Professions libérales

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Avocats : étendue de l’obligation d’information et de conseil

L’avocat qui rédige un acte est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard des parties concernées. Il doit également s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit.

Une récente affaire apporte des précisions sur l’étendue de cette obligation. En l’espèce, un avocat avait rédigé un acte de cession de la totalité des parts d’une société dans lequel il avait mentionné l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant le bail des locaux dans lesquels cette société exerçait son activité. En effet, un litige opposait le bailleur à cette société, le premier lui demandant de quitter les lieux car le bail était arrivé à expiration tandis que la seconde revendiquait la requalification de ce bail en bail soumis au statut des baux commerciaux et donc faisait valoir son droit à rester en place.

Le bailleur ayant finalement gagné le procès et la société ayant donc dû quitter les locaux, l’acquéreur des parts sociales avait engagé la responsabilité de l’avocat qui avait rédigé l’acte. En effet, il reprochait à ce dernier d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil car il ne l’avait pas prévenu de la forte probabilité qui existait que la société locataire perde le procès.

Pour sa défense, l’avocat avait fait valoir, d’une part, que l’acte de cession comportait bien une clause intitulée « Litiges en cours avec les bailleresses » mentionnant l’existence du litige, et d’autre part, que les conséquences du procès étaient évidentes si bien que l’acquéreur ne pouvait pas se méprendre sur les risques attachés à son acquisition en l’état de la procédure en cours, risques qu’il avait délibérément accepté de courir en toute connaissance de cause.

Mais la Cour de cassation a donné raison à l’acquéreur. Pour elle, la responsabilité de l’avocat pouvait bel et bien être mise en jeu, car il aurait dû l’informer de l’issue prévisible de la procédure concernant les locaux dans lesquels était exercée l’activité de la société et le conseiller quant aux risques qui en découlaient.


Cassation civile 1re, 7 octobre 2020, n° 19-17617

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Masseurs-kinésithérapeutes : acte supplémentaire de prise en charge des patients Covid

Plusieurs avis ont été rendu récemment au sujet des patients atteints du Covid-19 et dont les soins d’oxygénothérapie peuvent être suivis à domicile, notamment l’avis de la Haute autorité de santé (HAS), « Proposer une oxygénothérapie à domicile, une modalité adaptée pour certains patients » ou encore la fiche « Oxygénothérapie dans les segments de l’offre de soins au cours du rebond épidémique de Covid-19 » élaborée par le ministère.

Dans ce dispositif, les kinésithérapeutes peuvent être appelés à intervenir :
– soit pour les patients hospitalisés pour le Covid-19, sortant sous oxygénothérapie ;
– soit pour les patients atteints du Covid-19 non hospitalisés ayant des besoins en oxygène < 4 L/min.

Ces actes sont cotés en AMK 10,6 sur prescription médicale (au lieu d’un AMK 8,3). Le déplacement est coté IFP. La télésurveillance est possible dès lors qu’un bilan a déjà été réalisé préalablement (en sortie d’hospitalisation ou en libéral).

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Huissiers de justice : un constat legalpreuve d’apaisement sonore

Selon une enquête menée par le Centre d’information sur le bruit (CIdB) en juillet 2020, 57 % des Français s’estiment aujourd’hui plus sensibles qu’auparavant à la qualité de leur environnement sonore. Une sensibilité accrue, en particulier, en raison du reconfinement et de la généralisation du télétravail.

Aussi, la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient de mettre en place, en partenariat avec le CIdB, un constat legalpreuve d’apaisement sonore. Un constat permettant de qualifier le bruit environnant compte tenu de sa durée, de sa fréquence, de son intensité, de sa répétition ou encore de sa nature.

Ce constat s’adresse aux particuliers victimes d’une nuisance sonore gênante au quotidien (diurne ou nocturne) provenant d’un autre particulier ou d’une entreprise. Il a vocation à permettre de conserver de bonnes relations de voisinage, de mettre un terme à l’amiable à la nuisance sonore ou bien d’engager une procédure contentieuse.

Et il concerne également les entreprises soucieuses de démontrer leur intérêt à respecter les règles liées au bruit ou à mettre un terme aux suspicions de nuisance sonore qui pèsent sur elles. À ce titre, une fois le constat rédigé, legalpreuve.fr et l’huissier de justice transmettent à l’entreprise une signature visuelle pouvant être affichée dans ses locaux, en particulier dans ses lieux de vente. Une signature qui permet ensuite à toute personne de contacter l’huissier de justice qui a rédigé le constat, lequel pourra, si nécessaire, lui communiquer, totalement ou partiellement, le document pour qu’elle puisse le consulter.

