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Avocats : les attentes des entreprises vis-à-vis de leur cabinet

Une enquête, réalisée par Odoxa entre le 11 juillet et le 2 septembre 2019 pour le cabinet Gide et le Cercle Montesquieu, s’est penchée sur les attentes des entreprises vis-à-vis de leur cabinet d’avocats. 285 participants, majoritairement des directeurs ou responsables juridiques de grandes entreprises, ont répondu à un ensemble de questions dont le résultat permet de dessiner les contours d’une collaboration réussie.

Ainsi, la relation de confiance (67 %) et le rapport qualité/prix (59 %) constituent les deux critères déterminants pour choisir un cabinet. La présence d’un avocat en particulier (38 %) et la composition de l’équipe dédiée à l’entreprise (29 %) venant compléter le podium. Des réponses qui révèlent un fort besoin d’incarnation du cabinet. En revanche, la notoriété et la taille du cabinet importent peu.

À noter : les qualités les plus attendues chez un avocat, en dehors de son expertise, sont sa disponibilité et son écoute (62 %), son esprit de synthèse (48 %) ainsi que sa compréhension des mécanismes de l’entreprise (41 %).

S’agissant des missions, 79 % des entreprises attendent de recevoir des conseils, en plus de l’analyse juridique, et 75 % souhaitent une proactivité des avocats sur leurs enjeux juridiques. À ce titre, le respect des normes juridiques tient une place capitale pour les entreprises. À noter qu’un manque de qualité et de valeur ajoutée des conseils tout comme le manque de compétences des équipes constitue un motif de rupture de la collaboration.

Toutefois, un coût trop élevé des prestations ou un manque de transparence dans la facturation (58 %) reste le principal motif conduisant à mettre fin à la relation avec le cabinet. En effet, les entreprises expriment une importante volonté de transparence et de communication avec les avocats. Notamment, plus d’une entreprise sur deux (59 %) est favorable au partage des connaissances et serait prête à payer au cabinet des formations juridiques spécifiques pour leurs équipes.

Précision : les entreprises consacrent, en moyenne, 46 % de leur budget juridique aux honoraires d’avocats et externalisent principalement les contentieux (74 %) et les projets de fusions/acquisitions (52 %). En pratique, elles privilégient la facturation au forfait (37 %).

À l’avenir, pour consolider leur collaboration, les entreprises aimeraient se voir proposer par leur cabinet un accès à des bases de données de jurisprudence et à des outils prédictifs, c’est-à-dire à des solutions d’aide à la décision. Et elles jugent utile l’automatisation des contrats standards ou récurrents ainsi que le e-learning juridique afin d’accéder à des plates-formes digitales de formation.


Enquête Odoxa pour le cabinet Gide et le Cercle Montesquieu, « Entreprises et avocats : quelles nouvelles modalités de collaboration ? », 2019

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Culture : taux de la contribution d’assurance chômage

Les associations qui engagent des intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage versent une contribution d’assurance chômage de droit commun dont le taux s’élève, comme pour les autres salariés, à 4,05 %.

Précision : relèvent des annexes VIII et X les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement ainsi que les artistes du spectacle.

Pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2020, ce taux sera porté à 4,55 % pour les contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec des intermittents du spectacle. Cette majoration ne sera toutefois pas due lorsque le salarié sera embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée.

Rappelons que l’emploi d’intermittents du spectacle est également soumis à une contribution spécifique d’assurance chômage dont le taux s’élève à 7,40 % (5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés).


Circulaire Unedic n° 2019-11 du 14 octobre 2019

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Médecins et dentistes : le gouvernement contraint à lever l’interdiction de publicité

En France, le code de la Santé publique interdit aux médecins tout procédé direct ou indirect de publicité. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà indiqué en 2017 qu’une législation nationale ne peut interdire de manière générale et absolue toute publicité. La Commission européenne avait même engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France, restée sans effet sur la législation française.

En 2017, deux médecins sanctionnés par l’Ordre sur ce sujet, demandent à la ministre de la Santé d’abroger l’interdiction de publicité qui leur est faite. Celle-ci refuse. Les médecins saisissent alors le Conseil d’État pour excès de pouvoir.

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’État leur a donné raison et invalide la décision de la ministre de ne pas abroger le code de la Santé publique. Le Conseil d’État demande également 3 000 € d’indemnités. Pour rappel, début 2019, l’Autorité de la concurrence avait également demandé au gouvernement de modifier à brève échéance le code de la Santé publique… Le gouvernement devrait cette fois-ci ne plus pouvoir reculer et procéder à l’abrogation de cette règle désormais illégale.


