Professions libérales

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Masseurs-kinésithérapeutes : un nouvel accord conventionnel est signé

Cet avenant technique permet notamment d’avancer l’entrée en vigueur de certaines mesures au 1er juillet 2019 initialement prévues au 1er décembre 2019 dans le cadre de l’avenant n° 5 du 6 novembre 2017. Car les premiers résultats des mesures de l’avenant n° 5 font apparaître un décalage de l’impact financier estimé au titre de l’année 2019.

Sont concernées par ce décalage, la revalorisation des actes en AMK 7 et 8 (qui passent respectivement en AMK 7,6, soit 16,34 €, et AMK 8,3, soit 17,85 €) et la création de l’indemnité forfaitaire de déplacement spécifique pour le maintien de l’autonomie de la personne âgée (valorisé à hauteur de 4 €).

Le nouvel avenant permet également de procéder à quelques modifications et rectifications techniques dans le texte de la convention nationale (suppression de la référence au RSI, suppression de l’exigence d’un logiciel métier certifié par la Haute Autorité de Santé, suppression de l’obligation du tiers payant intégral pour les forfaits FAD et FRD…).

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Avocats : sollicitation personnalisée

Les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée et à la publicité, sous réserve que ces pratiques procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et que leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Aucun élément comparatif ou dénigrant ne devant être utilisé.

Dans une affaire récente, un cabinet d’avocats avait assigné en justice une société exerçant une activité de prestations de services et d’informations juridiques au motif qu’elle se livrait, au moyen de deux sites Internet, à des actes de concurrence déloyale ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses.

Précision : le cabinet d’avocats entendait obtenir le paiement de dommages-intérêts et le retrait de ces sites Internet, notamment de toute publicité et offre de services, et de tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d’actes juridiques.

Une position qu’avait approuvée les juges de la cour d’appel. En effet, selon eux, les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur l’un des sites Internet, étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale. En outre, ce même site Internet, ne désignant pas les avocats avec lesquels il était offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il faisait la promotion, violait les règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession.

Faux, vient de juger la Cour de cassation qui a estimé que les règles invoquées encadrant la sollicitation personnalisée ne pèsent que sur les seuls avocats. Elles ne peuvent donc pas s’imposer à des tiers étrangers à cette profession. La société mise en cause n’avait donc pas à se conformer à ces obligations.


Cassation civile 1re, 22 mai 2019, n° 17-31320

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Chirurgiens-dentistes : la mission d’entraide du Conseil national de l’Ordre

La loi autorise les ordres professionnels à porter assistance aux praticiens en difficulté. Cette solidarité peut s’exercer lorsqu’ils sont exposés à des impondérables (sinistres, catastrophes naturelles… sans se substituer aux assurances), lorsqu’ils sont sujets à de graves maladies ou sont veuves ou veufs. L’Ordre national des chirurgiens-dentistes exerce cette compétence dans le cadre de sa commission de la Solidarité. Chaque dossier fait l’objet d’une étude rigoureuse. S’il répond aux conditions requises, deux types d’aides peuvent être apportées : l’exonération de cotisation ordinale et le versement de fonds pour répondre à des situations d’urgence et/ ou d’extrême précarité.

La demande doit être faite directement au conseil départemental de l’Ordre qui fera remplir un formulaire auquel devront être joints des justificatifs (courrier motivé exposant les faits, justificatifs, copie du dernier avis d’imposition sur les revenus du foyer fiscal sur les quatre volets, attestation annuelle des indemnités journalières de la CARCD-SF ou autre caisse et autres documents jugés utiles). Le conseil départemental retournera ensuite le dossier complet à la commission de la Solidarité du Conseil national. Celle-ci étudiera, délibèrera, puis présentera ses propositions au Conseil national réuni en session. C’est lui qui rendra son arbitrage.

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Professionnels de santé : déclaration des revenus 2018

Tous les ans, les professionnels de santé conventionnés sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (DS PAMC), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

Cette année, cette déclaration doit être transmise par voie électronique au plus tard le 7 juin 2019.

