Professions libérales

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Paramédicaux : bientôt une levée de l’interdiction de la publicité ?

Les professionnels de santé connaissent une interdiction stricte de faire de la publicité depuis 70 ans. Mais cela pourrait bien changer ! Le Conseil d’État, dans une étude intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité », préconise en effet de « supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte et de poser un principe libre de communication des informations par les praticiens du public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ».

Il estime, en effet, que le public peut légitimement vouloir s’informer, avant de s’adresser à un professionnel de santé, sur ses pratiques et ses expériences professionnelles, ainsi que sur le coût des soins. Mais bien sûr, cette faculté devra être encadrée afin de respecter la déontologie. Cette communication devra notamment être « loyale, honnête, ne faire état que de données confirmées et s’abstenir de citer des témoignages de tiers, comme des anciens patients ».

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Avocats : contrat de collaboration ou contrat de travail ?

Dans une affaire récente, une avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Plusieurs années après, cette société avait mis fin à ce contrat. L’avocate avait alors demandé la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au motif qu’il existait un lien de subordination avec la société d’avocats.

Pour justifier de l’existence de ce lien, l’avocate soutenait que ses conditions de travail au sein de la société n’étaient pas compatibles avec le développement d’une clientèle personnelle. Elle invoquait également le fait que son accès au statut de senior manager l’avait conduite à s’investir davantage dans le management et le développement de la clientèle du cabinet au détriment de sa clientèle personnelle.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de collaboration de l’avocate. En effet, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre l’avocate et la société. D’une part, ses conditions de travail étaient compatibles avec le développement de sa clientèle personnelle puisque, grâce à celle-ci, elle avait réalisé un chiffre d’affaires « non négligeable » représentant, en moyenne, entre 10 % et 16 % de son activité totale. D’autre part, son investissement au sein de la société d’avocats en tant que senior manager relevait de son propre choix, son objectif principal étant de devenir associée de la société.


Cassation Civile 1re, 19 juin 2019, n° 18-10015

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Laboratoires : vers de nouvelles économies sur les actes

Dans ce projet de rapport annuel, la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) prévoit de réaliser 2,069 Md€ d’économies sur les dépenses de santé en 2020, dont 180 M€ pour la biologie. Cette baisse équivaut à environ deux fois le montant des baisses annuelles de ces dernières années, comme le dénonce le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM). Un mauvais signal alors que les négociations pour le nouveau protocole d’accord entre l’Assurance maladie et les biologistes médicaux viennent de démarrer. Pour le syndicat, ce projet entraîne « des risques d’aggravation des déserts médicaux en raison de la fragilisation de l’offre de biologie médicale sur les territoires ».

Ce document devrait être transmis, après avis du conseil de la Cnam, puis de celui de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), au Parlement à la rentrée pour la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2020.

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Avocats : litige sur la valeur des parts d’une société d’avocats

Les litiges entre avocats qui surviennent à l’occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

À ce titre, lorsque le litige porte sur la valeur de rachat par un associé de parts ou d’actions d’une société d’avocats, l’expert chargé de les évaluer est désigné, en cas de désaccord entre les parties, par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau considéré. Mais attention, si ce dernier est compétent pour désigner un expert à cette fin, il n’a pas le pouvoir de fixer lui-même la valeur des parts ou des actions.

C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans une décision récente.


Cassation civile 1re, 9 mai 2019, n° 18-12073

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Masseurs-kinésithérapeutes : modification de la NGAP

Depuis le 3 juillet dernier, les actes habituellement côtés en AMK 7 sont désormais côtés en AMK 7,6. Quant aux actes habituellement côtés en AMK 8, ils sont désormais côtés en AMK 8,3.

D’autre part, une indemnité spécifique de déplacement d’un montant de 4 € est créée pour les actes de maintien de l’autonomie de la personne âgée. Mais faute de lettre clé spécifique, cette possibilité n’est, pour le moment, pas applicable.

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes (FFMKR), qui est en attente d’une décision du Conseil d’État concernant le recours porté à l’encontre de l’avenant n° 5, estime que ces augmentations, qui ne concernent qu’une toute petite partie des actes effectués dans les cabinets, ne sont pas à la hauteur des contraintes instaurées par l’avenant n° 5 qu’aucune disposition de l’avenant n° 6 ne vient améliorer…

Pour consulter l’avenant n° 6 : www.ffmkr.org

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Architectes : 3e édition de « l’architecture à la lettre – un lien, un texte »

La 3e édition du concours d’écriture « l’architecture à la lettre – un lien, un texte », sanctionné par le prix Henry Jacques Le Même, est ouverte depuis plusieurs semaines. Organisé par la Société française des architectes, il vise à distinguer une création littéraire originale portant sur un lieu (bâtiment, paysage naturel ou construit). L’idée étant de proposer « une analyse, une compréhension fine, la mise en valeur du lieu, un rapprochement entre l’art d’écrire et l’art d’édifier… ».

Un concours ouvert à tous

Le concours, s’il s’adresse avant tout aux architectes, ne leur est pas exclisivement réservé. Outre ces derniers, étudiants, universitaires, chercheurs, écrivains « et curieux » sont ainsi invités à proposer leur travail. Ce texte, rédigé en français, à remettre en format Pdf, ne doit pas avoir déjà été publié, ne doit pas proposer pour sujet une œuvre architecturale de son auteur et ne doit pas dépasser les 25 000 signes (espaces compris et notes non comprises). Il peut, en revanche, être illustré de photos ou de dessins.

