Filières agricoles

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Aviculteurs : deuxième vague d’indemnisations des pertes dues à la grippe aviaire

Les éleveurs de volailles (palmipèdes et gallinacés) situés dans les zones réglementées des départements ayant subi, lors du second pic épidémique de grippe aviaire du printemps 2022, une mesure d’interdiction de remise en place ayant conduit à des vides sanitaires peuvent bénéficier d’une indemnisation au titre de leurs pertes économiques.

Cette aide a vocation à couvrir 100 % des pertes de marge brute ainsi subies pendant les mesures sanitaires. Sachant qu’une avance sera versée dans un premier temps. Son montant correspond, pour chaque type de volailles (palmipèdes, gallinacées), à 50 % du plus petit montant entre :

– le montant de l’estimation de la perte de marge brute réelle due à la période de vide subi par l’éleveur sur l’activité en raison des restrictions sanitaires et des difficultés de remise en place du fait de l’épisode d’influenza aviaire en 2021-2022. Cette perte de marge brute réelle est estimée par rapport à la même période de l’année de référence 2019 et est déclarée sur l’honneur par l’éleveur ;

– le montant maximum de pertes prévisionnelles admissibles à l’avance, établi à 40 000 € pour chaque type de volailles (palmipèdes, gallinacés).

L’indemnisation minimale éligible pour cette avance est fixée à 500 €.

Précision : pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et sur la procédure à suivre pour bénéficier de cette avance, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Le 9 septembre au plus tard

En pratique, les demandes pour percevoir une avance sur cette indemnisation doivent être déposées en ligne sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer au plus tard le 9 septembre 2022 à 14 heures.

Attention : les éleveurs ayant déjà bénéficié d’une avance dans le cadre du premier volet d’indemnisations (élevages situés dans les départements concernés par le premier pic épidémique) ne peuvent pas déposer une demande au titre de ce deuxième volet.

Une demande d’aide ultérieure devra être déposée en fin d’année 2022 pour régulariser l’avance qui aura été perçue et percevoir le solde en fonction de la perte réelle de marge brute subie par l’exploitation.

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Éleveurs : l’interdiction des dénominations animales pour désigner des denrées végétales est suspendue !

Stupeur et colère dans les filières d’élevage : le 27 juillet dernier, le Conseil d’État a décidé de suspendre le décret interdisant d’utiliser des dénominations animales pour désigner des produits végétaux (steak végétal, saucisse végétale, carpaccio, aiguillette végétale…).

Rappelons que ce décret interdisait, à compter du 1er octobre prochain, pour désigner, commercialiser ou promouvoir des produits transformés comportant des protéines végétales, l’utilisation :

– d’une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;

– d’une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;

– d’une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;

– d’une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux.

Les professionnels des filières animales s’étaient félicités de l’adoption de cette mesure qui était de nature à améliorer l’information des consommateurs et à empêcher les tromperies. Mais patatras ! Elle est donc suspendue. En effet, saisis d’un recours émanant d’une association regroupant des industriels des protéines végétales, les juges administratifs ont été sensibles à l’argument avancés par ces derniers selon lequel il n’était pas possible, d’ici le 1er octobre, de procéder au travail de marketing nécessaire pour remplacer les dénominations animales actuellement utilisées pour ces produits par un nouveau vocabulaire sortant du champ lexical de la viande.

Précision : cette décision du Conseil d’État a été prise en référé, c’est-à-dire pour répondre à une situation d’urgence. Ce dernier devra donc se prononcer sur le fond ultérieurement. En attendant, les produits alimentaires à base de végétaux peuvent donc continuer à être commercialisés sous des dénominations propres aux denrées animales.


Conseil d’État, 27 juillet 2022, n° 465844

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Éleveurs : interdiction des dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 1er octobre prochain, l’utilisation des dénominations relatives aux produits d’origine animale (steak végétal, saucisse végétale, aiguillette végétale…) pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées comportant des protéines végétales sera strictement encadrée. Instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure vient de faire l’objet de précisions par la voie d’un décret du 29 juin 2022.

Ainsi, il ne sera plus possible d’utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales, :
– une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
– une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
– une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
– une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux.

