Professions libérales

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Médecins : comment réagir dans le cadre d’une procédure pénale

Dans le cadre de leurs fonctions, les médecins peuvent être sollicités par les autorités judiciaires, par exemple pour réaliser l’examen médical d’une victime ou d’un auteur présumé d’infraction, ou pour répondre à des questions techniques de nature médicale. Un rapport adopté en décembre dernier par le CNOM décrit toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés dans le cadre d’une procédure pénale.

Scellés, auditions, témoignages

Sont ainsi abordées les questions de réquisition judiciaire, de secret médical, de saisie de dossier médical, de perquisition, de scellés, d’audition, de témoignage en justice… Pour chaque situation, le rapport définit précisément la situation, ce qui est attendu du professionnel de santé, ce qu’il doit faire ou, au contraire, ce qu’il ne peut pas faire… le tout appuyé par des références légales.

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Architectes : quelle responsabilité en cas de déficit de surface ?

En tant que professionnel du bâtiment, l’architecte peut se voir confier diverses missions, allant de la simple réalisation de plans à la maîtrise d’œuvre complète d’un projet de construction. Des missions qui déterminent alors son niveau de responsabilité en cas, notamment, de non-conformité de l’ouvrage réalisé. À ce titre, les juges ont récemment eu à se prononcer sur la responsabilité de l’architecte s’agissant d’un immeuble qui, une fois achevé, présentait un déficit de surface par rapport aux plans préalablement établis.

Dans cette affaire, une société avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble. Un fois celui-ci achevé, le maître d’ouvrage (à savoir la société de construction) avait constaté que le bâtiment présentait une superficie inférieure (d’environ 6,70 m²) à celle prévue par les plans de construction réalisés par l’architecte. C’est pourquoi il avait saisi la justice en vue d’engager la responsabilité de l’architecte et de se voir accorder des dommages-intérêts.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux n’avait pas fait droit à la requête du maître d’ouvrage. Elle avait en effet considéré que l’architecte, chargé d’une mission complète de base de maîtrise d’œuvre, ne s’était pas vu confier de tâches complémentaires comme le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie de l’ouvrage existant ou le calcul des superficies. Celui-ci ne pouvait donc pas être tenu pour responsable d’un déficit de surface de l’immeuble construit.

La direction de l’exécution des travaux

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu cette argumentation. Pour elle, l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, laquelle inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à ce qu’ils soient exécutés conformément aux prévisions contractuelles et aux plans préalablement établis. Peu importe qu’aucune mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ne lui ait été confiée. Le maître d’ouvrage était donc fondé à engager la responsabilité de l’architecte en raison du déficit de surface constaté sur l’immeuble achevé et à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts.


Cassation civile 3e, 7 novembre 2024, n° 23-12315

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Professionnels de santé : déclaration pour le FAMI au plus tard le 3 mars 2025

Le Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation (FAMI) permet aux professionnels de santé libéraux (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, podologues, sages-femmes, dentistes, orthophonistes…) de percevoir une aide financière de 490 € pour informatiser leur cabinet. Des aides additionnelles sont également prévues pour la participation à la prise en charge coordonnée (100 €) ou l’équipement en télémédecine (350 € pour l’équipement en vidéotransmission et 175 € pour l’investissement dans des appareils médicaux connectés).

Des indicateurs à déclarer

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, un certain nombre d’indicateurs sont à renseigner et à valider. Il convient notamment de disposer d’une messagerie sécurisée de santé, de posséder un logiciel métier compatible DMP, d’avoir une version à jour du cahier des charges SESAM-Vitale, d’utiliser la solution SCOR pour la transmission à l’Assurance Maladie des pièces justificatives numérisées et d’atteindre un taux de feuilles de soins électroniques (FSE) supérieur ou égal à 70 %.

Certains indicateurs sont mesurés automatiquement par l’Assurance maladie tandis que d’autres doivent faire l’objet d’une déclaration par le praticien via son espace amelipro (rubrique Activités > Ma convention) et ce jusqu’au 3 mars 2025 à minuit.

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

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Masseurs-kinésithérapeutes : évolution du dossier médical partagé

Le dossier médical partagé (DMP), espace destiné aux professionnels de santé et inclus dans la plateforme « Mon espace santé », doit permettre à la fois d’inclure le patient dans la connaissance de ses données de santé, de constituer un outil d’aide à la pratique médicale et de partager entre professionnels les éléments nécessaires à la prise en charge du patient dans une logique de parcours de soins coordonnés.

Les prescriptions d’actes de kinésithérapie

Nouveauté : depuis le 31 décembre 2024, les prescriptions d’actes de kinésithérapie (hors prescription produite dans le cadre d’un séjour hospitalier) doivent figurer dans le DMP et faire l’objet d’une transmission par messagerie sécurisée aux autres professionnels de santé concernés.

Et au 31 décembre 2025, seront concernés par cette obligation les courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier).


