Professions libérales

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Pharmaciens : élargissement du dispositif d’aide aux officines en difficulté

L’avenant n° 2 à la convention pharmaceutique propose d’élargir le dispositif mis en place par le 1er avenant, lequel prévoit d’octroyer une aide aux officines en difficulté pouvant atteindre 20 000 € par an et qui a déjà bénéficié à quelques 150 pharmacies en 2025. L’avenant n° 2 modifie les critères d’éligibilité pour permettre à près d’un millier d’officines d’en bénéficier dès 2026. Concrètement, l’avenant supprime le critère qui limitait l’aide aux officines situées en zone fragile, zonage dont le découpage avait été confié aux agences régionales de santé et dont la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a permis une simplification.

Jusqu’à 20 000 € par an

Sont donc désormais éligibles à l’aide pouvant s’élever jusqu’à 20 000 € par an en 2026 et 2027 les pharmacies seules dans leur commune, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M€ (coefficienté pour l’outre-mer), situées dans une zone sous-dense en médecins, et dont le titulaire n’a pas été condamné pour fraude dans l’année civile précédant la demande.

L’accord prévoit, par ailleurs, que de nouvelles négociations puissent démarrer concernant l’extension des missions des pharmaciens.

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Notaires : montant des droits d’enregistrement lors de l’achat d’un bien immobilier

Lors de l’achat d’un bien immobilier, des droits de mutation à titre onéreux, qui viennent s’ajouter au prix de vente et aux émoluments du notaire, sont dus. Sauf convention contraire, ces droits, calculés sur le prix de vente, sont supportés par l’acquéreur. Versés au Trésor public, ils reviennent, selon les cas, à l’État ou aux collectivités locales.

À ce titre, la loi de finances pour 2025 a permis aux départements d’augmenter temporairement le taux de la taxe départementale (on parle de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière) des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à hauteur de 0,5 point, faisant ainsi passer ce taux de 4,5 à 5 %.

Précision : cette hausse ne peut s’appliquer qu’aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

4,50 % dans 10 départements

Ainsi, au 1er avril 2026, la plupart des départements avaient voté pour un taux à 5 %, seuls 10 départements avaient conservé le taux de 4,50 %. Il s’agit des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de la Charente, de la Drôme, de la Lozère, de l’Oise, des Hautes-Pyrénées, de la Saône-et-Loire et de la Guadeloupe. Dans l’Indre et à Mayotte, le taux est même à 3,80 % seulement.

À noter : ce rehaussement de droit n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels peuvent même bénéficier, si les départements l’ont voté, d’une réduction voire d’une exonération totale de la taxe départementale.

Les taux applicables dans chaque département peuvent être consultés sur impots.gouv.fr.

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Chirurgiens-dentistes : le contrat de location à durée déterminée ramené à 3 mois

La location d’un cabinet dentaire peut être une solution souple pour répondre à des situations ponctuelles d’exercice, par exemple pour accueillir un confrère dont le cabinet a subi des dommages matériels (inondation, incendie) afin qu’il puisse continuer à soigner sa patientèle le temps de la remise en état de son lieu de travail, ou en cas de besoin ponctuel en matériel.

Limiter les abus

Si ce type de contrat est le plus souvent conclu dans un esprit de confraternité, le Conseil national souhaite tout de même en limiter les abus. Par décision prise en session le 19 décembre 2025, il a modifié sa durée maximale en cas de contrat à durée déterminée, laquelle sera désormais fixée à 3 mois renouvelables. Cette limitation devrait éviter les situations de dépendance prolongée ou de détournement du dispositif dans le cadre d’une collaboration déguisée. Le contrat reste, par ailleurs, strictement encadré. Il exclut, par exemple, la patientèle, le personnel et les consommables.

Pour en savoir plus : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

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Administrateurs et mandataires judiciaires : démographie au 1 janvier 2026

Chaque année, la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice dresse un état des lieux des professions d’administrateur et de mandataire judiciaires en France. Un bilan démographique dont la dernière édition confirme, en particulier, l’attrait pour l’exercice en société.

Mandataires vs administrateurs

Au 1er janvier 2026, le ministère de la Justice décomptait presque deux fois plus de mandataires que d’administrateurs judiciaires. Dans le détail, il dénombrait 335 mandataires judiciaires (dont 48 salariés), soit une augmentation de 2 % depuis le 1er janvier 2025 et de 11,7 % en 10 ans. Les administrateurs judiciaires, quant à eux, étaient au nombre de 175 (dont 16 salariés), avec une augmentation d’effectif plus importante, aussi bien en un an (6 %) qu’en 10 ans (44,6 %).

