Professions libérales

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Avocats : vers une évolution de la formation

Un an après s’être vu confier par le ministère de la Justice une mission de réflexion sur la formation des avocats, Sandrine Clavel, professeure de droit et Kami Haeri, avocat, ont remis leur rapport au garde des Sceaux. Dans ce document sont consignées un certain nombre de propositions visant à améliorer, notamment, les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et la formation qui y est délivrée.

Des critères plus exigeants…

Alors qu’une maîtrise en droit (master 1) est aujourd’hui suffisante pour passer l’examen d’entrée aux écoles d’avocat, les auteurs du rapport recommandent de porter cette exigence à un master 2. L’idée étant de s’assurer que tous les candidats seront allés au terme de leur troisième cycle de formation et disposeront d’un niveau d’étude équivalent à celui retenu dans les autres pays européens.

Concernant la dispense d’examen pour les titulaires d’un doctorat en droit, les rapporteurs prônent son maintien mais la conditionnent au fait que les candidats docteurs aient effectué au moins 60 heures d’enseignement en droit au sein d’un établissement dont dépendait leur école doctorale.

Enfin, le programme de l’examen pourrait être revu. L’épreuve de spécialité serait abandonnée pour favoriser un recentrage sur les matières fondamentales (droit civil, procédure civile, droit administratif, liberté fondamentale, droit pénal, déontologie). Sur la forme, des épreuves écrites d’admissibilité et un grand oral d’admission seraient maintenus. Quant à la correction des épreuves, elle pourrait devenir nationale. Concrètement, les candidats continueraient à plancher en région mais leur copie (idéalement nativement numériques) seraient redistribuées, de manière aléatoire, à l’ensemble des centres d’examen français.

… mais une durée de formation plus courte

Autre réforme attendue : la réduction de la durée de formation. Ainsi, les auteurs du rapport préconisent de la faire passer de 18 mois à 12 mois. En termes de partage, 3 mois seraient consacrés à des cours délivrés par les centres de formation et les 9 autres mois aux stages (un stage en cabinet d’avocat et un stage optionnel chez un autre professionnel).

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Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux actes et cotations pour l’état d’urgence sanitaire

Ces actes ou cotations concernent spécifiquement la prise en charge de patients dans le cadre de la crise sanitaire :
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 sans atteinte neurologique : les 20 séances sont cotées en AMK 20, avec IFP si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 8,3 si nécessaire.
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 présentant des atteintes neurologiques : 20 séances cotées en AMK 28, avec IFN si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 10 si nécessaire.
– l’acte de prélèvement de test RT-PCR est facturable AMK 4,54 ou, s’il est réalisé à domicile, AMK 6,15.
– l’acte de prélèvement salivaire ou oropharyngé est coté AMK 3,8 s’il réalisé à domicile, AMK 2,75 en cabinet ou dans une structure dédiée au prélèvement.

Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible de réaliser des actes de kinésithérapie en télé-soins en respectant certaines conditions.

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Avocats : lieu de notification d’un acte de procédure

Les textes réglementaires régissant les sociétés d’exercice libéral (Sel) d’avocats (en l’occurrence, un décret du 25 mars 1993) précisent que chaque avocat associé exerçant au sein d’une Sel exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. Dans une affaire récente, les juges ont déduit de cette règle qu’une notification d’un acte de procédure à un tel avocat peut valablement être faite au siège social de la société.

Dans cette affaire, l’avocat d’une partie à un litige avait notifié des conclusions d’appel destinées à l’avocat de la partie adverse, à savoir un avocat inscrit au barreau de Marseille dont le cabinet était situé dans cette ville, non pas à son cabinet mais au siège de la société d’exercice libéral (Sel) d’avocats « inter-barreaux » dont il était associé et qui était établie à Lyon. Ce dernier avait alors contesté la régularité de cette notification car, selon lui, elle aurait dû être faite à son cabinet marseillais et non au siège social lyonnais. Il avait donc estimé que cette irrégularité avait entraîné la caducité de l’appel.

Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, ne lui a pas donné raison. Pour elle, l’avocat marseillais ayant agi au nom de la société dont il était membre, c’est cette société qui avait été « constituée avocat » par son client. Et puisque, selon la loi, « les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci », la notification des conclusions d’appel adressée au siège social lyonnais de la société était régulière.

Précision : ce principe ne s’applique toutefois pas aux affaires soumises aux règles de la postulation par avocat. Mais ici, les parties ne se trouvaient pas dans cette hypothèse puisque les affaires prud’homales ne sont pas soumises aux règles de la postulation par avocat.


