Professions libérales

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Infirmiers : rapport d’évaluation des avantages

Rémunération de travaux de recherche ou d’expertise, prise en charge de frais d’inscription à des congrès, prise en charge des hospitalités à des symposiums, dons en nature ou en espèces… Depuis le 1er octobre 2020, les règles sur l’encadrement des avantages consentis par les industriels à certains acteurs de la santé sont plus strictes, de nouvelles procédures ayant été mises en place. Objectif : prévenir tout conflit d’intérêts. C’est le cas pour les infirmiers, dont les avantages sont contrôlés par le Conseil national de l’Ordre (CNOI), chargé de produire tous les deux ans un rapport pour le ministre chargé de la Santé.

70 157 dossiers déposés en 2024

Les conventions passées entre les infirmiers ou les étudiants infirmiers et les entreprises doivent, en effet, être communiquées au CNOI par ces dernières avant leur mise en application via un portail sécurisé (la Plate-forme Éthique des professionnels de santé – EPS). Les avantages dont les montants sont considérés comme d’une valeur négligeable font l’objet d’une simple déclaration, tandis que ceux dont les montants dépassent certains seuils doivent faire l’objet d’une autorisation. En 2023, 63 588 dossiers ont ainsi été déposés sur la plate-forme, dont 58 633 déclarations, 4 786 autorisations et 169 autorisations urgentes. Et en 2024, ce sont 70 157 dossiers qui ont été déposés, dont 62 994 déclarations, 7 000 autorisations et 163 autorisations urgentes.

Pour consulter le rapport : www.ordre-infirmiers.fr

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Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc.

Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.


Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

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Médecins : un nouveau formulaire pour les AAT papier au 1 juillet

Selon l’Assurance maladie, l’année 2024 a connu une forte hausse des faux arrêts de travail vendus notamment via les réseaux sociaux ou sur internet, entraînant un préjudice financier de plus de 30 M€ (contre 8 M€ en 2023). Pour lutter contre ces pratiques, elle a mis en place un nouveau formulaire Cerfa plus difficile à falsifier. Disponible depuis le mois de septembre denier, ce formulaire devient obligatoire au 1er juillet 2025 pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Rejet des formulaires établis sur logiciel

Ce document est composé d’un papier spécial, d’une étiquette holographique, d’une encre magnétique et des traits d’identification du prescripteur. Il est disponible à la commande sur amelipro. À compter de ce mois de juillet, les formulaires remplis et imprimés depuis un logiciel de prescription seront donc rejetés par les organismes d’Assurance maladie, de même que les scans et les photocopies.

L’Assurance maladie rappelle que la télétransmission d’un avis d’arrêt de travail dématérialisé via amelipro reste tout de même le meilleur moyen d’éviter les usurpations et les fraudes.

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Avocats : exigibilité de la TVA sur des honoraires de résultat

Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires de résultat après que son client a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif, il doit payer la TVA sur ces honoraires dès leur encaissement. Et ce, quand bien même cette décision de première instance pourrait être remise en cause par la suite et que l’avocat serait donc amené à restituer la totalité ou une partie de ces honoraires.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente, ces derniers ayant estimé que les honoraires de résultat perçus après la décision du juge des référés ne pouvaient pas être considérés comme un acompte sur une prestation non encore totalement accomplie.

Précision : dans cette décision, les juges ont donné tort à l’avocat, lequel avait fait valoir que les honoraires de résultat qu’il avait perçus correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA sur cette somme n’était donc pas exigible. Car pour les juges, les honoraires de résultat perçus après le succès obtenu par son client devant le juge des référés constituaient, au contraire, la contrepartie d’une prestation précise et certaine, condition requise pour que la TVA soit exigible. Et le fait que l’avocat ait dû ensuite, en raison de la décision moins favorable rendue par la cour administrative d’appel, rembourser à son client une partie des honoraires initialement perçus, n’a pas été de nature à rendre incertaine sa prestation.


Conseil d’État, 17 mars 2025, n° 495469

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Masseurs-kinésithérapeutes : quelles ont été les modalités d’exercice en 2024 ?

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a interrogé récemment les praticiens sur leurs conditions d’exercice afin de mieux cerner l’évolution de la kinésithérapie dans le contexte politique actuel, en prenant en compte le développement des maladies chroniques, le vieillissement de la population française et le développement attendu de la prévention primaire. Ce rapport d’enquête doit servir de base et fournir des arguments pour agir avec les pouvoirs publics à l’heure où notre système de santé est confronté à des tensions sans précédent.

