Professions libérales

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Pharmaciens : une première étude sur les médicaments non utilisés

En 2024, plus de 7 000 tonnes de médicaments non utilisés (MNU) ont été rapportés en pharmacie en France pour être collectés par l’éco-organisme Cyclamed, puis incinérés et valorisés. Afin de mieux comprendre pourquoi et comment diminuer ce chiffre, l’ANSM et l’Assurance maladie ont mené l’enquête. Celle-ci révèle tout d’abord que ce non-usage coûte à la collectivité environ 517 M€ par an, dont 278 M€ pour des médicaments qui ne sont pas encore périmés. L’étude indique également que les retours concernent souvent 4 classes thérapeutiques : les médicaments du système respiratoire (25 %), digestif et métabolique (21 %), nerveux (21 %) et cardiovasculaire (13 %).

Une majorité de médicaments sur ordonnance

Les pharmacies récupèrent ainsi principalement des antalgiques (paracétamol, tramadol), des laxatifs (macrogol, lactulose) et des antibiotiques (amoxicilline, amoxicilline/acide clavulanique), dont 60 % seulement sont périmés et près de 70 % sont à prescription obligatoire.

L’ANSM et l’Assurance maladie proposent plusieurs pistes d’amélioration comme, par exemple, l’adaptation des conditionnements, l’allongement des durées de conservation ou encore le développement de l’écoconception. Une réflexion sur la délivrance à l’unité pourrait également être étudiée pour certains produits.

Pour consulter l’étude : www.assurance-maladie.ameli.fr

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Notaires : devoir de conseil

Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait, par un acte authentique passé devant notaire, acquis l’usufruit d’un immeuble d’habitation de 9 appartements, dont 8 étaient loués. Lors de cette transaction intervenue dans un cadre familial, les parties s’étaient mises d’accord pour ne pas faire réaliser les diagnostics techniques prescrits par la loi.

Or ces diagnostics, réalisés quelques années plus tard à la suite de plaintes d’un locataire, avaient révélé notamment la non-conformité des installations électriques de l’immeuble ainsi que la présence de plomb et d’amiante.

La SCI avait alors intenté une action en responsabilité contre le notaire. Elle lui reprochait de ne pas l’avoir avertie des obligations qui pèseraient sur elle en cas de découverte d’amiante ou de plomb ou de non-conformité des installations électriques, non seulement en sa qualité d’usufruitière, tenue des grosses réparations à effectuer dans l’immeuble, mais également en sa qualité de bailleresse.

Un manquement au devoir de conseil

La cour d’appel avait rejeté la demande de la SCI. Elle avait estimé que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil en informant la SCI que l’absence des diagnostics ne lui permettrait pas de s’exonérer de la garantie des vices cachés en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites ou de non-conformité des installations électriques de l’immeuble.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution de la cour d’appel. Selon elle, le notaire « est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il prête son concours ».

Dans ce cadre, le notaire aurait dû « précisément appelé l’attention » de la SCI sur le risque, en l’absence de fourniture des diagnostics exigés par la loi, de voir sa responsabilité engagée par les locataires en sa qualité de bailleresse en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites et de non-conformité des installations électriques.


Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-20656

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Masseurs-kinésithérapeutes : annulation de la norme AFNOR sur la réflexologie

En juillet 2025, l’Association française de normalisation (AFNOR) avait homologué la norme n° NF 99-807 relative à l’activité des réflexologues, afin de structurer les prestations de cette pratique de bien-être. Estimant que cette décision attribuait aux réflexologues des compétences relevant de l’exercice exclusif de la kinésithérapie et de la médecine, le CNOMK avait saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette homologation.

Une pratique non validée scientifiquement

Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil d’État a donné raison à l’Ordre, considérant que cette norme entretenait une confusion entre une pratique non validée scientifiquement et le champ d’intervention des professionnels de santé. Il a également reconnu que l’Ordre était légitime et bien fondé à obtenir cette annulation, la décision d’homologation étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La norme ayant été annulée, les réflexologues sont invités à retirer cette mention de l’ensemble de leurs supports de communication dans les meilleurs délais.


