Professions libérales

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Professionnels de santé : publication des référentiels de certification périodique

La certification périodique constitue un levier d’engagement, de reconnaissance et de progression professionnelle pour les praticiens de santé. Élaborés avec les Conseils nationaux professionnels (CNP), des référentiels proposent un socle commun de certification, qui se veut adapté aux réalités de terrain et aux évolutions des pratiques. Ces référentiels, qui détaillent les actions à mener par les professionnels de santé, viennent d’être publiés.

Des actions dans 4 domaines

Ce dispositif de certification périodique, qui concerne les professionnels de santé inscrits à un ordre professionnel, leur impose de réaliser, sur une période de 6 ans, au moins deux actions dans chacun des 4 domaines suivants : actualisation des connaissances, amélioration des pratiques professionnelles, qualité de la relation avec les patients et prise en compte de sa propre santé, soit 8 actions au minimum. S’agissant, par exemple, de l’amélioration des pratiques professionnelles, les référentiels prévoient notamment des démarches d’audit, des programmes d’évaluation des pratiques ou des participations à des registres professionnels. Et pour la qualité de la relation avec les patients, il peut s’agir d’enseignements en matière de communication, d’accompagnement et de prise en compte de l’expérience patient, par exemple une formation consacrée à l’annonce d’un diagnostic complexe.

À noter : les référentiels introduisent un nouveau domaine d’action, à savoir celui de la santé personnelle du professionnel, qui vise la prévention des risques professionnels, la gestion du stress, la consultation de la médecine du travail ou encore la prévention des violences sexistes et sexuelles.


Arrêté du 26 février 2026, JO du 27

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Pharmaciens : des acteurs majeurs du premier recours

Désertification médicale, urgences saturées, délais d’attente importants… les difficultés d’accès aux soins sont une réalité quotidienne pour de nombreux Français. C’est pourquoi le premier recours (dépistage, diagnostic, traitement, orientation…) constitue aujourd’hui, selon le Baromètre 2025 établi par OpenHealth pour l’organisation professionnelle NèreS, « un pilier de la santé du quotidien ». Un levier stratégique qui concerne principalement les officines, lesquelles occupent désormais une place centrale dans la prévention et la prise en charge des maux du quotidien.

Un million de visites quotidiennes en pharmacie

En 2025, près d’un tiers des visites en pharmacie ont concerné des produits de premier recours, soit environ 1 million de passages par jour. En effet, considérés comme « indispensables à la bonne santé des Français », ces produits (achetés avec ou sans ordonnance) ont représenté, l’an dernier, 41,8 % des volumes vendus en pharmacie et plus de 20 % du chiffre d’affaires des officines (pour un chiffre d’affaires global de 4,7 Md€).

Dans le détail, si les ventes de médicaments délivrés sans ordonnance (+0,2 %) et de dispositifs médicaux grand public (+0,9 %) sont restées stables, les compléments alimentaires ont tiré leur épingle du jeu, avec une croissance de 5,1 % en 2025, principalement portée par les segments du sommeil-stress, de la vitalité et de la digestion. Et leur prix a su rester attractif : 3,99 € en moyenne pour les médicaments sans ordonnance, 16,54 € pour les dispositifs médicaux grand public et 14,73 € pour les compléments alimentaires.

Des missions au service des situations de premier recours

Au-delà des ventes de produits de premiers recours effectuées en officine, les nouvelles missions qui ont été progressivement confiées aux pharmaciens sont venues renforcer leur rôle de proximité. Et force est de constater que ces missions ont été largement déployées comme les tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) pour l’angine (qui ont été pratiqués par 90 % des pharmacies en 2025) ou pour la cystite (88,6 % des officines), la téléconsultation (disponible dans 36,8 % des pharmacies), la vaccination (proposée dans plus de 99 % des pharmacies) et les entretiens à destination des femmes enceintes (34,2 % des officines) et des patients souffrant d’une pathologie chronique (24,2 % des pharmacies). Des missions qui concourent au traitement des situations de premiers recours et qui améliorent efficacement l’accès aux soins.


