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Social
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Des aides à l’embauche prolongées
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le gouvernement mobilise plus de 6 milliards d’euros pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail.
Ainsi, les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020. La rémunération du salarié ne devant toutefois pas excéder deux fois le montant horaire du Smic (environ 3 110 € brut par mois en 2021) pour un contrat de travail à temps plein.
En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le téléservice de l’Agence de services et de paiement.
Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de travail conclus depuis le 15 octobre 2020. Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).
En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.
Ces deux mesures devaient s’appliquer uniquement pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 janvier 2021. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge de 2 mois : elles concernent donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021.
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Exploitants agricoles : vos indemnités journalières évoluent !
En cas d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie, d’origine professionnelle ou personnelle, les exploitants agricoles perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA). Et pour renforcer leur protection sociale, le gouvernement a récemment revu les modalités de versement de ces indemnités dans deux situations : en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et en cas de pluriactivité.
Plus de délai de carence !
Des indemnités journalières sont allouées aux exploitants qui reprennent le travail à temps partiel pour motif thérapeutique (à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnel) ou un travail léger (accident du travail ou maladie professionnelle). Mais auparavant, cette indemnisation ne débutait qu’à l’issue d’un délai de carence de 7 jours. Pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021, ce délai de carence est supprimé ! Étant précisé que le montant de l’indemnité s’élève à 21,46 € par jour.
Rappel : la reprise du travail à temps partiel ou la reprise d’un travail léger doit être prescrite par un médecin traitant et faire suite à un arrêt de travail à temps complet indemnisé. En outre, cette reprise doit être reconnue par le médecin conseil de la MSA comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’exploitant.
Cumuler les indemnités : c’est possible !
Lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle, les exploitants perçoivent, après un délai de carence de 7 jours, des indemnités journalières (Atexa) qui s’élèvent à 21,46 € par jour pendant les 28 premiers jours indemnisés, puis à 28,61 € à partie du 29e jour.
Et désormais, les exploitants qui exercent, en parallèle, une activité salariée (relevant du régime général de la Sécurité sociale ou du régime agricole) et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole, peuvent bénéficier d’indemnités journalières au titre de cette activité salariée. Autrement dit, ils peuvent cumuler les indemnités journalières Atexa et les indemnités journalières liées à leur activité salariée. Les conditions d’attribution des indemnités journalières versées au titre de l’activité salariée sont celles fixées par le régime général de la Sécurité sociale ou par le régime agricole.
À savoir : cette nouvelle règle s’applique aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés depuis le 1er janvier 2021.
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Le protocole sanitaire en entreprise évolue
Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises.
Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.
Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».
Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective.
Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.
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Quant au suivi médical des salariés…
Lors du premier confinement, les pouvoirs publics avaient permis aux médecins du travail de reporter les visites d’information et de prévention (VIP) ainsi que les examens d’aptitude auxquels sont soumis les salariés. Ainsi, les visites et examens qui devaient se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 pouvaient être reportés jusqu’à la fin de l’année 2020. Et puisque la situation sanitaire perdure, de nouvelles règles permettant de différer ces visites et examens sont instaurées.
Précision : ces règles concernent les salariés en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire relevant du régime général de la Sécurité sociale ou du régime agricole.
Quelles visites ?
Peuvent être reportées les VIP initiales (réalisées lors de l’embauche) et périodiques. Sauf les VIP initiales auxquelles sont soumis les salariés bénéficiant d’un suivi médical adapté, à savoir les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, etc.
S’agissant des salariés affectés sur un poste à risque et qui font, de ce fait, l’objet d’un suivi médical renforcé, seuls les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (et, le cas échéant, les visites intermédiaires) peuvent être différés. Autrement dit, les examens d’aptitude initiaux doivent se dérouler dans le délai imparti, soit avant la prise de poste.
Exception : les examens d’aptitude de renouvellement des travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ne peuvent pas être différés.
Enfin, contrairement aux mesures mises en place lors du premier confinement, les visites de préreprise (arrêt de travail de plus de 3 mois) et de reprise (en cas de congé de maternité, par exemple) ne peuvent pas être reportés. Toutefois, elles peuvent être réalisées par un infirmier.
Un an seulement !
Le médecin du travail a la possibilité de reporter les visites et examens devant être réalisés avant le 17 avril 2021, y compris ceux qui ont déjà été différés et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020. Mais dans la limite d’un an seulement ! Et attention, car ce délai débute à compter de la date d’échéance initiale de la visite ou de l’examen médical.
Exemples : une visite qui doit se dérouler au plus tard le 15 mars 2021, et qui n’a pas déjà été différée, peut être reportée jusqu’au 15 mars 2022. Une visite, qui devait se tenir au plus tard le 15 juin 2020 et qui a déjà été reportée, peut être différée au plus tard le 15 juin 2021.
Qui décide ?
C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.
Lorsqu’une visite ou un examen est différé, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur concerné en leur indiquant la date à laquelle elle est programmée. Si le médecin ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur de lui faire suivre ces informations.
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Un report des cotisations sociales dues en février
Dans ce contexte de crise économique persistante, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en février pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.
Pour les employeurs
Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 février, selon l’effectif de leur entreprise.
Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.
Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.
Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.
Pour les non-salariés
Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 février due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles.
Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie…).
À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.
Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.
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CDD et intérim : un accord d’entreprise peut adapter les règles
Les modalités de recours aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission conclus dans le cadre du travail intérimaire (durée maximale, délai de carence…) sont strictement encadrées par la loi. Et seul un accord de branche étendu peut, en temps normal, déroger à ces règles.