Conseil d’État, 19 juin 2026, n° 507825

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Médecins : hausse des installations de généralistes en 2025

Créé dans le cadre de la convention médicale 2024-2029, l’Observatoire de l’accès aux soins permet de suivre, au travers de différents indicateurs, les engagements collectifs pris pour améliorer l’accès aux soins. Sa dernière publication (juin 2026) révèle que 2 810 médecins généralistes se sont installés pour la première fois en exercice libéral en 2025, contre 2 130 en 2024 (soit +31,9 % en un an, contre -9,8 % en 2024). En 2025, les primo-installations ont été deux fois plus importantes qu’en 2012 (année où on comptait 1 369 médecins généralistes primo-installés).

Développement des dispositifs d’accès aux soins

Pour expliquer cette amélioration, l’Observatoire évoque notamment l’augmentation du nombre de places ouvertes dans les facultés de médecine au cours des 10 dernières années. Côté patientèle, les chiffres sont stables. En 2025, un médecin traitant comptait en moyenne 1 033 patients (comme en 2024), 1 582 étant vus en moyenne au moins une fois dans l’année (-0,5 % en un an : -2 % chez les généralistes et +0,5 % pour les spécialistes). Les dispositifs favorisant l’accès aux soins se développent, avec une progression du recours aux assistants médicaux (9 304 contrats, soit +20 % en un an) et au service d’accès aux soins (qui couvrait 98,5 % de la population française fin 2025, contre 96,5 % en 2024).

Pour consulter l’Observatoire : https://data.ameli.fr/pages/acces-aux-soins/

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Géomètres-experts : exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

À ce titre, un décret d’application de cette ordonnance a été récemment publié s’agissant de l’exercice en société de la profession de géomètre-expert. Ce décret a le mérite de réunir dans un seul texte plusieurs décrets relatifs à cette profession, et ce à droit constant, c’est-à-dire sans modifier les règles applicables jusqu’alors. Ces décrets (le décret n° 76-73 du 15 janvier 1976 relatif aux sociétés civiles professionnelles de géomètres-experts ; le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de géomètres-experts et le décret n° 95-128 du 2 février 1995 relatif aux sociétés en participation de géomètres-experts) étant donc désormais abrogés.

Toutefois, quelques nouveautés sont à signaler. Ainsi, notamment, il est précisé que chaque année avant le 1er mars, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de géomètres-experts doivent transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts dont elles relèvent les informations suivantes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un changement dans l’année qui précède :
– la composition de leur capital social ;
– un état des droits de vote ;
– une version à jour de leurs statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Autre précision apportée par le décret, les SPFPL de géomètres-experts dont l’objet social ne serait plus conforme à la réglementation disposent du délai d’un an pour régulariser leur situation, sous peine de dissolution.

À noter : les sociétés déjà constituées disposent d’un délai d’un an à compter du 1er juin 2026 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, à l’exception des obligations de remontées d’informations qui s’appliquent immédiatement.


Décret n° 2026-429 du 29 mai 2026, JO du 31

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Professionnels de santé : autorisation de stockage de vaccins contre la grippe et le Covid

Dans le but de simplifier le parcours de vaccination des usagers et d’améliorer la couverture vaccinale de la population, des textes législatifs et règlementaires adoptés en 2023 et 2024 permettent désormais aux sages-femmes, aux infirmiers, aux pharmaciens, aux préparateurs en pharmacie et aux étudiants en médecine et en pharmacie de prescrire et/ou d’administrer des vaccins. L’article 55 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 autorise, en outre, les professionnels de santé libéraux qui sont habilités à vacciner à détenir des vaccins dans leur lieu d’exercice.

Étendre le dispositif à d’autres vaccinations

La CNAM vient ainsi d’annoncer qu’en vue de la prochaine campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19, les médecins, les sages-femmes et les infirmières pourront, dès le mois d’octobre, acquérir et stocker directement des doses dans leurs cabinets. Dans la pratique, ces praticiens pourront acheter eux-mêmes les vaccins auprès des pharmaciens d’officine – qui doivent s’assurer de la traçabilité –, puis les facturer à l’Assurance maladie une fois la dose administrée au patient. L’Assurance maladie prévoit d’étendre progressivement le dispositif à d’autres vaccinations, notamment le vaccin contre les papillomavirus humains (HPV).

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Avocats : assistance d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative

Une loi récente prévoit qu’en matière d’assistance éducative (suivi éducatif au sein de la famille, placement en famille d’accueil, placement en foyer…), les mineurs, indépendamment de leur capacité de discernement, seront désormais obligatoirement assistés d’un avocat. Actuellement, il ne s’agit que d’une simple faculté.