Et si le nombre d’études d’administrateurs judiciaires est resté relativement stable depuis 2016 (80 études au 1er janvier 2026, contre 81 en 2016), celui des mandataires judiciaires a chuté de 21,6 % (185 études en 2026, contre 236 en 2016), en raison d’une tendance marquée au regroupement.

Quant à l’âge moyen de ces professionnels, il reste particulièrement élevé : 48 ans pour les administrateurs judiciaires et 50 ans pour les mandataires judiciaires. Près de la moitié des mandataires et 39 % des administrateurs étant âgés d’au moins 50 ans. Et si ces deux professions demeurent majoritairement masculines (66 % d’hommes chez les administrateurs et 61 % chez les mandataires), la proportion de femmes tend progressivement à augmenter.

De l’étude individuelle à l’exercice en société

Mais le principal enseignement de ce bilan est l’abandon progressif de l’exercice en étude individuelle au profit de l’exercice en société. En effet, le nombre de professionnels (hors salariés) exerçant dans le cadre d’une étude individuelle a considérablement diminué en 10 ans, chutant de 38 à 6 % pour les administrateurs judiciaires et de 44 à 14 % pour les mandataires judiciaires. Des professionnels qui travaillent aujourd’hui essentiellement dans le cadre de sociétés d’exercice libéral (Sel), soit 81 % des administrateurs et 76 % des mandataires.

Et c’est la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) qui reste la forme de société privilégiée (64 % des études d’administrateurs judiciaires et 72 % des études de mandataires). Viennent ensuite les sociétés civiles professionnelles (SCP), avec 13 % des études d’administrateurs et 12 % des études de mandataires, et les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas), qui représentent 13 % des études d’administrateurs et 7 % des études de mandataires.

Enfin, le nombre moyen d’associés au sein des études principales en société est resté quasi stable durant ces 10 dernières années : 2,19 associés dans les sociétés d’administrateurs en 2026 (contre 2,13 associés en 2016) et 1,71 associé dans les sociétés de mandataires (contre 1,65 associé il y a 10 ans).


Ministère de la Justice, « Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – Situation au 1er janvier 2026 », mars 2026

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Médecins : démographie de la profession au 1 janvier 2026

Chaque année, la CARMF publie la pyramide des âges de ses cotisants, des retraités et de ceux qui cumulent retraite et activité libérale. Ainsi, au 1er janvier 2026, les cotisants étaient au nombre de 126 570 et étaient âgés en moyenne de 51,44 ans. Les femmes représentaient près de 45 % des effectifs, un chiffre qui grimpe à 57 % dans les jeunes classes d’âge (18 214 femmes sur les 32 042 médecins de moins de 40 ans).

97 965 médecins retraités

14 939 cotisants cumulent activité et retraite, leur âge moyen étant de 72,88 ans. Dans cette catégorie, les femmes ne représentent que 22 % des effectifs. Côté allocataires, ils sont 97 965 médecins retraités, pour une moyenne d’âge de 75,51 ans. 19 % ont tout de même moins de 70 ans et 72 % sont des hommes.

La CARMF décline toutes ces informations par région, accessibles directement sur son site.

Pour en savoir plus : www.carmf.fr

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Avocats : précisions sur la contribution pour l’aide juridique de 50 €

Depuis le 1er mars dernier, une contribution pour l’aide juridique de 50 € est due lors de l’introduction d’une instance devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes en matière civile et prud’homale. Instaurée par la loi de finances pour 2026, cette contribution vient de voir ses modalités de mise en œuvre précisées par décret.

Champ d’application de la contribution

Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance, donc pour les demandes initiales, mais pas pour les éventuelles demandes incidentes. Le décret précise également que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées. Autrement dit, elle n’est pas due notamment pour une demande tendant à la modification, à la rétractation ou à la contestation d’une ordonnance rendue sur requête, pour une demande consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ou encore pour une demande soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

À noter : lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne pas lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique. Ainsi, n’y sont pas assujetties les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ainsi que les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :

– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;

– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;

– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;

– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;

– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).

Modalités de paiement de la contribution

La contribution forfaitaire de 50 € est due par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé. Le justiciable doit justifier de cet acquittement lors de la saisine du juge par la remise d’un justificatif.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, le juge constate d’office l’irrecevabilité de l’action en justice.

Le produit de cette contribution est perçu par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux. Il a vocation à être intégralement affecté à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, JO du 8

Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Infirmiers : l’Ordre signe un partenariat avec France Victimes

Alors qu’en janvier 2026, l’Ordre avait lancé une campagne nationale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) subies par les infirmières et les infirmiers dans le cadre de leur exercice professionnel, il va plus loin aujourd’hui en signant un partenariat avec l’association France Victimes, qui devrait ainsi renforcer l’accompagnement des victimes. Ce partenariat complète le dispositif, déjà en place, des conventions sécurité-justice, qui organisent la réponse immédiate (police, justice, protection), et celui des référents violences de l’Ordre, qui assurent une écoute et une orientation entre pairs.

