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Le Smic fixé à 10,25 € en 2021

En 2021, le Smic augmente d’environ 1 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,25 € à partir du 1er janvier 2021, contre 10,15 € en 2020.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 15,16 € en passant de 1 539,42 € en 2020 à 1 554,58 € en 2021, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,25 x 35 x 52/12 = 1 554,58 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2021 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 554,58 €
36 H(1) 156 H 1 610,10 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 665,63 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 721,15 €
39 H(1) 169 H 1 776,67 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 832,19 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 887,71 €
42 H(1) 182 H 1 943,23 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 998,75 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 065,38 €
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Campagnes d’escroquerie au CPF : cybermalveillance.gouv.fr sonne l’alerte !

Il s’agit d’une menace diffuse qui peut frapper aussi bien les travailleurs indépendants que les personnes salariées ou en recherche d’emploi. Plusieurs tentatives d’escroquerie au Compte Personnel de Formation (CPF) ont été identifiées ces derniers mois et sont toujours en cours : c’est le constat alarmant soulevé par le dispositif cybermalveillance.gouv.fr dans une récente publication.

Aussi, pour mettre en garde contre ces campagnes frauduleuses visant à détourner les droits à la formation de la victime, la plate-forme gouvernementale et la Caisse des Dépôts, gestionnaire du site www.moncompteformation.gouv.fr, ont récemment apporté quelques éléments d’éclairage.

Comment se déroule l’escroquerie au CPF ?

L’arnaque démarre généralement par un appel téléphonique, prétendument missionné par la plate-forme Mon Compte Formation, par un organisme de formation ou encore par un organisme public (Caisse des Dépôts, ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Pôle emploi…).

Sous prétexte de lui faire bénéficier d’une formation financée par son CPF, l’escroc demande ensuite à la victime de lui communiquer ses identifiants de connexion (numéro de Sécurité sociale et mot de passe), permettant d’accéder à la plate-forme en ligne. De quoi pirater, ensuite, le compte de la victime pour l’inscrire à des formations factices, sans réel contenu pédagogique, proposées par des sociétés douteuses pouvant également usurper l’identité de véritables organismes de formation.

Précision : pour parvenir à ses fins, l’escroc peut également proposer à la victime de l’aider à créer son compte CPF pour subtiliser, au passage, les informations de connexion. Ou, en cas de perte des identifiants, l’inciter à réinitialiser son mot de passe… et en profiter pour le récupérer.

Quel que soit le stratagème adopté par l’escroc, force est de constater que le préjudice pour la victime peut être conséquent, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.

Tentatives d’arnaques : comment réagir ?

Pour éviter ce genre de désagrément, rappelons tout d’abord qu’il faut éviter à tout prix de communiquer des informations sensibles (numéro de Sécurité sociale, coordonnées bancaires, mots de passe…) par messagerie, par téléphone ou sur internet.

Dans le cas précis de l’escroquerie au CPF, cybermalveillance.gouv.fr conseille de stopper toute communication téléphonique au moindre doute et de bloquer le numéro de téléphone de l’appelant. Si toutefois vous avez communiqué des informations confidentielles à votre interlocuteur, prenez soin de changer immédiatement le mot de passe de votre compte CPF, sans oublier les autres sites web ou comptes en ligne sur lesquels vous pouviez l’utiliser par le passé.

À noter : si vous constatez que vous ne pouvez plus vous connecter à votre compte CPF ou que vous avez été inscrit à une formation à votre insu, veillez à signaler les faits en contactant la plate-forme Mon Compte Formation.

Enfin, si vous avez été victime d’une escroquerie, conservez toutes les preuves en votre possession et déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont vous dépendez.

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Producteurs de betteraves : l’utilisation de néonicotinoïdes est officiellement autorisée

La loi autorisant les producteurs de betteraves sucrières à faire exceptionnellement et temporairement usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave vient d’être publiée au Journal officiel.

Rappel : la loi interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou qui présentent des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

La dérogation ainsi accordée par les pouvoirs publics vaudra pour trois ans, soit pour la prochaine campagne et les deux suivantes seulement. Sachant que l’utilisation des néonicotinoïdes n’est autorisée que via l’enrobage des semences, et non par pulvérisation. Et elle est conditionnée à l’interdiction de semer et de planter, après des cultures de betteraves traitées aux néonicotinoïdes, des cultures attractives pour les insectes pollinisateurs afin d’éviter d’exposer ces derniers à d’éventuels résidus de produits.

Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés pris conjointement par les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement pourront donc autoriser l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes dans les conditions prévues par la règlementation européenne. Le premier arrêté, relatif à la prochaine campagne, est attendu pour le mois de janvier prochain. Il devra notamment préciser les types de néonicotinoïdes qui pourront être utilisés.

À noter : un conseil de surveillance est créé, qui sera chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes.


Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020, JO du 15

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Bons d’achat de Noël : vous pouvez doubler la mise !

Les chèques-cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés à l’occasion de Noël par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas 171 € (pour 2020) par employé.

