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Licenciement économique et faute de l’employeur

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique en particulier lorsque leur entreprise connaît des difficultés économiques, met en place une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou qu’elle cesse son activité. Des licenciements qui interviennent en raison soit de la transformation ou de la suppression des emplois des salariés concernés, soit du refus de ces salariés de voir modifier leur contrat de travail.

Toutefois, ces licenciements peuvent être dépourvus de cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis une faute à l’origine des difficultés économiques ou de la cessation d’activité de l’entreprise. En est-il de même lorsque les licenciements sont prononcés en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ? Réponse des juges dans une décision intervenue en novembre dernier…

Dans cette affaire, cinq salariés avaient fait l’objet d’un licenciement économique après avoir refusé une modification de leur contrat de travail rendue nécessaire par une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Ils avaient alors saisi la justice pour contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, invoquant, à l’appui de leur demande, une faute de gestion de l’employeur. Pour eux, la décision de faire peser sur leur entreprise le remboursement d’un emprunt du groupe l’avait privée de ses ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés pour motif économique.

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une faute et non d’une « simple » erreur. En effet, l’erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une faute de l’employeur. Et dans cette affaire, les juges ont estimé que la décision de l’employeur de faire supporter à l‘entreprise le remboursement de l’emprunt du groupe était insuffisante pour caractériser une faute de gestion. Les juges n’ont donc pas remis en cause le caractère économique des licenciements.


Cassation sociale, 4 novembre 2020, n° 18-23029

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Implantation d’un cabinet en ZFU et exonération fiscale

Une exonération d’impôt sur le revenu peut bénéficier, sous certaines conditions, aux professionnels libéraux dont le cabinet est implanté dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU).

Précision : l’exonération d’impôt sur les bénéfices est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas dépasser 50 000 € par période de 12 mois.

Pour cela, le cabinet doit, notamment, disposer dans la ZFU d’une implantation pouvant générer des bénéfices et y exercer une activité effective. À ce titre, en cas d’activité non sédentaire réalisée en totalité ou en partie en dehors de la ZFU (médecins, infirmiers…), le cabinet doit réaliser au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients situés dans la ZFU ou employer un salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité.

Sachant que le Conseil d’État a précisé que ces deux critères étaient alternatifs et non cumulatifs.

Dans cette affaire, l’exonération d’impôt avait été remise en cause à l’égard d’un infirmier libéral au motif qu’il ne remplissait aucun des deux critères. Or, selon lui, le deuxième critère était satisfait puisqu’il employait un salarié sédentaire en ZFU à temps plein une partie de l’année.

Insuffisant, ont estimé les juges. Selon eux, l’emploi d’un salarié pendant quelques mois de l’année seulement, même à temps plein, n’ouvre pas droit à l’exonération puisqu’il correspond à une durée inférieure à celle d’un emploi à temps plein pendant une année complète.


Conseil d’Etat, 27 décembre 2019, n° 429605

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Un contrat à impact sur l’égalité des chances économiques

Le secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable met en place un appel à projets destiné à conclure des contrats à impact visant à répondre aux enjeux de l’égalité des chances économiques.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.

Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Égalité des chances économiques » doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :
– la non-discrimination à l’embauche et la gestion des parcours professionnels ;
– le développement de l’entrepreneuriat dans les territoires urbains ou ruraux prioritaires ;
– la lutte contre l’exclusion financière.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable, région, etc.).

À noter : les projets dont le budget est compris entre 1,5 et 5 millions d’euros et dont les résultats sont identifiables à un horizon de 3 à 6 ans seront considérés comme prioritaires.

Les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 24 février 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés en avril 2021.

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Sport : la pratique sportive des Français

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) dresse un bilan de la pratique sportive des Français.

On y apprend qu’en 2018, les deux tiers des Français pratiquaient au moins une activité sportive, qu’un quart ne faisait jamais de sport et que 9 % pratiquaient le sport uniquement dans le cadre de déplacements utiles (à pied, à vélo ou en trottinette). Quant au trio de tête des disciplines, on retrouvait d’abord la course et la marche, puis les activités de la forme et de la gymnastique et, enfin, les sports aquatiques et nautiques.

Près de la moitié des sportifs pratiquaient leur sport de manière encadrée dans une association, un club ou une structure commerciale. Cette proportion variant néanmoins fortement selon le sport pratiqué. Ainsi, si 45 % des footballeurs et 44 % des tennismans s’adonnaient à leur passion dans une association ou un club, seuls 13 % des nageurs, 9 % des randonneurs et 4 % des cyclistes en étaient membres.

