Professions libérales

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Architectes : obligation d’assister le maître d’ouvrage dans le choix des prestataires

Le devoir de conseil d’un maître d’œuvre s’étend jusqu’au choix des prestataires, ainsi que l’illustre une affaire récente. Dans cette affaire, la propriétaire d’une maison avait souhaité faire démolir sa véranda pour en faire bâtir une nouvelle, plus grande et plus moderne. À cette fin, elle avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre. Mission qui devait être résiliée à l’issue de la phase de conception et après la désignation de l’entreprise chargée du gros œuvre, la propriétaire préférant se charger elle-même du suivi des travaux. Quelques mois plus tard, l’entreprise de gros œuvre avait été placée en liquidation judiciaire, suite à quoi la propriétaire avait fait constater par un huissier de justice les « désordres affectant la construction et les bâtiments existants ». Face à la persistance de ces désordres, elle avait alors décidé de saisir la justice pour engager la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre mais également celle du maître d’œuvre pour défaut de conseil.

Une assistance dans le choix des prestataires

Mis en cause, l’architecte avait rappelé « n’être intervenu qu’en phase de conception du projet (…) et avoir donné toutes les informations nécessaires aux entreprises » pour le bon accomplissement des travaux, notamment de renforcement des murs intérieurs existants. Il avait précisé, en outre, qu’il était d’usage, dans ce type de travaux, que le maçon commande une étude de structure « et qu’il ne lui appartenait pas de le vérifier ».

Mais pour l’expert désigné par les juges, le rôle de l’architecte allait bien au-delà. En tant que professionnel, il ne pouvait pas ignorer que les « travaux à réaliser et notamment le frangement d’un mur nécessitaient une grande expérience et une méthodologie très pointue et rigoureuse. » Aussi, aurait-il dû conseiller à sa cliente d’écarter cette société de gros œuvre créée à peine quelques mois plus tôt, car elle « ne disposait pas de l’expérience, des références et des aptitudes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage commandé ». Un argument retenu par la Cour d’appel de Rennes pour qui, en n’alertant pas « le maître d’ouvrage sur l’inexpérience de l’entrepreneur et en validant son devis sans s’assurer de la viabilité du projet », l’architecte avait failli à son obligation de conseil.


Cour d’appel de Rennes, 2 juillet 2020, n° 18-01347

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Masseurs-kinésithérapeutes : prélèvements de dépistage du Covid-19

C’était une demande du Conseil national de l’ordre : un récent arrêté, modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, inclut les masseurs-kinésithérapeutes dans la liste des professionnels habilités à réaliser les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR. Il est nécessaire toutefois qu’ils aient suivi au préalable une formation conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un biologiste médical.

Les praticiens intéressés peuvent se rapprocher d’un laboratoire situé à proximité de leur cabinet ou suivre une formation en ligne. Ils trouveront les kits de réalisation auprès des laboratoires d’analyses médicales. L’acte est coté AMK 4.54 (9,76 €) au cabinet, AMK 6.15 (13,22 €) à domicile. Et il est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.

Ces prélèvements s’effectuent actuellement auprès de tous les patients qui le souhaitent, sans ordonnance.


Arrêté du 15 septembre 2020, JO du 16

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Notaires : responsabilité pour absence de clause résolutoire dans un acte de vente

Dans une affaire récente, des époux avaient acquis un terrain à bâtir sur lequel ils projetaient de faire construire leur résidence principale. Deux ans après l’acquisition, le maire de la commune avait retiré le permis de construire au motif que le projet de construction envisagé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En effet, le terrain était situé dans une zone ne pouvant être défendue contre l’incendie. Fortement contrariés, les époux avaient tenté de faire annuler cette décision du maire devant la justice administrative. En vain ! Ils avaient alors décidé d’assigner en justice le notaire en responsabilité et en indemnisation pour n’avoir pas rempli son obligation d’information et de conseil. Selon eux, il aurait dû les informer de la possibilité d’insérer, dans l’acte de vente, une clause résolutoire en cas de non-constructibilité du terrain.

Précision : une clause résolutoire est une clause qui prévoit la fin automatique d’un contrat en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation d’une partie ou de survenance d’un événement.

