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Conseillers en gestion de patrimoine : manquement au devoir de conseil

La responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine peut être engagée lorsqu’il manque à son obligation d’information et de conseil. Illustration avec cette affaire récente.

Après avoir constitué une société civile immobilière (SCI), des époux avait souhaité réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) les avait alors invités, au terme d’une étude personnalisée, à investir dans un programme de rénovation immobilière éligible au dispositif de défiscalisation sur les monuments historiques (dispositif Malraux). La SCI avait ensuite donné procuration à un notaire pour acquérir un lot dans l’ensemble immobilier à rénover et pour emprunter la somme nécessaire à l’acquisition, ce qu’il avait fait. Or, quelque temps plus tard, le promoteur-vendeur du programme immobilier avait été placé en liquidation judiciaire. Estimant avoir payé en pure perte une somme d’argent à titre d’avances sur travaux, la SCI avait poursuivi en justice le CGP (ainsi que le notaire) pour manquement à son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde.

La responsabilité du CGP engagée

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté que le CGP avait conclu la présentation de l’opération conseillée par la phrase : « vous allez disposer d’une sécurité totale sur votre investissement » et n’avait émis aucune réserve sur l’existence d’un éventuel aléa. En outre, cette présentation ne comprenait aucune précision sur les conditions auxquelles le succès de l’opération était conditionné ou sur les risques susceptibles de découler du défaut de réalisation de ces conditions, alors que l’opération supposait la réhabilitation complète de l’immeuble, ce qui constituait un aléa essentiel de cet investissement immobilier de défiscalisation. Enfin, la SCI n’avait reçu aucune information sur ses obligations et sur les risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d’inexécution de ceux-ci, alors que cette information lui était due, même s’il pouvait être admis que le CGP n’avait pas de raison de douter de la fiabilité du promoteur-constructeur avant sa mise en redressement judiciaire.

Les juges en ont déduit que le CGP avait manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SCI sur l’aléa essentiel de l’opération de défiscalisation. Ils l’ont donc condamné à indemniser la SCI.

À noter : en revanche, la responsabilité du notaire n’a pas été retenue par les juges qui ont affirmé que le notaire n’est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a d’ailleurs pas à rechercher. Pour les juges, il n’avait donc pas à informer la SCI du risque d’échec du programme immobilier, risque qu’il ne pouvait pas suspecter le jour de la signature de l’acte de vente.


Cassation civile 1re, 26 septembre 2019, n° 18-21405 et 18-23168

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Caritatif : le don de denrées alimentaires s’impose à de nouvelles entreprises

Les commerces de détail alimentaire d’une surface de plus de 400 m2 doivent conclure avec une ou plusieurs associations habilitées à l’aide alimentaire (Croix-Rouge, Réseau Cocagne, Restaurants du Cœur, Armée du salut, Secours populaire…) une convention organisant le don des denrées alimentaires invendues mais encore consommables.

Afin de renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, cette obligation s’étend désormais aux entreprises de l’industrie agroalimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ qui produisent des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire ainsi qu’aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour. Les entreprises qui dépassent ces seuils disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 22 octobre 2020, pour proposer la conclusion d’une convention de don aux associations habilitées.

À savoir : les commerces de détail alimentaire, les entreprises de l’industrie agroalimentaire et les opérateurs de la restauration collective qui, actuellement, ne sont pas concernés par la conclusion d’une convention de don aux associations habilitées doivent, dans l’année qui suit la date à laquelle ils atteignent les seuils déclenchant cette obligation, proposer la conclusion d’une telle convention.

Précisons aussi qu’à compter du 1er janvier 2020, l’interdiction de rendre délibérément impropres à la consommation des denrées alimentaires invendues encore consommables, qui est punissable d’une amende de 3 750 €, sera étendue aux entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire ainsi qu’aux opérateurs de la restauration collective.


Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, JO du 22

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Vétérinaires : parution de l’Atlas 2019 de la profession

Autre information délivrée par l’Atlas : 52,65 % des vétérinaires sont des femmes. Et compte tenu de plusieurs indicateurs (démographie actuelle des vétérinaires de moins de 40 ans, celle des entrants ces 4 dernières années, sexe ratio des élèves vétérinaires en cours de formation), elles devraient bientôt représenter plus de 70 % des vétérinaires inscrits. L’âge moyen des praticiens se situe à 43,29 ans, chiffre stable depuis 5 ans.

63,4 % des vétérinaires exercent leur activité en exercice libéral, en légère diminution depuis 5 ans (- 0,8 %).

80 % sont de nationalité française, mais près de la moitié (47,5 %) des vétérinaires sont formés dans un autre pays, un chiffre qui a doublé en 5 ans et est en très forte augmentation ces 2 dernières années.

Enfin, l’Atlas révèle un manque de vétérinaires ruraux, alors que le nombre d’inscrits déclarant une activité pour les animaux de compagnie ou les équidés est, lui, en constante augmentation…

Pour consulter l’Atlas : www.veterinaire.fr

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Viticulteurs : aide aux investissements vitivinicoles

L’appel à projets 2020 du programme d’investissements des entreprises vitivinicoles sera ouvert au début du mois de décembre prochain.

L’objectif de ce programme communautaire pluriannuel 2019-2023 étant de permettre aux entreprises du secteur vitivinicole (hors spiritueux), en bonne santé financière, de bénéficier d’une aide leur permettant de réaliser certains investissements d’une durée maximale de deux ans. Ces derniers devront permettre de moderniser leurs installations (capacité de traitement, outils de vinification et maîtrise de la qualité) et d’améliorer leur compétitivité par des actions prioritaires car stratégiques (respect des pratiques réduisant l’impact sur l’environnement, pratiques œnologiques autorisées depuis le 1er août 2009…).

Les dossiers, accompagnés des pièces justificatives associées, devront être déposés, via le téléservice « Viti-investissement » de FranceAgriMer, avant le 14 février 2020 à 12 h.

Rappel : l’utilisation de ce téléservice suppose, si ce n’est pas déjà fait, une inscription préalable sur le portail de FranceAgriMer (environ 10 jours pour recevoir ses codes identifiant et téléusager).

Une aide financière

Les entreprises dont le dossier sera retenu – des critères de priorité ont été définis – percevront une aide correspondant à un pourcentage de l’investissement envisagé. Ce pourcentage est de 30 % pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ et nombre de salariés inférieur à 250), à 15 % pour les ETI (chiffre d’affaires inférieur à 200 M€ et nombre de salariés inférieur à 750) et à 7,5 % pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ et nombre de salariés supérieur à 750). Ce taux étant bonifié de 5 points lorsque le demandeur justifie du critère de priorité « nouvel installé ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Huissiers de justice : une profession utile pour 83 % des Français

La 20e édition des Universités de l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ), qui s’est tenue les 17 et 18 octobre 2019 à Lyon, a été l’occasion de publier les résultats d’une enquête menée avec l’Ifop sur les Français et les huissiers de justice. Cette dernière fait d’abord apparaître que 83 % des Français jugent les huissiers de justice utiles au fonctionnement de la société. Un taux qui grimpe à 91 % chez les plus de 65 ans et à 87 % pour les catégories professionnelles supérieures.

En outre, cette enquête nous apprend que 74 % des Français considèrent les huissiers comme des professionnels dignes de confiance auxquels ils n’hésiteraient pas à faire appel en cas de besoin. Sur ce dernier point, les personnes interrogées affirment qu’elles solliciteraient un huissier de justice pour réaliser un constat (76 %), collecter un impayé (58 %) ou encore obtenir un conseil juridique (56 %).

Et à la question « À qui feriez-vous appel en cas d’impayé ? », les dirigeants d’entreprise sollicités dans le cadre de ce sondage ont également mis en avant les huissiers de justice (21 % des réponses) devant les avocats (19 %), les sociétés de recouvrement privées (10 %) et les banques (10 %).

