Patrimoine

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.

Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563

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De nouvelles précisions pour le dispositif Pinel

Avec la loi de finances pour 2021, le dispositif Pinel connaît quelques évolutions. D’une part, le taux de la réduction d’impôt est, dans certains cas, revu à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. D’autre part, pour les logements neufs (acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement), l’avantage fiscal n’est désormais octroyé qu’aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitation collectif. Cette dernière notion étant floue, l’administration fiscale vient de publier des commentaires apportant quelques précisions.

Selon l’administration, la notion de bâtiment d’habitation collectif nécessite la réalisation d’un nombre minimal de logements, qui doit obligatoirement être supérieur à deux. Des logements qui doivent être groupés dans un seul et même bâtiment pour que celui-ci puisse recevoir la qualification de « collectif ». Étant précisé que ce regroupement n’implique pas nécessairement la superposition verticale des logements, ces derniers pouvant également être alignés ou en bande. Quelle que soit la configuration des logements, la construction doit se présenter comme un seul bâtiment caractérisé par une unité de structure (fondation, toiture, gros œuvre…).

En outre, le fisc donne des exemples de constructions ne pouvant être considérées comme collectives. Tel est le cas des villas individuelles construites au sein d’une copropriété et des villas construites de manière jumelée voire en bande.


BOI-RES-000079

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L’affiliation des loueurs en meublé professionnel au régime des indépendants

Les personnes qui pratiquent une activité de location meublée doivent respecter différentes règles, notamment fiscales et sociales. Fiscalement, la location meublée est considérée comme une activité exercée à titre professionnel (statut de loueur en meublé professionnel ou LMP) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
– ces recettes excèdent les autres revenus d’activité (salaires, BIC, BNC, BA…) du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Précision : une autre condition, abrogée le 8 février 2018, prévoyait que, pour être considéré comme LMP, un membre au moins du foyer fiscal devait être inscrit au RCS.

Du point de vue social, les personnes qui exercent ce type d’activité et qui relèvent du statut de LMP sont, en principe, affiliées au régime de la Sécurité sociale des indépendants. Afin de mettre en cohérence le droit fiscal et le droit social, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 revoit les critères d’affiliation au régime des indépendants. Concrètement, le texte reprend les critères établis par le droit fiscal, à savoir : des recettes annuelles excédant 23 000 € et les autres revenus d’activités du foyer fiscal.

Précision : sur option, les loueurs de meublés de courte durée peuvent, sous conditions, s’affilier au régime général des salariés. Sous réserve de respecter certains critères (plafonds de recettes annuelles ou chiffre d’affaires, notamment), cette démarche peut être réalisée directement sur le site internet de l’Urssaf.

En pratique, en étant affilié au régime de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, les loueurs en meublé professionnel sont redevables de cotisations sociales et non plus de prélèvements sociaux.


Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

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La réduction d’impôt Sofica est prorogée

Les investissements dans les Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) contribuent au financement de la production cinématographique et audiovisuelle en France. Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

Alors que la réduction d’impôt Sofica devait prendre fin au 31 décembre 2020, la loi de finances pour 2021 proroge le dispositif pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, les investissements éligibles à la réduction d’impôt ont été revues. Jusqu’à présent, seules les œuvres réalisées en version originale en langue française et produites dans un État membre de la Communauté européenne étaient éligibles. Désormais, pour faciliter l’investissement dans des œuvres réalisées en langue étrangère, ces œuvres peuvent être intégralement ou principalement réalisées en français ou dans une langue régionale en usage en France.


Articles 115 et 116, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2021

Comme chaque année, la loi de finances contient plusieurs mesures venant impacter la fiscalité des particuliers. Particulièrement pauvre cette fois-ci, elle ne vient pas chambouler les règles du jeu. Elle s’illustre, notamment, par quelques baisses d’impôts et par l’évolution du dispositif Pinel.

Barème de l’impôt sur le revenu

Comme prévu l’année dernière, le barème de l’impôt sur le revenu voit le taux de sa deuxième tranche passer de 14 à 11 %. En outre, les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2020, qui sera liquidé en 2021, sont revalorisées de 0,2 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2020. Le barème applicable aux revenus de 2020 est donc le suivant :

Imposition des revenus 2020
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 084 € 0 %
De 10 085 € à 25 710 € 11 %
De 25 711 € à 73 516 € 30 %
De 73 517 € à 158 122 € 41 %
Plus de 158 122 € 45 %

Le dispositif Pinel reconduit

Dans ce budget, les pouvoirs publics ont, cette année encore, touché au dispositif Pinel. Outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2024, il a été décidé de recentrer la réduction d’impôt dédiée aux investissements locatifs intermédiaires sur les seuls bâtiments d’habitation collectifs pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. En clair, pour les logements qu’un contribuable fait construire (acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement) et pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021, il n’est plus question d’octroyer un avantage fiscal aux logements individuels. À noter que la notion de bâtiment d’habitation collectif (BHC) est encore floue. Le législateur devrait prochainement préciser ce qu’elle recouvre.

