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Notaires : limites du devoir de conseil

Dans le but de réaliser un achat immobilier dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, un investisseur s’était porté acquéreur, auprès d’un promoteur-vendeur, d’un lot d’un ensemble immobilier. Un programme immobilier présenté comme étant éligible au dispositif Malraux. Restait au promoteur-vendeur à réaliser les travaux de réhabilitation de la future résidence. Or, placé en redressement judiciaire puis en liquidation, ce dernier n’a pas été en mesure de les achever.

Un devoir de conseil limité

L’acheteur, soutenant que le lot avait perdu toute valeur, s’est alors retourné contre son notaire, estimant qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur le risque d’échec du programme immobilier. Un argument retenu par les juges d’appel, mais rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, en effet, le notaire n’était pas soumis « à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation ». Des éléments d’appréciation qu’en outre, ont précisé les juges, il n’avait pas « à rechercher ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21593

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Médico-social : quel est le coût d’une place dans un Ehpad en 2018 ?

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) publie une analyse des tarifs pratiqués par 6 668 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ce qui représente 89 % des Ehpad français.

En 2018, le tarif médian d’une chambre individuelle en Ehpad a augmenté de 24 € par rapport à 2017, pour s’établir à 1 977 € par mois, ce montant comprenant le prix d’hébergement permanent et le tarif dépendance (GIR 5-6 soit la dépendance la plus faible). Autrement dit, la moitié des établissements pratiquait un tarif mensuel inférieur à 1 977 € et l’autre moitié, un prix supérieur.

Précision : 10 % des Ehpad affichaient un prix mensuel inférieur à 1 697 € et 10 % d’entre eux, un prix supérieur à 2 861 €.

La CNSA a étudié plus spécifiquement l’évolution des prix médian des 5 367 Ehpad lui ayant communiqué leurs tarifs au cours des 3 dernières années.

Il en ressort que le prix médian des Ehpad privés non lucratifs a connu une hausse de 1,42 % entre 2017 et 2018, contre 1,37 % pour les établissements publics et 1,57 % pour les structures commerciales.

Ainsi, en 2018, le tarif médian mensuel d’une chambre en Ehpad s’élevait à :
– 1 842 € pour un établissement public ;
– 1 988 € pour un établissement privé non lucratif ;
– 2 710 € pour un établissement commercial.

Rappel : les Ehpad doivent, chaque année au 30 juin, transmettre leurs tarifs à la CNSA, ces informations pouvant être consultées, gratuitement et par tous, sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

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Masseurs-kinésithérapeutes : rejet du recours relatif à la formation en chiropraxie

L’arrêté attaqué définit les conditions d’accès à la formation à la chiropraxie et son contenu. Il fixe, en annexe 1 le référentiel d’activités et de compétences attestées par l’obtention du diplôme, en annexe 2 la maquette de formation et, en annexe 3 le référentiel détaillé de formation. Le CNOMK estimait que ce texte attribuait aux chiropracteurs une partie de leurs compétences et avait donc saisi le Conseil d’État pour faire annuler pour excès de pouvoir l’arrêté.

Mais pour le Conseil d’État, aucun des arguments avancés par l’Ordre ne sont recevables. D’abord parce que la profession de chiropracteur n’est pas une profession paramédicale, ce qui implique que les textes régissant cette profession n’ont pas à être soumis pour avis au Haut Conseil des Professions Paramédicales. La formation de chiropracteur ne présente aucune « question d’intérêt national », le Conseil supérieur de l’enseignement n’a donc pas non plus à donner son avis sur la formation.

Enfin, même si les chiropracteurs sont formés à des actes de kinésithérapie, cet arrêté ne modifie pas leurs conditions d’exercice.

Le référentiel de formation des chiropracteurs est donc maintenu.