À noter : les produits végétaux utilisant des dénominations de produits animaux qui auront été fabriqués ou étiquetés avant le 1er octobre 2022 pourront être commercialisés jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Une proportion de protéines végétales tolérée

La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale pourra toutefois être utilisée pour désigner :
– des denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au décret du 29 juin 2022 ;
– des arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

À ce titre, le décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle la dénomination animale sera interdite (par exemple 7 % de protéines végétales dans les préparations de viande hachée, 5 % dans les terrines ou encore 3,5 % dans les nuggets).

Attention : la vente ou la distribution de denrées dont la dénomination ne respectera pas cette nouvelle réglementation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 € (7 500 € pour une personne morale).

Élargissement à l’échelon européen

Si les professionnels des filières animales se félicitent de l’adoption de cette mesure, ils regrettent toutefois vivement qu’elle ne s’applique pas aux produits fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie, ni dans un autre État qui fait partie de l’Accord sur l’espace économique européen. Ils demandent donc aux pouvoirs publics français de porter le sujet à Bruxelles. Ils souhaitent également un renforcement des contrôles de la DGCCRF pour vérifier la bonne application de la mesure ainsi qu’un renforcement de l’étiquetage de l’origine.


Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, JO du 30

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Arboriculteurs : aide à la plantation de pommiers à cidre

Comme les années précédentes, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre peut être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023. Son montant maximal reste fixé à 1 514 € par hectare. Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ».

Ses conditions d’attribution sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et qui mettront en valeur une surface globale de vergers d’au moins 4 hectares après plantation. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux installés, le plan de développement de l’exploitation doit prévoir d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, le renouvellement des vergers, l’appui à la transmission des exploitations et l’amélioration de la performance économique et environnementale seront privilégiés par rapport aux plantations nouvelles.

En pratique : l’aide doit être demandée auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2022. Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site de FranceAgriMer. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2023. Et attention, si ces délais ne sont pas respectés, l’aide ne sera pas versée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

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Éleveurs ovins : les tirs pour effaroucher les ours sont permis

Pour prévenir les nombreuses attaques de troupeaux de moutons dans les Pyrénées, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre expérimental, il y a quelques années, des mesures d’effarouchement des ours bruns. Reconduites d’année en année, ces mesures viennent d’être pérennisées.

Ainsi, avec l’autorisation du préfet, et celle du directeur du parc dans le parc national des Pyrénées, et à certaines conditions, l’usage d’un dispositif d’effarouchement simple (moyens sonores, olfactifs et lumineux) est permis. L’effarouchement ne pouvant être effectué qu’à proximité du troupeau et seulement si ce dernier est exposé à la prédation de l’ours.

Précision : cette autorisation préfectorale est limitée à la saison d’estive en cours et ne peut pas dépasser 8 mois.

L’éleveur qui aura fait usage de mesures d’effarouchement devra envoyer au préfet un compte-rendu détaillant les moyens qui auront été mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats obtenus, et ce avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation en vue de réaliser un effarouchement renforcé.

L’effarouchement renforcé

En outre, hormis au cœur du parc national des Pyrénées, un effarouchement « renforcé » est possible lorsque plusieurs attaques se sont succédé et si les mesures sonores et lumineuses se sont révélées inefficaces. Il doit s’effectuer à l’aide de tirs non létaux (fusil chargé de cartouches à double détonation ou de balles en caoutchouc). Là encore, l’autorisation préalable du préfet est requise.

Ces tirs d’effarouchement peuvent être réalisés par l’éleveur ou le berger, des lieutenants de louveterie, des chasseurs ou des agents de l’Office français de la biodiversité dès qu’ils ont reçu une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité.

Précision : cette autorisation préfectorale est également limitée à la saison d’estive en cours et ne peut pas excéder 8 mois.

À l’instar des mesures d’effarouchement simple, un compte-rendu précisant les moyens d’effarouchement renforcé mis en œuvre, le lieu, la date, le nombre d’ours observés ainsi que le comportement du troupeau et de celui des ours devra être envoyé au préfet.


Arrêté du 20 juin 2022, JO du 21

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Éleveurs de porcs : demandez une exonération de cotisations sociales

Pour soutenir les éleveurs de porcs, qui subissent actuellement une grave crise économique, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mesures d’urgence (aide à la trésorerie de 15 000 €, aide à la structuration) parmi lesquelles figure un dispositif de prise en charge et, en attendant la mise en application de celle-ci, de report des cotisations sociales.

