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Patrimoine
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Brexit : que faire des actions britanniques logées au sein d’un PEA ?
Pour investir sur les marchés financiers, le Plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME (dédié aux titres des PME et des ETI) sont des supports incontournables. Ils permettent de détenir des titres de société ayant leur siège social dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE) ou des parts d’organismes de placement collectif détenant au moins 75 % de leurs actifs investis dans des titres de sociétés établies dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE). Mais à l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la question de l’éligibilité des valeurs britanniques au sein des PEA peut se poser. Une question à laquelle les pouvoirs publics ont apporté une réponse via une ordonnance datant du 16 décembre 2020. Cette dernière vient préciser que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 reste éligible aux PEA et PEA-PME pour une période qui sera fixée par arrêté du ministre de l’Économie qui ne peut excéder 2 ans. Il en va de même pour les titres britanniques acquis par des OPC de droit européen éligibles au PEA à la date de publication de l’ordonnance ainsi que pour les parts d’OPC britanniques. À noter également que le maintien de l’éligibilité aux PEA et PEA-PME s’applique également aux fonds communs de placement spécifiques (FCPR, FCPI et FIP). Ces derniers pourront acquérir des titres britanniques après le 31 décembre 2020 si cette transaction était prévue dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou par un accord conclu précédemment.
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Le HCSF assouplit les conditions d’octroi des crédits immobiliers
Bonne nouvelle ! Le Haut Comité de Stabilité Financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, vient de prendre une décision qui devrait avoir des effets positifs pour les emprunteurs, et notamment les primo-accédants. En effet, le HCSF a décidé d’assouplir ses recommandations en matière de crédit immobilier. Des recommandations qui imposaient jusqu’à présent aux établissements bancaires de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Ainsi, dans quelques semaines (probablement en janvier 2021), le taux maximal d’effort moyen va passer à 35 %. Pour la durée des prêts, le plafond reste en principe fixé à 25 ans. Toutefois, en cas d’achats de biens immobiliers en Vefa (vente en l’état futur d’achèvement) ou de construction de maisons individuelles, ce plafond peut atteindre 27 ans.
Cette décision du Haut Comité de Stabilité Financière a été saluée par les professionnels du secteur qui s’inquiétaient de voir le nombre des refus de crédits immobiliers augmenter au fil du temps. Selon certains chiffres, en l’espace d’un an (août 2019-août 2020), le taux de refus est passé de 5 à 17 %, soit quasiment une demande de prêt sur cinq !
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Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée
C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.
Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.
Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.
Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
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Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire
Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.
Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.
Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.
En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !
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6 Français sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2020, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 50 % en 1982. Cette hausse a été portée par la croissance démographique, la population ayant cru de 19 % sur cette même période (1982-2020), mais également par la baisse de la taille des ménages (mises en couples plus tardives, ruptures d’union, vieillissement démographique…). Toutefois, depuis une quinzaine d’années, le nombre de résidences principales croît à un rythme un peu moins soutenu que l’ensemble du parc, alors qu’il avait augmenté un peu plus vite que ce dernier entre 1990 et le milieu des années 2000. En conséquence, les résidences principales occupent en 2020 une part légèrement plus faible dans le parc qu’en 1982.
Les auteurs de l’étude notent également que, en 2020, l’habitat individuel représente 55 % des logements, comme en 1982. Ce type d’habitat est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Depuis 2008, sa part recule légèrement, car le nombre de logements collectifs augmente plus vite que celui des logements individuels.
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Immobilier : une carte interactive pour connaître le montant des loyers
La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Pour permettre une meilleure diffusion de ces informations, le ministère du Logement vient de dévoiler un nouvel outil : des cartes interactives qui permettent de connaître le montant moyen des loyers (charges comprises) d’un appartement ou d’une maison sur le territoire national. Il faut savoir que ces cartes s’appuient sur les bases de données des sites internet SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr. Gros bémols, les données utilisées par ces cartes datent du 3e trimestre 2018 et ne seront mises à jour que tous les 2 ans seulement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Une fréquence de rafraîchissement bien trop faible dans un marché dynamique où les loyers peuvent évoluer d’une année sur l’autre.
Toutefois, l’équipe autour de ce projet se veut rassurante et indique que cet outil n’est encore qu’à un stade expérimental. Il est d’ailleurs prévu de le faire évoluer notamment en consolidant la méthodologie, en organisant l’actualisation des données et en renforçant les partenariats avec les sites internet qui alimentent l’outil.
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Avance sur crédits d’impôt : vous pouvez la modifier jusqu’au 10 décembre 2020 !
Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont reversés l’été qui suit l’année de paiement des dépenses (N+1). Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.
Rappel : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement. En revanche, le crédit d’impôt transition énergétique, notamment, n’ouvre pas droit à cet acompte.
Cette avance étant calculée sur la base des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été de l’année N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de crédits d’impôt de janvier 2021 lorsque vos charges de 2020 ont baissé par rapport à celles de 2019.
Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2019, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2020 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.
En principe, les demandes pour réduire ou renoncer à l’avance de crédit d’impôt doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle du versement de l’acompte, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2020 pour l’avance de janvier 2021. Mais par tolérance, l’administration vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 10 décembre prochain. Pour cela, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, puis cliquez sur « Prélèvement à la source », et « Gérer votre avance de réductions et crédits d’impôt ». Vous devrez alors indiquer le montant estimé de vos avantages fiscaux, sachant qu’un simulateur de calcul est mis à votre disposition pour vous faciliter la tâche. L’avance sera ensuite recalculée automatiquement.
Attention : vous ne pouvez pas revoir à la hausse le montant de l’avance même si vos dépenses ont augmenté en 2020 par rapport à celles de 2019.