Fil d’actus

Posted on

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés.

Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.


Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329


Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Partager cet article

Posted on

Logement étudiant : acheter ou louer ?

Lorsque les enfants s’apprêtent à quitter le cocon familial pour suivre des études supérieures, certains parents ont pu se poser la question de l’opportunité d’acheter ou de louer un appartement. Un sujet dont s’est emparé Meilleurs agents en publiant une étude. Cette étude souligne que si, de prime abord, il est vrai que la location est plus flexible et moins compliquée à mettre en œuvre que l’achat d’un bien, il faut toutefois relativiser cet a priori. En effet, la location peut devenir moins rentable que l’achat en fonction de sa durée. En effet, au-delà d’un certain nombre d’années, le montant dépensé en loyers est supérieur aux frais liés à l’achat : durée pour laquelle ces frais seront amortis et pour laquelle l’achat devient plus intéressant que la location.

En pratique, les auteurs de l’étude ont passé en revue les 100 plus grandes villes étudiantes françaises. Et pour 78 d’entre elles, il est plus intéressant d’acheter un logement de 25 m² pour son enfant plutôt que de le louer si celui-ci poursuit ses études jusqu’au grade master (5 ans) dans la même ville. Ce chiffre est réduit à 23 villes si l’étudiant s’arrête au grade de la licence (3 ans).

Dans le détail, la ville de Mulhouse se hisse sur la première marche du podium avec une durée d’amortissement de seulement 1 an et 5 mois. Pour un studio de 25 m² dans cette ville, il faut compter environ 32 400 € (frais d’agence et de notaire inclus) à l’achat. En location, le même bien oblige à régler un loyer mensuel de 301,30 € (charges et APL1 comprises). Les 4 autres villes en tête du classement (au sein des villes comptant plus de 50 000 habitants, dont plus de 10 000 étudiants) sont Roubaix (2 ans et 3 mois), Saint-Étienne (2 ans et 4 mois), Évry (2 ans et 7 mois) et Metz (3 ans). Attention toutefois, il est des cas où l’achat n’est pas recommandé, comme à Versailles où il faut 8 ans et 5 mois pour amortir un studio de 25 m² acquis pour 242 423 €.

À noter que dans les 11 plus grandes métropoles françaises, seules Montpellier, Marseille et Lille incitent à se pencher sur l’achat d’un logement. Pour les autres (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse), la location reste le plus intéressant. Par exemple, la durée d’amortissement à Paris est de 6 ans et 10 mois et à Lyon de 6 ans et 7 mois !

Partager cet article

Posted on

Infirmiers : déploiement définitif du Bilan de soins infirmier

L’avenant 8, signé en novembre dernier, a étendu le Bilan de soins infirmier (BSI) à l’ensemble des patients dépendants à partir du 1er janvier 2022. Les dernières DSI (Démarches de soins infirmiers) en cours, valables 3 mois, n’existent donc plus depuis le 1er avril. Concernant la facturation des soins, les modalités restent identiques : les patients de plus de 90 ans sont facturés selon les forfaits ; les patients de moins de 90 ans en Actes infirmiers de soins (AIS). À compter du 1er septembre 2022, la facturation se fera selon les forfaits pour les patients de plus de 85 ans puis, au 1er avril 2023, la facturation en AIS disparaîtra.

Des exceptions temporaires

L’Assurance maladie précise que la mise en place de BSI n’est pour le moment pas possible pour certains patients, compte tenu de problèmes sur les systèmes informatiques. C’est le cas notamment des bénéficiaires de l’AME ; avec NIR provisoire (démarrant par 5 ou 6) ; en double rattachements (RG+MSA, RG+MGEN), notamment les assurés recevant des pensions d’invalidité ; avec NIR mineurs aide sociale à l’enfance n’ayant pas de carte vitale personnelle et sans présence d’un majeur ouvreur de droits ; avec dates de naissance sous format lunaire. Les soins sont alors à facturer en AIS sans saisir un BSI. La CNAM devrait corriger cette anomalie dans quelques semaines.

Partager cet article

Posted on

Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.

Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.


Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14

Partager cet article

Posted on

Les mandataires sociaux ont accès à la retraite progressive

La retraite progressive permet au travailleur de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité professionnelle réduite. Ce dispositif lui permettant de continuer à cotiser et à acquérir des droits à retraite. Jusqu’alors, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés et aux travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2022, bénéficient également de la retraite progressive les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale, couramment appelés les dirigeants « assimilés salariés » dès lors qu’ils ne cumulent pas leur fonction avec un contrat de travail. Sont ainsi concernés notamment les gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les présidents des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.

À savoir : sont toujours exclus de la retraite progressive les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés.

