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Une baisse de la confiance envers les associations

L’association « Le Don en confiance » vient de publier l’édition 2020 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée mi-septembre auprès de 2 000 Français.

On y apprend qu’en 2020, les Français ont montré davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don. En effet, alors qu’en 2019, 55 % des Français faisaient confiance à ces organismes, ils n’étaient plus que 39 % en 2020. Un décrochage qui va au-delà des associations puisque les Français ont aussi moins confiance dans les collectivités locales, les entreprises et les partis politiques.

Par ailleurs, si, en 2020, 18 % des Français ont effectué plusieurs dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et 22 % ont contribué environ une fois, ils sont 34 % à ne jamais avoir donné. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (68 % des Français) constituant la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement de ces structures. Autres motifs avancés : le manque d’argent du donateur (56 %) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (37 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2020

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Insertion : une aide à l’embauche de 4 000 € pour les SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les ateliers et chantiers d’insertion, les associations intermédiaires, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, embauchent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés…) et leur offrent un accompagnement social et professionnel personnalisé. L’objectif étant que ces personnes réintègrent le marché du travail dit « classique ».

Afin de leur assurer une meilleure formation, ces personnes en difficulté peuvent être recrutées par un SIAE dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Alternant formation pratique et enseignement théorique, ce contrat vise à l’obtention d’une qualification (certificat de qualification professionnelle, CAP, BEP, bac professionnel, BTS…) ou bien de compétences définies par l’employeur et le salarié avec l’appui de leur opérateur de compétences (ex-OPCA).

La crise sanitaire et économique actuelle, qui touche particulièrement les personnes les plus précaires, a conduit le gouvernement à accorder une aide à l’embauche aux SIAE. Ainsi, les contrats de professionnalisation conclus depuis le 1er janvier 2021 avec une personne éligible à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit pour l’employeur à une aide de 4 000 € pour un salarié à temps plein.

En pratique : la SIAE doit demander cette aide à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation.

L’aide est versée en deux fois : la moitié à l’issue du troisième mois d’exécution du contrat de professionnalisation et le solde après le sixième mois d’exécution.

Pour bénéficier de cette aide, la SIAE doit être à jour de ses obligations à l’égard de l’Urssaf ou de la MSA ou bien respecter un plan d’apurement. Et elle ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche en contrat de professionnalisation, à un licenciement pour motif économique sur le poste occupé par la nouvelle recrue.


Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020, JO du 30

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L’actionnariat salarié encouragé !

Le gouvernement a décidé de réduire, voire de supprimer, les taxes dont sont normalement redevables les employeurs qui mettent en place de l’actionnariat salarié.

Les versements de l’employeur sur un plan d’épargne entreprise

Les employeurs peuvent effectuer des versements sur les plans d’épargne entreprise (PEE) de leurs salariés. On parle d’abondements lorsque ceux-ci s’ajoutent à des versements réalisés par un salarié sur son PEE ou de versements unilatéraux lorsqu’ils sont réalisés en l’absence de contribution du salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements et les versements unilatéraux effectués par les employeurs sur un PEE sont soumis au paiement d’un « forfait social » à la charge exclusive de l’employeur et au taux fixé, en principe, à 20 %.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, ce taux est réduit à 10 % lorsque les abondements complètent les versements des salariés consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe. Et la loi de finances pour 2021 vient de préciser que ce forfait social au taux de 10 % concerne désormais aussi les versements unilatéraux effectués par les employeurs au profit de l’ensemble des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement.

Par ailleurs, nouveauté apportée par la loi de finances pour 2021, les abondements consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement qui seront effectués en 2021 et 2022 seront totalement exonérés de forfait social. Une exonération temporaire qui, en revanche, ne concernera pas les versements unilatéraux des employeurs.

L’attribution gratuite d’actions

Les entreprises qui procèdent à l’attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés doivent verser une contribution patronale dont le taux s’élève à 20 %.

Sont cependant exonérées de ce paiement les petites et moyennes entreprises (PME) qui n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création. Étant précisé que sont des PME, les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.

La loi de finances pour 2021 étend le bénéfice de cette exonération aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’ayant jamais versé de dividendes depuis leur création. Celles-ci étant des entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

Précision : sont concernées par cette nouvelle exonération les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.


Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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De nouveaux produits en plastique à usage unique sont interdits !

On le sait : depuis le 1er janvier 2020, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs clients et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.

Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction est étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :
– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;
– les confettis et paillettes en plastique ;
– les piques à steak ;
– les couvercles à verre jetables ;
– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;
– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;
– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;
– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;
– les gobelets en polystyrène expansé pour boissons ;
– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).

À noter : ces produits pourront être écoulés jusqu’au 1er juillet 2021 pour écouler les stocks dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, JO du 1er janvier 2021

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.

Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563

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Activité partielle : un délai réduit pour demander l’allocation !

Les employeurs contraints de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité en raison, notamment, d’un sinistre, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement peuvent recourir au dispositif d’activité partielle. Ils doivent toutefois en demander l’autorisation auprès de la Direccte, en principe, avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Dès lors qu’ils sont autorisés à placer leurs salariés en activité partielle, les employeurs perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une allocation versée par l’État. Pour ce faire, ils doivent remplir, pour chaque mois de recours à l’activité partielle, une demande d’allocation via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Auparavant, ces demandes d’allocation devaient intervenir dans un délai maximal de 12 mois suivant le terme de l’autorisation de placement en activité partielle délivrée par la Direccte. Désormais, ce délai maximal est abaissé à 6 mois. Autrement dit, les employeurs doivent transmettre leurs demandes d’allocation au plus tard dans les 6 mois qui suivent le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.

À noter : ce nouveau délai s’applique aux demandes d’autorisation transmises à la Direccte à compter du 31 décembre 2020.


Art. 210, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Covid-19 : un crédit d’impôt en faveur des bailleurs

Les bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers dus au titre du mois de novembre 2020 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Ces renonciations doivent profiter aux entreprises locataires qui :
– prennent en location des locaux situés en France faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 2020 (commerces non essentiels, notamment) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire (cf. annexe 1 du décret du 30 mars 2020) ;
– ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
– n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 (sauf exceptions) ;
– n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

À noter : le bailleur ne doit pas, lui-même, avoir été en difficulté au 31 décembre 2019.

Le crédit d’impôt est égal, en principe, à 50 % des abandons de loyers. Le bailleur pouvant abandonner seulement une fraction du loyer. Sachant que lorsque l’entreprise locataire dispose d’un effectif d’au moins 250 salariés, le montant de ces abandons est retenu dans la limite des 2/3 du loyer prévu au bail.

Illustration : un bailleur abandonne, au profit d’une entreprise de 260 salariés, la totalité du loyer du mois de novembre 2020 qui s’élève à 15 000 €. Son crédit d’impôt sera égal à [50 % x (15 000 x 2/3), soit 5 000 €. Et attention, si ce bailleur n’abandonne que 10 000 €, il bénéficie également d’un crédit d’impôt de 5 000 €.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année civile (ou de l’exercice) au cours de laquelle l’abandon a été consenti. Autrement dit, les abandons consentis jusqu’au 31 décembre 2020 seront pris en compte dans le calcul de l’impôt sur les revenus ou les bénéfices de 2020 tandis que ceux consentis à partir du 1er janvier 2021 seront pris en compte dans le calcul de l’impôt sur les revenus ou les bénéfices de 2021.

En pratique : le bailleur doit déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration de revenus ou de résultats.

Et le traitement fiscal des abandons de loyer ?

Outre le crédit d’impôt dont ils bénéficient au titre des abandons de loyers du mois de novembre, les bailleurs, qu’ils relèvent des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables sur les loyers faisant l’objet d’un abandon entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.

Précision : pour que le bailleur puisse bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec lui.


Art. 20, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Professionnels de santé : entrée en vigueur de l’aide à l’activité libérale impactée par le Covid-19

Instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 visant à permettre aux publics concernés de couvrir leurs frais fixes liés à l’épidémie de Covid-19, l’aide pour les acteurs de santé libéraux vient d’entrer en vigueur. Sont concernés les professionnels conventionnés chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pharmaciens d’officine, sages-femmes…
La période couverte diffère selon la profession :
– du 15 octobre au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents ;
– du 16 mars au 30 juin 2020 pour les autres professionnels de santé, centres de santé et prestataires.
Pour en bénéficier, la demande doit être effectuée par voie dématérialisée depuis une plate-forme dédiée mise à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie. La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l’exactitude des informations déclarées.


Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020

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Des jours de congés indemnisés par l’État

Parmi l’arsenal des aides allouées aux entreprises pour les accompagner dans ce contexte de crise sanitaire et économique, figure désormais un soutien de l’État au paiement des congés payés des salariés. Mais attention, le bénéfice de cette aide est subordonné à des conditions strictes. Explications.

Qui est concerné ?

Cette nouvelle aide s’adresse aux entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et pour lesquelles les mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont eu pour effet :
– soit de leur interdire d’accueillir du public (dans tout ou partie de leur établissement) pendant au moins 140 jours durant l’année 2020 ;
– soit de diminuer leur chiffre d’affaires d’au moins 90 % pendant les périodes d’urgence sanitaire par rapport aux mêmes périodes de l’année 2019.

Précision : compte tenu des conditions exigées, l’aide est accessible notamment aux hôtels, aux restaurants, aux salles de sport et aux discothèques.

Pour quels congés ?

L’aide instaurée concerne les congés payés pris par les salariés pendant la période comprise :
– entre le 1er et le 31 janvier 2021 ;
– entre le 1er février et le 7 mars 2021, mais uniquement pour les employeurs ayant placé un ou plusieurs salariés en activité partielle durant cette période.

Attention : l’aide est allouée dans la limite de 10 jours de congés par salarié. Sachant que les congés réglés par les caisses spécifiques de congés payés (celle du BTP, par exemple) n’y sont pas éligibles.

Quelle aide ?

Pour chaque heure de congés payés, l’employeur se voit rembourser 70 % de l’indemnité horaire de congés payés réglée au salarié. Une aide qui ne peut être inférieure à 8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ni supérieure à 32,29 € par heure.

À noter : les jours de congés doivent être convertis en heures compte tenu de la durée quotidienne de travail du salarié ou, s’il est impossible de définir une durée quotidienne de travail, sur la base de 7 heures par jour. L’indemnité de congés payés versée au salarié, calculée selon la règle du maintien de salaire, est ensuite ramenée à un montant horaire.

En pratique, les employeurs doivent déposer une demande d’aide via le site dédié à l’activité partielle.


Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020, JO du 31

Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021, JO du 21 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023224

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Très Haut Débit : le gouvernement donne un coup d’accélérateur

Alors que la crise sanitaire et sociale a, plus que jamais, mis en exergue la nécessité d’un accès numérique pour tous, le gouvernement français s’est récemment mobilisé pour accélérer le déploiement de la fibre optique.

Une démarche qui s’inscrit dans la dynamique du plan de relance et se traduit, en pratique, par une enveloppe supplémentaire de 570 M€. Avec un objectif pour le moins ambitieux : celui d’atteindre une couverture générale du territoire à l’horizon 2025.

Précision : à ce jour, plus de la moitié des locaux français, soit 22 millions de foyers et entreprises, sont desservis par un réseau en fibre optique. 2/3 des locaux peuvent, par ailleurs, accéder à un réseau très haut débit filaire, toutes technologies confondues.

Généraliser la fibre optique pour résorber les fractures numériques

Dans le détail, cette rallonge budgétaire devrait principalement concerner 11 territoires, dont notamment la Bretagne (150 M€), l’Auvergne (123 M€), la Manche (46 M€) et la Dordogne (45 M€), qui se sont vu attribuer les parts les plus importants du plan de financement. Et pour cause, puisque les besoins numériques identifiés par le gouvernement y sont particulièrement nombreux.

De quoi permettre aux réseaux d’initiative publique qui, jusqu’à présent, ne disposaient pas encore d’un plan de financement dédié, d’accélérer le déploiement du très haut débit pour lutter contre les fractures numériques et offrir, d’ici 2025, un accès à la fibre optique à l’ensemble des citoyens français. Y compris dans les zones rurales qui, auparavant, n’avaient pu profiter du Plan France Très Haut Débit.

Avec cette ultime rallonge budgétaire, le soutien accordé par l’État français au déploiement de la fibre optique atteint un montant global de 3,6 Md€. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.amenagement-numerique.gouv.fr

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