Arrêté du 23 mai 2024, JO du 26

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Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.


www.cnbf.fr

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Infirmiers : élargissement des prérogatives des IPA

Créés en 2016, notamment pour libérer du temps aux médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA) suivent 2 ans d’études supplémentaires par rapport aux infirmiers et exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie). Ils disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…).

Grâce au décret paru en ce début d’année et applicable depuis le 22 janvier, leurs prérogatives sont encore élargies. Ils peuvent désormais, sous certaines conditions, recevoir directement des patients et prescrire des soins sans l’intervention d’un médecin.

Suppression du protocole d’organisation des soins

Ce décret a été pris en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist) de 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins.

Il donne un accès direct et le droit à la primo-prescription aux IPA exerçant dans des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux (Ehpad, par exemple) ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, centres de santé et maisons de santé). Un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement.

À noter : ces mesures ne concernent pas les IPA libéraux qui n’exercent pas dans une structure d’exercice coordonné.

Tous les IPA voient, en revanche, le protocole d’organisation des soins, qu’ils devaient signer avec un médecin ou une structure médicale, supprimé.


Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

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Agents d’assurances : extension de l’exonération de l’indemnité de fin de mandat

L’indemnité compensatrice susceptible d’être versée à un agent d’assurances par la compagnie qu’il représente lors de la cessation de son mandat à l’occasion de son départ à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, notamment qu’il exerce son activité à titre individuel.

À savoir : en contrepartie de cette exonération, les agents doivent s’acquitter d’une taxe spécifique, égale à 2 % de la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 € et 107 000 €, à 0,60 % de la fraction comprise entre 107 000 € et 200 000 € et à 2,60 % de la fraction excédant 200 000 €.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le fait de réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel, à l’exclusion donc de ceux exerçant leur activité en société de personnes, était conforme à la Constitution.

Non, vient de trancher le Conseil constitutionnel. Pour lui, il n’existe pas de lien entre cette condition et l’objectif du législateur lorsqu’il a instauré cette exonération, lequel visait à favoriser la poursuite de l’activité exercée (l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération étant de céder son activité à un nouvel agent). Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 14 janvier 2025.

En pratique : les agents d’assurances peuvent, le cas échéant, se prévaloir de cette décision dans une procédure contentieuse en cours au 14 janvier 2025 ou déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, ils ont, notamment, jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une réclamation pour un rôle mis en recouvrement en 2023.


Conseil constitutionnel, 10 janvier 2025, n° 2024-1116 QPC

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Pharmaciens : des fiches pour communiquer sur le dossier pharmaceutique

Le dossier pharmaceutique doit permettre aux praticiens (médecins, pharmaciens, biologistes médicaux…) de déceler et de signaler aux patients les risques de réactions négatives entre plusieurs médicaments et d’éviter le cumul de leurs effets secondaires. Généralisée depuis le 19 juin 2024, sa nouvelle version entraîne plusieurs changements, notamment sa création automatique en pharmacie, sauf opposition du patient, l’allongement de 4 à 12 mois de la durée d’affichage des traitements médicamenteux dans le dossier, l’indication des pharmacies dispensatrices des traitements ou encore l’arrêt de la possibilité de clôturer un dossier pharmaceutique en officine.

Les modalités d’information des patients

Pour aider les pharmaciens à communiquer ces changements aux patients, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) propose, depuis janvier 2025, quatre fiches pratiques, conçues par l’Ordre national des pharmaciens, qui abordent les changements induits par le nouveau régime du dossier pharmaceutique, les modalités d’information des patients, l’utilisation du dossier (alimentation, consultation, édition, clôture) ainsi que les droits des mineurs et des majeurs sous protection.

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Avocats : devant quelle juridiction contester une convention d’honoraires ?

En principe, les avocats doivent conclure, avec leurs clients, une convention d’honoraires qui précise, en particulier, les prestations qui seront exécutées par le professionnel et les honoraires qui lui seront versés en contrepartie. Et les éventuelles contestations relatives au montant et au recouvrement de ces honoraires relèvent du bâtonnier de l’Ordre des avocats et, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. Pour autant, un client peut parfaitement, en tant que consommateur, contester la validité d’une convention d’honoraires devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat et son client avaient signé une convention d’honoraires ayant donné lieu au versement d’un acompte. Ayant souhaité se rétracter (le contrat avec l’avocat ayant été conclu à distance) mais s’étant heurté au refus de l’avocat, le client avait saisi le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la convention d’honoraires et de se voir restituer l’acompte déjà versé.

Mais l’avocat avait contesté l’action formée par le client, estimant qu’elle devait être portée devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats et non pas devant le tribunal judiciaire.

Saisies de l’affaire, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont estimé que le bâtonnier (ou le premier président de la cour d’appel) est bien compétent pour statuer sur la validité d’une convention d’honoraires, mais uniquement lorsque la contestation fait suite à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Or dans la mesure où, dans cette affaire, c’est le client qui demandait, en tant que consommateur, la nullité de la convention d’honoraires dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de rétractation, il était fondé à saisir le tribunal judiciaire.


Cassation civile 2e, 19 septembre 2024, n° 22-22984

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