À quelles conditions ?

La retraite progressive débute le 1er janvier qui suit la demande du mandataire social. Pour y avoir droit, ce dernier doit avoir au moins 60 ans, réunir 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) et exercer son activité à titre exclusif.

En outre, le revenu annuel que lui procure cette activité doit être supérieur ou égal à 40 % du Smic calculé sur la durée légale de travail (35 heures par semaine), soit à 19 577,14 € en 2022.

Enfin, il doit justifier d’une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, ceux-ci doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant sa demande de retraite progressive.

En pratique : le mandataire social qui effectue une demande de retraite progressive doit remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce que cette activité professionnelle et l’accompagner de tout document permettant de le justifier. De plus, il doit communiquer ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes.

Et si les conditions ne sont plus réunies ?

Dans le cadre de la retraite progressive, le mandataire social perçoit une fraction de sa pension de retraite qui correspond à la différence entre le montant intégral de sa pension et celui de ses revenus professionnels. Sachant que la première année et le premier semestre de la deuxième année, il reçoit, à titre provisionnel, 50 % de sa pension de retraite. Ce montant est ensuite réévalué selon les revenus que le mandataire social a réellement gagnés.

Tous les ans, au plus tard le 30 juin, celui-ci doit transmettre sa déclaration fiscale des revenus de l’année précédente afin que le pourcentage de sa pension de retraite soit ajusté au montant des revenus professionnels perçus. Ce réajustement aboutissant soit à augmenter le montant de la pension de retraite qui lui est due si ses revenus ont baissé, soit à déduire des futures pensions les sommes versées en trop.

Si, au titre d’une année, la condition liée à la diminution des revenus professionnels n’est pas respectée (revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus des 5 années précédant la demande de retraite progressive), l’administration suspend le paiement de la fraction de pension. Il en est de même si le mandataire social n’exerce plus cette activité à titre exclusif.

À noter : l’administration met définitivement fin au paiement de la fraction de pension de retraite lorsque les revenus professionnels perçus par le mandataire social atteignent ou dépassent le montant des revenus qu’ils percevaient avant d’être en retraite progressive.


Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, JO du 27

Partager cet article

Posted on

Plus de 33 500 sites 5G et 60 000 sites 4G autorisés par l’ANFR en France

Concernant le déploiement de la 5G, l’ANFR a désormais donné des autorisations pour 33 557 sites en France dont 45 sont situés en Outre-Mer. 40 sites viennent notamment d’être autorisés en avril dernier à La Réunion. 24 553 sites sont déjà techniquement opérationnels, selon les opérateurs de téléphonie mobile, la quasi-totalité de ces implantations étant accordée pour des sites déjà utilisés pour la 2G, 3G ou 4G. Seuls 4 sites n’accueillent que de la 5G.

Un site répertorie les sites autorisés

Le déploiement de la 4G concerne, lui, 60 078 sites autorisés par l’ANFR en France, dont 57 023 sont en métropole. 52 270 sont déjà en service. C’est Orange qui détient le plus grand nombre d’implantations (27 883 sites), devant SFR (23 176 sites), puis Bouygues Telecom (23 031) et enfin Free Mobile (21 863 sites).

Outre-Mer, 3 055 sites sont autorisés pour la 4G, dont 2 899 sont déjà en service.

L’ANFR propose un site internet cartographique, www.cartoradio.fr, qui répertorie avec précision, sur tous les territoires, le déploiement des réseaux mobiles. Il est ainsi possible de zoomer sur une zone pour y voir où sont les sites autorisés par l’ANFR, et pour quel opérateur.

Partager cet article

Posted on

Viticulteurs : une aide pour les activités de vinification après le gel de 2021

Une aide sous forme de subvention directe vient d’être instaurée en faveur des vignerons indépendants, des coopératives viticoles, des coopératives de fruits ainsi que des entreprises exerçant une activité de mise en marché ou de transformation de fruits et légumes ou de produits sous indication géographique, qui ont été victimes de difficultés d’approvisionnement en raison de l’épisode de gel ayant frappé les exploitations agricoles au mois d’avril 2021.

Destinée à assurer la sauvegarde des outils de conditionnement et de transformation, et donc la pérennisation des débouchés des agriculteurs concernés, cette aide consiste en une prise en charge d’une partie de la perte d’exploitation constatée. Plus précisément, elle est comprise, selon les cas, entre 50 % et 80 % de la diminution d’excédent brut d’exploitation constatée à l’issue de la campagne de commercialisation 2021 par rapport à l’année de référence choisie (2017, 2018, 2019 ou 2020). Sachant qu’elle est plafonnée à 5 M€.

