Professions libérales

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Médecins : démographie de la profession au 1 janvier 2026

Chaque année, la CARMF publie la pyramide des âges de ses cotisants, des retraités et de ceux qui cumulent retraite et activité libérale. Ainsi, au 1er janvier 2026, les cotisants étaient au nombre de 126 570 et étaient âgés en moyenne de 51,44 ans. Les femmes représentaient près de 45 % des effectifs, un chiffre qui grimpe à 57 % dans les jeunes classes d’âge (18 214 femmes sur les 32 042 médecins de moins de 40 ans).

97 965 médecins retraités

14 939 cotisants cumulent activité et retraite, leur âge moyen étant de 72,88 ans. Dans cette catégorie, les femmes ne représentent que 22 % des effectifs. Côté allocataires, ils sont 97 965 médecins retraités, pour une moyenne d’âge de 75,51 ans. 19 % ont tout de même moins de 70 ans et 72 % sont des hommes.

La CARMF décline toutes ces informations par région, accessibles directement sur son site.

Pour en savoir plus : www.carmf.fr

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Avocats : précisions sur la contribution pour l’aide juridique de 50 €

Depuis le 1er mars dernier, une contribution pour l’aide juridique de 50 € est due lors de l’introduction d’une instance devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes en matière civile et prud’homale. Instaurée par la loi de finances pour 2026, cette contribution vient de voir ses modalités de mise en œuvre précisées par décret.

Champ d’application de la contribution

Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance, donc pour les demandes initiales, mais pas pour les éventuelles demandes incidentes. Le décret précise également que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées. Autrement dit, elle n’est pas due notamment pour une demande tendant à la modification, à la rétractation ou à la contestation d’une ordonnance rendue sur requête, pour une demande consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ou encore pour une demande soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

À noter : lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne pas lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique. Ainsi, n’y sont pas assujetties les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ainsi que les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :

– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;

– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;

– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;

– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;

– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).

Modalités de paiement de la contribution

La contribution forfaitaire de 50 € est due par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé. Le justiciable doit justifier de cet acquittement lors de la saisine du juge par la remise d’un justificatif.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, le juge constate d’office l’irrecevabilité de l’action en justice.

Le produit de cette contribution est perçu par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux. Il a vocation à être intégralement affecté à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, JO du 8

Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Infirmiers : l’Ordre signe un partenariat avec France Victimes

Alors qu’en janvier 2026, l’Ordre avait lancé une campagne nationale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) subies par les infirmières et les infirmiers dans le cadre de leur exercice professionnel, il va plus loin aujourd’hui en signant un partenariat avec l’association France Victimes, qui devrait ainsi renforcer l’accompagnement des victimes. Ce partenariat complète le dispositif, déjà en place, des conventions sécurité-justice, qui organisent la réponse immédiate (police, justice, protection), et celui des référents violences de l’Ordre, qui assurent une écoute et une orientation entre pairs.

Une prise en charge pluridisciplinaire

L’intervention de France Victimes permet d’ajouter un accompagnement spécialisé, gratuit et confidentiel, dans la durée. Ce réseau national d’accompagnement des victimes d’infractions pénales regroupe plus de 130 associations locales sur l’ensemble du territoire et propose une prise en charge pluridisciplinaire (juridique, psychologique et sociale) assurée par des professionnels. Seront ainsi proposés aux infirmiers qui le souhaitent une écoute, un soutien psychologique, une aide juridique et un guichet sécurisé pour signaler les violences.

Pour en savoir plus : https://stopviolences.ordre-infirmiers.fr/

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Avocats : conditions pour être le conseil des deux parties à un acte

Le Code de déontologie des avocats leur interdit d’être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire dès lors qu’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Les juges en déduisent que si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Un avocat avait été, en sa qualité de rédacteur d’acte, en l’occurrence de pactes d’actionnaires, à la fois le conseil d’une société, d’une part, et celui d’investisseurs disposés à investir dans cette société, d’autre part. Par la suite, la responsabilité de cet avocat avait été engagée par la société et l’un de ses associés qui lui reprochaient d’avoir manqué à ses obligations du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts. Pour écarter la responsabilité de cet avocat, la cour d’appel s’était contentée d’affirmer que le fait qu’il ait été à la fois le conseil de la société et des investisseurs n’était pas interdit par les règles déontologiques de la profession d’avocat et ne le plaçait pas nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts.

Un risque sérieux de conflits d’intérêts ?

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas un risque sérieux de conflits d’intérêts entre les clients de cet avocat, et si oui, si ce dernier avait averti ses clients d’un tel risque et obtenu leur accord pour poursuivre sa mission.