En revanche, cette condition « de bâtiment d’habitation collectif » ne vaut pas pour les investissements réalisés dans des logements anciens.

À noter : ces aménagements ne concernent en effet pas le dispositif Denormandie qui reste inchangé.

Autre modification, les taux de la réduction d’impôt seront revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024, le gouvernement ayant pour objectif de proposer un nouveau dispositif ensuite. Mais, par exception, les taux de réduction actuels seront maintenus pour, d’une part, les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, les logements qui affichent un niveau de qualité (performance énergétique et environnementale, notamment) supérieure à ce qu’impose la règlementation. Un décret à venir devant préciser ces critères.

Taux de la réduction d’impôt du dispositif Pinel
Durée de l’engagement Investissements réalisés depuis 2014 Investissements réalisés en 2023 Investissements réalisés en 2024
– Location de 6 ans
– 1re prorogation triennale
– 2nde prorogation triennale
12 %
6 %
3 %
10,5 %
4,5 %
2,5 %
9 %
3 %
2 %
– Location de 9 ans
– 1re prorogation triennale
18 %
3 %
15 %
2,5 %
12 %
2 %

Maintien temporaire du CITE

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui vise à encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, est devenu, en 2020, une prime forfaitaire pour les ménages les plus modestes. Toutefois, ce crédit d’impôt a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus « intermédiaires » jusqu’à sa suppression définitive en janvier 2021. Pas tout à fait définitive puisque le budget 2021 maintient toutefois un crédit d’impôt pour l’installation de bornes de charge pour véhicule électrique non éligible à la nouvelle prime. Globalement, ce crédit d’impôt répond aux mêmes conditions que le CITE, mais bénéficie à davantage de contribuables. Il est ouvert aux personnes domiciliées en France et est réservé aux dépenses engagées (équipement et pose), entre 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, par les propriétaires et les locataires pour équiper leur résidence principale et/ou leur résidence secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable). Le taux du crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses engagées, dans la limite de 300 € par système de recharge. Le montant maximal de l’aide pouvant atteindre 1 200 € si un couple marié installe deux systèmes de charge dans sa résidence principale et deux autres dans sa résidence secondaire.

À noter : sont ajoutés à la liste des équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique les foyers fermés ainsi que les inserts fonctionnant avec des bûches ou avec des granulés installés en 2020. Le montant forfaitaire maximum du crédit d’impôt est fixé à 600 €.

Souscription au capital d’entreprises de presse

Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % ou à 50 %, selon les cas, des versements effectués au titre de la souscription au capital d’entreprises de presse, retenus dans la limite de 5 000 € pour un célibataire ou de 10 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Pour les versements effectués en 2021, ces plafonds annuels passent respectivement à 10 000 € et à 20 000 €. Autre avantage fiscal, un crédit d’impôt de 30 % (sous réserve de parution du décret) vient également d’être instauré en faveur des ménages qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2022, un premier abonnement, d’une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne. Une publication qui doit présenter un caractère d’information politique et générale.


Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Comment bien protéger votre conjoint ?

Protéger son conjoint en cas de disparition fait partie des préoccupations de tous les couples. Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différents outils peuvent être mis en œuvre.

Adapter son régime matrimonial

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un régime qui octroie au conjoint survivant la moitié des biens communs du couple. Ainsi, lors du règlement de la succession, un partage s’opère sur le patrimoine du défunt, composé de la moitié de la communauté et de ses biens propres. L’époux survivant peut par conséquent prétendre à une partie de ces biens, en qualité d’héritier.

Mais il est possible d’avantager encore un peu plus le conjoint survivant en insérant diverses clauses dans un régime légal comme la clause dite de « partage inégal » qui autorise la transmission de plus de la moitié du patrimoine au conjoint survivant.

Plus protecteur encore, il est également possible d’opter pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Dans cette configuration, les époux conviennent de mettre en commun tous leurs biens. Et la clause d’attribution intégrale permet, quant à elle, au conjoint survivant de recueillir la totalité de la communauté universelle en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime matrimonial « radical » présente des inconvénients pour les enfants du couple. À manier avec précaution !

Réaliser une donation entre époux

La donation entre époux est un acte notarié qui permet à l’un des époux d’augmenter les droits sur la succession de l’autre au moment de son décès sans pour autant pénaliser ses enfants. En effet, grâce à cet outil, le conjoint survivant dispose notamment d’un choix plus important sur le patrimoine dont il hérite que celui prévu par la loi. Ce dernier pourra ainsi opter soit pour :
– la moitié (en présence d’un seul enfant), le tiers (en présence de deux enfants), ou le quart en pleine propriété (en présence de trois enfants ou plus) des biens de la succession ;
– la totalité des biens en usufruit ;
– ou un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.

