Patrimoine

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Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Une décharge de solidarité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes.

Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal…

Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

L’indignité matrimoniale

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :
– le donataire a attenté à la vie du donateur ;
– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
– le donataire refuse des aliments au donateur.

Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes).

Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
– comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
– pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.


Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

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Assurance-vie : une collecte au beau fixe

Pour le 5e mois consécutif, l’assurance-vie enregistre une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin mai 2024, 12,7 milliards d’euros. Sur la même période, l’année dernière, ce montant s’était établi à 11,7 milliards d’euros. Un léger mieux donc qui marque la poursuite d’une bonne dynamique du produit.

Depuis le début de l’année, les cotisations affichent une hausse de +11,2 milliards d’euros, soit +17 %, à 77,4 milliards d’euros. La tendance est la même, mois après mois, pour les supports en euros (+21 %) et les unités de compte (+11 %). La part des cotisations en unités de compte s’établit à 37 % sur le mois de mai comme sur les 5 premiers mois de l’année 2024, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (41 %).

Et les PER ?

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché en croissance : en mai 2024, les cotisations se sont élevées à 852 millions d’euros, soit une hausse de +14 % par rapport au même mois de 2023. On a enregistré également 61 200 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de mai, 19 200 assurés pour un montant de 278 millions d’euros.


France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, mai 2024

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Gare à la rédaction de l’objet social d’une SCI !

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier, la société civile immobilière (SCI) peut être un outil intéressant. Toutefois, pour qu’elle réponde à la volonté des associés, il faut porter une attention particulière à la rédaction des statuts.

Ainsi, dans une affaire récente, un associé d’une SCI a fait les frais d’une mauvaise rédaction de l’objet social. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait été constituée entre deux époux. Madame étant titulaire de 99 parts et Monsieur d’une seule part. Cette même SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée était donné à bail commercial à une société dont l’époux était gérant. Après la séparation du couple, la SCI, représentée par l’ex-époux, avait consenti à ce dernier un prêt à usage portant sur le 1er et le 2e étage de l’immeuble.

Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par un mandataire judiciaire, la révocation de l’ex-époux de ses fonctions de gérant et la nomination de l’ex-épouse en qualité de gérante avait été actées. De son côté, l’ex-époux avait réclamé à la SCI le remboursement de son compte courant d’associé. La SCI avait répliqué en demandant notamment l’annulation du prêt à usage qui avait été consenti quelques années auparavant.

Une opération pas prévue dans l’objet social

Saisie du litige, la cour d’appel avait annulé le prêt à usage. Elle avait motivé sa décision par le fait que le gérant n’avait pas les pouvoirs pour conclure une telle opération, d’autant plus que cette dernière dépassait l’objet social de la SCI. Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette décision, relevant que les statuts de la SCI n’indiquaient pas, dans l’objet social, la faculté de mettre un immeuble dont elle était propriétaire à la disposition gratuite des associés. Une telle opération ne pouvait donc pas être décidée par le gérant seul et devait être autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.


Cassation civile 3e, 2 mai 2024, n° 22-24503

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Comment déduire fiscalement le coût de vos travaux ?

Vous possédez des biens immobiliers que vous louez ou que vous allez louer, et vous avez réalisé des travaux. Sachez que ces derniers peuvent être déduits fiscalement. Explications.

Les travaux déductibles

Le coût de la plupart des travaux peut être déduit du montant des loyers encaissés. Il s’agit des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration ainsi que, le cas échéant, des charges de copropriété.

Les travaux de réparation et d’entretien

Il s’agit des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état, afin d’en permettre un usage normal, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement.

À titre d’exemple, on peut citer : le ravalement, le remplacement de la chaudière ou d’éléments de canalisations, la remise en état de la toiture, la réfection d’une installation électrique déjà existante et les dépenses liées à l’établissement des diagnostics. Ces dépenses sont déductibles, quelle que soit l’affectation des locaux (habitation, commerce, etc.).

Les réparations locatives sont, en principe, supportées directement par le locataire et donc non déductibles. Cependant, si elles sont prises en charge par le propriétaire, elles pourront être déduites dans les deux cas suivants :

– elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure (par exemple, les travaux de peinture effectués à la suite de la remise en état des conduits de fumée) ;

– elles sont engagées, avant l’installation d’un locataire, en vue de faciliter la location.

Les travaux d’amélioration

Les travaux d’amélioration sont ceux qui ont pour objet d’apporter au logement un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la structure de l’immeuble. Il s’agit par exemple de l’installation d’un ascenseur ou d’un accès collectif à la fibre, de travaux de raccordement au réseau d’assainissement ou bien encore de travaux d’aération des pièces d’eau. Ces travaux sont déductibles s’il s’agit d’un logement.

Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement

Les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. Sont considérés comme tels les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux d’agrandissement qui augmentent le volume ou la surface habitable des locaux existants. De même, les travaux de démolition ne sont pas non plus déductibles.

Les travaux en copropriété

Lorsque le bien loué est situé dans un immeuble en copropriété, les travaux réalisés dans les parties communes peuvent également être déduits des loyers perçus par les copropriétaires bailleurs. Les dépenses déductibles sont les mêmes que pour les parties privatives. Ainsi, s’agissant de locations de logements, sont déductibles les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration.

En revanche, les modalités de déduction des travaux sur les parties communes sont tout à fait différentes puisque ces dépenses sont incluses dans les charges de copropriété et déduites dans les conditions propres à ce type de charges.

Ainsi, chaque propriétaire bailleur doit, d’une part, déduire l’ensemble des provisions de charges payées l’année précédente (soit, en 2024, les provisions versées en 2023) et, d’autre part, réintégrer les charges non déductibles de 2022 dont l’arrêté est intervenu en 2023.