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Insertion : bilan de l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée »

L’association gestionnaire du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée a présenté son deuxième bilan.

Instaurée en 2016, pour 5 ans et dans dix territoires, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi (les allocations chômage) à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi » (EBE) ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics versent à l’EBE une aide financière qui, en 2018, s’élevait à 19 571,78 € par équivalent temps plein.

Au 31 mai 2019, il existait 11 EBE dont sept associations, trois sociétés coopératives d’intérêt collectif et une société anonyme avec un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces structures œuvrent dans les secteurs de la transition écologique (39,2 % d’entre elles), de la cohésion sociale et de la lutte contre l’exclusion (36,4 %) et du développement du tissu économique local (24,4 %).

Ainsi, depuis le début de l’expérimentation, 838 salariés ont été recrutés par les EBE à un rythme de 30 par mois. En moyenne, ces salariés étaient âgés d’environ 43 ans, étaient privés d’emploi depuis plus de 53 mois et avaient un niveau de formation correspondant à un CAP ou un BEP. Grâce à leur emploi au sein d’un EBE, 60 % d’entre eux ont pu sortir du cycle du chômage.

Enfin, ce bilan montre que, dans l’avenir, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » devrait se concentrer sur trois axes : la formation des salariés, une meilleure gouvernance au sein des EBE et la pérennisation de leur modèle économique. Et le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée appelle de ses vœux un élargissement de cette expérimentation à de nouveaux territoires.

Rappel : les dix territoires éligibles à cette expérimentation sont actuellement :
– les communes de Colombelles (Calvados), de Jouques (Bouches-du-Rhône), de Mauléon (Deux-Sèvres), de Pipriac et de Saint-Ganton (Ille-et-Vilaine) ;
– les communautés de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (Meurthe-et-Moselle) et Entre Nièvre et Forêt (Nièvre) ;
– le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Les Oliveaux » sur la commune de Loos et le segment dit « Triangle Menin-Clemenceau » du QPV « Phalempin » à Tourcoing (Nord) ;
– les QPV « Oudiné-Chevaleret » et « Bédier-Boutroux » dans le 13e arrondissement de Paris, « Centre Ancien » et « Molles-Cizolles » à Thiers (Puy-de-Dôme) et « Saint-Jean » à Villeurbanne (Rhône).

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Viticulteurs : renonciation du bailleur à l’accession des plantations

En principe, les pieds de vignes plantés sur des terres louées par un viticulteur en vertu des autorisations de plantation qui lui ont été attribuées deviennent, dès la plantation, la propriété du bailleur par voie dite « d’accession ». Toutefois, le bail peut valablement contenir une clause stipulant que le bailleur renonce au bénéfice de cette accession. Ce qui donne le droit au locataire d’arracher les pieds en fin de bail et de récupérer ainsi les autorisations de plantation pour pouvoir ensuite replanter des vignes sur une autre parcelle de son exploitation.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que la renonciation à l’accession, exprimée sans aucune précision de temps, par le propriétaire dans un acte postérieur à la conclusion du bail valait pour l’ensemble des plantations réalisées par le locataire depuis le début de ce bail, y compris pour celles qui étaient en place au moment de la signature de l’acte. En l’occurrence, pour les juges, l’acte de renonciation du bailleur établi en 1981 s’appliquait à des vignes plantées en 1973, peu après la conclusion du bail.

De son côté, le bailleur avait prétendu, à tort donc selon les juges, que cet acte ne pouvait pas s’appliquer à des vignes dont il était déjà devenu propriétaire plusieurs années auparavant.


Cassation civile 3e, 14 mars 2019, n° 17-27551

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Infirmiers : un outil pour prescrire les soins

Chaque jour, des médecins prescrivent des soins à leurs patients qui doivent être réalisés ensuite par des infirmiers. Or parfois, la rédaction trop approximative de l’ordonnance entraîne des conséquences dommageables pour les infirmiers. Il peut en effet arriver que les Caisses d’assurance maladie qualifient un acte d’indu, et réclament des sommes aux soignants, voire des pénalités.

