Professions libérales

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Vétérinaires : rappel de l’Ordre sur la télémédecine

De plus en plus de sites internet et d’applications mobiles proposent des conseils vétérinaires payants ou gratuits en ligne. Il est parfois même possible d’envoyer au vétérinaire consulté des documents (résultats d’analyses ou d’examens, vidéos, photographies…). Pour l’Ordre, ces conseils, qui donnent l’impression de pouvoir obtenir un avis médical vétérinaire en ligne, s’apparentent à de la téléconsultation. Or, tant que la parution des textes réglementaires autorisant la télémédecine n’a pas eu lieu, les téléconsultations vétérinaires sont illégales, même si elles sont gratuites. Il rappelle qu’un diagnostic ne peut être réalisé qu’à la suite d’une consultation comportant l’examen clinique du ou des animaux, sauf en cas de surveillance sanitaire ou d’exécution d’un programme sanitaire d’élevage. Les vétérinaires qui s’adonneront aux téléconsultations pourront faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Et si leurs conseils entraînent des problèmes de santé ou une perte de chance pour un animal, leur responsabilité pourra être recherchée alors même que son assurance en responsabilité civile professionnelle ne le couvrirait pas, faute de fondement légal à son acte.

Enfin, l’Ordre précise que les instances professionnelles vétérinaires (Ordre, syndicats, organisations techniques vétérinaires) travaillent actuellement à proposer au ministère de l’Agriculture des textes permettant et encadrant la télémédecine avant fin 2019.

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Avocats : modalités de transmission via « Télérecours »

Les avocats ont l’obligation de faire parvenir les requêtes, mémoires et actes de procédure au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs par voie électronique au moyen d’un service dédié accessible par internet, dénommé « Télérecours ». Les pièces jointes aux requêtes via cette application devant être présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. À ce titre, l’avocat peut transmettre les pièces jointes dans un fichier unique. Dans ce cas, chaque pièce est désignée par un signet. Sinon, il peut adresser autant de fichiers que de pièces. Chaque fichier comporte alors un intitulé propre. Dans les deux hypothèses, l’intitulé du signet ou du fichier doit être conforme à celui retenu dans l’inventaire (ou tout du moins reprendre le même numéro d’ordre).

Ces modalités de transmission sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la requête. Un assouplissement vient toutefois d’être apporté à la procédure par le Conseil d’État.

Ainsi, lorsqu’un avocat souhaite transmettre un grand nombre de pièces jointes qui constituent une série homogène (par exemple, des factures), les juges admettent qu’il puisse les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, sans être tenu de les répertorier individuellement par un signet. Sous réserve que le référencement de ces fichiers et la numérotation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’inventaire.

À noter : les juges soulignent que les règles de procédure qui régissent la transmission via Télérecours ont pour but « de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ».


Conseil d’État, 6 février 2019, n° 415582

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Médecins : deux guides pour préparer sa retraite

Comme dans toute profession, plus le départ en retraite est préparé en amont, plus il est possible d’agir sur le montant des revenus qui seront perçus à ce moment là et sur la date de départ. Afin que cette mise en route soit le plus facile possible et que le médecin puisse anticiper, la CARMF retrace dans un premier guide les démarches à effectuer et l’agenda à respecter. Il rappelle également comment est calculée la pension de retraite et surtout comment augmenter ce montant du régime de base et complémentaire, notamment via le rachat de trimestres.

Un second guide est proposé aux professionnels qui souhaiteraient cumuler leur retraite avec une activité libérale. Ce guide revient sur les conditions du cumul et sur son effet concernant le calcul des cotisations et le montant des pensions.


www.carmf.fr, rubrique retraite, Guide « Préparer votre retraite »

www.carmf.fr, rubrique retraite, Guide « Cumul retraite activité libérale »

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Professionnels du droit : autorisation de la sollicitation personnalisée

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait ouvert la possibilité aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux avocats, aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires de recourir à la « sollicitation personnalisée » et à la proposition de services en ligne. Toutefois, il restait à préciser les conditions dans lesquelles ce nouveau mode de communication pouvait s’exercer dans le respect du statut et des principes déontologiques applicables à ces professions. C’est désormais chose faite pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires avec la publication d’un décret daté du 29 mars 2019.