Attention : une déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.

Une fois cette déclaration transmise, les professionnels de santé recevront un nouvel échéancier de paiement indiquant le montant définitif des cotisations dues pour 2018, le montant ajusté des cotisations provisionnelles dues pour 2019 et le montant provisoire des échéances de 2020.

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Infirmiers : création d’un « Observatoire de la souffrance infirmière »

Les violences ne sont pas les seules causes de pénibilité du métier d’infirmier. On note aussi la charge de travail, les horaires intenables, l’exposition aux produits toxiques et aux perturbateurs endocriniens, le manque de valorisation…

Pour mettre en lumière ces facteurs et accompagner les professionnels en souffrance dans leurs démarches, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI), Convergence Infirmière (syndicat libéral), le Syndicat National des Infirmiers et Infirmières Educateurs de Santé (Snies-Unsa Education) et le Syndicat national des infirmier(e) s conseiller(e) s de santé (SNICS-FSU) ont lancé un observatoire de la souffrance infirmière.

Accessible par internet, il propose aux infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice, d’accéder à un formulaire pour déclarer et décrire leur souffrance. Huit personnes ont été formées pour répondre aux demandes, dont des syndicalistes qui ont une connaissance du droit du travail et pourront conseiller les infirmiers si besoin. Il permettra également un suivi statistique pour dénombrer les différentes facettes ou éléments constitutifs de mal-être au travail.


Pour en savoir plus : souffrance-infirmiere.fr/

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Huissiers de justice : simplification des procédures de recouvrement

La récente loi portant réforme pour la justice est venue simplifier certaines procédures de recouvrement en prévoyant l’usage de la voie électronique par les huissiers de justice.

Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Tel est le cas pour la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui permet au titulaire d’une créance impayée d’un montant maximum de 4 000 €, intérêts compris, de la recouvrer en faisant simplement appel à un huissier de justice, et donc sans avoir à enclencher une procédure judiciaire, souvent longue et coûteuse.

Jusqu’alors, après avoir été saisi par le créancier, l’huissier de justice invitait le débiteur à participer à la procédure en lui envoyant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Ce dernier disposant du délai d’un mois pour accepter la proposition de l’huissier.

Désormais, l’huissier de justice pourra transmettre son message au débiteur par voie électronique.

Précision : l’envoi d’un message par voie électronique ne sera possible qu’à compter d’une date qui sera précisée ultérieurement par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Saisie d’un compte bancaire

De même, s’agissant de la saisie (saisie-attribution ou saisie conservatoire) par un créancier d’une somme d’argent sur le compte bancaire de son débiteur, l’huissier de justice devra désormais signifier l’acte de saisie à l’établissement bancaire obligatoirement par voie électronique.

Précision : cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2021.


Art. 14 et 15, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24

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Médecins : une étude sur les caractéristiques de l’emploi libéral

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), début 2019, plus de 60 % des médecins généralistes libéraux exercent en groupe, soit avec d’autres médecins (pour 9 médecins généralistes en groupe sur 10, il s’agit de s’associer à au moins un autre médecin généraliste), soit avec des professionnels paramédicaux, des infirmiers le plus souvent (dans 21 % des cas, devant les kinés et les podologues). La proportion de ces médecins qui exercent en groupe a augmenté de 7 points depuis 2010. Et ce chiffre grimpe à 81 % pour la génération des médecins qui ont moins de 50 ans (contre 44 % pour les plus de 60 ans).

Autre caractéristique, l’exercice en groupe est surtout choisi par les femmes, mais des variations existent d’une région à l’autre. Ainsi, seuls 56 % des médecins généralistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur se regroupent pour exercer, alors que le regroupement est pratiqué par 74 % des médecins des Pays de la Loire.