Conseil d’État, 6 novembre 2019, n° 416948

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Toutes cultures : retrait de 36 herbicides à base de glyphosate

Alors qu’elle est en train de réexaminer les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate commercialisés en France, l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a annoncé, le 9 décembre dernier, le retrait des autorisations de 36 produits à base de glyphosate, sur les 69, actuellement disponibles sur le marché, qui ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation. Ces 36 produits, qui ont représenté l’an passé près des trois quarts des tonnages de produits à base de glyphosate vendus en France (usages agricoles et non agricoles), ne pourront donc plus être utilisés à compter de la fin de l’année 2020.

L’Anses a justifié sa décision par « l’insuffisance ou l’absence de données scientifiques permettant d’écarter tout risque génotoxique [c’est-à-dire pouvant endommager l’ADN et provoquer des mutations génétiques] ». Pour cette même raison, l’Anses a également refusé d’autoriser 4 nouveaux produits sur les 11 nouvelles demandes d’autorisation qui ont été déposées depuis janvier 2018 et qui sont en cours d’examen.

Une évaluation comparative avec les alternatives non chimiques

L’Anses a indiqué, par ailleurs, qu’elle « poursuit l’examen des demandes d’autorisation et de réautorisation de produits à base de glyphosate et qu’elle procèdera également à une évaluation comparative avec les alternatives non chimiques disponibles ». Et que « seuls les produits à base de glyphosate répondant aux critères d’efficacité et de sécurité définis au niveau européen pour les usages revendiqués, et ne pouvant pas être substitués de façon satisfaisante, bénéficieront in fine de l’accès au marché français. L’ensemble du processus d’évaluation sera finalisé d’ici le 31 décembre 2020 ».

La liste des 36 produits concernés est consultable sur le site de l’Anses.

Rappel : la France s’est engagée à ne plus utiliser de glyphosate à partir de 2021, tout au moins pour ses principaux usages, et à partir de 2023 pour l’ensemble des usages. En Europe, l’autorisation d’exploitation du glyphosate a été renouvelée jusqu’à fin 2022.


Anses, communiqué du 9 décembre 2019

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Éleveurs d’ovins et de caprins : montant des aides 2019

Initialement fixés par un arrêté du 27 septembre dernier, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) versées au titre de la campagne 2019 ont été légèrement revalorisés.

Ainsi, le montant par animal de l’aide ovine de base a été porté de 19 € à 22,05 € et celui de l’aide caprine de 15,80 € à 15,95 €.

Le montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) reste, quant à lui, fixé à 6 €.

Rappel : une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base.


Arrêté du 27 novembre 2019, JO du 4 décembre

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Huissiers de justice : délivrance d’un congé irrégulier

Lorsqu’un propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant souhaite mettre fin au bail, notamment parce qu’il veut reprendre les terres pour les exploiter lui-même ou par un membre de sa famille, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire par acte extrajudiciaire. Il doit donc faire appel à un huissier de justice pour qu’il rédige et délivre ce congé.

Et attention, l’huissier de justice doit veiller à rédiger l’acte à l’intention de la bonne personne, c’est-à-dire de la personne du locataire. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Un congé délivré à la mauvaise personne

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, mandaté par un propriétaire de terres agricoles, avait délivré congé, non pas au locataire, mais à la société (en l’occurrence un Gaec) qui les exploitait en vertu d’une simple mise à disposition. Du coup, le congé avait été annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux et le bail s’était renouvelé pour une nouvelle période de 9 années. Le bailleur avait alors agi en justice contre l’huissier afin qu’il l’indemnise du préjudice subi.

Les juges ont donné gain de cause au bailleur car ils ont considéré que les pièces remises par ce dernier à l’huissier lui permettaient de constater que le Gaec n’était pas titulaire des baux et qu’il lui revenait de procéder aux vérifications utiles. Et de préciser, plus généralement, que l’huissier de justice est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit donc réunir les justificatifs nécessaires à son intervention.

Autrement dit, s’agissant d’un bail, lorsqu’il a un doute sur l’identité du locataire, l’huissier de justice ne doit pas manquer de demander au bailleur de lui fournir des éléments supplémentaires pour qu’il puisse identifier le véritable destinataire de l’acte.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-17783

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Insertion : périodes de mise en situation en milieu professionnel dans un Esat

Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans des établissements et services d’aide par le travail (Esat).

Il appartient alors à l’Esat qui accueille le bénéficiaire de cette mise en situation de procéder à son affiliation auprès d’un organisme de Sécurité sociale et de lui verser les cotisations liées à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP).