Devant la cour d’appel, le notaire s’était défendu en répondant qu’il n’y avait pas eu de manquement à ses obligations d’information et de conseil. En effet, si la qualification de terrain à bâtir donnée au terrain et sa constructibilité constituaient des éléments déterminants du consentement des acquéreurs, ces derniers n’avaient, à la date de l’acte, aucun projet précis de construction, leur demande de permis de construire n’ayant été déposée que deux ans après la vente. Ainsi, le notaire ne pouvait utilement prévoir une condition suspensive ou une clause résolutoire en cas d’inconstructibilité du terrain, lequel était au demeurant parfaitement constructible au jour de la vente. Un raisonnement soutenu par les juges de la cour d’appel.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel et au notaire. Pour elle, ce dernier devait attirer l’attention des acquéreurs sur les risques qu’ils encouraient en s’engageant avant d’avoir sollicité et obtenu un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, et les informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-14361

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Professionnels de santé : des référentiels pour la gestion des données sensibles par les libéraux

Le premier référentiel est consacré à la gestion des traitements courants des cabinets médicaux et paramédicaux. Il propose un cadre permettant aux professionnels de santé libéraux de mettre en conformité les traitements de données personnelles utilisés pour la gestion de leurs cabinets. Mais il n’est pas contraignant, les praticiens pouvant s’écarter de ses préconisations à condition de pouvoir justifier leur choix et sous leur responsabilité.

Les deux autres référentiels s’attachent à la gestion des durées de conservation des données. Ils ont pour objectif d’accompagner, de manière opérationnelle, les acteurs dans l’identification et la détermination de la durée pertinente pour les traitements. Le premier vise les traitements de données dans le domaine de la santé – hors recherche (par exemple, la tenue du dossier patient, l’ordonnancier, les vigilances sanitaires, etc.), et le second ceux mis en œuvre à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation dans le domaine de la santé (par exemple, les recherches interventionnelles, les recherches sur des données déjà collectées, etc.).

Ils constituent une aide à la prise de décision mais ne sont pas exhaustifs : ils listent les durées pertinentes pour les traitements les plus fréquents pour ces deux secteurs d’activité.

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Commissaires de justice : inscription à l’examen d’accès à la profession

Le 15 octobre 2020, la plate-forme d’inscription à l’examen d’accès à la profession de commissaire de justice (disponible sur https://inhj.fr) ouvrira ses portes. Une inscription qui pourra être réalisée par les candidats jusqu’au 17 novembre 2020 à minuit au plus tard. Pour la valider, ces derniers devront faire parvenir, via la plate-forme internet, leur dossier d’inscription accompagné des pièces suivantes :

– une copie d’un document officiel en cours de validité justifiant leur identité et leur nationalité ;

– une copie des diplômes permettant de se présenter à l’examen (master en droit ou l’un des titres ou diplômes qui sont reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession) ;

– une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a fait l’objet ni d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ni, dans la profession qu’il exerçait antérieurement, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation pour des faits de même nature et qu’il n’a pas été frappé de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction notamment de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise ;

Précision : les pièces en langue étrangère devront être assorties d’une traduction en langue française. Pour celles justifiant l’identité et la nationalité du candidat à l’examen, cette traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur l’une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d’appel, d’experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

À noter enfin que les droits d’examen, qui seront réglés par carte bancaire au moment de l’inscription, sont fixés à 300 €. Les premières épreuves (écrites) débuteront le 17 décembre 2020.

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Vétérinaires : des outils pour améliorer les compétences des services nationaux

Pour faciliter les échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale, les vétérinaires ont un rôle de premier plan. Ils doivent prévenir la propagation des maladies animales, assurer le bien-être de l’animal, garantir la sécurité et l’équité des échanges entre les services vétérinaires et les partenaires commerciaux. Pour cela, ils ont besoin de différentes compétences juridiques, institutionnelles et techniques, de collaboration et d’élaboration des politiques. Pour les aider, l’OIE a mis en place plusieurs outils :
Le Processus PVS permet de faire le point sur les atouts des services vétérinaires nationaux et sur les aspects à améliorer pour formuler des recommandations spécifiques à chaque pays.
L’observatoire de l’OIE s’attache à comprendre précisément les difficultés rencontrées afin de mieux accompagner les vétérinaires.
– Quant à la plate-forme de l’OIE pour la formation des services vétérinaires, elle permet de former les services des pays en fonction de leurs besoins spécifiques.

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Notaires, huissiers, commissaires-priseurs : déclaration des cessions de parts sociales

Actuellement, dans une société civile professionnelle (SCP) de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs, lorsqu’un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société ou à ses coassociés, l’acquéreur doit, dans certains cas, en informer le ministre de la Justice pour qu’il donne son agrément à l’opération. Tel est le cas lorsque l’associé qui cède ses parts est atteint par la limite d’âge (ou lorsque l’autorisation de prolongement d’activité dont il bénéficiait est expirée) ou lorsqu’il demeure dans la société en conservant seulement des parts d’intérêts.

De même, la cession à la société ou aux autres associés de la totalité des parts sociales d’un associé d’une société d’exercice libéral (Sel) de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs doit être agréée par le ministre de la Justice.

