Professions libérales

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Professionnels de santé : mise en œuvre des « Bilans Prévention »

Les Bilans Prévention doivent permettre d’aborder les habitudes de vie, d’identifier des facteurs de risque de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires…), de réaliser des dépistages (cancers, IST…) et des rappels de vaccination. Selon l’arrêté du 28 mai 2024, ils concernent plusieurs tranches d’âge : les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans. À l’issue du rendez-vous, un plan personnalisé de prévention est établi par le professionnel de santé en lien avec l’individu pendant l’entretien, avec un plan d’actions pour changer ses habitudes de vie.

Un seul bilan par personne et par tranche d’âge

Les Bilans Prévention pourront être réalisés par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens, pour un tarif fixé à 30 € en métropole et à 31,50 € en outre-mer. Ils ne peuvent être facturés qu’une seule fois par personne et par tranche d’âge avec le code acte RDV pour les médecins et les sages-femmes, le code RDI pour les infirmiers et le code RDP pour les pharmaciens.

En pratique, les professionnels de santé doivent penser à mettre à jour leur logiciel pour prendre en compte ce nouveau code.


Arrêté du 28 mai 2024, JO du 29

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Commissaires de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les modalités selon lesquelles s’opère le remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être modifiées par rapport à celles qui s’appliquaient pour les huissiers de justice. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont gérées par un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le service de compensation des frais de déplacement, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d’une indemnité qui est soit forfaitaire, soit égale au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par arrêté sur la base d’une évaluation moyenne ou d’une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.

Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements.

Précision : est considéré comme un déplacement la distance qui sépare l’office du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé ajoutée à celle qui sépare le lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé de l’office. Sachant que lorsqu’une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d’appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l’office le plus proche du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’une indemnité au titre du remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent établir des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre (le 10 octobre 2024 pour les mois de juin à septembre 2024) ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre.

S’il apparaît que l’office est débiteur envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par ce dernier devront être réglées avant :
– le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– le 10 avril pour le 4e trimestre.

À l’inverse, s’il apparaît que le service de compensation des frais de déplacement est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours duquel la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Le service de compensation des frais de déplacement peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice afin de vérifier la régularité des bordereaux déclaratifs.


Arrêté du 21 mai 2024, JO du 24

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Masseurs-kinésithérapeutes : une loi pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit notamment que les peines encourues pour les infractions d’exercice illégal et de pratiques commerciales trompeuses seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour les premières, et à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les secondes, lorsqu’elles seront commises en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Une meilleure information des ordres de santé est également mise en place en cas d’infraction liée aux dérives sectaires commise par un professionnel de santé. Ainsi, les ordres devront être informés, par le ministère public, lorsqu’un placement sous contrôle judiciaire ou une condamnation, même non définitive, aura été prononcée.

Un nouveau délit

Autre mesure introduite par cette loi : une nouvelle dérogation au secret professionnel est instituée pour le professionnel de santé qui constate des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu’il estime que cette sujétion a pour effet « de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Enfin, un nouveau délit est créé qui vient sanctionner toute tentative de manipulation visant à persuader un malade de renoncer à son traitement médical, ce qui l’exposerait à un risque d’une particulière gravité.


Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11

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Agents d’assurance : exonération de l’indemnité de cessation de mandat

Lors de la cessation de leur mandat, les agents généraux exerçant à titre individuel peuvent notamment percevoir une indemnité compensatrice de la compagnie d’assurances qu’ils représentent. Une indemnité dont la plus-value est, en principe, soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles.

À ce titre, la loi de finances pour 2024 a étendu à cette indemnité compensatrice l’exonération prévue, sur option et sous certaines conditions, pour les plus-values (hors biens immobiliers) réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle. Pour rappel, l’exonération est totale lorsque la valeur de l’indemnité compensatrice est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À savoir : pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. En outre, l’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle (ou une branche complète d’activité).

Et attention, l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération s’applique aux cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023. Ce qui exclut donc les cessations de mandat antérieures, quelle que soit la date de versement de l’indemnité (donc même si son montant a été versé après le 1er janvier 2023).


BOI-BNC-BASE-30-30-30-30 du 15 mai 2024, n° 120

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Médecins : une rémunération moyenne en augmentation de 2,5 %

Les 51 527 médecins généralistes ont perçu, en moyenne, 9 324 € (+1,9 %) l’an passé, les pédiatres 4 080 € (+5,7 %), les gastro-entérologues 3 737 €, les cardiologues 4 307 € et les endocrinologues 4 426 €. Concernant la Rosp, elle est en légère augmentation pour les généralistes, avec 5 185 € (+1,4 %). Au total, ce sont 271,7 M€ qui ont été versés au titre de la Rosp aux médecins généralistes traitants pour le suivi de leurs patients (adultes et enfants) en 2023.