Baromètre des produits de santé et de prévention de premiers recours, OpenHealth pour NèreS, édition 2025

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Médecins : un usage inégal de la téléconsultation

La crise du Covid-19 a accéléré le développement de la téléconsultation médicale. Mais qu’en reste-t-il 6 ans après ? Et qui l’utilise réellement ? Une nouvelle étude de la Drees et de l’Insee s’est intéressée à ces questions. Elle indique notamment qu’en 2023, les médecins généralistes libéraux ont réalisé 5,4 millions de téléconsultations, soit 2,2 % de l’ensemble des consultations (contre 3,0 % en 2022 et 3,7 % en 2021). En 2024, 15 % des patients ont eu recours à la téléconsultation au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Un usage lié à l’âge, au diplôme et au mode de vie

Selon cette étude, l’utilisation de la téléconsultation est fortement liée à l’âge, au diplôme et au mode de vie urbain. 23 % des 18-29 ans déclarent, en effet, téléconsulter, contre 6 % chez les 60 ans ou plus et 4 % chez les 75 ans et plus. Elle est plus fréquente chez les titulaires d’un diplôme Bac+3 ou plus (24 %) que chez les peu ou pas diplômées (5 %). 21 % des recours à la téléconsultation ont lieu dans les grands centres urbains, avec des niveaux plus bas dans le monde rural (9 à 11 % selon les catégories de communes). Pour 43 % des intéressés, le recours à la téléconsultation s’explique par la difficulté à obtenir un rendez-vous en présentiel. Pour 33 %, il est utilisé pour une consultation en urgence et pour 20 % pour l’obtention d’un simple renouvellement ou d’un certificat médical. 67 % indiquent tout de même préférer se rendre sur place…

Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Avocats : une contribution de 50 € pour agir en justice

La loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique due pour toute instance introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes depuis le 1er mars dernier.

D’un montant de 50 €, cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, l’action en justice pourrait être déclarée irrecevable.

Cette nouvelle contribution est destinée au financement des dépenses d’aide juridique. Le produit de celle-ci est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux.

Cas de dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :
– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;
– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;
– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;
– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).


Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Masseurs-kinésithérapeutes : évolution du Code de déontologie

Le Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes vient d’être modifié par décret. Parmi les modifications apportées, les règles relatives à la non-discrimination sont renforcées dans le Code de déontologie. Ainsi, il est désormais indiqué que le masseur-kinésithérapeute doit prendre en charge tous ses patients avec la même conscience et la même attention, sans aucune distinction fondée, par exemple, sur l’origine, le sexe, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les opinions ou la situation sociale.

Obligation d’agir par tous moyens

Autre changement notable : les masseurs-kinésithérapeutes ont désormais « l’obligation d’agir, par tous moyens », lorsqu’ils suspectent qu’un patient est victime de violences ou de maltraitance. Il est également précisé qu’ils pourront, avec le consentement du patient, opérer un signalement auprès du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Sachant que le consentement du patient n’a pas à être recueilli lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement au procureur de la République. À défaut d’accord, il peut néanmoins effectuer un signalement en informant la personne.

Important : le praticien qui procède à ces signalements ne peut pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi de bonne foi.


Décret n° 2026-62 du 5 février 2026, JO du 7

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Avocats : certification des informations en matière de durabilité

Une décision du Conseil national des barreaux en date du 12 septembre 2025 est venue permettre aux avocats d’exercer, au titre des « missions particulières » qu’ils sont autorisés à accomplir, une mission de certification des informations des entreprises en matière de durabilité. Le règlement intérieur national de la profession d’avocat vient donc d’être modifié pour intégrer cette nouvelle mission.

Précision : à l’occasion de l’exercice de cette mission, l’avocat devra, dans toutes ses correspondances, indiquer expressément sa qualité d’avocat auditeur.

En pratique, l’avocat qui entend exercer une activité d’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité doit en faire la déclaration à l’Ordre dont il relève, par lettre ou par courriel adressé au bâtonnier.

Cette déclaration est également désormais requise pour l’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, de mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, de mandataire d’intermédiaire d’assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété ou de délégué à la protection des données.


Décision du 12 septembre 2025, JO du 18 février 2026

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Laboratoires : les actes délocalisés désormais encadrés

L’arrêté modifiant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire (EBMD) a été publié le 7 février 2026. L’objectif : permettre un déploiement sécurisé et encadré de la biologie médicale délocalisée en France. Sont désormais désignés dans l’arrêté les lieux autorisés par ces actes (cabinets médicaux, maisons et centres de santé, PMI, Ehpad, centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, centres de santé sexuelle, véhicules sanitaires lors d’un transport sanitaire médicalisé) et les examens concernés (INR, D-dimères, troponine, HbA1c, biologie infectieuse, virologie…).

Un contrôle qualité de l’activité

L’arrêté fixe également les conditions de l’autorisation donnée par l’ARS, prise selon différents critères, comme l’offre de biologie médicale, les besoins de santé de la population définis par le schéma régional de santé ou encore les spécificités géographiques du territoire. Une convention entre le laboratoire et la structure d’accueil doit être signée, indiquant notamment les modalités de formation des professionnels de santé, les procédures, la traçabilité, le système d’information, ainsi que les modalités de contrôle qualité et d’évaluation de l’activité.