Constat par huissier Covid 19 — Constat d’apaisement sonore

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Médecins : réactivation de la compensation de la baisse d’activité

À partir du 1er décembre, le dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins confrontés à une baisse d’activité sera, de nouveau, activé. Il s’adressera, pour l’instant, uniquement aux médecins libéraux dont l’activité est impactée par les déprogrammations de soins non urgents en établissements de santé. Il couvre la période du 15 octobre au 30 novembre 2020, dans les mêmes conditions que le dispositif d’indemnisation ouvert lors du premier confinement, avec une indemnisation calculée a posteriori et la possibilité de demander une avance dès décembre 2020.

Cette demande s’effectue sur le téléservice dédié via Amelipro, qui permet à la fois d’effectuer une simulation du montant théorique de l’aide et de demander un acompte sur la base de cette estimation, pouvant aller jusqu’à 80 % du montant de l’aide.

Attention : si aucune avance n’est sollicitée par le médecin, la demande d’indemnisation n’est pas enclenchée.

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Notaires : instauration de la procuration notariée à distance

Jusqu’à présent, les procurations établies devant notaire pour la conclusion d’un acte notarié authentique devaient être signées en présence des parties à l’acte.

Depuis le 22 novembre 2020, un nouveau mode de réception de ces actes est instauré, à savoir la procuration notariée à distance, et ce afin de faciliter leur conclusion, en particulier dans le contexte actuel de confinement lié à la crise sanitaire où les déplacements sont strictement limités. Ainsi, désormais, les notaires sont autorisés à établir une procuration authentique sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties à l’acte ne sont pas présentes devant lui.

Grâce à un système électronique, le notaire collecte les informations nécessaires à l’établissement de l’acte et recueille le consentement des parties non présentes ainsi que, de façon simultanée, leur signature électronique. Un procédé, agréé par le Conseil supérieur du notariat, qui garantit l’identification des parties et la confidentialité du contenu.

À ce titre, le Conseil supérieur du notariat a précisé que la procuration à distance est établie à la suite d’une réunion réalisée en visioconférence au cours de laquelle toutes les informations utiles et nécessaires auront été fournies pour éclairer le consentement des parties.

Enfin, l’acte devient parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique qualifiée.

A savoir : selon le ministère de la Justice, cette procuration à distance pourrait être étendue, à l’avenir, à l’ensemble des actes notariés.


Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, JO du 21

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Infirmiers : quels dépistages de patients Covid-19 par les IDEL ?

Le texte apporte plusieurs précisions. Il indique notamment que le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro, sont valorisés forfaitairement pour les infirmiers diplômés d’État libéraux (IDEL) ou exerçant en centre de santé de la façon suivante :
– AMI 8,3 pour un examen sur le lieu d’exercice,
– AMI 9,5 pour un examen réalisé à domicile,
– AMI 6,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif défini, comme la réalisation de trois tests au minimum.

Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient.

Quant à la réalisation des tests hors des lieux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé, le représentant de l’État dans le département doit délivrer au préalable une autorisation. Ce lieu doit présenter des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.


Arrêté du 26 octobre 2020, JO du 28

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Architectes : assurance professionnelle et déclaration des missions à l’assureur

Comme tout professionnel dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit dans l’exercice de son activité, un architecte a l’obligation d’être couvert par une assurance professionnelle.

À ce titre, certains contrats d’assurance de responsabilité professionnelle, tels que ceux souscrits auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), imposent aux architectes de déclarer préalablement chaque mission à l’assureur. Et attention, les juges viennent de réaffirmer que l’absence de déclaration d’une mission par un architecte équivaut à une absence d’assurance pour chacune de ses missions !

Dans cette affaire, un particulier avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant dans la réalisation de deux bungalows. Les travaux ayant été abandonnés en cours de route, il avait agi en responsabilité contractuelle contre l’architecte et son assureur et demandé la résolution du contrat ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Or, l’architecte avait omis de déclarer ce chantier à son assureur. Du coup, la cour d’appel avait condamné l’assureur à verser une certaine somme à l’intéressé, mais en appliquant une réduction proportionnelle à l’indemnité d’assurance, ainsi que le prévoit le Code des assurances lorsque l’assuré omet de déclarer des missions à son assureur.

Pas de déclaration, pas d’assurance !

