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Exploitants agricoles : l’allocation de remplacement est encore de mise !

Dans le cadre d’un congé de maternité ou de paternité, les exploitants agricoles qui cessent leur activité peuvent percevoir une allocation de la Mutualité sociale agricole (MSA) destinée à prendre en charge le coût de leur remplacement au sein de l’exploitation.

Compte tenu de la situation sanitaire, les pouvoirs publics avaient permis aux exploitants agricoles en arrêt de travail en raison de l’épidémie de Covid-19 de bénéficier de cette allocation à compter du 16 mars 2020. Mais cette mesure avait pris fin le 10 juillet 2020.

Seconde vague oblige, ce dispositif est renouvelé ! Ainsi, les exploitants agricoles qui sont atteints du Covid-19 ainsi que ceux qui doivent rester à leur domicile pour garder leurs enfants, qui ont été en contact étroit avec une personne malade ou qui sont considérés comme des personnes vulnérables peuvent de nouveau prétendre à l’allocation de remplacement. Et ce, pour une période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021.

Attention : pour se voir allouer l’allocation de remplacement, les exploitants agricoles doivent renoncer à percevoir les indemnités journalières versées par la MSA en cas d’arrêt de travail pour maladie.

Pour bénéficier de cette allocation, dont le montant maximal est fixé à 112 € par jour, les exploitants doivent être remplacés dans les travaux qu’ils effectuent sur l’exploitation soit par l’intermédiaire d’un service de remplacement, soit par l’embauche directe d’un salarié.

En pratique, ils demandent l’allocation en adressant le formulaire dédié, via leur espace privé sur le site de la MSA, dans la rubrique « Contact et échange ».

Précision : cette allocation de remplacement est versée aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mais également aux associés, collaborateurs d’exploitation et aides familiaux.


Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, JO du 10

Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021, JO du 6 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866019

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Cotisations sociales : plus de délai de paiement en cas de décalage de la paie !

Tous les employeurs doivent, chaque mois, verser à l’Urssaf les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Un paiement qui, selon l’effectif de l’entreprise, doit intervenir au plus tard le 5 ou le 15 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 5 ou le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier).

Exception : les employeurs de moins de 11 salariés peuvent, sur option auprès de l’Urssaf, régler les cotisations sociales selon des échéances trimestrielles. Ils s’acquittent alors des cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre travaillé (soit par exemple, au plus tard le 15 avril pour le travail accompli au cours du premier trimestre de l’année civile).

Toutefois, jusqu’alors, un délai supplémentaire était accordé à certains employeurs qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire qui versent la rémunération au cours du mois suivant la période travaillée.

Exemple : les employeurs de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui payent les salaires après le 10 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple après le 10 février pour le travail accompli au mois de janvier) avaient jusqu’au 20 du mois suivant cette période pour s’acquitter des cotisations sociales (soit, dans notre exemple, jusqu’au 20 février).

Ce n’est plus le cas pour les périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2021 ! En effet, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie sont tenues, à l’instar des autres employeurs, de verser les cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier), et ce quelle que soit la date de paiement des rémunérations.

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Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2021

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole. Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2021, cette cotisation est en baisse pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif qui exercent :
– une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière, la cotisation passant de 439,24 à 436,67 € ;
– une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, la cotisation passant de 464,07 à 461,38 €.

Dans les autres domaines d’activité, la cotisation Atexa due pour l’année 2021 par les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif demeure identique à celle de 2020. Elle s’établit donc à :
– 433,85 € pour la viticulture ;
– 471,57 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture.

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

À savoir : une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire. Sauf pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail. Pour eux, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 30

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Quelle gratification pour les stagiaires en 2021 ?

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2021, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2021 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.


Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 29

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Licenciement dans une association

Nous souhaitons licencier un de nos salariés mais nous ne savons pas si c’est le président de notre association ou son conseil d’administration qui est compétent pour cela. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève, par principe, de la compétence de son président.

Toutefois, il vous faut consulter les statuts de votre association car ils peuvent contenir une clause attribuant spécifiquement ce pouvoir au conseil d’administration. Et sachez que la seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne suffit pas pour lui conférer le pouvoir de licencier un salarié et rendre le président incompétent.

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Complémentaire santé : elle peut être résiliée à tout moment !

Durée : 01 min 02 sec

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Mise en demeure Urssaf : est-elle adressée à la bonne société ?

