Professions libérales

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Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire.

C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».

Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.


Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

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Masseurs-kinésithérapeutes : revalorisation de certains actes au 29 mai 2026

En novembre dernier, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) a signé avec l’Assurance maladie un avenant de « sécurisation » (avenant n° 8) à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes. L’objectif : avancer les revalorisations de juillet pour éviter que, dans un contexte budgétaire tendu, elles ne soient suspendues par l’avis du comité d’alerte des dépenses de l’Assurance maladie, généralement publié en juin, comme cela s’est passé l’an dernier.

Actes TER et APM

Les actes concernés sont les TER – Rééducation secondaire à l’affection d’au moins 2 territoires lésés, sans chirurgie, qui passent de TER 9,49 à TER 9,79 (soit de 20,97 € à 21,63 €), et avec chirurgie sur au moins un territoire, qui passent de TER 9,51 à TER 9,81 (soit de 21,01€ à 21,68 €). Sont également concernés par la revalorisation les actes APM – Rééducation après amputation d’au moins 2 membres, qui passent d’APM 9,50 à APM 9,80 (soit de 20,99 € à 21,65 €).

Les praticiens sont invités à vérifier que leur logiciel métier intègre bien ces nouveaux coefficients et, en cas de doute, à se rendre sur l’application de cotation MaCotationkine+.

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Professionnels de santé : éligibilité aux exonérations fiscales en ZFRR

Actuellement, les cabinets créés ou repris dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR ou ZFRR+) peuvent bénéficier, à titre temporaire et sous certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année). En outre, sur délibération des collectivités locales, ils peuvent profiter d’une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises et/ou de taxe foncière.

Rappel : afin de renforcer le soutien apporté aux communes rurales le plus en difficulté, les conditions d’application des exonérations fiscales sont allégées pour celles classées en ZFRR+.

À ce titre, le gouvernement a indiqué que les professionnels de santé libéraux qui rejoignent une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) située en ZFRR ou en ZFRR+ peuvent prétendre aux exonérations fiscales correspondantes.

Précision : la création d’une MSP peut également ouvrir droit à ces exonérations pour son activité propre.

Attention toutefois, un médecin déjà implanté dans une ZFRR qui se regroupe avec d’autres praticiens dans une MSP, sans changer de commune ou en déménageant dans une autre commune classée en ZFRR, ne peut pas bénéficier, une nouvelle fois, des exonérations. En revanche, si ce médecin bénéficiait déjà du dispositif avant le regroupement en MSP, les exonérations se poursuivent jusqu’à leur terme.

À noter : les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent également, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.


Rép. min. n° 08726, JO Sénat du 14 mai 2026

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Sages-femmes : le Conseil national de l’Ordre lance une plate-forme participative

L’espace de consultation ouvert par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes est inédit ! Il vise à interroger les sages-femmes sur leurs attentes, leur perception du système de santé, leur exercice… dans un cadre d’expression ouvert et évolutif. Lancé le 5 mai dernier et accessible jusqu’en 2027, il sera, en effet, déployé en plusieurs phases. La première concerne 4 thématiques : les compétences des sages-femmes, les lieux d’accouchement, l’éducation à la santé et la place des non-professionnels de santé intervenant dans le champ de la périnatalité.

Les enjeux liés à l’intelligence artificielle

Une deuxième phase de consultation est déjà programmée pour l’automne, cette fois-ci sur les enjeux liés à l’intelligence artificielle. Ces consultations devraient permettre d’obtenir des retours d’expérience et de formuler des propositions concrètes issues du terrain. Pour participer, les praticiens doivent passer par le lien figurant dans la newsletter de l’Ordre. Ce lien permettra d’accéder directement à la plate-forme participative et de créer un compte, une étape nécessaire pour garantir que les contributions proviennent bien de sages-femmes.

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Avocats : extension du droit de visite du bâtonnier

Tout comme les parlementaires, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre) peuvent, sur leur ressort, visiter à tout moment les lieux de privation de liberté.

Jusqu’à présent, ce droit de visite pouvait s’exercer dans les établissements suivants :
– les locaux de garde à vue ;
– les locaux des retenues douanières ;
– les lieux de rétention administrative ;
– les zones d’attente ;
– les établissements pénitentiaires ;
– les centres éducatifs fermés.

Tous les lieux de privation de liberté

Une loi récente est venue étendre ce droit de visite à « tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ». Ce droit de visite peut donc désormais s’exercer également dans les lieux de privation de liberté situés dans les tribunaux judiciaires et les cours d’appel.

Rappel : lors de l’exercice de ce droit de visite, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné) peuvent être accompagnés par un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Les hôpitaux psychiatriques

En outre, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre) ont désormais le droit, sur leur ressort, de visiter les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Jusqu’alors, ce droit de visite était réservé aux seuls parlementaires.


Loi n° 2026-350 du 9 mai 2026, JO du 10

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Infirmiers : l’avenant pour revaloriser les IDEL est publié

Issu des échanges entre l’Assurance maladie et les syndicats signataires d’infirmiers libéraux (Sniil, Convergence infirmière et FNI), l’avenant n° 11 à la convention collective des infirmiers libéraux était indispensable pour mettre en application les nouvelles compétences infirmières, notamment la consultation infirmière, issues de la loi de juin 2025 élargissant l’autonomie des infirmiers et sécurisant l’accès direct des patients. L’avenant aborde trois sujets : les revalorisations, les nouveautés introduites par la réforme et la mise en cohérence et la clarification de la nomenclature, souvent source d’erreurs au moment de la facturation.

