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Sport : responsabilité en raison d’une violation des règles du jeu

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Lors d’un match de football, un joueur avait subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse. La victime avait alors poursuivi en justice le footballeur fautif et l’association dont ce dernier était membre.

La cour d’appel de Toulouse avait refusé de retenir leur responsabilité au motif que le tacle était une faute grossière, au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, et qu’une telle faute faisait partie des risques acceptés par les joueurs.

Mais, pour la Cour de cassation, une faute grossière, au sens de cette circulaire, constitue une violation des règles du jeu « caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ». Or cette faute excède les risques normaux du football. Dès lors, elle engage la responsabilité du joueur et de son association.

À noter : selon la circulaire 12.05, « un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière. Ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. »


Cassation civile 2e, 29 août 2019, n° 18-19700

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Professionnels de santé : sortie du rapport 2018 sur le risque médical

Ce rapport détaillé livre tous les ans différents éléments chiffrés ayant trait au risque médical (sinistres déclarés par profession, décisions de justice et avis CCI, évolution des montants d’indemnisation et du taux de condamnation, protection juridique, prévention des risques…) pour les médecins, cliniques, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et autres paramédicaux.

Ainsi, sur les plus de 487 000 sociétaires de la MACSF inscrits en 2018, 4 723 déclarations corporelles ont été adressées (en hausse de 1,6 % par rapport à 2017) dont 2 339 pour les seuls médecins (891 ont fait l’objet d’une réclamation amiable, 772 saisines de la commission d’indemnisation, 486 procédures civiles ou administratives, 95 plaintes pénales, 95 plaintes ordinales).

Autre exemple, pour les décisions de justice civile et pénale, 446 décisions ont mis en cause 762 professionnels de santé. 378 praticiens ont été condamnés pour un montant d’indemnisation totale de 52,4 M€ (dont 21,5 M€ pour des médecins généralistes, 11,5 pour les gynécologues, 8 pour les chirurgiens)…

Pour en savoir plus : www.macsf-exerciceprofessionnel.fr

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Éleveurs : montant des aides animales 2019

Pour la campagne 2019, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 19 € (22,05 € en 2018) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;
– aide caprine : 15,80 € (16,32 € en 2018).

Les montants des aides aux bovins laitiers (en France métropolitaine) pour 2019 ont été fixés comme suit :
– aide en zone de montagne : 77 € par animal primé (80,40 € en 2018) ;
– aide hors zone de montagne : 38 € par animal primé (39,15 € en 2018).

Quant aux montants des aides aux bovins allaitants 2019, ils s’élèvent à (en France métropolitaine) :
– 166 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (166,75 € en 2018) ;
– 121 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (121,25 € en 2018) ;
– 62 € par animal primé de la 100e à la 139e vache (même montant en 2018).

Sachant que pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2019 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient de 0,975 (0,9868 en 2018).

À noter : le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (47,90 € en 2018) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs ne seront connus qu’en fin de campagne (69,80 € en 2018).


Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 2 octobre (ovins et caprins)

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 2 octobre (bovins allaitants)

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 5 octobre (bovins laitiers)

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Médecins : un contrat unique pour lutter contre les déserts médicaux

Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs (quatre contrats incitatifs) à destination des jeunes médecins pour les encourager à s’installer dans les zones les plus fragiles en termes de démographie médicale. Problème, la juxtaposition de ces dispositifs ainsi que leur complexité en termes de conditions d’accès, contribue au manque de lisibilité de l’ensemble.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit de regrouper ces quatre dispositifs en un contrat unique appelé « contrat de début d’exercice » ouvert à l’ensemble des médecins s’installant dans une zone sous-dense, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, ainsi qu’aux remplaçants exerçant dans ces territoires. Ce contrat ouvrirait droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation. Pour être éligibles à ce nouveau contrat unique, les signataires devront notamment s’inscrire dans un dispositif d’exercice coordonné, qu’il s’agisse d’une équipe de soins primaires, d’une équipe de soins spécialisés, d’une maison de santé, d’un centre de santé ou encore d’une communauté professionnelle territoriale de santé et respecter certains engagements sur les tarifs pratiqués.

Autre mesure, une nouvelle aide serait créée pour permettre la prise en charge, pendant deux ans, de la totalité des cotisations sociales dues par un médecin libéral ne pratiquant pas de dépassement d’honoraire (secteur 1) qui s’installerait en zone sous dense dans les trois années suivant l’obtention de son diplôme.


Article 36, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2018

En 2018, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 214 établissements, soit 22 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,125 million de salariés pour une masse salariale de 24,7 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 32 salariés.