L’Urssaf qui souhaite recouvrer des cotisations sociales impayées par un employeur doit d’abord lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée. Une mise en demeure qui, sous peine d’être irrégulière, doit être adressée directement au débiteur de la somme.

Ainsi, dans une affaire récente, l’Urssaf avait, à la suite d’un contrôle, envoyé une mise en demeure à un employeur. Mais celle-ci avait été adressée non pas au siège social de la société qui avait fait l’objet du contrôle mais au siège social du groupe dont elle faisait partie. La société contrôlée avait donc demandé en justice la nullité de la mise demeure au motif qu’elle n’avait pas été envoyée à la bonne société.

Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, elle a considéré que la mise en demeure adressée au groupe était nulle puisqu’elle n’avait pas été transmise directement au débiteur des cotisations réclamées dans le cadre du contrôle.


Cassation Civile 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19167

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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2021 est connu

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2021.

Ainsi, au 1er janvier 2021, le plafond de la Sécurité sociale est inchangé. Son montant mensuel reste fixé à 3 428 € et son montant annuel à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2021
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.


Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 29

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Travailleurs occasionnels agricoles : 2 ans de sursis pour l’exonération spécifique !

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (conditionnement, commercialisation…) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales spécifique.

Rappel : accordée pour une durée maximale de 119 jours de travail (consécutifs ou non) par an et par salarié, l’exonération de cotisations sociales patronales est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic mensuel, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic mensuel et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.

Ce dispositif, qui devait normalement prendre fin le 1er janvier 2021, vient d’être reconduit pour 2 ans par la loi de financement de la Sécurité sociale. Les employeurs agricoles peuvent donc en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les employeurs peuvent renoncer à cette exonération spécifique au profit de la réduction générale des cotisations sociales patronales (dite « réduction Fillon »). Une renonciation qui doit intervenir au plus tard le 31 mars, soit le 31 mars 2021 pour l’emploi de travailleurs occasionnels en 2020.


Article 16, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 16

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Activité partielle : maintien de la protection sociale complémentaire

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, les entreprises continuent d’avoir largement recours au placement en activité partielle. Un recours qui peut, par exemple, être justifié par une mesure de fermeture prise par les pouvoirs publics comme pour les cinémas, les bars, les discothèques ou les restaurants ou bien par une baisse de leur activité. Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, 1,6 million de salariés auraient été placés en activité partielle en octobre 2020.

Cette situation exceptionnelle a conduit le gouvernement à remanier en profondeur ce dispositif afin de soutenir les salariés et les employeurs pendant cette période compliquée.

Des garanties complémentaires maintenues

À ce titre, une loi avait précisé que les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise continuaient de bénéficier aux salariés (et à leurs ayants droit) placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, il a été récemment décidé de prolonger ce dispositif de 6 mois. Ainsi, ce maintien de garanties bénéficie aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021. Sachant qu’il concerne aussi bien les salariés placés en activité partielle « classique » que les salariés relevant de l’activité partielle de longue durée.

Et ce maintien s’applique même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (convention collective, accord d’entreprise…), dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré.

Attention : les cotisations versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 remet en cause ce caractère et, en conséquence, ces exonérations.

Et le calcul des cotisations finançant le régime ?

L’acte mettant en place la protection sociale complémentaire dans l’entreprise peut prévoir que les primes ou cotisations finançant ce régime sont calculées sur une assiette constituée par les rémunérations des salariés soumises à cotisations sociales. Or, pour les heures non travaillées, les salariés en activité partielle ne perçoivent pas leur salaire mais une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute.

Une récente instruction vient donc de préciser que, pour ces salariés, cette assiette de calcul se compose au moins des indemnités brutes d’activité partielle qu’ils perçoivent. Sachant que lorsque l’employeur verse une indemnité d’activité partielle supérieure à l’indemnité minimale (70 % de la rémunération), ce surplus peut être intégré dans l’assiette.

L’employeur peut calculer ces primes ou cotisations sur une assiette supérieure à cette assiette minimale :
– sur une assiette correspondant au montant moyen des rémunérations perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle. Dans ce cas, cette assiette doit aussi être prise en compte pour le calcul des prestations dues au salarié ;
– sur une autre assiette si cela est prévu dans un accord collectif, dans un accord référendaire ou dans une décision unilatérale de l’employeur.

Attention : pour les salariés en activité partielle, tout autre mode de calcul de l’assiette des primes ou cotisations finançant le régime remet en cause son caractère collectif et obligatoire et donc les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les cotisations de l’employeur.


Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Article 12, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18

Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020

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