Une amélioration des objectifs de suivi des pathologies chroniques

Chez les spécialistes, la Rosp a progressé également en 2023 pour s’élever à 1 146 € (+8,7 %) pour les pédiatres, à 2 111 € en moyenne pour les médecins cardiologues (+2,1 %), à 1 495 € (+3,6 %) pour les gastro-entérologues et à 1 597 € (+4,5 %) pour les endocrinologues. Mais si cette évolution de la Rosp signe une amélioration globale sur les objectifs de suivi des pathologies chroniques et d’efficience des prescriptions, elle cache cependant un recul limité sur les objectifs de prévention, notamment sur la vaccination antigrippale.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Notaires : tirage au sort des offices à créer

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort.

Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.


Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

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Infirmiers : un guide pour participer à une formation aux certificats de décès

Alors qu’une expérimentation autorisant les infirmiers à signer des certificats de décès avait été lancée en début d’année dans 6 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, La Réunion et Occitanie), un décret du 23 avril 2024 a finalement généralisé l’expérimentation à tout le territoire. Sachant que pour être habilités à signer, les infirmiers qui ont plus de 3 ans d’expérience et qui se sont portés volontaires doivent au préalable avoir suivi une formation spécifique.

Formation à distance ou en présentiel

Cette formation certifiante, qui peut être dispensée via une plate-forme numérique ou en présentiel, est composée de deux parties : une partie enseignement obligatoire, avec un module « médical » et un module « administratif et juridique » d’une durée totale de 12 heures ; une partie additionnelle facultative, composée d’une séance de supervision réalisée au minimum 3 mois après la formation.

Pour les infirmiers basés dans les régions ayant signé le conventionnement avec l’ARS, l’Ordre national propose un tuto pour expliquer comment s’inscrire à une formation ARS à partir de son espace personnel : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

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Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant.

Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier.

L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.


Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

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Sages-femmes : assouplissement des conditions d’exercice de l’IVG instrumentale

Deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG) sont actuellement pratiquées : l’IVG médicamenteuse et l’IVG instrumentale. L’IVG instrumentale est une technique chirurgicale qui peut être réalisée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines d’aménorrhée. Elle représente environ 20 % des IVG réalisées en France.

Depuis janvier 2016, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l’IVG médicamenteuse. Elles ont aussi la possibilité, en vertu notamment d’un décret publié en décembre dernier, de réaliser des IVG instrumentales au sein des établissements de santé, interventions auparavant réservées aux médecins. Mais jugées trop restrictives, les conditions de prise en charge et de formation imposées aux sages-femmes par ce texte avaient provoqué le mécontement de la profession. Aussi le gouvernement vient-il de revoir sa copie pour favoriser la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes en prenant un nouveau décret.

Pratiquer sans la supervision de médecins

Initialement, les sages-femmes étaient autorisées à pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé à condition que plusieurs médecins soient simultanément présents sur le site, à savoir, notamment, un médecin spécialiste en orthogénie, un gynécologue-obstétricien et un anesthésiste. Désormais, elles peuvent réaliser de telles interventions sans la supervision de médecins.

Autre avancée importante, l’assouplissement des conditions de formation imposées aux sages-femmes. Pour pouvoir pratiquer des IVG instrumentales, ces dernières doivent dorénavant seulement justifier d’une compétence professionnelle adaptée, attestée par le suivi d’une formation théorique et pratique à l’interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications.


Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024, JO du 24

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Photographes : œuvres d’art exonérées de CFE

Les photographes auteurs sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de leurs droits patrimoniaux sur ces œuvres.

À noter : sont considérés comme photographes auteurs les photographes qui réalisent des prises de vues artistiques, avec ou sans tirage, seuls ou avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).

À ce titre, l’administration fiscale considère que les œuvres d’art visées par cette exonération correspondent aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire, notamment, aux photographies :
– prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle ;
– signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires ;
– tous formats et supports confondus ;
– et qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Une définition validée par la loi de finances pour 2024 et qui s’appliquera donc officiellement à compter du 1er janvier 2025.

Précision : le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du plafond des « aides de minimis » fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Art. 83, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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