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Producteurs de betteraves : reconnaissance des organisations de producteurs

Les producteurs de betteraves sucrières peuvent désormais se regrouper au sein d’organisations de producteurs. Une possibilité que la Confédération générale des producteurs de betteraves (CGB) réclamait depuis plusieurs mois. En effet, le regroupement en organisation de producteurs permet de mieux peser dans les discussions en vue de fixer les prix avec les fabricants de sucre.

À ce titre, pour être reconnue en tant que telle, une organisation de producteurs doit justifier :
– d’un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétriques commercialisées auprès d’une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production de ses membres (les volumes supplémentaires pouvant être commercialisés auprès d’autres usines) ;
– d’un nombre minimal de 250 producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.

Précision : dans le cas où l’organisation de producteurs est une société coopérative agricole, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.

Une fois membres de l’organisation de producteurs, les producteurs de betteraves lui apportent tout ou partie de leur production dans les conditions prévues par les statuts, à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en tant qu’organisation de producteurs. Et si l’organisation de producteurs est une coopérative, l’associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l’engagement défini dans les statuts de la coopérative.

À noter : deux organisations de producteurs ont déjà été créées, l’une par les betteraviers de Roye (Somme), l’autre par ceux d’Etrépagny (Eure).


Décret n° 2019-1163 du 8 novembre 2019, JO du 10

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Commissaires de justice : formation pour accéder à la profession

À compter du 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice laisseront place à un nouveau métier unique, celui de commissaire de justice. À ce titre, les conditions permettant d’accéder à cette fonction viennent d’être fixées. Tout particulièrement, les personnes intéressées devront être titulaires d’un master en droit (ou d’un diplôme reconnu équivalent), suivre une formation initiale dont l’accès sera subordonné à un examen d’entrée et réussir l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice.

Précision : pourront être dispensées de l’examen d’entrée à la formation, de tout ou partie de la formation initiale et de l’examen d’aptitude à la profession notamment les magistrats de l’ordre judiciaire, les avocats, les notaires et les clercs.

Une formation initiale de 2 ans… sanctionnée par un examen d’aptitude

Sous réserve d’être reçus à l’examen d’entrée (organisé chaque année), les candidats au métier de commissaire de justice devront suivre une formation qui s’étalera sur 2 ans.

Celle-ci comprendra plusieurs modules d’enseignement théorique ainsi qu’un stage professionnel à réaliser dans un office de commissaire de justice. Toutefois, le stagiaire pourra, à sa demande et pour une durée de 6 mois maximum, accomplir son stage, par exemple, dans un office de notaire, auprès d’un avocat, d’un expert-comptable ou d’un opérateur de ventes volontaires.

À noter : jusqu’au 30 juin 2022, le stage devra être effectué dans un office d’huissier de justice ou un office de commissaire-priseur judiciaire.

À l’issue des 2 ans, un certificat d’accomplissement de la formation sera délivré aux commissaires de justice stagiaires. Des stagiaires qui devront encore satisfaire à l’examen d’aptitude à la profession, organisé chaque année par la chambre nationale des commissaires de justice.

À savoir : plusieurs arrêtés doivent encore venir préciser les conditions d’organisation, le programme et les modalités de déroulement de l’examen d’entrée à la formation initiale, de l’enseignement théorique dispensé aux stagiaires et de l’examen d’aptitude à la profession.

Une formation professionnelle continue

Pour assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de leur profession, les commissaires de justice seront soumis à une obligation de formation professionnelle continue. La durée de cette formation sera de 20 heures sur une année civile ou de 40 heures au cours de 2 années consécutives.

À ce titre, les commissaires de justice pourront suivre des formations à caractère juridique ou artistique, assister à des colloques et à des conférences en lien avec leur profession ou encore dispenser des enseignements liés à leur métier dans un cadre universitaire ou professionnel.

À noter : au cours des 2 premières années d’exercice de la profession de commissaire de justice, au moins 10 heures de formation devront être consacrées à la gestion d’un office, à la déontologie et au statut professionnel.