Les conditions à remplir

Le dispositif de prise en charge des cotisations sociales s’adresse aux exploitants ainsi qu’aux employeurs de main-d’œuvre de la filière porcine qui remplissent les conditions suivantes :
– avoir subi des pertes d’exploitation, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
– attester que le montant des aides économiques d’urgence déjà perçues (aide forfaitaire à la trésorerie de 15 000 € et aide à la structuration) ne dépasse pas le montant des pertes subies ;
– ne pas avoir dépassé le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole, actuellement fixé à 20 000 € par la Commission européenne et calculé sur l’exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents (donc 2020, 2021 et 2022).

Les demandes doivent être déposées auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) le 9 septembre 2022 au plus tard. Elles devront être accompagnées d’une attestation du Cabinet d’expertise comptable mentionnant notamment le montant des pertes subies entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022, les montants des aides d’urgence éventuellement perçues et le montant total de l’ensemble des aides perçues relevant de l’encadrement « de minimis » sur la période 2020-2022.

Le montant pris en charge

La décision relative à la prise en charge des cotisations sociales et le montant de celle-ci seront ensuite notifiés à l’exploitant avant le 31 décembre 2022. Cette prise en charge s’appliquera aux cotisations sociales dues au titre de 2022, à l’exception de la CSG et de la CRDS, des cotisations et contributions conventionnelles (Agrica, Vivea…) et des majorations et pénalités de retard.

Pour les employeurs, la prise en charge concernera également la part patronale des cotisations sociales dues en 2022, à condition d’être à jour de la part salariale de ces cotisations.

En pratique : pour en savoir plus, et pour accéder au formulaire de demande de prise en charge des cotisations, rendez-vous sur le site de la MSA.

Une demande de report de paiement

Pendant la période d’instruction de leur demande de prise en charge, et en attendant la décision de la MSA en la matière, les éleveurs de porcs ont la possibilité de demander à bénéficier d’un report de paiement des cotisations sociales dues au titre de 2022 (à l’exception des contributions santé et de prévoyance, de la CSG et de la CRDS). Là encore, la demande doit être formulée auprès de la MSA.

Si un report est accordé, il ne s’appliquera que jusqu’à la notification de la décision de prise en charge des cotisations.

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Cultures végétales : le scarabée japonais inquiète l’Anses

Le 13 juin dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié un rapport évaluant les risques que le Popillia japonica, communément appelé scarabée japonais, faisait peser sur la France et ses cultures. Originaire du Japon, mais présent depuis 2014 en Italie et depuis 2017 en Suisse, ce ravageur n’a pas encore été détecté dans l’Hexagone mais, pourrait, tôt ou tard, s’y installer. Car comme l’explique Christine Tayeh, coordinatrice scientifique au sein de l’unité Expertise sur les risques biologiques du laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses, « c’est un insecte qui se déplace facilement, les conditions de température et de précipitation lui sont favorables et comme il peut consommer de nombreuses espèces de plantes présentes sur le territoire français, il n’aura pas de difficulté à trouver des sources de nourriture ».

Le détecter au plus tôt pour empêcher son établissement

Le scarabée japonais s’attaque à plus de 400 espèces de végétaux (aux feuilles, sous sa forme adulte, et aux racines, à l’état de larve). Plus d’une centaine d’entre elles sont présentes en France. « Parmi elles, des plantes cultivées à des fins alimentaires : pruniers, pommiers, vigne, maïs, soja, haricots, asperges, etc. ; des espèces forestières, comme l’érable plane ou le peuplier ; des plantes ornementales, par exemple les rosiers ou certaines espèces présentes dans les pelouses et gazons », précise l’Anses.

S’il semble impossible d’empêcher l’entrée du scarabée japonais sur le territoire national, il est possible de réduire les risques de dégât en l’éradiquant dès son arrivée. Mais cela suppose, insiste Christine Tayeh, « de déployer des moyens de surveillance dynamiques puis de lutte tant que la population est encore faible et isolée ». Cette stratégie a fonctionné dans l’Oregon et en Californie où ce ravageur a tenté de s’installer. Concrètement, sa détection s’opère à partir de pièges équipés de leurres (combinaison de phéromones sexuelles et d’attractifs floraux) qui devront être disposés à proximité des points d’entrée les plus évidents (frontières avec l’Italie et la Suisse, ports et aéroports, principaux axes routiers…).

En cas de détection, il est recommandé de délimiter la zone infestée et de la traiter. L’Anses préconise des piégeages de masse, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mais aussi de recourir à des pratiques culturales qui limitent la survie des larves et des adultes (réduction de l’irrigation en période de ponte, labour du sol à l’automne…).