La rééducation du système musculo-squelettique

2 467 kinés ont ainsi complété le questionnaire proposé par le Conseil national de l’ordre. Le rapport dévoile notamment que leurs pratiques concernent principalement la rééducation du système musculo-squelettique (pour 56 %), la kinésithérapie du sport (26 %) et la rééducation des troubles liés à l’âge/en gériatrie (23 %). Par ailleurs, les kinés interrogés indiquent que par an, ils travaillent 3,6 fois en moyenne le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la permanence des soins. Et qu’ils prennent chaque année en moyenne 7 semaines de vacances (congés annuels, RTT et autres).

Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr

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Commissaires de justice : la nouvelle procédure de saisie sur salaire

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

À compter du 1er juillet 2025, cette procédure de saisie des rémunérations ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ceci concernera aussi bien les nouvelles procédures que les procédures en cours.

Le rôle des commissaires de justice

Le créancier d’un salarié qui est en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra s’adresser directement à un commissaire de justice afin qu’il envoie un commandement de payer à son débiteur. Ce commandement sommera le débiteur de payer sa dette dans le délai d’un mois et l’invitera, à défaut, à négocier un accord sur son montant et ses modalités de paiement. Ce dernier pourra également contester cette mesure devant le juge de l’exécution.

Précision : si le débiteur est d’accord pour négocier, il appartiendra au commissaire de justice d’entendre les parties, de proposer un accord puis de rédiger le procès-verbal.

En l’absence de paiement, d’accord ou de contestation dans le mois suivant le commandement de payer, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Une délivrance qui devra intervenir 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

L’employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

En pratique : toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie (commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, identité et coordonnées du commissaire de justice répartiteur…) devront être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le sort des procédure déjà ouvertes

Les procédures de saisie sur salaire déjà autorisées par un juge en date du 1er juillet 2025 seront soumises à la nouvelle procédure. Deux situations seront alors possibles :
– si le créancier du salarié débiteur est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, ce dernier reprendra la procédure ;
– si ce créancier n’est pas déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, le greffe du tribunal judiciaire transférera la procédure à la Chambre nationale des commissaires de justice du lieu de résidence du salarié débiteur qui nommera un commissaire de justice.

À noter : les procédures de saisie des rémunérations introduites devant le tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais non encore jugées à cette date resteront soumises aux anciennes dispositions.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, JO du 5

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Médecins : mise à jour des modalités du zonage sous-dense

Les zones sous-denses sont déterminées par les ARS (agences régionales de santé) et sont de deux sortes : les zones d’intervention prioritaires (ZIP), les plus touchées par les difficultés, et les zones d’action complémentaires (ZAC). Elles permettent de définir l’éligibilité à certaines incitations conventionnelles de l’Assurance maladie, comme des aides à l’installation. Un arrêté publié récemment au Journal officiel vient d’actualiser la méthodologie employée pour définir ces zones.

L’accessibilité potentielle localisée

Ainsi, la classification est complétée par un autre indicateur, celui de territoire de vie-santé, qui est « construit autour d’un pôle d’équipements et de service », et qui peut être situé sur des régions ou des départements différents. Pour diagnostiquer les zones en tension, il sera désormais tenu compte de l’accessibilité potentielle localisée (APL) de ces territoires, réalisée chaque année par le service statistiques du ministère de la Santé (Drees). Cette APL est basée sur 3 indicateurs : l’activité de chaque praticien, mesurée en nombre de consultations ou de visites annuelles ; le temps d’accès au médecin ; la consommation de soins des patients par classe d’âge. Les territoires dont l’APL sera la plus faible seront classés ZIP, les autres en ZAC.


Arrêté du 9 mai 2025, JO du 16

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Pharmaciens : bilan des agressions déclarées à l’Ordre de la profession

Dans un rapport publié en avril dernier, le Conseil national de l‘ordre des pharmaciens fait le point sur la sécurité de la profession.

Ainsi, en 2024, ce sont 536 cas d’agressions qui ont été déclarés par des pharmaciens (tous secteurs d’activité confondus), soit une augmentation de de 12 % par rapport à l’année précédente (+ 77 % en 5 ans). Des déclarations qui concernent très majoritairement des atteintes portées aux personnes (64 %), telles que des insultes, des menaces de mort et des agressions physiques, loin devant les atteintes portées aux biens (vols, dégradations de matériel…), et qui sont les plus nombreuses dans les régions d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Île-de-France et de Bretagne. Sachant que ces atteintes portées aux personnes sont principalement motivées par des refus de délivrance de médicaments (35,3 %).