Pour en bénéficier, un certain nombre de conditions doivent être remplies, notamment en termes de diminution de volumes d’approvisionnement en matière première agricole et de diminution de l’excédent brut d’exploitation subies au titre de la campagne 2021.

En pratique : l’aide sera attribuée et versée par FranceAgriMer. Pour les vignerons indépendants, les coopératives viticoles et les entreprises de transformation de vin sous indication géographique, elle ne sera effective qu’à compter du 31 octobre 2022.


Décret n° 2022-661 du 25 avril 2022, JO du 26

Partager cet article

Posted on

Succession : calcul de l’indemnité de rapport en cas d’occupation gratuite d’un logement

Dans une affaire récente, une femme, décédée le 8 février 2015, avait laissé pour lui succéder ses deux fils. Fait important, l’un des deux fils avait occupé gratuitement, de janvier 1971 jusqu’au décès de sa mère, une partie d’un bien immobilier familial. La nue-propriété de ce bien appartenant aux deux fils. Celui qui n’occupait pas le bien immobilier avait assigné son frère en justice afin de tenir compte, à la succession de leur mère, de cet avantage.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé, en effet, que l’un des fils avait bénéficié d’un avantage indirect résultant de cette occupation gratuite et l’avait condamné à rapporter à la succession de leur mère la somme de 261 536 €.

Mécontent de la décision, le frère avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour sa défense, il avait fait valoir qu’il avait dû réaliser des travaux en 1971 et en 1972 car le bien n’était pas en état d’être mis en location. En outre, il avait souligné que le calcul de l’avantage qu’il était condamné à rapporter à la succession ne pouvait pas excéder l’appauvrissement qu’avait subi son frère. Or la cour d’appel avait calculé le montant de cet avantage en déduisant le montant des travaux payés pour le compte de sa mère usufruitière du bien (c’est-à-dire les réparations d’entretien) des loyers qu’elle aurait pu percevoir. Mais de son côté, il avait estimé qu’il était plus raisonnable de tenir compte de l’ensemble des réparations incombant à celle-ci en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations.

Réponse de la Cour de cassation : le fils n’avait pas démontré que l’immeuble n’était pas, en 1971, en état d’être mis en location. De plus, elle a relevé que la mère avait consenti à son fils, avec une intention libérale, l’usage gratuit de la partie d’une maison dont elle avait conservé l’usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère. Ainsi, le fils, qui cumulait les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l’immeuble, ne pouvait pas réclamer à l’usufruitière (la mère) le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire. De ce fait, le fils était bien tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière.


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21641

Partager cet article

Posted on

Prêts participatifs soutenus par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2023

On se souvient qu’un nouveau type de prêt, dit « participatif », soutenu par l’État a été mis en place l’an dernier au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise sanitaire du Covid-19, et qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 M€.

Remboursables sur 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 voire de 6 ans, ces prêts, rebaptisés « prêts participatifs relance », bénéficient de la garantie de l’État à hauteur de 30 % de leur montant. Montant qui peut atteindre 12,5 % du CA 2019 de l’entreprise s’il s’agit d’une PME et 8,4 % s’il s’agit d’une ETI.

Selon le ministère de l’Économie, ces prêts ont vocation à apporter de nouveaux financements de long terme aux entreprises, assimilables à des quasi-fonds propres.

Précision : une entreprise peut souscrire un « prêt participatif relance » même si elle a déjà bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE).

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 juin 2022, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque.


Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022, JO du 6

Partager cet article

Posted on

Cotisations sociales : les aides sont reconduites pour février 2022

Durant plusieurs mois, les entreprises les plus impactées par la crise économique liée au Covid-19 ont bénéficié d’aides pour régler les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ces aides sont reconduites pour les rémunérations versées au titre du mois de février 2022.

Deux aides distinctes

Ainsi, les employeurs peuvent d’abord se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les rémunérations payées au titre du mois de février.

En outre, ils peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues pour ce même mois. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour le mois de février.

À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic.

Pour les entreprises très impactées

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021), et qui ont subi, en février 2022, une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (ou qui ont été interdites d’accueillir du public).

Quant aux entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré, au mois de février 2022, une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 %, elles bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales. Et seulement à hauteur de 15 % des rémunérations réglées à leurs salariés.

Précision : la baisse de CA s’apprécie par rapport au même mois de l’une des 2 années précédentes ou par rapport au CA annuel moyen de 2019 ou de 2020.

Par ailleurs, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leur rémunération du mois de février à hauteur de 600 € si l’entreprise a subi une baisse de CA d’au moins 65 % (ou une interdiction d’accueillir du public) ou de 300 € si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.


Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022, JO du 14

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×