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Index égalité professionnelle : une publication d’ici début mars

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle vise à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, au début de chaque année, leur résultat dans ce domaine au titre de l’année précédente.

En chiffres : en 2021, 70 % des entreprises concernées ont publié leur index contre 59 % en 2020. La note moyenne de l’index de ces entreprises s’élevait à 85 points sur 100 l’année dernière. Une progression d’un point par rapport à 2020.

Calculer l’index

Pour aboutir au résultat à publier, c’est-à-dire au fameux « index » présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau global de résultat de l’entreprise.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Publier l’index

L’index (soit la note globale sur 100 points) ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet (et pas uniquement sur l’intranet) de l’entreprise. Une publication qui doit être maintenue au moins jusqu’à celle de l’année suivante. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Précision : selon le ministère du Travail, ces informations peuvent être publiées sur la page d’accueil du site internet ou dans une rubrique « facilement identifiable et accessible en deux ou trois clics ».

Attention car l’entreprise qui ne publie pas ces informations de manière visible et lisible encourt une sanction financière dont le montant peut atteindre 1 % de la masse salariale relative au titre des périodes pendant lesquelles elle méconnaît cette obligation.

L’index, les indicateurs et le lien du site internet sur lequel sont publiées ces informations doivent être mis à la disposition du comité social et économique via la base de données économiques, sociales et environnementales et déclarés au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

À noter : l’ensemble des indicateurs seront bientôt publiés sur le site internet du ministère du Travail. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure et sa date d’entrée en vigueur.

Des mesures de correction

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction via un accord collectif ou une décision unilatérale.

Et, sous réserve de la parution du décret d’application, l’entreprise devra non seulement publier, par une communication externe et interne, ces mesures de correction mais également fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.

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Rupture d’une période d’essai et délai de prévenance

Nous avons recruté un nouveau salarié il y a plus d’un mois et demi. N’étant pas satisfait de sa prestation de travail, nous souhaitons rompre sa période d’essai. Or nous venons d’apprendre que nous devons l’en avertir à l’avance. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?

L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit, en effet, respecter un « délai de prévenance » dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise. Ainsi, votre salarié étant présent dans votre entreprise depuis plus d’un mois, vous devez l’avertir de la rupture de sa période d’essai 2 semaines avant.

En cas de non-respect du délai de prévenance, c’est-à-dire si ce délai de 2 semaines prend fin après la date d’expiration de la période d’essai du salarié, vous devrez alors lui verser le montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant l’intégralité de ce délai. Mais, attention, dans cette hypothèse, votre salarié ne doit surtout pas venir travailler dans votre entreprise après le dernier jour de sa période d’essai ! Car la rupture de son contrat de travail après cette date nécessiterait un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission.

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : la déclaration annuelle reportée en mai

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.

Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Ces démarches interviennent, en principe, dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Cependant, l’Urssaf a récemment annoncé que la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant devront être effectués dans la DSN d’avril 2022 transmise le 5 ou 16 mai 2022.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA calculera et mettra à leur disposition, avant le 15 mars 2022, les informations suivantes relatives à l’année 2021 :
– l’effectif de l’entreprise ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

À noter : l’Urssaf indique que les entreprises qui demandent l’agrément d’un accord collectif de groupe ou d’entreprise mettant en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent le déposer auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

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Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :
– les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ;
– les visites d’information et de prévention périodiques ;
– les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.


Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Non-salariés agricoles : une pension majorée revalorisée

Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole, d’une pension de vieillesse composée :
– d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ;
– d’une retraite complémentaire obligatoire par points.

En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum. Ce montant minimum étant baptisé « pension majorée de référence ».

Le montant maximal de cette pension majorée de référence a été relevé au 1er janvier 2022. Il passe ainsi, à cette date, de 699 à 713,12 € par mois. Cette revalorisation s’applique aux pensions de retraite dues depuis le 1er janvier 2022, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée est le même quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole (exploitant, conjoint collaborateur ou aide familial).


Décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Formation professionnelle : un paiement d’ici fin février

Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

Un paiement au plus tard le 28 février 2022

En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.

Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) :
– les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ;
– le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ;
– la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.

Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.

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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2022

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2022*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

670 €
2 511 €
3 962 €
6 194 €
9 877 €
15 066 €
16 740 €
20 925 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 420 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 966 €
Plafond : 205 680 €

2 769 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 193 913 €

1 840 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

6 044,88 €
8 059,84 €
10 074,80 €
12 089,76 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

1 527 € 
3 055 €
4 582 €
7 637 €
10 692 €
16 802 €
18 329 €
19 857 €

CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

8 624 €
9 856 €
11 088 €
12 320 €
13 552 €
14 784 €
16 016 €
17 248 €
18 480 €
19 712 €
20 944 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 531 391 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès – Montants pour 2022*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 031 €
515,50 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

350 €
700 €
1 400 €
2 100 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

790 €
370 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

260 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

776 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

618 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 531 391 €
CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
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Cotisations sociales des libéraux affiliés à la Cipav

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent, auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer), leurs cotisations sociales d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS. Mais c’est auprès de la Cipav qu’ils sont redevables de leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès.

À compter du 1er janvier 2023, les cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès de ces professionnels seront recouvrées par l’Urssaf (ou la CGSS). Autrement dit, c’est l’ensemble de leurs cotisations sociales qui devra être acquittée auprès de cet organisme, selon un seul échéancier de paiement.

Par ailleurs, les règles de calcul des cotisations sociales dues par les professionnels libéraux pourront, via la publication de décrets, être alignées sur celles applicables aux autres travailleurs indépendants affiliés à l’Urssaf (ou à la CGSS).

Précision : depuis le 1er janvier 2019, seules quelques professions relèvent de la Cipav, à savoir les architectes, les architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les maîtres d’œuvre, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les psychomotriciens, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, les artistes non affiliés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux, les experts en automobile et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Certains professionnels libéraux exerçant une autre profession et qui étaient affiliés à la Cipav avant le 1er janvier 2019 peuvent y être encore affiliés.


Art. 12, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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La rupture conventionnelle

Durée : 01 mn 18 s

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Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :
– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;
– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;
– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).


Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29

Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

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