Mécontent de cette décision, l’assureur avait alors saisi la Cour de cassation en invoquant la clause, insérée dans les conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité, selon laquelle la déclaration de chaque mission par l’architecte était une « condition de la garantie pour chaque mission ». La Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, elle a estimé que lorsqu’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumet la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration d’une mission équivaut « à une absence d’assurance ». Il en résulte que l’assureur ne pouvait pas être condamné à indemniser le particulier. Et que l’architecte se retrouvait dépourvu d’assurance professionnelle !


Cassation civile 3e, 1er octobre 2020, n° 18-20809

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Pharmaciens : des tests antigéniques possibles sous conditions

Pour rappel, les tests antigéniques soient réalisés en priorité sur les personnes symptomatiques si elles ont 65 ans ou moins, ne présentent pas de risque de développer une forme grave de Covid-19, et que le début des symptômes remonte à 4 jours ou moins.

Les personnes asymptomatiques, à l’exception des personnes cas contacts ou détectées au sein d’un cluster, peuvent également se faire tester en pharmacie, mais ne sont pas prioritaires. Et aucune ordonnance médicale n’est nécessaire pour bénéficier d’un test antigénique pris en charge par l’Assurance maladie.

Le pharmacien est autorisé à réaliser le prélèvement et le test antigénique. Ces tests antigéniques peuvent être faits dans l’espace de confidentialité de l’officine, mais aussi à l’extérieur de la pharmacie, comme par exemple dans un barnum placé sur le parking de la pharmacie, à condition d’avoir obtenu une autorisation préfectorale.

Le pharmacien devra au préalable vérifier l’éligibilité du patient au test antigénique, l’informer des avantages et des limites du test, et recueillir son consentement libre et éclairé.

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Avocats : vers une évolution de la formation

Un an après s’être vu confier par le ministère de la Justice une mission de réflexion sur la formation des avocats, Sandrine Clavel, professeure de droit et Kami Haeri, avocat, ont remis leur rapport au garde des Sceaux. Dans ce document sont consignées un certain nombre de propositions visant à améliorer, notamment, les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et la formation qui y est délivrée.

Des critères plus exigeants…

Alors qu’une maîtrise en droit (master 1) est aujourd’hui suffisante pour passer l’examen d’entrée aux écoles d’avocat, les auteurs du rapport recommandent de porter cette exigence à un master 2. L’idée étant de s’assurer que tous les candidats seront allés au terme de leur troisième cycle de formation et disposeront d’un niveau d’étude équivalent à celui retenu dans les autres pays européens.

Concernant la dispense d’examen pour les titulaires d’un doctorat en droit, les rapporteurs prônent son maintien mais la conditionnent au fait que les candidats docteurs aient effectué au moins 60 heures d’enseignement en droit au sein d’un établissement dont dépendait leur école doctorale.

Enfin, le programme de l’examen pourrait être revu. L’épreuve de spécialité serait abandonnée pour favoriser un recentrage sur les matières fondamentales (droit civil, procédure civile, droit administratif, liberté fondamentale, droit pénal, déontologie). Sur la forme, des épreuves écrites d’admissibilité et un grand oral d’admission seraient maintenus. Quant à la correction des épreuves, elle pourrait devenir nationale. Concrètement, les candidats continueraient à plancher en région mais leur copie (idéalement nativement numériques) seraient redistribuées, de manière aléatoire, à l’ensemble des centres d’examen français.

… mais une durée de formation plus courte

Autre réforme attendue : la réduction de la durée de formation. Ainsi, les auteurs du rapport préconisent de la faire passer de 18 mois à 12 mois. En termes de partage, 3 mois seraient consacrés à des cours délivrés par les centres de formation et les 9 autres mois aux stages (un stage en cabinet d’avocat et un stage optionnel chez un autre professionnel).

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Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux actes et cotations pour l’état d’urgence sanitaire

Ces actes ou cotations concernent spécifiquement la prise en charge de patients dans le cadre de la crise sanitaire :
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 sans atteinte neurologique : les 20 séances sont cotées en AMK 20, avec IFP si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 8,3 si nécessaire.
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 présentant des atteintes neurologiques : 20 séances cotées en AMK 28, avec IFN si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 10 si nécessaire.
– l’acte de prélèvement de test RT-PCR est facturable AMK 4,54 ou, s’il est réalisé à domicile, AMK 6,15.
– l’acte de prélèvement salivaire ou oropharyngé est coté AMK 3,8 s’il réalisé à domicile, AMK 2,75 en cabinet ou dans une structure dédiée au prélèvement.

Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible de réaliser des actes de kinésithérapie en télé-soins en respectant certaines conditions.

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