Compte tenu de la crise actuelle, le gouvernement a décidé, exceptionnellement, de doubler ce plafond ! Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, cette année, allouer des chèques-cadeaux et des bons d’achats de Noël à hauteur de 343 € par salarié. Ces chèques et bons d’achat étant exonérés de cotisations sociales.

Précision : des chèques-cadeaux et bons d’achat de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2020) des salariés. Le plafond de 343 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Mais attention, pour bénéficier de cet avantage social, les chèques-cadeaux et bons d’achat doivent obligatoirement être remis au salarié au plus tard le 31 décembre 2020 !

En complément : si l’employeur (ou le CSE) accorde des chèques-cadeaux et/ou des bons d’achat aux salariés sans lien avec un évènement particulier (Noël, rentrée scolaire, naissance, mariage…), c’est le montant de l’ensemble des chèques et bons accordés durant l’année 2020 qui ne doit pas dépasser le plafond de 343 € par salarié.

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Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire

Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.

Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.

Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.

En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !


Cassation civile 1re, 4 novembre 2020, n° 19-14421

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Médecins : être exécuteur testamentaire, c’est possible !

Dans une affaire récente, une femme était décédée en laissant un testament qui instituait une fondation en qualité de légataire universel et divers codicilles qui désignait, entre autres, son médecin comme exécuteur testamentaire.

À noter : un codicille est un acte qui permet d’ajouter (ou de supprimer) des dispositions à un testament afin de le modifier sans pour autant le remplacer.

Mais les petits-neveux de la défunte avaient contesté ces codicilles au motif qu’un médecin ne peut pas être exécuteur testamentaire. En effet, selon eux, les médecins, tout comme les chirurgiens, les officiers de santé et les pharmaciens, qui ont prodigué des soins à un patient pendant la maladie dont il est décédé, ne peuvent pas bénéficier de cette qualité.

Faux, a jugé la Cour de cassation. Elle a rappelé que l’incapacité de recevoir qui frappe ces professionnels de santé, et qui les empêche de profiter des dispositions testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de la maladie d’un de leurs patients, ne concerne que les libéralités (donations, testament) consenties par le patient. Cette incapacité ne les empêche donc pas d’être désignés comme exécuteur testamentaire. Dans cette affaire, les codicilles, qui ne contenaient aucune libéralité au profit du médecin et se bornaient à le désigner en qualité d’exécuteur testamentaire, n’avaient donc pas à être annulés.


Cassation civile 1re, 5 novembre 2020, n° 20-16879

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Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides opérationnel

Les exploitants et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent désormais saisir un fonds de réparation créé au sein de la Mutualité sociale agricole, le « fonds d’indemnisation des victimes de pesticides » (ci-après le « fonds »).

Qui est concerné ?

La demande d’indemnisation auprès de ce fonds est ouverte :
– aux salariés et non-salariés agricoles ;
– aux anciens exploitants, à leurs conjoints et aux membres de leur famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
– aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle d’un de leurs parents à des pesticides.

Leur demande est traitée par le fonds qui se prononce, au vu des éléments recueillis, sur le caractère professionnel de la maladie.

Quelle démarche ?

Les exploitants et salariés (ou en cas de décès, leurs ayants droit) transmettent leur demande d’indemnisation à leur caisse de Sécurité sociale (CPAM, MSA, CGSS, caisse locale d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle). Cet organisme se charge ensuite de transmettre le dossier complet auprès du fonds.

Jusqu’au 31 décembre 2021, la demande d’indemnisation peut être déposée quelles que soient la date d’apparition de la maladie et celle du certificat médical établissant le lien possible avec l’activité professionnelle. À compter du 1er janvier 2022, la demande devra être faite dans les 2 ans suivant la date du premier certificat médical établissant ce lien.

Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, la demande est effectuée directement auprès du fonds au moyen du formulaire dédié. Jusqu’au 31 décembre 2021, elle peut être déposée quelle que soit la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant. À compter du 1er janvier 2022, elle devra être présentée dans les 10 ans suivant cette date.

Quelle indemnisation ?

La mise en place du fonds n’améliore par l’indemnisation accordée aux salariés agricoles.

En revanche, elle permet aux non-salariés agricoles de bénéficier d’une revalorisation des indemnités journalières Atexa. En effet, celles-ci ne sont plus calculées sur le gain forfaitaire annuel (13 053,90 € au 1er avril 2020), mais sur le salaire annuel minimum (18 631,28 € au 1er avril 2020). Ce qui fait passer leur montant de :
– 21,46 € à 30,63 € pour les 28 premiers jours indemnisés ;
– 28,61 € à 40,84 € partir du 29e jour.

De plus, les non-salariés agricoles ont droit au versement d’une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % (contre 30 % normalement) et son montant est plus élevé car il est calculé non plus sur le gain forfaitaire annuel mais sur le salaire annuel minimum.

Enfin, pour les non-salariés :
– le délai de carence de 7 jours pour percevoir les indemnités journalières Atexa est supprimé ;
– une indemnité en capital leur est versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %.