Arrêté du 4 février 2026, JO du 7

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Professionnels du droit : demande de certificats de non-opposition

Infogreffe offre désormais un nouveau service qui permet aux professionnels (avocats, commissaires de justice, experts-comptables…) de commander en ligne, depuis un espace sécurisé, certains certificats de non-opposition (CNO).

Rappel : les certificats de non-opposition sont des documents officiels, délivrés par les greffes des tribunaux de commerce, qui attestent que le tribunal n’a pas été saisi d’une opposition dans le cadre d’une opération juridique ou d’une décision donnée. Ils interviennent notamment dans les procédures d’injonction de payer, les opérations sur le capital d’une société ou les restructurations d’entreprise.

Quatre certificats de non-opposition peuvent d’ores et déjà être commandés en ligne :
– les certificats de non-opposition à injonction de payer (absence de contestation de la créance par le débiteur à l’issue du délai légal) ;
– les certificats de non-opposition à réduction de capital d’une société non motivée par des pertes (absence d’opposition des créanciers à la réduction du capital social de la société) ;
– les certificats de non-opposition à dissolution d’une société par transmission universelle de patrimoine (absence d’opposition des créanciers à l’opération après sa publication légale) ;
– les certificats de non-opposition à fusion de sociétés, scission ou apport partiel d’actifs (absence de recours juridique contre le projet de fusion, de scission ou d’apport).

En pratique, la commande dématérialisée donnera lieu à l’émission d’un certificat de non-opposition en format papier, transmis par voie postale ou à retirer, selon les usages du greffe.

À noter : selon Infogreffe, la délivrance dématérialisée d’un certificat de non-opposition sera prochainement possible (mise à disposition dans l’espace client du professionnel ou transmission par voie électronique).

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Infirmiers : quelle pratique pour les actes à visée esthétique ?

L’exercice de la profession infirmière est strictement encadré par le Code de la santé publique et par les règles déontologiques. Il en découle que les infirmiers ne peuvent en aucun cas pratiquer des actes de médecine esthétique, y compris sous la supervision d’un médecin, ces actes relevant de la compétence exclusive des médecins. Sont notamment interdits les injections de produits de comblement, tels que l’acide hyaluronique ; les injections de toxine botulique ; les actes utilisant des dispositifs de radiofréquence ou assimilés à visée esthétique ; les peelings ou encore le détatouage.

Les actes d’épilation à la lumière pulsée

Une seule exception a été prévue par un décret du 24 mai 2024. Elle concerne la possibilité, sous certaines conditions, de réaliser des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique.

En revanche, les infirmiers peuvent travailler dans un cabinet de médecine esthétique dès lors qu’ils n’y réalisent que des actes entrant dans leur champ de compétences. Dans le cas contraire, l’Ordre rappelle que le praticien s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales (amendes, peines de prison), une fermeture d’établissement et des injonctions administratives émises par l’ARS.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

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Auxiliaires médicaux : une cotisation de retraite complémentaire unique

Au titre de leurs assurances retraite et invalidité-décès, les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes) doivent acquitter des cotisations sociales personnelles auprès d’une caisse de retraite autonome, la Carpimko. Et si le montant de ces cotisations évolue, en principe, chaque année, une modification importante est à noter cette année. En effet, désormais, une seule et même cotisation est mise à leur charge en matière de retraite complémentaire.

Précision : cette nouveauté s’applique aux cotisations de retraite complémentaire dues au titre des période d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

La fin de la cotisation forfaitaire

Auparavant, les auxiliaires médicaux devaient régler, auprès de la Carpimko, une cotisation forfaitaire de retraite complémentaire égale, pour l’année 2025, à 2 312 €. Cette cotisation est supprimée depuis le 1er janvier 2026.

En revanche, ils restent redevables d’une cotisation de retraite complémentaire proportionnelle à leurs revenus professionnels dont le taux s’élève désormais à 8,70 %, contre 3 % précédemment. Cette cotisation est due sur la part de revenu comprise entre 50 % et 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026), soit entre 24 030 € et 144 180 € pour l’année 2026.

Rappel : les conjoints collaborateurs des auxiliaires médicaux doivent, dans le mois qui suit le début de leur activité, choisir, auprès de la Carpimko, le montant de leur cotisation de retraite complémentaire, à savoir le quart ou la moitié de la cotisation due par leur conjoint professionnel libéral. Si aucun choix n’est effectué dans ce délai, ils sont redevables d’une cotisation correspondant au quart de celle réglée par le professionnel libéral.


Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13

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