Patrimoine

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La famille CAC 40 s’agrandit !

Du côté de la cotation parisienne, un nouvel indice boursier, le CAC 40 ESG1, vient de faire son entrée. Cet indice a pour objet d’identifier les 40 sociétés de l’indice CAC Large 60 (best-in-class) qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d’investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d’Euronext. Il est dérivé de la famille des indices CAC 40.

Fruit d’une large consultation de la communauté financière et des autorités publiques, la méthodologie de l’indice CAC 40 ESG 1 est alignée sur celle du label ISR. En outre, il intègre, conformément aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, des critères excluant les entreprises impliquées dans des activités liées notamment au charbon, aux armes controversées et au tabac.

Précision : créé par le ministère de l’Économie et des Finances, le label ISR vise à identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et à leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité.

À noter que la composition de l’indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC pour intégrer les sociétés dont la performance ESG s’est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.

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Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur, soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions.

Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans.


Convention AERAS

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L’AMF constate une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers

Nouvelle alerte de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la bourse a constaté ces derniers mois une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers. Des escroqueries qui portent, par exemple, sur des parts de SCPI ou des placements dans des parkings d’aéroport. En 2020, ces arnaques ont représenté 44 % des montants déclarés perdus par les épargnants auprès de la plate-forme AMF Épargne Info Service. Sachant que le préjudice moyen déclaré par ces épargnants s’élève à près de 45 000 €.

Pour parvenir à leurs fins, la technique des escrocs est bien rôdée. Ces derniers reproduisent sur des sites internet ou dans de faux contrats le nom, le logo, le numéro d’agrément ou d’autorisation de vrais organismes ou intermédiaires financiers afin de rendre crédibles leurs offres frauduleuses. Des usurpations qui touchent notamment des sociétés de gestion d’actifs, françaises ou européennes, des conseillers en investissement financiers ou en gestion de patrimoine.

Par le biais d’un formulaire en ligne peu détaillé mais faisant miroiter des placements lucratifs, les escrocs collectent des données personnelles (nom, téléphone, email). Des données qui permettent ensuite à de faux conseillers ou gérants d’appeler leurs victimes. Très persuasifs et insistants, ils poussent les épargnants à souscrire à une offre soi-disant rémunératrice. Une offre limitée et à saisir très rapidement. Une fois l’offre souscrite et les fonds transférés, le piège se referme. Les victimes ne reverront plus leur argent !

Quelques recommandations

Face à ce phénomène, l’AMF et les associations professionnelles de la gestion d’actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes se réclamant de ces acteurs ou produits régulés sans avoir procédé à des vérifications permettant de s’assurer de l’identité des personnes qui leur proposent des investissements.

Tout d’abord, l’épargnant doit contacter lui-même la société dont son interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d’elle. Ensuite, il convient de comparer minutieusement le courriel de son interlocuteur avec celui du professionnel autorisé. En outre, il est recommandé d’interroger l’association professionnelle dont l’interlocuteur prétend être membre. Enfin, l’épargnant a tout intérêt à vérifier sur le site de l’AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

Par ailleurs, l’AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement. Il ne faut jamais communiquer ses coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont il n’est pas possible d’attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire. Il ne faut pas non plus donner suite à des appels téléphoniques non sollicités ou céder à la pression de son interlocuteur. Et il faut toujours se méfier des informations délivrées par une personne au téléphone.

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Réponse à une demande de justifications de la part de l’administration fiscale

Dans le cadre du contrôle de ma déclaration de revenus, j’ai reçu une demande de justifications de l’administration fiscale. Dois-je y donner suite ?

Oui, bien sûr ! Et vous devez y répondre correctement. En effet, certaines réponses sont assimilables à une absence de réponse, entraînant une taxation d’office, sans mise en demeure préalable, même si vous répondez dans le délai imparti. Il en va ainsi des réponses imprécises ou invérifiables, qui ne sont pas assorties d’éléments de justification, c’est-à-dire de documents. Les juges ont, par exemple, considéré comme un défaut de réponse l’indication « recherches en cours » laissée par un contribuable pour la moitié des crédits bancaires qui faisaient l’objet de la demande de justifications.