La Drees indique également que les médecins généralistes travaillent bien au-delà des 35 heures, avec une moyenne de 54 heures par semaine. Un tiers disent exercer moins de 50 heures hebdomadaires et un quart 60 heures ou plus. Cette durée est plus élevée chez les hommes que chez les femmes et chez les praticiens de plus de 50 ans.

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Notaires : indemnisation de la banque après l’annulation d’une vente

En 2008, est vendu un terrain à bâtir dans le sud de la France. L’acquéreur dépose alors une demande de permis de construire. Mais sa demande est refusée car la parcelle se trouve dans une zone classée inondable par un arrêté du 3 septembre 2007 et donc non constructible. L’acquéreur assigne alors le vendeur et le notaire afin d’obtenir la nullité de la vente, arguant, à bon droit, qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère inconstructible du terrain et ne l’en avaient pas informé.

La vente annulée, la banque se retourne alors contre le vendeur, mais aussi contre le notaire. Elle souhaite être indemnisée au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt qu’elle avait consenti à l’acheteur du terrain. Saisis de l’affaire, les magistrats de la Cour de cassation ont soutenu cette demande, estimant que l’annulation de la vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt ont été en partie causées par la faute du notaire en raison de son manquement à son obligation d’information.


Cassation civile 3e, 21 mars 2019, n° 17-21963

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Pharmaciens : précisions sur la vaccination antigrippale en officine

Après avoir fait l’objet d’une expérimentation depuis 2 ans, la vaccination antigrippale à l’officine va être généralisée, comme l’a prévu la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019. Pour la mettre en place et prévoir les conditions pratiques de sa mise en œuvre, un arrêté et un décret viennent d’être publiés.

Ils précisent notamment que la vaccination antigrippale à l’officine ne concerne que les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception de celles présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure. Ces populations cibles concernent les patients âgés de plus de 65 ans, patients chroniques, femmes enceintes, personnes obèses, professionnels de santé… Tout autre cas doit être renvoyé devant le médecin traitant.

Autre précision, le pharmacien devra inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée son identité, la dénomination du vaccin administré, la date de l’administration et le numéro du lot. À défaut de cette inscription, il doit délivrer au patient une attestation de vaccination qui comporte ces informations. Et en l’absence du DMP et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien devra également transmettre ces informations par messagerie sécurisée de santé, lorsqu’elle existe.


Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 23 avril 2019, JO du 25

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Architectes : quel délai pour licencier un salarié en cas de faute grave ?

Conformément au Code du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois, à la suite de l’entretien préalable, pour notifier à un salarié son licenciement disciplinaire. Toutefois, certaines conventions collectives prévoient un délai plus court. Tel est le cas de la convention collective nationale des entreprises d’architecture qui ramène ce délai à 10 jours. Une durée qui peut se révéler insuffisante pour l’employeur lorsque des investigations sont nécessaires…

Dans une affaire jugée récemment, un dessinateur avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Environ un mois plus tard, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant que son licenciement, lequel était intervenu plus de 10 jours après son entretien préalable, était sans cause réelle et sérieuse.

De son côté, l’employeur avait fait valoir que le salarié avait, lors de son entretien, nié les faits fautifs qui lui étaient reprochés, à savoir l’envoi d’un message électronique relayant des informations salariales assorties de propos péjoratifs. Et qu’il avait donc mené des investigations, via un prestataire informatique, pour s’assurer de l’identité de l’auteur du message. Des investigations qui, compte tenu de leur technicité, ne lui avaient pas permis de respecter le délai de 10 jours dont il disposait pour prendre sa décision. L’employeur avait expliqué, en outre, avoir réagi au plus vite en notifiant le licenciement 2 jours seulement après avoir eu connaissance du résultat de ces investigations.

La cour d’appel d’Amiens et la Cour de cassation ont donné raison à l’employeur. Les juges ont, en effet, estimé que l’employeur avait bien respecté le délai conventionnel requis pour prononcer le licenciement du salarié, puisque ce délai avait cessé de courir durant le temps nécessaire à la réalisation des investigations.


Cassation sociale, 13 février 2019, n° 17-13749

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