Principal intérêt de la donation entre époux : elle permet un panachage des droits en pleine propriété et en usufruit, ce que la loi ne prévoit pas. La donation entre époux présente, en outre, la particularité d’être compatible avec n’importe quel régime matrimonial (séparation de biens, communauté légale…).

Opter pour des solutions de prévoyance

Afin d’anticiper les coups durs, il est possible de se tourner vers une assurance décès. Concrètement, en cas de réalisation de l’événement assuré, la compagnie d’assurance garantit, en échange de cotisations, le versement de prestations, sous forme de capital ou de rente selon les cas, à l’assuré ou à ses ayants droit. Assurer la protection de son conjoint passe aussi par l’assurance-emprunteur. En effet, dans le cadre d’un crédit immobilier, cette dernière garantit la prise en charge de tout ou partie des échéances de remboursement d’un crédit dues en cas de survenue de certains événements, le plus souvent le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente, l’incapacité temporaire de travail et la perte d’emploi. Avec un contrat assurant le capital à hauteur de 100 % sur la tête de chaque emprunteur, si l’un d’entre eux décède, l’autre n’aura plus rien à rembourser !

Couples non mariés : quelles solutions ?

Contrairement aux personnes mariées, les partenaires de Pacs et les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il leur est vivement conseillé de rédiger un testament. En l’absence d’enfant, ce document peut, en principe, prévoir une transmission de la totalité du patrimoine en faveur de l’autre. À noter que le partenaire pacsé survivant bénéficie, au même titre que le conjoint survivant, d’une exonération totale de droits de succession. Ce qui n’est pas le cas des concubins ! Une transmission par ce biais sera donc fiscalement pénalisante pour eux. En effet, les droits de succession applicables dans ce cadre s’élèvent à 60 % (après abattement de 1 594 €) !

Autre solution, faire appel à l’assurance-vie. Cette dernière répond idéalement à la problématique de la protection. En effet, grâce à ce contrat, il est possible de désigner son conjoint qui recevra, en cas de décès, l’intégralité des sommes épargnées du vivant de l’assuré. Lors du décès, ces sommes transmises hors succession bénéficieront d’un traitement fiscal extrêmement favorable (exonération totale de droits de succession pour les couples mariés ou pacsés, exonération jusqu’à 152 500 € pour les couples en concubinage).

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La protection du conjoint survivant

Durée : 01 mn 10 s

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Brexit : que faire des actions britanniques logées au sein d’un PEA ?

Pour investir sur les marchés financiers, le Plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME (dédié aux titres des PME et des ETI) sont des supports incontournables. Ils permettent de détenir des titres de société ayant leur siège social dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE) ou des parts d’organismes de placement collectif détenant au moins 75 % de leurs actifs investis dans des titres de sociétés établies dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE). Mais à l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la question de l’éligibilité des valeurs britanniques au sein des PEA peut se poser. Une question à laquelle les pouvoirs publics ont apporté une réponse via une ordonnance datant du 16 décembre 2020. Cette dernière vient préciser que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 reste éligible aux PEA et PEA-PME pour une période qui sera fixée par arrêté du ministre de l’Économie qui ne peut excéder 2 ans. Il en va de même pour les titres britanniques acquis par des OPC de droit européen éligibles au PEA à la date de publication de l’ordonnance ainsi que pour les parts d’OPC britanniques. À noter également que le maintien de l’éligibilité aux PEA et PEA-PME s’applique également aux fonds communs de placement spécifiques (FCPR, FCPI et FIP). Ces derniers pourront acquérir des titres britanniques après le 31 décembre 2020 si cette transaction était prévue dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou par un accord conclu précédemment.


Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Le HCSF assouplit les conditions d’octroi des crédits immobiliers

Bonne nouvelle ! Le Haut Comité de Stabilité Financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, vient de prendre une décision qui devrait avoir des effets positifs pour les emprunteurs, et notamment les primo-accédants. En effet, le HCSF a décidé d’assouplir ses recommandations en matière de crédit immobilier. Des recommandations qui imposaient jusqu’à présent aux établissements bancaires de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Ainsi, dans quelques semaines (probablement en janvier 2021), le taux maximal d’effort moyen va passer à 35 %. Pour la durée des prêts, le plafond reste en principe fixé à 25 ans. Toutefois, en cas d’achats de biens immobiliers en Vefa (vente en l’état futur d’achèvement) ou de construction de maisons individuelles, ce plafond peut atteindre 27 ans.

Cette décision du Haut Comité de Stabilité Financière a été saluée par les professionnels du secteur qui s’inquiétaient de voir le nombre des refus de crédits immobiliers augmenter au fil du temps. Selon certains chiffres, en l’espace d’un an (août 2019-août 2020), le taux de refus est passé de 5 à 17 %, soit quasiment une demande de prêt sur cinq !

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Adaptez vos prélèvements à la source !

Durée : 1 min 04 sec

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