Comment procéder ?

Lorsque vous louez des locaux nus, vous déclarez vos revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, vous ne pouvez déduire que les travaux que vous avez réalisés. Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque vous êtes imposé selon le régime dit du « micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges inhérentes au bien loué, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, vous devez, pour pouvoir imputer ces charges, être au régime réel. Après imputation de ces charges sur vos revenus fonciers, si un résultat négatif apparait, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur vos revenus.

Attention, des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur vos revenus. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition s’imputent en principe sur votre revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 €. Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur vos revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Attention : l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

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Particularités du contrat de capitalisation

Je suis intéressé par un contrat de capitalisation. J’ai cru comprendre qu’il présentait de fortes similitudes avec le contrat d’assurance-vie. Quelle est la différence ?

Bien qu’ils fonctionnent quasiment de la même manière (investissement des primes, fiscalité des rachats…), le contrat de capitalisation n’est pas une assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Il intègre donc la succession du souscripteur. Ainsi, les héritiers de ce dernier pourront, par exemple, le conserver et profiter de son antériorité fiscale. À noter que ce contrat peut également être donné ou légué. Autre différence, il peut être souscrit à tout âge et même par une société (SCI, holding…) ou une association.

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Du nouveau pour le PEA PME-ETI

Pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les pouvoirs publics ont créé, en 2014, le PEA PME-ETI. Dix ans après son lancement, les résultats sont assez décevants. Ainsi, selon les derniers chiffres de la Banque de France, à fin 2023, 270 631 plans seulement avaient été souscrits. À titre de comparaison, le PEA dit « classique » enregistre 6 986 282 unités.

Afin de lui donner un nouvel élan, la loi dite « attractivité » du 13 juin 2024 est venue simplifier l’éligibilité des valeurs cotées à ce support d’épargne. Pour rappel, jusqu’à présent, pour pouvoir être éligibles au PEA PME-ETI, une société émettrice de titres devait répondre à certains critères, à savoir :

– soit être une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ;

– soit être une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

– sa capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros ou l’a été à la clôture d’au moins un des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

Désormais, avec la loi attractivité, dans le deuxième cas de figure, un seul critère demeure : celui de la capitalisation. Autre nouveauté, le seuil de capitalisation boursière passe de 1 à 2 milliards d’euros. Selon les professionnels du secteur, cette évolution législative pourrait permettre de faire passer le nombre de valeurs éligibles d’environ 355 à 545 (3 400 valeurs au niveau européen).


Art. 5, loi n° 2024-53 du 13 juin 2024, JO du 14

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Plan d’épargne retraite : la gestion profilée à horizon est-elle performante ?

Le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un franc succès depuis son lancement fin 2019. D’après les derniers chiffres de Bercy, plus de 10 millions d’épargnants en sont équipés. Ce succès peut s’expliquer par les différents avantages qu’offre ce type de contrat, à savoir notamment : une fiscalité avantageuse, une possible transmission du capital via une clause bénéficiaire et un large panel de supports d’investissement permettant une bonne diversification. Le cabinet Good Value for Money s’est d’ailleurs intéressé à la partie financière du PER et, plus précisément, à la performance des offres de gestion profilée à horizon.

Pour rappel, afin d’aider les épargnants à atteindre leur objectif de préparation à la retraite, le PER propose, par défaut, une gestion pilotée à horizon. Cette dernière consiste, au début de la phase d’épargne, donc lorsque la retraite est lointaine, à orienter l’épargne vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée. Étant précisé que 3 profils sont proposés : un profil modéré, un profil équilibré et un profil dynamique.

Des performances positives

Après avoir analysé 38 offres de gestion profilée à horizon, Good Value for Money a pu observer que les gestions profilées à horizon ont toutes délivré des performances positives (nettes de frais) en 2023 :

– 5,38 % pour les profils prudents ;

– 6,49 % pour les profils équilibrés ;

– 7,71 % pour les profils dynamiques.

L’étude souligne aussi que l’année 2023 ayant été très favorable sur les marchés financiers (CAC 40 : +16,5 %, Euro Stoxx 50 : +17,5 %, S&P 500 : +24 %…), il est évident que la performance des gestions profilées à horizon prudent, équilibré et dynamique a été largement positive au cours de l’exercice.

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Consentir une donation temporaire d’usufruit à un enfant

Durée : 01 mn 43 s

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Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

Un nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que son titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : invalidité du titulaire et décès de l’un de ses parents.

Précision : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Côté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, ce contrat « vert » jouit des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEAC.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.


Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16

Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16

Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

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Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

Bonne nouvelle pour les candidats à l’achat ! Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. En effet, en mai 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024. Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,62 % sur 15 ans, à 3,66 % sur 20 ans et à 3,76 % sur 25 ans.

En abaissant leurs taux d’intérêt, les établissements bancaires tentent de redynamiser le marché du prêt à l’habitat en renforçant la capacité d’emprunt des individus. Alors que la concurrence entre les banques se manifeste généralement avec l’arrivée du printemps, elle s’est intensifiée dès le début de l’année 2024, alimentant une tendance à la baisse des taux. Cette dynamique favorise ainsi une croissance continue dans l’émission de prêts immobiliers au fil des mois. Autre information, en mai 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois (270 mois pour l’accession dans le neuf et 258 mois pour l’accession dans l’ancien).

Reste à savoir maintenant si cette tendance baissière va durer. En effet, les récents évènements (la dégradation de la note évaluant la qualité de la dette française, le contexte politique, l’augmentation de l’OAT 10 ans…) et le retour de la nervosité des marchés financiers pourraient pousser les taux à la hausse…


Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Mai 2024

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