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Producteurs de pommes de terre : déclarez vos surfaces !

Pour bénéficier d’une indemnisation au cas où leurs pommes de terre seraient victimes d’une maladie ou d’un parasite de quarantaine, les producteurs doivent déclarer à l’Association sanitaire de la pomme de terre (ASPDT) l’intégralité de leurs surfaces plantées en pommes de terre avant le 30 juin 2022. Et ils doivent, selon les cas et les filières, payer directement au Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) la cotisation spécifique due à ce titre sur la production de pommes de terre commercialisées ou s’assurer auprès de leurs acheteurs que ces derniers prélèvent bien cette cotisation.

En pratique : cette déclaration peut être souscrite directement en ligne sur le site de l’Union nationale des producteurs de pommes de terre ou en envoyant, par courrier (ASPDT, 43-45 rue de Naples, 75008 Paris) ou par e-mail (pdt@aspdt-fmse.fr), le formulaire dédié à l’ASPDT.


UNPT, communiqué de presse du 16 mai 2022

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Éleveurs : une aide à l’achat d’aliments pour animaux

Comme annoncé par les pouvoirs publics, un dispositif est mis en place pour aider les éleveurs à faire face à l’augmentation des coûts de l’alimentation animale due à la guerre en Ukraine.

Destiné à compenser une partie des surcoûts en la matière, le montant de cette aide varie selon le taux de dépendance de l’élevage aux achats d’aliments, ce taux correspondant au rapport entre les dépenses d’alimentation et les charges d’exploitation totales. Il est calculé sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

L’aide s’élève à :
– 1 000 € pour un taux de dépendance compris entre 10 % et 30 % ;
– 16 % des dépenses d’alimentation engagées sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021 pour un taux compris entre 30 % et 50 % ;
– 24 % de ces dépenses pour un taux supérieur ou égal à 50 %.

Aucune aide n’est attribuée pour un taux de dépendance inférieur à 10 %.

L’aide est réservée aux éleveurs, exerçant en individuel ou en société, ayant supporté au moins 3 000 € de charges d’alimentation sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021. Elle est plafonnée à 35 000 €.

Attention : les éleveurs qui exercent leur activité entièrement en intégration ne sont pas éligibles à l’aide.

En pratique, l’aide doit être demandée sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer avant le 17 juin 2022 à 14 heures. Elle doit être accompagnée d’une attestation du Cabinet d’expertise comptable précisant le montant des charges d’alimentation sur la période de référence, le montant des charges d’alimentation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022 et le montant total des charges d’exploitation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Arboriculteurs : aide à la rénovation des vergers

Cette année encore, les producteurs de fruits peuvent demander à bénéficier d’une aide à la rénovation de leurs vergers, c’est-à-dire destinée à financer des plantations d’arbres fruitiers (achat des plants, coût de préparation du terrain et de la plantation proprement dite).

Ce dispositif a pour objet d’encourager l’investissement de façon à assurer un renouvellement régulier des espèces et des variétés et de conserver ainsi une arboriculture de qualité répondant aux attentes des consommateurs et contribuant à une meilleure maîtrise des conditions de production.

Basée sur les investissements réalisés dans la double limite annuelle de 20 hectares par exploitation et de 10 hectares par espèce, l’aide correspond à un pourcentage des dépenses engagées. Son taux est de 20 % avec une bonification de 5 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les exploitations touchées par la sharka, l’ECA (enroulement chlorotique de l’abricotier) ou tout autre organisme nuisible règlementé.

À l’exception du kiwi, les variétés utilisées doivent impérativement être certifiées ou en cours de certification.

Précision : le cas échéant, les collectivités territoriales peuvent compléter l’aide de FranceAgriMer dans les limites permises par la règlementation communautaire.

Comment demander l’aide ?

En pratique, l’aide doit être demandée, uniquement par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2022 à minuit pour les espèces de fruits autres qu’à noyaux et au plus tard le 15 septembre 2022 à minuit pour les espèces de fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, nectarines, prunes).

L’aide est attribuée prioritairement aux projets répondant aux trois priorités nationales partagées avec les Régions, à savoir :
– le renouvellement des exploitations ;
– la lutte contre les maladies végétales ;
– la recherche d’une double performance économique et environnementale.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande et d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

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