Mais pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises en raison de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics leur avaient permis d’écarter ces règles par la voie d’un accord d’entreprise pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
Le contexte actuel a conduit le gouvernement à prolonger cette possibilité de 6 mois, soit pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu’au 30 juin 2021.
L’accord d’entreprise conclu peut ainsi fixer :
– le nombre maximal de renouvellements des CDD et des contrats de mission, sachant que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux CDD ou deux contrats de mission ;
– les cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas.
Les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branches et les accords professionnels habituellement applicables en la matière.
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020
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Tests antigéniques en entreprise, mode d’emploi
Pour intensifier la lutte contre la propagation du Covid-19, les employeurs sont désormais autorisés à proposer des tests antigéniques à leurs salariés. Ils peuvent ainsi effectuer des tests auprès des salariés symptomatiques ou identifiés comme étant cas contacts, mais aussi organiser des campagnes de dépistage collectif en cas de cluster (suspect ou avéré) ou de circulation particulièrement active du virus dans le département concerné.
Important : les campagnes de dépistage collectif doivent être déclarées, au moins 2 jours ouvrés avant leur lancement, via le téléservice http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques. Cependant, en cas de cluster, suspecté ou avéré, le dépistage peut commencer dès que la déclaration a été réceptionnée.
Dans tous les cas, les salariés doivent être volontaires. En effet, le professionnel de santé qui effectue les tests doit recueillir l’accord libre et éclairé des salariés après une information claire, loyale et appropriée. Et les opérations de tests doivent se dérouler dans le plus strict respect du secret médical. Ainsi, les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier, l’employeur ne devant pas en avoir connaissance.
À noter : en cas de test positif, les professionnels de santé conseillent au salarié d’en informer leur employeur.
Pour effectuer les tests, l’employeur doit, en priorité, faire appel à son service de santé au travail. Si ce dernier n’est pas en mesure de répondre favorablement à sa demande, l’employeur peut solliciter un professionnel de santé (infirmier, médecin libéral, laboratoire, pharmacien…).
L’approvisionnent en tests est réalisé par l’entreprise qui en assume seule le coût. De même qu’il appartient à l’employeur de prendre en charge l’intervention du professionnel de santé libéral.
Précision : il est recommandé aux employeurs d’acquérir des tests dont le coût unitaire n’excède pas 8,05 €.
Circulaire interministérielle n° CABINET/2020/229 du 14 décembre 2020
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L’actionnariat salarié encouragé !
Le gouvernement a décidé de réduire, voire de supprimer, les taxes dont sont normalement redevables les employeurs qui mettent en place de l’actionnariat salarié.
Les versements de l’employeur sur un plan d’épargne entreprise
Les employeurs peuvent effectuer des versements sur les plans d’épargne entreprise (PEE) de leurs salariés. On parle d’abondements lorsque ceux-ci s’ajoutent à des versements réalisés par un salarié sur son PEE ou de versements unilatéraux lorsqu’ils sont réalisés en l’absence de contribution du salarié.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements et les versements unilatéraux effectués par les employeurs sur un PEE sont soumis au paiement d’un « forfait social » à la charge exclusive de l’employeur et au taux fixé, en principe, à 20 %.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, ce taux est réduit à 10 % lorsque les abondements complètent les versements des salariés consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe. Et la loi de finances pour 2021 vient de préciser que ce forfait social au taux de 10 % concerne désormais aussi les versements unilatéraux effectués par les employeurs au profit de l’ensemble des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement.
Par ailleurs, nouveauté apportée par la loi de finances pour 2021, les abondements consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement qui seront effectués en 2021 et 2022 seront totalement exonérés de forfait social. Une exonération temporaire qui, en revanche, ne concernera pas les versements unilatéraux des employeurs.
L’attribution gratuite d’actions
Les entreprises qui procèdent à l’attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés doivent verser une contribution patronale dont le taux s’élève à 20 %.
Sont cependant exonérées de ce paiement les petites et moyennes entreprises (PME) qui n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création. Étant précisé que sont des PME, les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.
La loi de finances pour 2021 étend le bénéfice de cette exonération aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’ayant jamais versé de dividendes depuis leur création. Celles-ci étant des entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
Précision : sont concernées par cette nouvelle exonération les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.
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Activité partielle : un délai réduit pour demander l’allocation !
Les employeurs contraints de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité en raison, notamment, d’un sinistre, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement peuvent recourir au dispositif d’activité partielle. Ils doivent toutefois en demander l’autorisation auprès de la Direccte, en principe, avant le placement de leurs salariés en activité partielle.
Dès lors qu’ils sont autorisés à placer leurs salariés en activité partielle, les employeurs perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une allocation versée par l’État. Pour ce faire, ils doivent remplir, pour chaque mois de recours à l’activité partielle, une demande d’allocation via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Auparavant, ces demandes d’allocation devaient intervenir dans un délai maximal de 12 mois suivant le terme de l’autorisation de placement en activité partielle délivrée par la Direccte. Désormais, ce délai maximal est abaissé à 6 mois. Autrement dit, les employeurs doivent transmettre leurs demandes d’allocation au plus tard dans les 6 mois qui suivent le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.
À noter : ce nouveau délai s’applique aux demandes d’autorisation transmises à la Direccte à compter du 31 décembre 2020.