À noter : pour les exploitants d’Alsace-Moselle, une indemnité en capital leur est désormais versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 % et une rente leur est accordée lorsque ce taux est d’au moins 10 % (contre 20 % normalement).

Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, le fonds adresse une offre d’indemnisation s’il considère que cette demande est justifiée.


Article 70, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 29

Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020

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Sport : une aide financière pour compenser l’absence de public

Les mesures de limitation ou d’interdiction d’accueil du public prises par les autorités (jauge fixée par décret, arrêtés préfectoraux, etc.) pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné de graves conséquences économiques pour les associations sportives professionnelles.

Aussi le gouvernement met-il en place une aide financière destinée à compenser en partie, d’une part, les pertes de recettes de billetterie pour les manifestations ou compétitions sportives et, d’autre part, les pertes liées à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors de ces évènements.

Pour qui ?

Peuvent bénéficier de cette aide :
– les associations sportives, et les sociétés qu’elles ont constituées, qui participent à des compétitions organisées par une ligue professionnelle et qui sont responsables de la vente de billets pour une manifestation ou compétition sportive et de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
– les fédérations sportives délégataires qui organisent des manifestations ou compétitions auxquelles participent les sélections d’équipes nationales ou à l’issue desquelles est délivré un titre national ou celles qui organisent des manifestations ou compétitions internationales ;
– les ligues professionnelles ;
– les associations, autres que les fédérations sportives, qui organisent des manifestations ouverte aux licenciés d’une discipline et donnant lieu à une remise de prix dépassant 3 000 €.

À quelles conditions ?

Pour avoir droit à l’aide, les associations doivent avoir organisé au moins une manifestation ou compétition sportive entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020.

Et elles doivent justifier :
– que ce(s) évènement(s) ont fait l’objet d’une restriction d’accueil des spectateurs à cause des mesures prises par les pouvoirs publics ;
– qu’elles ont subi une perte de recettes entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 par rapport, en principe, à celles réalisées entre le 10 juillet et le 31 décembre 2019.

Précision : les recettes éligibles sont celles liées à la billetterie et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements. Celles liées aux boutiques et au merchandising ou aux billets constituant la contrepartie d’un parrainage ne sont pas prises en compte.

Pour quel montant ?

Le montant de l’aide accordée à l’association dépend de son budget et, pour les associations qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, du taux de dépendance de leur chiffre d’affaires aux produits d’exploitation éligibles. Ce taux étant calculé comme suit : les recettes éligibles en 2018-2019 sont divisées par le chiffre d’affaires de la saison 2018-2019, puis multipliées par 100.

Par exemple, le montant de l’aide accordée à une association ayant un budget inférieur à 50 millions d’euros s’élève à :
– 15 % de la perte de recettes si son taux de dépendance est compris entre 0 et 3 % inclus ;
– 30 % de cette perte si ce taux est compris entre 3 et 6 % inclus.

À noter : le montant maximal de l’aide accordée à une association est fixé à 5 millions d’euros.

L’aide est versée en deux temps à l’association :
– un premier versement correspondant à 70 % maximum du montant de l’aide estimée sur la base de la perte de recettes ;
– éventuellement, un second versement correspondant au solde du montant total de l’aide, calculé après examen de la perte d’excédent brut d’exploitation.

Comment demander l’aide ?

Les associations doivent transmettre le formulaire de demande, accompagné d’un RIB, au plus tard le 31 décembre 2020 par courriel à l’adresse compensation-billetterie@sports.gouv.fr.

Le formulaire à remplir est disponible sur le site du ministère des Sports sachant qu’il en existe un pour les associations et société sportives et un pour les fédérations, les ligues et les autres organisateurs d’évènements.


Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020, JO du 12

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Les déplacements des salariés pendant le couvre-feu

Comme vous le savez, le confinement de la population en raison de l’épidémie de Covid-19 a pris fin le mardi 15 décembre. Toutefois, le gouvernement a instauré un couvre-feu applicable à compter de cette même date sur tout le territoire français (à l’exception de l’Outre-mer).

En pratique, entre 20 h et 6 h du matin, les déplacements sont interdits, sauf, notamment, s’ils sont justifiés par un motif professionnel.

À ce titre, l’employeur doit remettre un « justificatif de déplacement professionnel » aux salariés contraints de se déplacer pendant le couvre-feu :
– pour effectuer le trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail ;
– pour se déplacer entre leurs différents lieux de travail ;
– pour réaliser, à la demande de l’employeur, des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.

Le modèle de ce document est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Sachant que l’attestation peut être présentée sur un smartphone.

À savoir : le salarié muni de ce justificatif de déplacement professionnel n’a pas à remplir une attestation de déplacement dérogatoire.

Le non-respect du couvre-feu est punissable :
– d’une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
– d’une amende de 200 €, majorée à 450 €, en cas de récidive dans les 15 jours ;
– d’une amende de 3 750 € et de 6 mois d’emprisonnement après trois infractions en 30 jours.


Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, JO du 15

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