Jusqu’alors, les Esat relevant du régime agricole devaient effectuer ces démarches auprès de l’Urssaf et non pas de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Depuis le 22 novembre 2019, l’Esat ayant une activité agricole qui accueille une personne handicapée dans le cadre d’une mise en situation en milieu professionnel procède à son affiliation et paie les cotisations AT-MP à la MSA. La déclaration d’accident du travail doit également être effectuée par l’Esat auprès de cet organisme.

Rappel : dans le cadre des périodes de mise en situation en milieu professionnel, l’Esat verse une cotisation horaire correspondant à 7 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 1,75 € en 2019. Une cotisation qui passera à 1,82 € au 1er janvier 2020. Ce paiement doit être accompagné d’un bordereau daté et signé mentionnant le nombre de bénéficiaires de mises en situation au sein de l’Esat, le nombre d’heures de présence et le montant global des cotisations correspondantes.


Décret n° 2019-1205 du 19 novembre 2019, JO du 21

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Médecins : précisions sur la prescription de génériques

Selon ce nouveau texte, applicable à compter du mois de janvier 2020, seules trois situations permettront désormais au médecin d’utiliser la mention NS :
– pour les médicaments à « marge thérapeutique étroite » (antiépileptiques, immunosuppresseurs, hormones thyroïdiennes, médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes, antinéoplasiques inhibiteurs des protéines kinases…) dans la mesure où une infime variation de leur concentration dans l’organisme peut avoir des conséquences sur la santé et entraîner des effets indésirables, potentiellement graves.
– pour les enfants de moins de six ans, uniquement dans le cas où il n’existe pas d’équivalent générique ayant le même aspect (comprimé, gélule, suppositoire…) que le médicament de référence disponible.
– pour les excipients notoires, lorsqu’un patient présente une contre-indication « formelle et démontrée » à un excipient (lactose, huile d’arachide, xylitol, amidon de blé…) présent dans tous les médicaments génériques disponibles, et que le médicament original ne comporte pas cet excipient.


Arrêté du 12 novembre 2019, JO du 19

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Aviculteurs : installation d’élevages de poules pondeuses en cage

La loi Agriculture et Alimentation est venue interdire la mise en construction de tout nouveau bâtiment ou le réaménagement de tout bâtiment existant destiné à l’élevage de poules pondeuses en cage. Mais pour pouvoir entrer en application, cette interdiction doit faire l’objet de précisions, en particulier sur ce qu’il convient d’entendre par « réaménagement » d’un bâtiment existant.

À ce titre, en raison de la difficulté à définir cette notion « au regard du très grand nombre de situations particulières qui peuvent exister », le projet de décret prévu en la matière semble abandonné.

Pas d’interdiction de rénover les bâtiments existants

En outre, le ministre de l’Agriculture a fait savoir, par le biais d’un courrier récemment adressé à plusieurs associations de défense des animaux, qu’il ne souhaitait pas interdire purement et simplement aux éleveurs conventionnels de poules en cage, qui sont dans l’incapacité, à court terme, de passer à un mode d’élevage alternatif (élevage au sol, élevage en plein air, élevage bio), de pouvoir procéder à certaines améliorations de leurs installations « indispensables au maintien des meilleures conditions d’élevage possibles pour les animaux encore détenus en cage ». Du coup, seule l’augmentation de la surface de bâtiments hébergeant des poules pondeuses en cage serait interdite, mais pas la rénovation de ces bâtiments.

Le ministre a donc jugé plus pertinent d’adresser aux directions départementales concernées une instruction qui « exposera les différents cas de figure et qui précisera, pour chacun d’eux, les modalités d’interprétation de la notion de réaménagement ». Une instruction qui, à notre connaissance, n’était pas encore parue à l’heure où ces lignes étaient écrites.

Bien entendu, les associations de protection animale estiment qu’il s’agit d’un « recul inadmissible » de la part du gouvernement…

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Notaires : limites du devoir de conseil

Dans le but de réaliser un achat immobilier dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, un investisseur s’était porté acquéreur, auprès d’un promoteur-vendeur, d’un lot d’un ensemble immobilier. Un programme immobilier présenté comme étant éligible au dispositif Malraux. Restait au promoteur-vendeur à réaliser les travaux de réhabilitation de la future résidence. Or, placé en redressement judiciaire puis en liquidation, ce dernier n’a pas été en mesure de les achever.

Un devoir de conseil limité

L’acheteur, soutenant que le lot avait perdu toute valeur, s’est alors retourné contre son notaire, estimant qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur le risque d’échec du programme immobilier. Un argument retenu par les juges d’appel, mais rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, en effet, le notaire n’était pas soumis « à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation ». Des éléments d’appréciation qu’en outre, ont précisé les juges, il n’avait pas « à rechercher ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21593

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