Précision : les conditions du recours à la sollicitation personnalisée par les avocats ont été définies par un décret précédent. Elles sont similaires à celles présentées ici.

Ainsi, depuis le 1er avril 2019, ces professionnels sont autorisés à faire de la sollicitation personnalisée, autrement dit de la publicité encadrée, à destination d’une personne déterminée, pour promouvoir leurs services. Le principe étant que toute sollicitation personnalisée doit procurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et sa mise en œuvre doit respecter les règles déontologiques applicables à la profession considérée, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Aucun élément comparatif ou dénigrant ne devant être utilisé.

Un courrier postal ou électronique

En pratique, la sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à un particulier ou à une personne morale déterminée (une société, une association…) auquel le professionnel propose une offre de service. Ainsi, le démarchage physique ou téléphonique, y compris l’envoi de SMS, est interdit.

À noter : une sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est également interdite.

La détermination des honoraires

Lorsqu’elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée doit préciser les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l’objet d’une convention. En revanche, lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée doit le préciser et mentionner les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

La publicité sur internet

L’instance professionnelle nationale de ces professions peut prévoir, dans son règlement déontologique, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de faire de la sollicitation personnalisée doit l’en informer.

Attention : il est interdit au professionnel d’utiliser un nom de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession concernée ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession. De même, les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.


Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, JO du 31

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Dépôt des déclarations fiscales professionnelles du cabinet

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2018 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2019. Il en va de même pour les cabinets soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Toutefois, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2019. La déclaration n° 1330-CVAE et la déclaration DECLOYER sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des cabinets doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2019 (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : les cabinets soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces cabinets bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.

Date limite de dépôt des principales déclarations fiscales professionnelles
Cabinets à l’impôt sur le revenu (BNC) • Déclaration de résultats n° 2035
(régime de la déclaration contrôlée)
18 mai 2019
Cabinets à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2018
– absence de clôture d’exercice en 2018
18 mai 2019
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2018 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers professionnels supportés)
3 mai 2019
18 mai 2019
3 mai 2019

18 mai 2019

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2018
3 mai 2019
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2019
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2019

À noter : par dérogation, la déclaration annuelle des honoraires, commissions et autres rémunérations versés en 2018, déposée via la DADS-U ou un imprimé dédié, peut être souscrite en même temps que la déclaration de résultats du cabinet. La date limite étant fixée au 30 avril pour celles déposées via la DSN.

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Laboratoires de biologie médicale : baisse de tarifs pour une soixantaine d’actes

Plusieurs actes ont vu leur cotation baisser au début du mois. C’est le cas, par exemple, du dosage de protéine C réactive, du dosage de la préalbumine ou de la ferritine, de la vitesse de sédimentation, du dépistage de la trisomie 21 fœtale ou de la fécondation in vitro par micromanipulation.

En revanche, le forfait de prise en charge pré-analytique du patient est augmenté d’un point, passant de 16 à 17B (soit de 4,32 à 4,59 €). Pour rappel, ce forfait comprend le recueil des données administratives et des renseignements du patient pour la bonne exécution des analyses, et la vérification de la conformité des échantillons. Il s’applique au laboratoire qui prend en charge le patient et ne peut être facturé qu’une fois par patient et par jour – quel que soit le nombre de prescriptions et d’échantillons biologiques réalisés.


Décision du 28 février 2019 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, JO du 24 mars

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Professionnels de santé : déclaration des revenus de 2018

Tous les ans, les professionnels de santé conventionnés sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (DS PAMC), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Jusqu’alors, ces professionnels pouvaient envoyer leur déclaration au format papier s’ils gagnaient moins de 3 973 € par an. Désormais, ils doivent, quel que soit le montant de leurs revenus, effectuer leur DS PAMC par voie électronique.