Pour éviter ces situations, la formulation des prescriptions et les termes utilisés doivent donc être précis. C’est pour aider les médecins à formuler leurs prescriptions de soins infirmiers qu’est née cette application. Cet outil mobile permet en effet aux prescripteurs de trouver plus facilement les termes et les formulations les plus adéquats.


Pour en savoir plus, cliquer ici

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Aviculteurs : un logo « Origine France » pour le foie gras

Afin de relancer les exportations, notamment au Japon, de foie gras, magrets et autres confits, qui ont subi un sérieux coup de frein en raison de l’épidémie de grippe aviaire des années 2016 et 2017, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog) vient de mettre en place un logo « Origine France ».

Commun au foie gras (logo « Foie gras de France »), au magret (« Magret de France ») et au confit (« Confit de France »), ce logo pourra être utilisé à condition que les animaux soient nés, élevés, engraissés, abattus, transformés et étiquetés en France. Ainsi, selon le Cifog, ce ne sont pas moins de 90 % du foie gras de canard commercialisé par les grandes maisons françaises et environ 30 % du foie gras d’oie qui sont éligibles à ce logo.

Regroupant tous les terroirs français de production (Alsace, Bretagne, Pays-de-Loire, Normandie et sud-ouest), le logo « Origine France » se veut complémentaire des signes de qualité déjà existant tels que le « Label rouge » ou « l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest »). Les consommateurs bénéficieront ainsi d’un niveau d’identification national en plus du niveau régional existant pour le Sud-Ouest.

À noter : selon le Cifog, sur les 8 premiers mois de l’année 2019, le solde de la balance commerciale des produits liés au foie gras était redevenu positif à hauteur d’environ 10 millions d’euros. Un résultat encourageant mais très loin des 57 millions d’euros enregistrés en 2015 avant l’épidémie de grippe aviaire.

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Architectes : condamnation solidaire du maître d’œuvre avec les constructeurs

Une société d’architecture s’était vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une dépendance dans la propriété d’un particulier. Un pavillon de chasse qui devait normalement être achevé au terme d’un délai de 10 mois. Mais, des désordres graves étaient apparus, mettant en péril la stabilité de l’ouvrage et nécessitant l’arrêt des travaux. Et ce n’est qu’au bout de plusieurs années qu’une solution avait été trouvée, laquelle avait donné lieu à la délivrance d’un permis de construire modificatif, permettant ainsi la reprise des travaux. Des travaux qui, cependant, n’avaient pas redémarré…

Aussi, le client avait demandé à la justice de condamner les deux entreprises chargées du gros œuvre et de la charpente du pavillon à reprendre les travaux sous astreinte. Mais ce n’est pas tout : le client avait formulé la même requête à l’égard de la société d’architecture. La cour d’appel lui avait donné raison, condamnant ainsi la société d’architecture solidairement avec les entreprises de construction à réaliser les travaux de réparation du pavillon, avec l’obligation de s’acquitter d’une astreinte de 200 € par jour de retard.

La société d’architecture, quant à elle, n’en était pas restée là, estimant qu’elle ne pouvait pas être condamnée à la mise en œuvre de travaux sous astreinte dans la mesure où elle ne délivrait qu’une prestation intellectuelle.

Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois indiqué que la société d’architecture, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, avait pour mission de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation du pavillon. Dès lors, son intervention ne pouvait pas être dissociée de celle des constructeurs. Il en résultait que la société d’architecture et les entreprises de construction devaient définir ensemble les modalités de reprise du chantier. Et puisque cela n’avait pas été fait, la société d’architecture devait être condamnée solidairement avec les constructeurs à reprendre les travaux du pavillon.


Cassation civile 3e, 19 septembre 2019, n° 18-18643

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