Et les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en activité ?

Pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, les conditions de formation leur permettant d’acquérir le statut de commissaire de justice ont déjà été précisées. Ainsi, les huissiers de justice doivent, en principe, suivre une formation de 60 heures portant, entre autres, sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques. Quant aux commissaires-priseurs judiciaires, une formation de 80 heures portant notamment sur la signification des actes et les procédures civiles doit leur être dispensée.

À l’instar des autres commissaires de justice, ils seront soumis à une obligation de formation professionnelle continue.


Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019, JO du 17

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Insertion : quels sont les bénéficiaires des entreprises adaptées ?

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Elles sont éligibles à une aide financière à condition de recruter certains bénéficiaires qui doivent obligatoirement être reconnus en tant que travailleur handicapé. Or un récent arrêté modifie, à compter de 2019, les deux listes des bénéficiaires pouvant être recrutés par une entreprise adaptée soit directement, soit sur proposition de Pôle emploi. La différence notable étant de soumettre ce recrutement à des conditions temporelles.

Ainsi, peuvent être engagés sur proposition de Pôle emploi ou directement par l’entreprise adaptée :
– les personnes handicapées qui sont sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
– les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ;
– les personnes handicapées qui sortent d’un établissement et services d’aide par le travail, d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire ou d’un établissement régional d’enseignement adapté depuis moins de 12 mois ;
– les personnes handicapées qui sortent d’un centre de formation des apprentis depuis moins de 12 mois avec un projet professionnel à consolider.

En revanche, l’entreprise adaptée doit avoir une proposition de Pôle emploi pour recruter :
– les personnes handicapées ayant un niveau de formation équivalent au plus à un CAP ou un BEP ;
– les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation pour demandeur d’asile, de l’allocation temporaire d’attente, de l’allocation veuvage ou du revenu de solidarité active ;
– les personnes handicapées se trouvant dans une autre situation relevant de l’expertise technique de Pôle emploi.

Et l’entreprise adaptée peut également recruter directement les personnes handicapées :
– qui sortent d’un centre de rééducation professionnelle depuis moins de 12 mois ;
– qui sortent, avec un projet professionnel à consolider, d’un institut médico-éducatif, d’un institut d’éducation motrice ou d’un institut médico-professionnel, depuis moins de 12 mois ;
– qui sortent ou sont suivis par un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d’accompagnement à la vie sociale ou d’unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle, avec un projet professionnel à consolider ;
– qui sortent d’un contrat d’apprentissage réalisé en entreprise adaptée depuis moins de 12 mois ;
– qui sont âgées de plus de 55 ans ;
– qui bénéficient d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ou 2.


Arrêté du 2 octobre 2019, JO du 16

Arrêté du 2 octobre 2019 (rectificatif), JO du 26

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Professionnels de santé : forces et faiblesses du système de santé français

Selon ce panorama, la France dispose de deux points forts : le taux de reste à charge le plus bas des pays de l’OCDE (2 % de la consommation finale des ménages) et sa qualité des soins (le taux de moralité dans les 30 jours suivant une crise cardiaque et un AVC sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE d’environ 20 % et 10 %, respectivement).

Côté points faibles, on note le taux de tabagisme quotidien (un adulte sur quatre fume tous les jours en 2018, soit le 4e taux le plus élevé des pays de l’OCDE), la consommation d’alcool élevée (8 000 décès par an, et une consommation 30 % supérieure à la moyenne) et la désertification médicale (3,2 pour 1 000 habitants, voire 2,7 en zone rurale contre 3,5 en moyenne dans le reste de l’OCDE).

Enfin, la France dépense un peu plus de 11 % de son PIB dans la santé, soit l’un des pourcentages les plus élevés des 36 pays membres de l’OCDE.

