Professions libérales

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Infirmiers : de nouveaux textes pour l’exercice en pratique avancée

Parmi les principales mesures prises, le champ d’exercice des IPA est étendu au domaine de la psychiatrie et santé mentale. Ce domaine vient s’ajouter aux trois domaines déjà existants (pathologies chroniques stabilisées – oncologie et hémato-oncologie – maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale). Ces activités spécifiques sont précisées dans le référentiel mis à jour. Le texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et à la santé mentale pour le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, diplôme qui vaut grade de master. Il permet d’exercer après une formation spécifique de deux ans.

Autre mesure : la liste des actes techniques que l’IPA peut effectuer sans prescription médicale, la liste des examens de biologie médicale qu’il est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi, et la liste des prescriptions médicales qu’il est autorisé à renouveler ou à adapter sont complétées par de nouveaux actes.

Enfin, l’enregistrement des IPA par l’Ordre national des infirmiers est organisé.

Pour consulter la synthèse des textes réalisée par l’Ordre des infirmiers : www.ordre-infirmiers.fr

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Professionnels de santé : exonération de CET des cabinets secondaires en zone rurale

Pour mémoire, les communes disposent de la possibilité, sous certaines conditions, d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) certains cabinets de médecin et d’auxiliaires médicaux libéraux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes…) imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et surtout exerçant en zone rurale. Concrètement, il s’agit des communes de moins de 2 000 habitants ou de celles situées dans l’une des zones de revitalisation (ZRR) définies à l’article 1465 1 du Code général des impôts.

Cette exonération est temporaire. Au choix de la commune, sa durée peut être comprise entre 2 et 5 ans.

Une extension aux cabinets secondaires

Cette exonération a été étendue par la Loi de finances pour 2019 aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent (ou ont ouverts) à compter du 1er janvier 2019, un cabinet secondaire à condition, cette fois, que ce dernier se trouve :
– dans une commune de moins de 2 000 habitants ou en ZRR ;
– ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès au soins au sens de l’article L. 1434-4 du Code de la santé publique, autrement dit un désert médical.

À noter : l’exonération pour les cabinets secondaires est ouverte aux praticiens qui disposent d’un cabinet principal dans une autre commune, quelle qu’elle soit et quand bien même ce cabinet principal bénéficierait de l’exonération de CFE.


BOI-IF-CFE-10-30-60-10 du 7 août 2019

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Pharmaciens : l’avenant pour la vaccination anti-grippale publié

Après avoir expérimenté ce dispositif dans plusieurs régions, les pharmaciens pourront désormais vacciner contre la grippe dans toute la France les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé (HAS).

Le praticien sera rémunéré au prix unique de 6,30 € HT, pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 60 % (sauf pour les patients en affection longue durée – ALD). Un code spécifique a été créé, en juillet, sous les lettres VGP, qui devra être utilisé par l’ensemble des pharmaciens vaccinant à l’officine pour facturer l’acte vaccinal.

À noter : pour mettre en œuvre la vaccination antigrippale au sein de son officine, le pharmacien doit avoir été formé et disposer d’un local permettant d’assurer la confidentialité des échanges. Ce local doit être aménagé avec des équipements adaptés à cette activité (point d’eau et réfrigérateur notamment).

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Photographes : taux réduit de TVA

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été récemment saisie par le Conseil d’État sur les conditions dans lesquelles un photographe professionnel peut bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %) lors de la vente de ses photographies. En l’occurrence, il s’agit d’un photographe qui réalise principalement des photos de mariage et des portraits et qui applique le taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce que lui conteste l’administration fiscale.

Pour être considérées comme des œuvres d’art et bénéficier ainsi du taux réduit de TVA lors de leur vente, les photographies doivent être prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires. C’est ce que prévoit une directive européenne du 28 novembre 2006.

Cette définition est reprise par la règlementation fiscale française. Mais en France, l’application du taux réduit de TVA est conditionnée au fait que les photographies présentent un caractère artistique, plus exactement au fait qu’elles témoignent « une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur ». Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, ce critère n’est pas suffisamment clair ni objectif et ne permet donc pas de déterminer avec précision les photographies qui présentent un caractère artistique de celles qui en sont dépourvues.

Pour la CJUE, la règlementation française n’est donc pas conforme au droit européen. La France devra donc revoir sa copie en la matière.


CJUE, 5 septembre 2019, affaire C-145/18

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Professionnels de santé : la loi de santé publiée cet été

Cette loi de santé souhaite favoriser les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé, et assurer qualité et sécurité des soins. Pour cela, elle prévoit plusieurs mesures qui impactent les professionnels de santé.

La loi met ainsi fin au numérus clausus à la rentrée 2020. L’objectif est d’augmenter d’environ 20 % le nombre de médecins formés pour lutter contre les déserts médicaux. Elle met également en place une procédure de re-certification des compétences afin de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l’actualisation et le niveau des connaissances. Cette re-certification ne devrait concerner que les professionnels de santé dotés d’un Ordre (sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues et chirurgiens-dentistes).

Dans la loi apparaissent les « médecins adjoints ». Ces assistants médicaux seront chargés des tâches administratives (accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, etc.), des missions liées à la consultation (aide au déshabillage et à l’habillage, mise à jour du dossier patient, etc.) et des missions d’organisation du cabinet et de coordination avec les autres professionnels de santé.