Une prise en charge pluridisciplinaire

L’intervention de France Victimes permet d’ajouter un accompagnement spécialisé, gratuit et confidentiel, dans la durée. Ce réseau national d’accompagnement des victimes d’infractions pénales regroupe plus de 130 associations locales sur l’ensemble du territoire et propose une prise en charge pluridisciplinaire (juridique, psychologique et sociale) assurée par des professionnels. Seront ainsi proposés aux infirmiers qui le souhaitent une écoute, un soutien psychologique, une aide juridique et un guichet sécurisé pour signaler les violences.

Pour en savoir plus : https://stopviolences.ordre-infirmiers.fr/

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Avocats : conditions pour être le conseil des deux parties à un acte

Le Code de déontologie des avocats leur interdit d’être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire dès lors qu’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Les juges en déduisent que si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Un avocat avait été, en sa qualité de rédacteur d’acte, en l’occurrence de pactes d’actionnaires, à la fois le conseil d’une société, d’une part, et celui d’investisseurs disposés à investir dans cette société, d’autre part. Par la suite, la responsabilité de cet avocat avait été engagée par la société et l’un de ses associés qui lui reprochaient d’avoir manqué à ses obligations du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts. Pour écarter la responsabilité de cet avocat, la cour d’appel s’était contentée d’affirmer que le fait qu’il ait été à la fois le conseil de la société et des investisseurs n’était pas interdit par les règles déontologiques de la profession d’avocat et ne le plaçait pas nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts.

Un risque sérieux de conflits d’intérêts ?

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas un risque sérieux de conflits d’intérêts entre les clients de cet avocat, et si oui, si ce dernier avait averti ses clients d’un tel risque et obtenu leur accord pour poursuivre sa mission.


Cassation civile 1re, 7 janvier 2026, n° 24-18293

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Masseurs-kinésithérapeutes : des conférences sur la prévention des violences

Pour l’Ordre, l’engagement quotidien des masseurs-kinésithérapeutes au service des patients ne peut se faire qu’en toute sécurité. L’objectif des conférences qu’il propose en matière de prévention des violences est d’apporter aux praticiens des repères, des outils et un soutien face à des situations qui ne devraient jamais se produire, lorsqu’ils sont confrontés à des comportements inacceptables et injustifiables. Deux conférences se sont d’ores et déjà tenues en direct sur Youtube, qui sont disponibles en replay sur le site internet de l’Ordre : l’une consacrée au sujet « Désamorcer l’escalade de la violence » et l’autre à « Préserver la qualité de l’échange face à des situations de tension avec son interlocuteur ».

Des outils concrets et adaptés à l’exercice

Ces conférences s’intègrent dans une panoplie d’actions mises en œuvre par l’Ordre, qui s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences subies par les kinésithérapeutes. À ce titre, il a lancé, en septembre 2024, des travaux visant à créer de nouveaux outils concrets et adaptés à l’exercice des kinésithérapeutes pour prévenir et lutter contre ces violences. Il propose, par exemple, un parcours d’accompagnement et de soutien, comprenant des outils destinés à apaiser et à fluidifier les échanges dans des situations tendues. Un espace dédié a pour objet de permettre aux praticiens de faire remonter leurs demandes.

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Commissaires de justice : vérification d’identité lors de la signification d’un acte

Dans le cadre de certaines procédures, comme une procédure de divorce, une assignation, délivrée par un commissaire de justice (auparavant dénommé huissier de justice) peut se révéler nécessaire pour soumettre un litige à la justice. Un acte qui est alors signifié à l’autre partie (l’autre époux, par exemple) pour l’informer de l’ouverture de la procédure et l’assigner à comparaître. Et en la matière, la Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur l’obligation faite au commissaire de justice de vérifier l’identité de la personne à qui l’assignation est délivrée.

Pas de vérification d’identité nécessaire !

Dans cette affaire, une épouse avait assigné son conjoint en justice dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux avait toutefois contesté la régularité de cette signification en justice puisque l’acte avait été délivré à son père. Étant précisé que père et fils résidaient au sein du même domicile et qu’ils portaient les mêmes nom et prénom. Concrètement, l’époux concerné par la procédure de divorce reprochait à l’huissier de justice ayant procédé à la signification de ne pas avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle l’acte avait été délivré.

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré la signification comme étant régulière. Pour les juges, l’huissier de justice (ou le commissaire de justice) qui procède à la signification d’un acte au domicile de son destinataire et auprès de la personne qui se présente comme tel, n’est pas tenu de vérifier son identité.


Cassation civile 2e, 5 février 2026, n° 23-18752

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