Rappel : les atteintes portées aux pharmaciens ou à leurs biens peuvent être déclarées sur la plate-forme de l’Ordre de la profession, via l’espace pharmaciens, ou sur la plate-forme de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS).

Peu de dépôts de plainte

Toutefois, seules 32 % des agressions déclarées à l’Ordre des pharmaciens en 2024 ont fait l’objet d’un dépôt de plainte. Un pourcentage qui tombe même à 13,2 % lorsqu’il s’agit d’atteintes portées aux personnes. C’est pourquoi l’Ordre des pharmaciens a intensifié ses actions en vue de soutenir les professionnels victimes d’agression avec, notamment, la mise en place d’une boîte à outils accessible sur son site internet (guides pratiques, recommandations…).

Mais ce n’est pas tout. L’Ordre rappelle également aux pharmaciens qu’il est habilité à se constituer partie civile devant les juridictions pénales en cas de violences ou de menaces faites à un pharmacien en raison de son appartenance à la profession. Mais à condition qu’une plainte soit déposée, que l’auteur des faits soit identifié, que le parquet estime qu’une infraction est caractérisée et que l’Ordre soit informé de l’existence de la procédure.

Précision : l’Ordre ne peut pas intervenir en cas d’atteinte exclusivement portée aux biens ou d’agression se déroulant dans le cadre de la vie privée du pharmacien.

Pour renforcer la sécurité des professionnels de santé

Pour lutter contre les agressions, toujours plus nombreuses, qui concernent l’ensemble des professionnels de santé, une proposition de loi est actuellement en cours de discussion au Parlement. Une loi qui, pour renforcer la sécurité des professionnels de santé prévoit, notamment, d’aggraver les peines encourues par les auteurs de violences, d’agressions sexuelles et de vols commis à l’encontre de ces derniers. À suivre donc.

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Orthophonistes : l’activité de la profession en chiffres

La Commission Paritaire Nationale des orthophonistes (CPN) est chargée de définir et de suivre la politique conventionnelle, de veiller au respect des accords entre orthophonistes et l’Assurance maladie et de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice et de la qualité des soins. Elle vient de rendre publics les chiffres de l’activité des orthophonistes sur l’année 2024. .

Les actes les plus facturés

Premier enseignement : le nombre de praticiens est en augmentation de 2,7 % par rapport à l’année précédente. Leurs honoraires sont également en hausse (+6,9 %), soit 1,2 Md€ au total, pour quelque 34 541 931 actes (+1,6 %). Ce qui monte le nombre d’actes moyen par orthophoniste à 1 565. Les actes les plus facturés étant ceux du langage oral (11,3 millions pour les AMO 12.1, 12.6 et 14), puis du langage écrit (7,66 millions pour les AMO 11.6 et 11.7) et de la neurologie (7,63 millions pour les AMO 15.6 et 15.7). Le nombre de bilans est aussi en augmentation : 1,7 million (+9,3 % depuis 2022), dont 600 000 en AMO 34. À noter également que le nombre d’actes en rééducation de groupe a été multiplié par 3 depuis 2022, s’élevant à 87 495 pour 2024.

Pour en savoir plus : https://fno.fr

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Conseillers en gestion de patrimoine : étendue de l’obligation d’information

Les conseillers en gestion de patrimoine sont tenus, à l’égard de leurs clients investisseurs, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, des opérations qu’ils leur proposent, ainsi que sur les risques qui leur sont associés. À défaut, leur responsabilité peut être engagée.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un investisseur avait apporté à des sociétés en participation créées dans le cadre de deux programmes de défiscalisation des fonds destinés à l’acquisition de centrales photovoltaïques (dispositif Girardin), puis avait imputé sur ses revenus les réductions d’impôt qui devaient être associées à ces opérations. Or l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal. L’investisseur avait alors engagé la responsabilité de la société qui avait monté et commercialisé l’opération, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de ne pas l’avoir suffisamment alerté sur les risques de celle-ci.

Une information sur les risques de l’opération…

La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause, estimant qu’en dépit d’une présentation flatteuse, l’ensemble des documents fournis à l’investisseur énonçaient les caractéristiques du produit, son montage en son principe, les différentes phases de l’opération projetée, mais aussi les risques de redressement fiscal dans les chapitres dédiés présentés comme le corollaire de l’avantage offert.

… claire et complète

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, les informations fournies à l’investisseur ne faisaient pas clairement et complètement état des risques de redressement fiscal associés à l’opération de défiscalisation.


Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23253

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