Cassation civile 2e, 17 septembre 2020, n° 19-15814

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Professionnels de santé : l’État appelle tous les praticiens volontaires en renfort

En appelant ces renforts, le Gouvernement souhaite garantir un niveau de prise en charge suffisant dans les services de réanimation et permettre un roulement des médecins et des soignants, qui sont d’ores et déjà fortement mobilisés.

Tous les praticiens sont visés : médecins, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeuts, diététiciens, aides-soignants, assistantes dentaires, sages-femmes, psychologues, auxiliaires de vie… salariés ou libéraux, en activité, étudiants ou retraités.

Ceux qui sont intéressés sont invités à s’inscrire sur la plateforme dédiée Renfort-RH. Cette plateforme met en relation les volontaires et les structures demandeuses, pour des mises à disposition ou des contrats à durée déterminée.

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Avocats : la nouvelle version d’e-barreau est opérationnelle !

Conçue en 2007, la plate-forme e-barreau était initialement destinée à faciliter les échanges dématérialisés, et sécurisés, entre les avocats et les juridictions. Aujourd’hui, dans le cadre de son plan d’investissement numérique, le Conseil national des barreaux (CNB) en propose une nouvelle version plus intuitive et plus fonctionnelle.

Concrètement, e-barreau n’est plus une simple messagerie puisqu’elle permet aux avocats de centraliser, dans un même dossier, l’ensemble des documents (y compris les pièces et les conclusions) qui sont échangés au cours d’une procédure. Une fonctionnalité permettant de faciliter la succession d’avocats sur un même dossier.

En outre, la délégation entre avocats est simplifiée : le délégué a la possibilité de se connecter au compte e-barreau de son confrère et de réaliser, à sa place, tous les actes nécessaires au dossier sans risque d’irrecevabilité.

Pour permettre aux avocats de s’approprier ce « nouvel » outil, disponible en version web et en application mobile, le CNB mettra prochainement à leur disposition des tutoriels et des manuels d’utilisation. Sachant que, pour le moment, l’ancienne version d’e-barreau demeure accessible.

À noter : les dossiers et éléments stockés dans l’ancienne version d’e-barreau peuvent, à la demande de l’avocat, migrer dans la nouvelle version. Étant précisé que cette migration interviendra automatiquement le 31 décembre 2020.

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Professionnels de santé : quelle stratégie de vaccination contre la grippe ?

Les professionnels de santé sont plus que jamais des publics prioritaires dans la vaccination contre la grippe car ils sont les piliers de la prise en charge des publics fragiles et doivent, à ce titre, se protéger eux-mêmes pour continuer à assurer leur activité de soin et protéger leurs patients. La vaccination antigrippale devra également être réservée en priorité à certaines personnes ciblées pendant les deux premiers mois de la campagne de vaccination (personnes âgées de 65 ans et plus ; personnes souffrant de pathologies chroniques ; personnes obèses avec un Indice de Masse Corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2 ; femmes enceintes ; entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immuno déprimées). L’objectif est d’approcher 75 % de couverture vaccinale, comme préconisé par l’OMS, chez les personnes ciblées.

Compte tenu de l’anticipation d’une demande accrue en vaccins cette année, 30 % de doses de vaccins supplémentaires seront disponibles, par rapport aux 12 millions de doses consommées lors de la précédente campagne 2019-2020, via un approvisionnement continu auprès des laboratoires pharmaceutiques tout au long de la campagne de vaccination qui s’étend jusqu’à fin janvier 2021.

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Infirmiers : conséquences d’un remplacement non autorisé

Lorsque, pour des motifs personnels (congé, maladie, maternité…), un infirmier libéral suspend provisoirement son activité, il peut, afin d’assurer la continuité des soins auprès de ses patients, faire appel à un infirmier remplaçant pour exercer en ses lieu et place. Et dès lors que le remplacement excède 24 heures, un contrat doit être conclu entre l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant.

Mais attention, l’infirmier remplaçant doit remplir certaines conditions :

– être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé de son domicile ;

– justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années qui précèdent le remplacement ;

– avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire.