Rappelons que l’imposition d’office fait perdre au contribuable certaines garanties (présentation d’observations, saisine de la commission des impôts…). En revanche, si vous répondez mais de manière insuffisante, l’administration doit vous mettre en demeure de compléter votre réponse initiale. Une réponse hors délai entraîne, quant à elle, une taxation d’office.

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Le bilan des SCPI pour l’année 2020

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Le remboursement d’un prêt par un seul des partenaires de Pacs relève de l’aide matérielle

Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’années plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs. Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.


Cassation civile 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26140

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Brexit : que deviennent vos unités de compte investies en titres britanniques ?

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un impact sur une multitude de secteurs. Et la gestion d’actifs fait partie de ces secteurs impactés. Et afin de régler les questions qui se posent quant à l’éligibilité de certains actifs financiers britanniques au sein des enveloppes d’investissement françaises, les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions. Ainsi, un décret récent précise que certains titres britanniques (parts ou actions d’OPCVM) contenus dans des unités de compte proposées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie en France sont désormais inéligibles. Toutefois, si ces unités de compte ont été souscrites par les assurés avant le 1er janvier 2021, elles peuvent être conservées au sein d’une assurance-vie française. Une bonne nouvelle pour les épargnants français !

Précision : les OPCVM permettent à plusieurs investisseurs de détenir un portefeuille de valeurs mobilières en commun dont la gestion est confiée à un professionnel. L’univers d’investissement d’un OPCVM est extrêmement varié. Ce dernier peut ainsi acquérir des titres cotés en bourse (actions cotées, obligations, bons du Trésor…), des parts d’autres OPCVM ou encore des bons de souscription. Sachant que les investisseurs sont, en principe, libres d’entrer et de sortir du fonds à tout moment.


Décret n° 2021-262 du 9 mars 2021, JO du 11

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Location d’un logement en dispositif Pinel

Nous sommes propriétaires d’un logement neuf acquis sous le dispositif Pinel. Nous souhaiterions louer ce logement à notre fils, bientôt étudiant. Est-ce possible ?

Absolument. Le dispositif d’investissement locatif Pinel autorise les propriétaires à louer leur logement à un membre de leur famille. Attention toutefois, dans votre cas, pour pouvoir continuer à respecter les conditions attachées au dispositif, votre fils doit être détaché de votre foyer fiscal. En outre, ses ressources ne doivent pas dépasser certaines limites, et il doit vous verser réellement un loyer.

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Dégrèvement de la taxe d’habitation

Suite aux confinements et aux restrictions de déplacement liés au Covid-19, je n’ai pas pu accéder à ma résidence secondaire. Savez-vous si les pouvoirs publics vont faire un geste sur le montant de la prochaine taxe d’habitation ?

Interrogé à ce sujet, Bercy vient d’indiquer que l’inoccupation, même prolongée, d’un logement ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de cette taxe pour les propriétaires de résidences secondaires n’ayant pu y accéder en raison du Covid.

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Le Plan d’épargne retraite gagne du terrain

Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de trois compartiments. Un compartiment individuel qui remplace le Perp et le contrat Madelin. Un compartiment collectif d’entreprise qui remplace le Perco. Et un compartiment obligatoire d’entreprise qui remplace le contrat de l’article 83. Lancé fin 2019, ce nouveau contrat d’épargne retraite supplémentaire semble séduire les Français. En effet, selon les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance, à fin janvier 2021, le Plan d’épargne retraite compte 1,24 million d’assurés pour 13,4 Md€d’encours dont la moitié correspond à des supports en unités de compte. Il faut dire que ce produit d’épargne dispose d’atouts non négligeables. Tout d’abord, il est possible de déduire, dans certaines limites, des revenus imposables les cotisations versés par les assurés. Ensuite, le PER autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Enfin, le PER est également un outil de transmission puisque l’assuré peut désigner dans la clause bénéficiaire les personnes qui auront vocation à recevoir les capitaux logés dans le contrat en cas de décès.

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