Cette année, la date limite d’envoi de la DS PAMC est fixée au 7 juin 2019.

Une fois cette déclaration transmise, les professionnels de santé recevront un nouvel échéancier de paiement indiquant le montant définitif des cotisations dues pour 2018, le montant ajusté des cotisations provisionnelles dues pour 2019 et le montant provisoire des échéances de 2020.

Attention : une majoration fixée à 0,20 % des sommes déclarées autrement que par voie dématérialisée est appliquée. Et la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.

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Infirmiers : un nouvel avenant

L’avenant comporte 3 volets portant sur la régulation démographique, la nomenclature des actes et la prise en charge de la dépendance.

Concernant la régulation démographique, il est prévu un nouveau zonage basé sur l’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) qui va restreindre le conventionnement sur les territoires où les besoins en soins sont déjà largement couverts et au contraire majorer les aides financières au maintien et à l’installation dans les zones très sous-dotées en infirmiers.

Pour la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), des aménagements vont être apportés afin de répondre au « virage ambulatoire » pris par la profession, avec notamment la création de nouveaux actes (bilan initial des plaies, suivi médicamenteux, soins post-opératoires…). Des majorations sont également prévues (extension de la Majoration Acte Unique à tous les actes inférieurs ou égaux à 1,5 AMI, majoration jeune enfant pour tous les actes aux enfants de moins de 7 ans…).

Enfin, pour la prise en charge de la dépendance, un Bilan de Soins Infirmiers (BSI) va être mis en place progressivement en remplacement de la Démarche de soins infirmiers (DSI) qui prévoit notamment des forfaits journaliers basés sur la charge en soins de ces patients.

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Avocats : exercice du métier de médiateur

Posée en octobre dernier mais restée sans réponse, la question écrite de la sénatrice Christine Herzog sur « la formation obligatoire des avocats médiateurs » a été reposée le 10 janvier dernier. Dans sa réponse, le ministère de la Justice a rappelé que les avocats étaient tenus, en vertu de la loi du 31 décembre 1971, de se former de manière continue, notamment en participant à des actions de formation professionnelle, à des colloques ou à des conférences juridiques, en délivrant des cours de droit en rapport avec le métier d’avocat ou en publiant des articles à caractère juridique. Des actions de formation que chaque avocat est tenu de déclarer avant le 31 janvier de chaque année écoulée auprès du conseil de l’Ordre dont il relève.

Ainsi, précise le ministère de la Justice, « la décision de « validation », au titre de la formation continue, d’éventuelles formations effectuées par les avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur, n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et relève de la seule appréciation des ordres professionnels, sous réserve que les formations effectuées soient conformes aux exigences de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 ».

Toutefois, cette position pourrait évoluer compte tenu de l’essor de la médiation et du nombre croissant d’avocats exerçant cette activité en complément de leur profession. Le ministère de la Justice précise à ce sujet que « la question de la prise en compte des actions de formation suivies par ces avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur fait l’objet d’une réflexion conjointe de la profession d’avocat et des services de la Chancellerie, afin d’apprécier l’opportunité de préciser le cadre juridique applicable et d’uniformiser les pratiques ». À suivre…


Rép. Min n° 07415, JO Sénat du 10 janvier 2019

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Avocats : les montants des cotisations 2019 sont connus

Pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 284 € pour la 1re année d’exercice et 1 555 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Le taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2017 (dans la limite d’un plafond de 291 718 €) s’élève, quant à lui, à 3,10 % (ou cotisation forfaitaire de 239 € pour les avocats inscrits en 2018 et 2019).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 3,80 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2018 et en 2019 payent une cotisation de 293 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 55 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 137 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.


www.cnbf.fr

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