Et l’infirmier remplacé à tout intérêt de s’assurer que ces critères sont bien remplis, sous peine de devoir reverser à l’Assurance maladie les remboursements des prestations réalisées par son remplaçant…

Ainsi, dans une affaire récente, un infirmier libéral avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période allant du 10 mai 2013 au 20 août 2014. Toutefois, cette infirmière ne disposait pas d’une autorisation de remplacement. Aussi, l’Assurance maladie (la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse) avait estimé avoir indûment remboursé les soins réalisés par la remplaçante. Et puisque les sommes relatives à ces prestations avaient été versées à l’infirmier remplacé, c’est à ce professionnel que l’Assurance maladie en avait demandé le remboursement. Saisies de l’affaire, la Cour d’appel de Nancy et la Cour de cassation ont donné raison à l’Assurance maladie !


Cassation civile 2e, 8 octobre 2020, n° 19-20000

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Infirmiers : recommandations pour un bon usage du télésoin

Le télésoin permet de pratiquer des soins à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou des pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leur compétence. Afin d’accompagner son déploiement, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de remettre un document sur les critères d’éligibilité du télésoin et d’émettre des recommandations de bon usage de cette nouvelle pratique.

Ainsi, selon la HAS, le professionnel doit évaluer la pertinence d’une prise en charge à distance par rapport à une consultation en présentiel. Et il doit s’assurer de la possibilité de réaliser un soin à distance en prenant en compte le patient, sa situation clinique, les facteurs physiques et psychologiques, sa capacité à communiquer à distance ou à recourir à des outils technologiques. Il doit, en outre, respecter des exigences de matériel, ainsi que la disponibilité des données, pour éviter par exemple les problèmes de traçabilité.

La HAS rappelle également que le télésoin est un soin comme les autres et qu’il se plie aux mêmes lois et règlements de bonnes pratiques applicables en présentiel. Il s’inscrit aussi dans le parcours de soin du patient.

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Notaires : prescription de l’action en responsabilité

Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien immobilier contre un notaire commence à courir le jour où le dommage subi par cet acquéreur s’est manifesté. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire suivante.

En 2005, une personne avait fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation. Dans l’acte de vente, il était précisé que l’une des parcelles acquises supportait un passage commun au profit des propriétaires voisins. Pourtant, au cours des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l’acquéreur que cette parcelle lui appartiendrait en totalité.

Quelques mois après la vente (en 2006), les voisins de l’acquéreur avaient agi en justice contre lui pour faire juger que la parcelle considérée était bien indivise. Ils avaient obtenu gain de cause par un arrêt de cour d’appel rendu le 20 février 2014, lequel était devenu irrévocable après une décision de la Cour de cassation de 2015.

L’année suivante (2016), l’acquéreur de la parcelle avait alors agi en responsabilité contre le notaire en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Mais la cour d’appel saisie du litige avait estimé que son action était prescrite. En effet, pour elle, le délai de 5 ans pour agir contre le notaire était écoulé puisqu’il avait couru dès l’assignation de l’acquéreur en justice par ses voisins (en 2006).

Le jour où le dommage s’est manifesté

Saisie à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis : le dommage subi par l’acquéreur ne s’étant manifesté qu’à compter de la décision du 20 février 2014, devenue irrévocable, déclarant que la parcelle litigieuse était indivise, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date. L’action en justice engagée en 2016 n’était donc pas prescrite.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-26390

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Ophtalmologistes : des préconisations pour faire évoluer la filière visuelle

La filière visuelle cherche à faire baisser rapidement les délais d’accès aux soins visuels, sans pénaliser leur qualité et leur sécurité. Pour parvenir à atteindre cet objectif, un rapport de l’Igas propose plus de 25 mesures, tournant autour du soutien à la démographie des ophtalmologistes, aux possibilités de travail aidé en équipes de soins pluriprofessionnelles, au transfert de nouvelles responsabilités aux opticiens et aux orthoptistes, ou encore à l’évolution de leur formation. Il est, par exemple, question d’élargir la télé-expertise aux relations entre ophtalmologiste et orthoptiste et/ou opticien-lunetier, d’augmenter de deux ans la période de validité des ordonnances de verres correcteurs pour les jeunes adultes, avec rappel de l’obligation d’informer le médecin prescripteur en cas d’adaptation, ou encore de créer un master de pratique avancée santé visuelle ouvert aux orthoptistes et opticiens-lunetiers.

Ces différentes préconisations devront être étudiées et débattues par les organisations professionnelles de la filière et pourraient déboucher sur un projet de loi dédié à l’organisation de la profession. Certaines pourraient également être intégrées dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui sera voté d’ici la fin de l’année.

Pour consulter le rapport : www.igas.gouv.fr

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