Dans le détail, on comptait :
– 3 852 établissements et 163 463 salariés pour les activités liées à la santé ;
– 3 805 établissements et 200 002 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;
– 6 738 établissements et 191 065 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;
– 20 820 établissements et 570 910 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, d’enfants handicapés, de personnes âgées…).

Entre 2017 et 2018, les effectifs de ce secteur ont stagné après avoir progressé pendant les deux années précédentes. Une situation qui, selon l’Uniopss, s’explique par « la concurrence avec le secteur privé lucratif, les difficultés de recrutement et les tensions sur l’emploi associatif en général ». Dans le détail, si le nombre de salariés reste en hausse pour les activités liées à la santé (+ 0,5 %) et l’hébergement social (+ 0,3 %), il diminue pour l’action sociale sans hébergement (- 0,1 %) et pour l’hébergement médicalisé (- 0,6 %).


Bilan 2019 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2019

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Pharmaciens : la plate-forme Doctipharma « mise à l’amende » !

Santé publique oblige, seuls les pharmaciens sont autorisés à vendre des médicaments. Dès lors, la vente au public de médicaments par l’intermédiaire de personnes non titulaires d’un diplôme de pharmacien est interdite. Et les pharmaciens n’ont pas le droit de recevoir des commandes de médicaments par l’entremise habituelle de courtiers ou d’intermédiaires. Des règles strictes qui ne peuvent pas être contournées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, la société Doctipharma avait conçu un site internet permettant aux clients d’acquérir, à partir de sites d’officines, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance. Estimant que cette société exerçait une activité illégale en ce qu’elle participait au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l’association Union des groupements de pharmacies d’officine (l’UDGPO) avait saisi la justice.

Saisie du litige, la cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa requête. Elle avait, en effet, considéré que la plate-forme mise en place par Doctipharma constituait un simple support technique des sites des pharmaciens d’officine. À ce titre, elle avait relevé que les commandes des internautes qui transitaient via la plate-forme étaient reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes. Elle en avait donc conclu que le site litigieux était licite.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement ! Pour elle, en mettant en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, la société Doctipharma jouait un rôle d’intermédiaire entre eux et, de ce fait, participait au commerce électronique de la vente de médicaments. Un intermédiaire qui n’avait pourtant pas la qualité de pharmacien…


Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 18-12292

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Chirurgiens-dentistes : les résultats des cabinets en hausse en 2018

L’Observatoire indique que le résultat d’exploitation moyen est de 325 236 €. Le poste de charges le plus important est celui des achats de fournitures dentaires et de prothèses (en moyenne 19 % des recettes, avec 6,5 % pour les fournitures dentaires et 12,6 % pour les achats de prothèses). Concernant les charges externes, les postes principaux sont les loyers qui s’élèvent en moyenne à 1 025 € mensuels (de 955 € dans les villes de moins de 20 000 habitants à 1 239 € dans celles de plus de 100 000 habitants), les remboursements d’emprunts (3 756 € en moyenne) et les investissements annuels (5 566 € en moyenne). Les charges de personnel représentent, quant à elles, 10 % des recettes et les cotisations (obligatoires et facultatives) 11 %, soit 36 481 € par an en moyenne.

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Viticulteurs : calendrier des ventes de vins primeurs 2019

Comme chaque année, les acteurs de la filière viticole doivent respecter un calendrier précis pour commercialiser les vins primeurs 2019.

Ainsi, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » ne peuvent être vendus aux consommateurs qu’à partir du 3e jeudi du mois d’octobre, soit, cette année, le 17 octobre 2019.

Pour les vins à appellation d’origine contrôlée (AOC) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » et pour les vins de liqueur « Muscat de Noël », la date à laquelle ils peuvent être proposés aux consommateurs est fixée au 3e jeudi du mois de novembre, soit, cette année, le 21 novembre 2019.

Précision : les vins AOC 2019 sans mention « primeurs » ou « nouveaux » ne pourront être commercialisés à destination des consommateurs qu’à partir du 15 décembre 2019 (ou à partir du 1er décembre 2019 par décision du comité régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion concerné) ou à partir d’une date ultérieure fixée dans le cahier des charges, en fonction d’une période d’élevage des vins.


Code rural, art. D. 645-17

Code rural, art. D. 646-16

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Caritatif : associations habilitées à l’aide alimentaire

Les associations ne peuvent distribuer de l’aide alimentaire qu’après avoir obtenu une habilitation des pouvoirs publics. Au 1er octobre 2019, les conditions d’habilitation de ces associations ont été modifiées.