Ainsi, dès l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire soit dès qu’il sera saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative, soit lorsqu’il se saisira d’office, le juge des enfants devra demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informera alors le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne auquel il aura été confié. Sachant que le mineur pourra également choisir lui-même librement son avocat.

À noter : outre un avocat, le juge des enfants peut également désigner un administrateur ad hoc, s’il l’estime nécessaire, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative sera, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Précision : cette mesure entrera en vigueur le 6 janvier 2027.


Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, JO du 14

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Infirmiers : les arrêtés augmentant l’autonomie des professionnels sont parus

L’un des deux arrêtés récemment parus élargissant la compétence des infirmiers porte sur la liste des actes et des soins qu’ils peuvent réaliser, l’autre sur les produits de santé et les examens complémentaires qu’ils peuvent prescrire ou renouveler. Ces deux textes interviennent dans la lignée de la loi du 27 juin 2025 sur la profession infirmière et de celle du décret relatif aux activités et compétences infirmières du 24 décembre 2025. Ils entérinent la nouvelle définition de l’exercice infirmier et reconnaissent l’expertise clinique et l’autonomie des praticiens.

Élargissement des prises en charge en accès direct

Ces arrêtés fixent notamment l’élargissement des prises en charge en accès direct dans le cadre du rôle propre d’infirmier, avec la reconnaissance de la consultation infirmière, la prise en charge avancée des plaies ou encore les dépistages standardisés et l’orientation des patients. Ils établissent également la liste des produits de santé et des examens complémentaires que les infirmiers peuvent prescrire dans le cadre de leur exercice. L’Ordre indique qu’il sera attentif à l’actualisation régulière de ces arrêtés pour mieux coller aux innovations et aux réalités du terrain.


Arrêté du 26 juin 2026, JO du 27 (prescription)

Arrêté du 26 juin 2026, JO du 27 (actes et soins)

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Commissaires de justice : validation de l’activité d’intermédiaire immobilier

Depuis le 1er septembre 2024, les commissaires de justice peuvent exercer, à titre accessoire, une activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

Rappel : les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel, professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés et intermédiaire immobilier. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Or la disposition du décret ouvrant droit à cette activité d’entremise immobilière (en l’occurrence l’article 11 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) avait été contestée en justice par l’Union des syndicats de l’immobilier qui en demandait l’annulation au motif, notamment, qu’elle créait une concurrence déloyale pour les agents immobiliers, ainsi qu’une rupture d’égalité entre eux et les commissaires de justice, ces derniers n’étant pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et n’étant pas astreints à l’obligation de suivre une formation immobilière obligatoire.

Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que l’ouverture aux commissaires de justice de la possibilité d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration, également à titre accessoire, ne créait à l’égard des agents immobiliers ni une concurrence déloyale, ni une rupture d’égalité.


Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 501077

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Sages-femmes : suppression d’un article du Code de déontologie

Si l’article R. 4127-324 du Code de déontologie des sages-femmes selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique » figurait dans un décret, il ne s’appuyait en réalité sur aucun article de loi. C’est donc à raison qu’il a été supprimé, indique l’Ordre des sages-femmes. Cette suppression entraîne deux conséquences pour les praticiennes. D’abord, concernant la rééducation pelvi-périnéale, si les sages-femmes sont habilitées à réaliser ce type de rééducation dans le cadre du post-partum, elles ne peuvent plus le faire sur prescription médicale. Elles peuvent réaliser la rééducation chez une femme ayant accouché ou n’ayant jamais accouché, mais sans pathologie avérée, dès lors que celle-ci répond à un traitement de première intention et que les recommandations savantes le recommandent.

Les soins relevant des urgences gynécologiques

L’autre conséquence de la suppression du texte concerne les unités d’hospitalisation de gynécologie et leurs urgences. Les sages-femmes ne peuvent plus prodiguer les soins infirmiers dans les services de chirurgie en gynécologie, y compris sur prescription médicale, de même que les soins relevant des urgences gynécologiques hors contexte de grossesse. L’Ordre rappelle toutefois que dans le cadre d’une urgence vitale immédiate mettant en jeu la vie de la patiente, et uniquement lorsque le danger est grave et immédiat, la sage-femme peut, au regard de son devoir d’assistance, être amenée à participer à la prise en charge de la patiente.

Pour en savoir plus : www.ordre-sages-femmes.fr

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