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Cette obligation avait été revue au 1er janvier 2020 afin de la rendre plus simple et plus efficace mais il restait encore quelques précisions à apporter. C’est désormais chose faite !
Une déclaration annuelle en juin
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) doivent, chaque année, effectuer une déclaration annuelle. Une déclaration qui jusqu’alors devait être adressée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars.
À compter de l’OETH applicable en 2020, cette déclaration doit être transmise via la déclaration sociale nominative (DSN). Et pour la première année d’application de cette nouvelle règle, cette déclaration annuelle doit être effectuée via la DSN de mai 2021, à transmettre au plus tard le 5 ou 15 juin 2021.
Précision : au cours des années suivantes, les employeurs devront réaliser leur déclaration annuelle dans la DSN de février transmise le 5 ou 15 mars, selon l’effectif de l’entreprise.
Une contribution annuelle et des déductions
Les entreprises qui ne respectent pas leur OETH doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Son montant se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés).
Toutefois, cette contribution peut faire l’objet de plusieurs déductions dont une au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise. Le montant de cette déduction s’élève, pour l’OETH de 2020, à l’effectif moyen annuel des Ecap multiplié par 17 fois le Smic horaire brut (172,55 € en tenant compte du Smic 2020).
Précision : les Ecap sont des emplois que les entreprises ne sont pas tenues de proposer à des travailleurs handicapés (convoyeurs de fonds, vendeurs polyvalents des grands magasins, stewards, couvreurs, maçons, coursiers, etc.)
D’autres dépenses peuvent également venir en déduction de la contribution annuelle due par l’entreprise et notamment, jusqu’au 31 décembre 2024, celles liées :
– à la participation à des évènements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– au partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participations à des opérations de mécénat) ;
– à des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.
Précision : la déduction au titre de ces dépenses (prix hors taxes) ne peut excéder 10 % du montant total de la contribution financière normalement due par l’entreprise.
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Comment réunir votre CSE ?
En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire français et des restrictions de déplacement qui en découlent, les pouvoirs publics permettent aux employeurs, comme cela fut le cas lors du premier confinement, de réunir leur comité social et économique (CSE) en visioconférence, par conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée.
Précision : cette mesure s’applique jusqu’au terme de la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 16 février 2021.
En visioconférence ou en conférence téléphonique
Pour réunir le CSE en visioconférence ou en conférence téléphonique, certaines règles doivent être respectées.
Ainsi, le dispositif utilisé doit garantir l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son (et, le cas échéant, de l’image) des délibérations. Le procédé mis en œuvre ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les délibérations ne peuvent débuter que lorsqu’il est vérifié que chacun a accès au dispositif mis en place. Et, bien entendu, la convocation adressée par l’employeur aux membres du CSE doit comporter la date et l’heure de la réunion, ainsi que le dispositif utilisé pour son déroulement (visioconférence ou conférence téléphonique).
À noter : sauf accord entre l’employeur et les membres du CSE, le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence est normalement limité à trois. Cette règle est suspendue pour toutes les réunions qui se tiennent pendant l’état d’urgence sanitaire.
Via une messagerie instantanée
L’employeur peut réunir le CSE par le biais d’une messagerie instantanée s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit.
Là encore, le dispositif utilisé doit permettre l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la transmission instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il doit être vérifié que chacun a accès à la messagerie.
Précision : lors de la convocation par l’employeur des membres du CSE, il doit être fait état de l’utilisation d’une messagerie instantanée, de la date et de l’heure de la réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Quant aux débats, ils sont clos par un message de l’employeur qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée dans la convocation.
Pour voter…
Pour procéder à un vote par bulletin secret, le dispositif mis en place ne doit pas permettre de relier le participant à son vote. Le système utilisé doit ainsi assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Et le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant du même temps pour voter.
À savoir : au terme du vote par messagerie instantanée, l’employeur en adresse les résultats à l’ensemble des membres du CSE.
Et si les participants refusent ?
Contrairement à ce qui avait été prévu lors du premier confinement, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir en visioconférence, en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Et ce, lorsqu’ils sont informés et consultés sur :
– une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
– la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
– l’activité partielle de longue durée.
Pour être valable, ce refus doit être exprimé par la majorité des membres élus du CSE convoqués à la réunion. Et l’employeur doit en avoir connaissance au plus tard 24 heures avant le début de la réunion.
Important : une réunion en visioconférence peut être refusée par le CSE uniquement si l’employeur a déjà réuni le comité via ce dispositif au moins trois fois dans l’année civile.
Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020, JO du 26
Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020, JO du 4
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Jours fériés de fin d’année : comment les gérer ?
Fin d’année oblige, vous allez bientôt devoir faire le point sur vos droits et obligations relatifs aux jours fériés des vendredi 25 décembre et 1er janvier. Le point sur les règles applicables en la matière.
Repos ou travail : qui décide ?
Un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, peut vous imposer d’accorder des jours de repos à vos salariés. En l’absence de textes en la matière, il vous revient alors de prendre la décision.
À noter : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés. Sachant que le 26 décembre est également un jour férié en Alsace-Moselle.
Quelle rémunération ?
Les salariés en repos durant les jours fériés de fin d’année doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend par la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.
Précision : les heures de travail perdues en raison des jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérées.
Quant aux salariés qui viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, sauf si votre convention collective en dispose autrement.
Et pour les salariés en congé ?
Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou deux) congé(s) payé(s) ce(s) jour(s)-là. La ou les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger sa période de vacances ou être prises à une autre période.
Et en cas d’activité partielle ?
Si les salariés sont placés en activité partielle les 25 décembre et/ou 1er janvier, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations.
Si le jour férié est un jour habituellement chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas verser au salarié une indemnité d’activité partielle. Étant précisé qu’il doit maintenir sa rémunération habituelle si le salarié est mensualisé ou s’il a au moins 3 mois d’ancienneté.
Si le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise, l’employeur paye au salarié une indemnité d’activité partielle pour chaque heure non travaillée durant ce jour. Une indemnité qui correspond à au moins 70 % de sa rémunération brute horaire.
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Paiement trimestriel des cotisations : une option d’ici la fin de l’année
Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.
Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2021, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2020.
Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2021, le 15 juillet 2021, le 15 octobre 2021 et le 15 janvier 2022.
Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.
À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2021, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir leur Urssaf, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2020. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.