À compter de 2021, la cession à la société ou aux autres associés de la totalité des parts sociales d’un associé d’une SCP ou d’une Sel de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs n’aura plus besoin d’être agréée par le ministre de la Justice. En revanche, elle devra donner lieu à une déclaration auprès de ce dernier, qui disposera d’un délai de 2 mois pour s’y opposer.

Précision : l’agrément du ministre de la Justice restera de mise pour les cessions de parts sociales opérées à des tiers.

En pratique, l’acquéreur des parts sociales devra, 2 mois au moins avant la réalisation de la cession, déclarer celle-ci au ministre par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice. Et en l’absence d’opposition du ministre, il devra, dans les 30 jours suivant la réalisation de la cession, en informer l’ordre professionnel concerné. De son côté, la société devra envoyer une copie de la déclaration au greffier du tribunal de commerce du lieu de son siège social.

À noter : à compter de 2021, la transformation d’une société de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs en société civile professionnelle (SCP) ou en société d’exercice libéral (Sel) ne sera plus soumise à l’agrément du ministre de la Justice mais à déclaration préalable auprès de ce dernier.


Décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, JO du 30

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Infirmiers : le premier Bilan de Soins Infirmiers va au-delà des prévisions

Depuis le 1er janvier 2020, le bilan de soins infirmiers (BSI) remplace progressivement la démarche de soins infirmiers (DSI) dans le suivi à domicile des patients dépendants. En effet, l’avenant 6 à la convention infirmière, signé le 29 mars 2019, a fait évoluer la rémunération des infirmiers. Désormais, les soins infirmiers ne sont plus facturés à l’acte, mais sous la forme de forfaits journaliers pour les patients âgés de 90 ans et plus, selon un bilan réalisé par le praticien. Ce dispositif sera élargi aux personnes âgées de 85 ans et plus à partir du 1er janvier 2021, puis à tous les malades dépendants en 2023.

Ces forfaits consistent en un forfait journalier pour une prise en charge légère :
– 13 €, code acte BSA ;
– un forfait journalier pour une prise en charge intermédiaire : 18,20 €, code acte BSB ;
– un forfait journalier pour une prise en charge lourde : 28,70 €, code acte BSC.

Or, la CNAM vient de faire savoir que la part des forfaits BSC (lourds), qui selon ses prévisions devait s’élever à 25 %, se monte en réalité à 40 % pour cette première année de fonctionnement, ce qui n’entre plus dans l’enveloppe budgétaire prévue. La CNAM demande aux partenaires conventionnels de définir dès maintenant des mesures de corrections pour permettre la poursuite du déploiement du BSI.

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Pharmaciens : un nouveau report pour la déclaration du chiffre d’affaires

Chaque année, les titulaires d’une officine de pharmacie sont tenus de déclarer, auprès de l’agence régionale de santé (ARS) dont ils dépendent, leur chiffre d’affaires annuel global et les salariés qu’ils emploient. Une démarche qui, normalement, doit s’effectuer à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année.

Au printemps dernier, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la campagne déclarative annuelle avait été décalée, une première fois, au 31 octobre 2020. Avant d’être reportée, à nouveau, cet été.

La nouvelle date butoir 2020 fixée à fin décembre

Ainsi, les pharmaciens auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour procéder à la déclaration de leur chiffre d’affaires auprès du directeur général de l’ARS de leur région.

Les seuils de chiffres d’affaires, déterminant les obligations d’emplois au sein des officines, demeurent toutefois inchangés.

Rappel : le chiffre d’affaires réalisé par une pharmacie d’officine détermine notamment le nombre de pharmaciens adjoints qui doivent obligatoirement assister le pharmacien titulaire dans l’exercice de son activité.


Arrêté du 29 juillet 2020, JO du 9 août

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Masseurs-kinésithérapeutes : une aide supplémentaire du Conseil national de l’Ordre

Dans le cadre de sa mission d’entraide, l’Ordre apporte régulièrement des soutiens financiers et logistiques à des professionnels ou à leur famille en situation difficile suite à des accidents de la vie ou à des catastrophes naturelles. Il vient de décider de débloquer une aide supplémentaire pour les kinés souffrant encore des effets de la crise du Covid-19.

Pour bénéficier de cette aide inédite, les praticiens doivent motiver leur demande et remplir une demande par mail ou par courrier à leur Conseil départemental entre le 30 août et le 30 septembre 2020. Cette demande devra comporter tous les éléments d’informations nécessaires (justificatifs des revenus, des charges, du patrimoine, éventuelles aides déjà perçues ou délais de paiement de charges accordés…).

Le conseil s’accordera ensuite le temps nécessaire pour apprécier, de la manière la plus objective possible, la situation du praticien et la possibilité d’accorder ou pas cette aide en fonction du niveau de reprise de l’activité et des aides déjà perçues.

Pour télécharger le formulaire de demande d’aide : www.ordremk.fr

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