Un accompagnement et une analyse des risques

Dorénavant, pour être habilitées, les associations doivent proposer un accompagnement, comportant au moins des actions d’écoute, d’information ou d’orientation.

De plus, si, comme avant, elles sont tenues d’instaurer des procédures relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, désormais elles doivent, dans ce cadre, disposer d’une analyse des risques et mettre en place les mesures correctives appropriées ainsi qu’établir un ou plusieurs plans de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités.

Important : les associations disposant d’une habilitation en cours au 1er octobre 2019 ont un an pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

Faire une demande d’habilitation

Il est désormais précisé que les associations qui veulent être habilitées pour une activité d’aide alimentaire couvrant au moins neuf départements sur deux régions minimum présentent leur demande au niveau national auprès du ministre chargé de l’action sociale.

Cette demande doit désormais contenir notamment :
– lorsque l’antériorité de l’association le permet, les comptes annuels établis à la clôture des deux derniers exercices (au lieu des trois derniers exercices jusqu’à présent) ;
– les coordonnées postales des sites qui réalisent l’activité d’aide alimentaire ;
– la description des moyens matériels, financiers et humains mobilisés pour cette aide ;
– la description des modalités d’accès des personnes à l’aide alimentaire, des formes de distribution de denrées pratiquées et des mesures d’accompagnement proposées ;
– une description des procédures relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ;
– une description de la méthode et des outils utilisés pour assurer la traçabilité physique et comptable des denrées aux étapes de réception, de transformation, de stockage et distribution ;
– une déclaration sur l’honneur par laquelle l’association s’engage à se soumettre aux contrôles de l’administration.

Pour une demande d’habilitation au niveau régional, si les associations doivent, comme auparavant, s’adresser au préfet de région, elles doivent dorénavant lui transmettre les documents et informations indiqués ci-dessus.

À noter : les modifications portant sur un des éléments constitutifs du dossier de demande d’habilitation doivent être communiquées à l’administration au plus tard le 31 décembre de chaque année (contre le 30 septembre auparavant). Sachant que celles portant sur la liste des sites réalisant l’activité d’aide alimentaire sont transmises au plus tard le 31 décembre de chaque année paire.

Des données à transmettre

Les associations habilitées doivent toujours, tous les ans avant le 10 mai, transmettre les données chiffrées de leur activité de l’année précédente (quantité totale des denrées distribuées, nombre de foyers inscrits, etc.).

Pour l’activité d’aide alimentaire réalisée à partir du 1er janvier 2020, ces données devront être transmises au ministre chargé de l’action sociale, que l’association soit habilitée au niveau national ou au niveau régional.

Précision : comme avant, sont exclues de ce décompte les données relatives à l’activité d’aide alimentaire apportée lors des maraudes ou lors d’une situation exceptionnelle (catastrophes naturelles, par exemple).


Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, JO du 5

Arrêté du 28 août 2019, JO du 28 septembre

Arrêté du 28 août 2019, JO du 28 septembre

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Méthanisation : mise sur le marché et utilisation de nouveaux digestats

Afin d’encourager le développement de la méthanisation agricole, le ministère de l’Agriculture vient d’approuver deux nouveaux cahiers des charges qui autorisent la mise sur le marché et l’utilisation, en tant que matières fertilisantes, de certains digestats issus de la méthanisation agricole.

Pour faire simple, ce sont de nouveaux procédés de méthanisation (digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide, dit « voie sèche », et digestats issus d’un processus en infiniment mélangé, dit « en voie liquide continue ») et de nouvelles matières premières (biodéchets triés à la source, issus des industries agro-alimentaires, d’origine végétale ou animale, lait, produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers, denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues des industries agroalimentaires retirées du marché pour des raisons autres que sanitaires, matières issues du traitement des eaux résiduaires des industries agroalimentaires, déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et des espaces verts…) qui ont été approuvés, les produits (appelés digestats) qui en sont issus pouvant donc être épandus.

Les agriculteurs qui pratiquent la méthanisation vont pouvoir ainsi mieux valoriser ces digestats, qui constituent une alternative aux engrais et fertilisants de synthèse.

À noter : ces deux cahiers des charges, référencés DigAgri 2 et DigAgri 3, viennent s’ajouter à un premier cahier des charges (DigAgri 1) qui avait été approuvé en 2017. Ils figurent en annexe de l’arrêté du 8 août 2019.


Arrêté du 8 août 2019, JO du 22 septembre

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