Le quart des sportifs était titulaire d’une licence. Ainsi, en 2018, 16,4 millions de licences ont été délivrées par des fédérations sportives agréées principalement, pour celles unisport, pour la pratique du football (2,1 millions de licences), du tennis (986 000) et de l’équitation (628 000).

À noter : en 2016, 19 % des personnes de plus de 16 ans adhéraient à au moins une association sportive.


Injep, « Les chiffres clés du sport 2020 », novembre 2020

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Le minimum garanti inchangé en 2021

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit donc à 3,65 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.


Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Quant au maintien de salaire pendant le congé de maternité…

Les salariées en congé de maternité ont droit à des indemnités journalières qui leur sont versées par la Sécurité sociale. Toutefois, il est fréquent que la convention collective applicable à l’entreprise oblige l’employeur à maintenir la rémunération de ces salariées, lequel se voit, en contrepartie, reverser les indemnités journalières dues par la Sécurité sociale. Une rémunération dont la détermination peut poser des difficultés, en particulier lorsque la convention collective applicable manque de précisions…

Dans une affaire récente, une salariée en congé de maternité avait vu sa rémunération mensuelle fixe maintenue par son employeur. Elle avait toutefois saisi la justice en vue d’obtenir également le maintien de la part variable de sa rémunération, c’est-à-dire de la prime liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collective.

Saisis du litige, les juges ont dû interpréter la convention collective applicable à la salariée, à savoir la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec). En effet, cette convention indique que les salariées présentes dans l’entreprise depuis au moins un an bénéficient, pendant leur congé de maternité, du « maintien intégral de leurs appointements mensuels ». Ce texte ne précisant pas si la part variable de la rémunération doit être ou non maintenue.

Or pour les juges de la Cour de cassation, puisque la convention n’exclut pas la prise en compte de la rémunération variable, celle-ci doit être maintenue au profit de la salariée durant son congé de maternité.


Cassation sociale, 25 novembre 2020, n° 19-12665

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Crédit d’impôt recherche : le guide 2020 est paru !

Le guide 2020 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Un guide qui se décline, cette année, en trois versions : le guide intégral, le focus contrôle et le focus agrément.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles. Ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses engagées au-delà de 100 M€. Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement. Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont, notamment, présentés les critères d’éligibilité des travaux de recherche au CIR et l’assiette des dépenses y ouvrant droit. À ce titre, le guide tient compte du dernier changement en date, apporté par la loi de finances pour 2020, à savoir l’évaluation forfaitaire des frais de fonctionnement dont le taux est passé de 50 % des dépenses de personnel de recherche à 43 % pour les chercheurs et techniciens de recherche.

À noter : depuis le 1er janvier 2020, la procédure déclarative est entièrement dématérialisée.

Ce guide donne aussi en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal. En outre, il contient un modèle du dossier justificatif des travaux de recherche demandé aux entreprises lors d’un contrôle du CIR. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, et non pas seulement en cas de demande de l’administration, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

Précision : ce dossier, qui doit être réalisé annuellement, permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 27 novembre 2020

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Commerces fermés : pas de sanctions en cas de défaut de paiement du loyer !

Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.

Les loyers et charges locatives

Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.

Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.

Les factures d’eau et d’énergie

Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

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Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


Art. 73, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Prothésistes dentaires : vers une appellation « Made in France »

Si la réforme « 100 % Santé » a permis une avancée majeure « pour redonner le sourire aux Français », les associations de prothésistes dentaires mettent en garde sur le risque d’un recours accru à des prothèses dentaires « low cost », le plus souvent venues de Chine, de Turquie ou d’autres pays à bas coût au détriment de la filière nationale. Or, selon une étude Yougov réalisée à partir d’un panel de 460 000 personnes vivant en France, un Français sur deux (53 %) estime « que la qualité des matériaux est le plus important pour choisir une prothèse dentaire », devant le critère de prix (30 %). Et 74 % des personnes interrogées pensent qu’il est important d’être informé de la provenance de la prothèse dentaire par son chirurgien-dentiste.

Les associations souhaitent donc créer une appellation « Made in France » accompagnée d’une charte d’engagement de la part des prothésistes dentaires. Elles veulent également mobiliser les patients pour qu’ils se « renseignent » auprès des chirurgiens-dentistes sur la provenance des prothèses et puissent ainsi choisir en toute connaissance de cause avant l’intervention.

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