Enfin, une « plate-forme numérique » des données de santé devrait être créée, réunissant un « bouquet de services » réservé aux professionnels de santé. S’y trouveront les informations contenues dans le DMP (dossier médical partagé) des patients, le dossier pharmaceutique, les plates-formes de coordination des professionnels de santé, les annuaires, l’e-prescription ou encore les téléservices de l’Assurance maladie et l’accès aux sites professionnels comme ceux de la HAS et de l’ANSM…

Pour consulter la loi de Santé : cliquez ici

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Avocats : prescription du recouvrement des états de frais

Les notaires, les avoués et les huissiers de justice disposent d’un délai de 5 ans pour recouvrer les frais qui leur sont dus. Mais ce délai s’applique-t-il vraiment en toute situation ? Non, selon la Cour de cassation…

Dans une affaire récente, un avoué avait représenté un client en appel dans une affaire de divorce. Afin de recouvrer ses frais, il avait fait pratiquer deux saisies attributions sur le compte de son client. Des saisies qui avaient par la suite été contestées en justice. En effet, le client estimait que, conformément au Code de la consommation, l’avoué disposait d’un délai de 2 ans seulement pour diriger une action visant au recouvrement de sa créance, et que ce délai avait expiré.

La Cour de cassation lui a donné raison ! Elle a considéré que la demande d’un avoué en fixation de ses frais était soumise à une prescription biennale dès lors qu’elle était dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc en qualité de consommateur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire, puisque l’avoué avait représenté son client dans le cadre d’une procédure de divorce.

À savoir : cette décision est transposable aux états de frais des avocats. Sachant que la prescription biennale s’applique déjà également aux honoraires des avocats dans leur relation avec les consommateurs.


Cassation civile 2e, 18 avril 2019, n° 18-14202

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Masseurs-kinésithérapeutes : les documents à transmettre au médecin dans le cadre d’une prescription

La transmission des bons documents dans le cadre d’une coopération entre le médecin et le kinésithérapeute est non seulement obligatoire, mais elle permet aussi d’améliorer la prise en charge des patients. Ainsi lorsque le kiné établit un bilan pour un patient, comprenant un diagnostic, ainsi que la proposition d’objectifs de soins, d’actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, ce bilan doit être à la disposition du médecin prescripteur.

La fiche de synthèse du traitement mis en œuvre pour un patient, doit également être à la disposition du médecin, voire lui être transmise à l’issue de la dernière séance de soins si le nombre de séances a été égal ou supérieur à 10, s’il a fallu modifier le traitement initialement prévu, ou si une complication est apparue pendant le déroulement du traitement.

Enfin, si cette transmission de documents est numérique, dans la mesure où ils comportent des données personnelles, la transmission doit se faire via une messagerie sécurisée.

Pour consulter la note : www.ordremk.fr

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Notaires : devoir de conseil lors de l’acquisition d’un fonds de commerce

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque avait reçu de la part de la commission de sécurité de la commune un avis défavorable au fonctionnement de son établissement. Un avis dans lequel une obligation d’effectuer des travaux lui était imposée. Estimant avoir été mal conseillé, il avait assigné le notaire ainsi que son assureur en responsabilité et en indemnisation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, elle a relevé, d’une part, qu’une clause de l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur avait « parfaite connaissance de l’état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les règlementations en vigueur », et d’autre part, qu’il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ». La présence de cette clause n’exigeait donc pas une explication spécifique de la part du notaire.


Cassation civile 1re, 10 avril 2019, n° 18-12805

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Infirmiers : expérimentation d’une rémunération au forfait

Avec cet arrêté, l’objectif est d’impulser un changement de fonctionnement en passant d’un système basé sur la production d’actes de soins à un système centré sur les patients, leur autonomie et leur qualité de vie au domicile.

Les infirmiers libéraux participants à cette expérimentation percevront une rémunération de 53,94 € par heure passée auprès du patient, quels que soient les actes pratiqués, les distances parcourues et le jour dans la semaine (pas de supplément férié ou dimanche).

Cette expérimentation est programmée pour une durée de 3 ans. Elle prévoit l’obligation pour l’infirmier d’évaluer le patient tous les 3 mois au moyen d’un référentiel standardisé, et cette évaluation devra être transmise à l’Assurance maladie pour suivre les résultats obtenus par l’intervention des professionnels.

La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) et le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) ont, d’ores et déjà, appelé leurs adhérents à boycotter cette expérimentation, qui leur semble incompatible avec l’exercice libéral.


Arrêté du 12 juillet 2019 relatif à l’expérimentation EQUILIBRES, JO du 18

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Architectes : manquement au devoir de conseil

Un propriétaire avait fait appel à un architecte pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de sa maison. L’architecte avait alors établi une estimation du coût des travaux. Mais le budget de l’opération s’était finalement révélé très supérieur à cette évaluation. Le propriétaire avait donc réclamé à l’architecte l’indemnisation de son préjudice résultant du dépassement du budget au motif que ce dernier avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux. Une demande qui a été satisfaite par les juges.

Selon eux, l’architecte aurait dû renseigner son client sur le coût prévisionnel des travaux en lui fournissant une évaluation globale exacte, seule une variation de l’ordre de 10 % étant admissible. Or, dans cette affaire, le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON (surface hors-oeuvre nette) de la maison avait été minoré de 15 à 25 % par l’architecte par rapport au ratio pour une prestation standard. En outre, l’estimation du coût des travaux ne comprenait pas les finitions, telles que les revêtements de sol et les faïences. Ainsi, le coût final de l’opération avait quasiment doublé par rapport au coût estimé.

En conséquence, l’architecte a été condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire au titre de son préjudice, c’est-à-dire à hauteur du surcoût (150 €/m² SHON). Peu importe que les ratios de prix obtenus au m² pour la rénovation et l’extension de la maison aient été finalement en accord avec le haut niveau des prestations.


Cassation civile 3e, 13 juin 2019, n° 18-16643

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