Requalification du bilan de soins infirmiers

Le texte prévoit, par exemple, la revalorisation des lettres clés « AMI » et « AMX » en deux temps, passant d’abord à 3,35 €, puis à 3,45 € à compter du 1er novembre 2027. Concernant les nouvelles compétences infirmières, un engagement est pris sur des évolutions tarifaires, avec une mise en place progressive entre 2027 et 2029. Le bilan de soins infirmiers fait également l’objet d’une requalification en fonction du niveau de dépendance des patients, avec la création de trois forfaits.

À noter : l’avenant n° 11 prévoit des dispositions spécifiques pour les infirmiers en pratique avancée (IPA), notamment relatives à la valorisation de leur activité en ville.


Arrêté du 5 mai 2026, JO du 6

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Professionnels du droit et du chiffre : formation sur le devoir de vigilance

Certains professionnels comme les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables ou encore les commissaires aux comptes sont tenus à des obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ils sont notamment tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Ils doivent également assurer l’information régulière de leur personnel en matière de transparence financière. À cette fin, ils sont tenus à une obligation de formation qui est désormais strictement encadrée.

Une formation régulière et dès l’embauche

Ainsi, ils doivent veiller à ce que leurs collaborateurs et leurs salariés bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations sur ces sujets. Ces formations doivent leur permettre de reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Elles doivent également porter sur les sanctions applicables en cas de manquement. Leur contenu et leur fréquence doivent être adaptés aux risques identifiés ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des collaborateurs et salariés concernés.

En outre, ces professionnels doivent conserver et tenir à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de 5 ans à compter de la fin de celles-ci. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente en fonction de la profession concernée (ordre des avocats, chambre des notaires…).


Art. 1er, décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, JO du 25

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Médecins : un nouvel outil pour gérer les actions de prévention

Pour aider les médecins à prioriser leurs actions en matière de prévention et faciliter le déroulé d’une consultation personnalisée, l’Assurance maladie leur propose un nouvel outil accessible depuis leur espace habituel via une rubrique dédiée. L’objectif étant de permettre au médecin de passer moins de temps sur la récupération d’informations, mais plus de temps pour aborder les enjeux de prévention avec le patient. Ce nouvel outil sera déployé progressivement tout au long de l’année 2026.

De nouveaux indicateurs

Sa première version, disponible depuis avril dernier, propose déjà 3 indicateurs : dépistage du diabète, dépistage de la maladie rénale chronique et suivi biologique du diabète. Par exemple, pour le dépistage du diabète, le médecin peut visualiser, pour ses patients éligibles à cet indicateur selon leur âge et leurs ALD, ceux qui sont à jour de ce dépistage et ceux qui ne le sont pas, selon les examens de glycémies à jeun retrouvés dans les données de remboursement. Le service sera progressivement enrichi avec de nouveaux indicateurs (dépistages des cancers, vaccinations, examens obligatoires de l’enfant, examens bucco-dentaires annuels…).

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Notaires : une dématérialisation des déclarations de successions en vue

Les services publics sont en pleine mutation et continuent leur mouvement de dématérialisation. Un mouvement destiné à améliorer la qualité de l’offre et des procédures. À ce titre, après une dématérialisation des déclarations des dons manuels et de sommes d’argent depuis le 1er janvier 2026, c’est au tour des déclarations de successions. En effet, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, les pouvoirs publics ont modifié les règles pour permettre la dématérialisation des déclarations via la plate-forme « e-Enregistrement ».

Précision : la volonté de dématérialiser les déclarations de successions n’est pas nouvelle. Cette dématérialisation devait être effective en 2022, puis elle a été reportée au 1er juillet 2025, avant d’être repoussée une nouvelle fois.

En pratique, en cas de transmission par le notaire au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plate-forme dédiée, la déclaration sera déclarée conforme à condition qu’elle comporte les éléments suivants :
– la mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire qu’il conserve, comportant l’affirmation de sincérité signée par les mandants ;
– la signature du notaire mandaté.

À noter que l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, vaut signature par le notaire.

Ce dernier devra conserver l’exemplaire de la déclaration de succession qui devra être transmis à l’administration sur simple demande. Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire seront précisées par décret.

D’après les pouvoirs publics, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être ouverte durant le 2nd semestre 2026.


Art. 126, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Masseurs-kinésithérapeutes : mise au point sur le statut d’« aide-kinésithérapeute »

En France, vous le savez, c’est le Code de la santé publique qui régit l’exercice de la kinésithérapie. Il indique que seules les personnes titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou bénéficiant d’une autorisation d’exercice délivrée par les autorités compétentes et inscrites au tableau de l’Ordre peuvent pratiquer la kinésithérapie. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne concerne les « aides-kiné ». C’est ce que vient de rappeler l’Ordre.

Des poursuites pénales

Ainsi, dans une publication récente, l’Ordre indique que le statut d’aide-kinésithérapeute n’a aucune existence légale et qu’il n’est pas possible d’exercer, même de manière temporaire dans l’attente d’une équivalence de diplôme, sous ce statut. L’exercice sous le statut d’aide-kinésithérapeute est donc passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la kinésithérapie. D’ailleurs, l’Ordre n’hésite pas à mettre en demeure les directeurs d’établissement et les agences d’intérim proposant de tels profils de poste pour qu’ils mettent un terme à cette pratique illicite. Et il incite les personnes qui sont témoins de ce genre de situation à saisir le conseil départemental de l’Ordre du territoire concerné.

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