Pour consulter le Panorama : www.oecd.org/

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Viticulteurs : reconnaissance d’indications géographiques françaises par la Chine

Le 6 novembre dernier, l’Union européenne (UE) et la Chine ont signé un important accord sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques (IG). Concrètement, la Chine s’est engagée à veiller à ce que les entreprises présentes sur son territoire n’usurpent pas les 100 IG européennes visées par cet accord. De son côté, l’UE s’est engagée à protéger 100 indications géographiques chinoises de la contrefaçon en Europe.

Plus précisément, les IG françaises et européennes, objet de l’accord, vont pouvoir bénéficier d’un certain nombre de garanties, à savoir notamment une protection des traductions des noms de ces indications en langue chinoise, le refus par les autorités chinoises de l’enregistrement en tant que marques par des tiers des noms de ces indications et le rejet automatique des dépôts de marques usurpant ces indications.

26 indications géographiques françaises

26 IG françaises, en majorité des vins et spiritueux, sont concernées : Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Graves (Graves de Vayres), Médoc, Saint-Émilion, Haut-Médoc, Alsace, Côtes-du-Rhône, Côtes-de-Provence, Margaux, Pays d’Oc, Pauillac, Pessac-Léognan, Pomerol, Languedoc (Coteaux du Languedoc), Côtes-du-Roussillon, Châteauneuf-du-Pape, Calvados, Cognac, Armagnac, ainsi que Pruneaux d’Agen-Pruneaux d’Agen mi-cuits, Comté et Roquefort. L’indication géographique Genièvre, partagée entre la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique, fait également partie de la liste des indications protégées.

À noter : il est prévu que de nouvelles IG soient ajoutées à la liste dans les prochaines années.

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Notaires : inopposabilité du secret professionnel en cas de liquidation judiciaire

Un entrepreneur avait été placé sous une procédure de liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire avait ordonné au notaire chargé du règlement de la succession du père de l’entrepreneur de communiquer au liquidateur les éléments permettant à ce dernier d’établir la consistance des droits de l’entrepreneur dans cette succession. Le liquidateur avait essuyé un refus de la part du notaire qui avait fait valoir qu’aucune ordonnance du président du tribunal de grande instance ne l’enjoignait de communiquer des informations couvertes par le secret à d’autres qu’aux personnes intéressées directement par la succession, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires. En outre, le notaire avait souligné que le liquidateur judiciaire, investi d’un mandat judiciaire, agissait dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective et ne pouvait pas être considéré comme un mandataire de l’entrepreneur.

Des arguments auxquels les juges de la Cour de cassation n’ont pas été sensibles. En effet, pour ces derniers, le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation de l’entrepreneur pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Ainsi, le notaire n’était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer au liquidateur la consistance des droits détenus par le débiteur dans la succession de son père.


Cassation commerciale, 23 octobre 2019, n° 18-15280

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Insertion : des aides financières pour les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées offrent à des travailleurs reconnus handicapés la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en bénéficiant d’un accompagnement spécifique.

Jusqu’en 2022, elles ont la possibilité de conduire deux expérimentations destinées à favoriser le développement et la valorisation des compétences de ces salariés handicapés et, à terme, faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées : les contrats tremplins et les entreprises adaptées de travail temporaire.

Grâce au Plan d’Investissement dans les Compétences Formation des salariés handicapés, les entreprises adaptées qui s’investissent dans l’une ou l’autre de ces expérimentations peuvent bénéficier d’aides financières afin de former leurs salariés.

Ces aides sont de trois ordres : une aide contribuant à la compensation de la rémunération, une aide 100 % formation et une aide à l’ingénierie de formation et de projet.

Pour en bénéficier, les entreprises adaptées doivent remplir le formulaire d’enregistrement et les formulaires de demande d’aides directement sur le site de l’Agefiph.

En pratique : les entreprises adaptées peuvent se renseigner sur ces aides à l’adresse suivante : pic-formation-ea@agefiph.asso.fr ou via la plate-forme téléphonique au 0 800 11 10 09.

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