Les trois premiers prix rapporteront à leurs auteurs, respectivement 2 500 €, 1 000 € et 500 €. Leurs textes ainsi que d’autres œuvres remarquées par le jury, « feront l’objet d’une publication dans le bulletin – numéro spécial, Prix Henry Jacques le Même et sur le site internet de la Société ».

Les textes doivent être adressés à la Société française des architectes, par courriel (contact@sfarchi.org) au plus tard le 21 octobre 2019 à minuit.

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Professionnels de santé : mode d’emploi pour le déploiement de la télémédecine

Pour la Haute autorité de santé (HAS), la télémédecine est une modalité d’exercice médical comme une autre qui doit avoir un niveau de qualité et de sécurité équivalent à un acte en présentiel. Pour rappeler les conditions de réussite de ces actes et le rôle du professionnel médical, elle vient de publier deux guides. L’un est consacré à la « Téléconsultation et téléexpertise » et l’autre à la « Téléimagerie ». La HAS précise que le professionnel médical doive estimer la pertinence d’une prise en charge par téléconsultation et recommander de transmettre le compte-rendu de la réalisation de l’acte de télémédecine au médecin traitant.

Elle a par ailleurs réalisé une fiche d’information pédagogique « ma consultation médicale à distance » pour les patients. Ce document se veut un outil de dialogue médecin-patient pour expliquer et rassurer.

Enfin, la HAS propose des grilles d’entretien permettant de s’assurer que les actes de télémédecine répondent effectivement aux attentes et aux besoins des patients, selon la méthode du patient-traceur (questions sur la qualité d’une prise en charge à partir d’un cas et entretiens avec le patient lui-même, puis avec l’équipe pluriprofessionnelle).

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Notaires : déclaration Tracfin

Le règlement national des notaires leur impose de se conformer aux dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, les notaires doivent notamment se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie » lorsqu’ils font face à une « opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ».

Dans une affaire récente, un notaire avait fait l’objet de poursuites disciplinaires pour ne pas avoir respecté cette obligation. Il ressortait de deux actes authentiques passés devant lui qu’une société avait vendu à un avocat la nue-propriété d’un ensemble immobilier pour 103 000 € et à une société civile immobilière, représentée par cet avocat, l’usufruit de ce bien pendant 17 ans, au prix de 737 000 €. Or, ces actes authentiques comportaient d’importantes modifications par rapport à la promesse de vente notamment quant aux parties, aux modalités de paiement et aux débiteurs du prix. De plus, le montant de l’usufruit, en plus d’être anormalement élevé, avait été payé, contrairement aux usages, lors de la promesse de vente et, pour 97 %, hors la comptabilité du notaire. Enfin, des versements avaient été opérés à partir du compte Carpa de l’avocat.

Pour la Cour de cassation, au vu de ces éléments, l’opération de vente « présentait un caractère particulièrement complexe et les circonstances l’entourant ne permettaient pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause ». Le notaire aurait dû vérifier l’origine des fonds et procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin.


Cassation civile 1re, 22 mai 2019, n° 18-12101

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Infirmiers : l’Ordre présente ses propositions pour réformer les urgences

Dans le cadre de la « mission de refondation des services d’urgence » souhaitée par la ministre de la Santé, l’Ordre des infirmiers aimerait que ces deux propositions soient envisagées :

– l’instauration de quotas de patients par infirmier, variables en fonction du nombre de passages moyen aux urgences et selon les spécificités de chaque service.

Des normes existent déjà pour les services de réanimation, les soins intensifs ou la dialyse. Et la norme actuelle du Code de la santé publique prévoyant que : « L’effectif de la structure de médecine d’urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions » est trop vague.

– une meilleure reconnaissance des compétences des infirmiers aux urgences. Les infirmiers ayant des compétences expertes, ils pourraient agir avec plus d’autonomie en coordination et coopération avec les autres professionnels de santé. Cette reconnaissance doit aussi être financière. Pour rappel, cette demande faisait partie des recommandations de la Cour des comptes dans son chapitre relatif aux urgences hospitalières dans son dernier rapport public. Mais lors des débats sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, le Gouvernement s’était opposé aux amendements allant dans le sens d’un élargissement du rôle des infirmiers aux urgences…

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Avocats : consultations gratuites en mairie

Dans une affaire récente, une avocate s’était vue refuser, par le conseil de l’ordre des avocats de Bastia, la possibilité de donner des consultations juridiques gratuites dans les locaux de la mairie d’une commune située en Corse.

Appelée à se prononcer, la cour d’appel de Bastia avait validé ce refus. Et ce, au motif que, faute de connaître les modalités du déroulement des consultations juridiques envisagées, il n’était pas possible de s’assurer qu’elles ne génèreraient pas de concurrence déloyale et qu’elles respecteraient les règles de confidentialité. En outre, pour la cour d’appel, il n’était pas démontré que la mise en place de telles consultations répondait à un besoin local.

La Cour de cassation, quant à elle, a estimé que tout avocat a la possibilité de dispenser des consultations gratuites en mairie, sans que l’exercice de cette activité requière, au préalable, l’autorisation du conseil de l’ordre ni même que l’avocat ait à justifier de l’existence d’un besoin particulier ou d’un intérêt public local. Étant précisé que, bien entendu, l’avocat doit, à l’occasion des consultations, respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession.


Cassation civile 1re, 5 juin 2019, n° 18-13843

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