Cassation civile 1re, 7 janvier 2026, n° 24-18293

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Masseurs-kinésithérapeutes : des conférences sur la prévention des violences

Pour l’Ordre, l’engagement quotidien des masseurs-kinésithérapeutes au service des patients ne peut se faire qu’en toute sécurité. L’objectif des conférences qu’il propose en matière de prévention des violences est d’apporter aux praticiens des repères, des outils et un soutien face à des situations qui ne devraient jamais se produire, lorsqu’ils sont confrontés à des comportements inacceptables et injustifiables. Deux conférences se sont d’ores et déjà tenues en direct sur Youtube, qui sont disponibles en replay sur le site internet de l’Ordre : l’une consacrée au sujet « Désamorcer l’escalade de la violence » et l’autre à « Préserver la qualité de l’échange face à des situations de tension avec son interlocuteur ».

Des outils concrets et adaptés à l’exercice

Ces conférences s’intègrent dans une panoplie d’actions mises en œuvre par l’Ordre, qui s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences subies par les kinésithérapeutes. À ce titre, il a lancé, en septembre 2024, des travaux visant à créer de nouveaux outils concrets et adaptés à l’exercice des kinésithérapeutes pour prévenir et lutter contre ces violences. Il propose, par exemple, un parcours d’accompagnement et de soutien, comprenant des outils destinés à apaiser et à fluidifier les échanges dans des situations tendues. Un espace dédié a pour objet de permettre aux praticiens de faire remonter leurs demandes.

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Commissaires de justice : vérification d’identité lors de la signification d’un acte

Dans le cadre de certaines procédures, comme une procédure de divorce, une assignation, délivrée par un commissaire de justice (auparavant dénommé huissier de justice) peut se révéler nécessaire pour soumettre un litige à la justice. Un acte qui est alors signifié à l’autre partie (l’autre époux, par exemple) pour l’informer de l’ouverture de la procédure et l’assigner à comparaître. Et en la matière, la Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur l’obligation faite au commissaire de justice de vérifier l’identité de la personne à qui l’assignation est délivrée.

Pas de vérification d’identité nécessaire !

Dans cette affaire, une épouse avait assigné son conjoint en justice dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux avait toutefois contesté la régularité de cette signification en justice puisque l’acte avait été délivré à son père. Étant précisé que père et fils résidaient au sein du même domicile et qu’ils portaient les mêmes nom et prénom. Concrètement, l’époux concerné par la procédure de divorce reprochait à l’huissier de justice ayant procédé à la signification de ne pas avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle l’acte avait été délivré.

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré la signification comme étant régulière. Pour les juges, l’huissier de justice (ou le commissaire de justice) qui procède à la signification d’un acte au domicile de son destinataire et auprès de la personne qui se présente comme tel, n’est pas tenu de vérifier son identité.


Cassation civile 2e, 5 février 2026, n° 23-18752

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Professionnels de santé : publication des référentiels de certification périodique

La certification périodique constitue un levier d’engagement, de reconnaissance et de progression professionnelle pour les praticiens de santé. Élaborés avec les Conseils nationaux professionnels (CNP), des référentiels proposent un socle commun de certification, qui se veut adapté aux réalités de terrain et aux évolutions des pratiques. Ces référentiels, qui détaillent les actions à mener par les professionnels de santé, viennent d’être publiés.

Des actions dans 4 domaines

Ce dispositif de certification périodique, qui concerne les professionnels de santé inscrits à un ordre professionnel, leur impose de réaliser, sur une période de 6 ans, au moins deux actions dans chacun des 4 domaines suivants : actualisation des connaissances, amélioration des pratiques professionnelles, qualité de la relation avec les patients et prise en compte de sa propre santé, soit 8 actions au minimum. S’agissant, par exemple, de l’amélioration des pratiques professionnelles, les référentiels prévoient notamment des démarches d’audit, des programmes d’évaluation des pratiques ou des participations à des registres professionnels. Et pour la qualité de la relation avec les patients, il peut s’agir d’enseignements en matière de communication, d’accompagnement et de prise en compte de l’expérience patient, par exemple une formation consacrée à l’annonce d’un diagnostic complexe.

À noter : les référentiels introduisent un nouveau domaine d’action, à savoir celui de la santé personnelle du professionnel, qui vise la prévention des risques professionnels, la gestion du stress, la consultation de la médecine du travail ou encore la prévention des violences sexistes et sexuelles.


Arrêté du 26 février 2026, JO du 27

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Pharmaciens : des acteurs majeurs du premier recours

Désertification médicale, urgences saturées, délais d’attente importants… les difficultés d’accès aux soins sont une réalité quotidienne pour de nombreux Français. C’est pourquoi le premier recours (dépistage, diagnostic, traitement, orientation…) constitue aujourd’hui, selon le Baromètre 2025 établi par OpenHealth pour l’organisation professionnelle NèreS, « un pilier de la santé du quotidien ». Un levier stratégique qui concerne principalement les officines, lesquelles occupent désormais une place centrale dans la prévention et la prise en charge des maux du quotidien.

Un million de visites quotidiennes en pharmacie

En 2025, près d’un tiers des visites en pharmacie ont concerné des produits de premier recours, soit environ 1 million de passages par jour. En effet, considérés comme « indispensables à la bonne santé des Français », ces produits (achetés avec ou sans ordonnance) ont représenté, l’an dernier, 41,8 % des volumes vendus en pharmacie et plus de 20 % du chiffre d’affaires des officines (pour un chiffre d’affaires global de 4,7 Md€).

Dans le détail, si les ventes de médicaments délivrés sans ordonnance (+0,2 %) et de dispositifs médicaux grand public (+0,9 %) sont restées stables, les compléments alimentaires ont tiré leur épingle du jeu, avec une croissance de 5,1 % en 2025, principalement portée par les segments du sommeil-stress, de la vitalité et de la digestion. Et leur prix a su rester attractif : 3,99 € en moyenne pour les médicaments sans ordonnance, 16,54 € pour les dispositifs médicaux grand public et 14,73 € pour les compléments alimentaires.

Des missions au service des situations de premier recours

Au-delà des ventes de produits de premiers recours effectuées en officine, les nouvelles missions qui ont été progressivement confiées aux pharmaciens sont venues renforcer leur rôle de proximité. Et force est de constater que ces missions ont été largement déployées comme les tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) pour l’angine (qui ont été pratiqués par 90 % des pharmacies en 2025) ou pour la cystite (88,6 % des officines), la téléconsultation (disponible dans 36,8 % des pharmacies), la vaccination (proposée dans plus de 99 % des pharmacies) et les entretiens à destination des femmes enceintes (34,2 % des officines) et des patients souffrant d’une pathologie chronique (24,2 % des pharmacies). Des missions qui concourent au traitement des situations de premiers recours et qui améliorent efficacement l’accès aux soins.


Baromètre des produits de santé et de prévention de premiers recours, OpenHealth pour NèreS, édition 2025

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Médecins : un usage inégal de la téléconsultation

La crise du Covid-19 a accéléré le développement de la téléconsultation médicale. Mais qu’en reste-t-il 6 ans après ? Et qui l’utilise réellement ? Une nouvelle étude de la Drees et de l’Insee s’est intéressée à ces questions. Elle indique notamment qu’en 2023, les médecins généralistes libéraux ont réalisé 5,4 millions de téléconsultations, soit 2,2 % de l’ensemble des consultations (contre 3,0 % en 2022 et 3,7 % en 2021). En 2024, 15 % des patients ont eu recours à la téléconsultation au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Un usage lié à l’âge, au diplôme et au mode de vie

Selon cette étude, l’utilisation de la téléconsultation est fortement liée à l’âge, au diplôme et au mode de vie urbain. 23 % des 18-29 ans déclarent, en effet, téléconsulter, contre 6 % chez les 60 ans ou plus et 4 % chez les 75 ans et plus. Elle est plus fréquente chez les titulaires d’un diplôme Bac+3 ou plus (24 %) que chez les peu ou pas diplômées (5 %). 21 % des recours à la téléconsultation ont lieu dans les grands centres urbains, avec des niveaux plus bas dans le monde rural (9 à 11 % selon les catégories de communes). Pour 43 % des intéressés, le recours à la téléconsultation s’explique par la difficulté à obtenir un rendez-vous en présentiel. Pour 33 %, il est utilisé pour une consultation en urgence et pour 20 % pour l’obtention d’un simple renouvellement ou d’un certificat médical. 67 % indiquent tout de même préférer se rendre sur place…

Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Avocats : une contribution de 50 € pour agir en justice

La loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique due pour toute instance introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes depuis le 1er mars dernier.

D’un montant de 50 €, cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, l’action en justice pourrait être déclarée irrecevable.

Cette nouvelle contribution est destinée au financement des dépenses d’aide juridique. Le produit de celle-ci est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux.

Cas de dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :
– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;
– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;
– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;
– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).


Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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