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Culture : des nouveautés pour le crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt.

Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’euros.

Ce crédit d’impôt ne devait normalement s’appliquer que pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, la loi de finances pour 2021 le prolonge de 2 ans. Ainsi, il s’appliquera aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 modifie les règles d’application de ce crédit d’impôt.

Pour quels spectacles ?

Le bénéfice de ce crédit d’impôt est notamment subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif.

Pour les demandes d’agrément provisoire déposées depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d’impôt était réservé aux spectacles musicaux. En effet, les spectacles de variétés avaient alors été exclus de son champ d’application.

Cependant, pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2020, cet avantage fiscal a été rétabli pour les spectacles de variétés et a été étendu aux spectacles de théâtre.

La loi de finances pour 2021 a encore une fois modifié le champ d’application de ce crédit d’impôt. En effet, pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021, les spectacles de théâtre sont exclus du crédit d’impôt « spectacles vivants » puisqu’il existe désormais un crédit d’impôt spécifique au théâtre.

À quelles conditions ?

Le crédit d’impôt pour les spectacles vivants est soumis au respect de différentes conditions parmi lesquelles un nombre minimal de représentations. Ainsi, en principe, le spectacle doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents.

Toutefois, pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le crédit d’impôt est ouvert aux spectacles qui comprennent au moins deux représentations dans au moins deux lieux différents.

Cet assouplissement bénéficie également aux spectacles ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, mais à condition que l’association justifie, lors de la demande d’agrément définitif, que des représentations ont été annulées, à compter du 4 mars 2020, en raison des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.


Art. 23, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière.

Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).

Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite.

En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.


Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2021

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2021. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 191 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 141 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.


BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 24 février 2021

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Le premier ordinateur quantique de bureau est en vente

Les ordinateurs quantiques, ces supers ordinateurs qui effectuent leurs calculs en utilisant directement les lois de la physique quantique, sont extrêmement rapides, « jusqu’à 100 billions de fois plus rapide que le supercalculateur le plus avancé », selon la Chine qui s’est lancée dans cette nouvelle course à la technologie.

Actuellement réservés aux chercheurs pour calculer à grande échelle l’infiniment petit et l’infiniment grand avec précision, les ordinateurs quantiques vont-ils dépasser cette sphère ? C’est en tout cas l’objectif de la start-up SpinQ, qui souhaite proposer son produit à certaines écoles ou universités plutôt qu’à des particuliers ou des entreprises. Mais dans une version allégée qui ne sera pas en mesure de rivaliser avec les ordinateurs quantiques développés par de grosses entreprises (IBM ou Google, par exemple) et qui coûtent beaucoup plus cher (plusieurs millions de dollars).

L’ordinateur Gemini proposera tout de même une puissance de calcul bien plus élevée que les ordinateurs classiques et aura essentiellement pour vocation d’apprendre aux utilisateurs le fonctionnement des ordinateurs quantiques qui, probablement un jour, remplaceront nos ordinateurs actuels.

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Infirmiers : adaptation des posologies de certains traitements

Dans le Code de la santé publique (article L. 4311-1), il est indiqué que l’adaptation des posologies par un infirmier est possible sur la base de résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. Cette adaptation doit également s’inscrire dans un protocole dans le cadre d’un exercice coordonné et moyennant certaines conditions à déterminer par décret.

Le décret vient de paraître. Il précise que le protocole doit respecter plusieurs points, notamment détailler les activités réalisées par les infirmiers qui participent à sa mise en œuvre, prévoir les critères d’éligibilité et de retrait des patients concernés ainsi que les modalités de leur information sur le protocole et encore déterminer les conditions d’organisation permettant d’assurer, en cas de besoin, l’accès au médecin traitant du patient ou, à défaut, à un médecin exerçant dans le cadre du même dispositif d’exercice coordonné.

Pour rappel : le dispositif d’exercice coordonné concerne le travail au sein d’équipes de soins primaires, de CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), de centres de santé ou encore de maisons de santé. Le protocole doit également être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé, qui le transmet au comité national des coopérations interprofessionnelles.

Reste à déterminer la liste des pathologies et traitements concernés, pour le moment non connue, mais qui devrait être fixée prochainement par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de la Haute Autorité de santé.


Décret n° 2021-115 du 3 février 2021, JO du 4

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de janvier 2021 est disponible

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire et des mesures adoptées pour la contrer, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Au titre du mois de janvier 2021, ces dernières ont été renforcées notamment pour les entreprises des secteurs connexes aux secteurs les plus touchés, pour les commerces et les loueurs de biens immobiliers résidentiels frappés par la fermeture des remontées mécaniques, mais aussi pour les entreprises de la filière viticole.

Toutes les entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le mois de janvier sont invitées à déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr (sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise) depuis le 24 février. Cette demande doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2021.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés, d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en janvier 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :
– dans la limite de 10 000 € ;
– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires de janvier 2021 pris en référence pour calculer la perte de recettes ne doit pas tenir compte ni des ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison, ni des ventes à emporter réalisées sur cette même période.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en janvier 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de janvier par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Important : les secteurs de la filière viticole (culture, vinification, production, commerce…), auparavant présents dans la liste des secteurs connexes (S1 bis), sont passés dans celle des secteurs les plus touchés (S1). Les entreprises qui appartiennent à ces secteurs sont donc éligibles aux aides renforcées au titre du mois de janvier.

Les entreprises des secteurs connexes et des stations de ski

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en janvier 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de janvier 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de janvier. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en janvier 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

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L’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé est prolongée !

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé bénéficient d’une aide financière de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre). Et initialement, cette aide devait prendre fin le 28 février 2021. Finalement, elle concernera les contrats de travail conclus jusqu’au 30 juin prochain.

Quant aux conditions permettant d’obtenir l’aide financière, elles ont quelque peu été modifiées. Ainsi, désormais, elle est versée si :
– le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
– la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,30 € brut ;
– le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;
– ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :
– doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement des dettes ;
– ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période ;
– ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.


Décret n° 2021-198 du 23 février 2021, JO du 24

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Il est désormais plus facile de retrouver un contrat retraite !

C’est fait ! Le Parlement vient d’adopter une loi destinée à créer un dispositif permettant de faire baisser le taux de déshérence relativement élevé des contrats de retraite supplémentaires. Un dispositif qui n’est pas superflu puisque, selon les chiffres publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Cour des comptes sur ce sujet, en 2019, un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés (Perp, contrat Madelin…) passé l’âge de 62 ans a été évalué à 13,3 milliards d’euros. Un stock qui s’est accumulé au fil du temps en raison notamment des difficultés pour les assureurs d’identifier et de contacter les assurés ou leurs ayants droit. Du côté des épargnants (salariés), la seule solution qui leur est offerte est de reprendre contact avec chacun de leurs anciens employeurs pour retrouver les contrats d’entreprise qu’ils auraient éventuellement souscrits.

Pour tenter de faire baisser ce stock de contrats en déshérence, la loi oblige désormais les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire à transmettre, au moins une fois par an, au Groupement d’intérêt public « Union Retraite » les informations permettant l’identification des assurés. Ces derniers pouvant ensuite se connecter sur cette plate-forme (www.info-retraite.fr) afin d’accéder à leurs contrats et aux droits qu’ils ont constitués.

Précision : les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire concernés par le dispositif sont : les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

En outre, la loi renforce l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans le cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.

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Viticulteurs : renforcement des aides du fonds de solidarité

La période est difficile pour toute la filière viticole. Fortement affectées par la fermeture des lieux de convivialité comme les restaurants et les boîtes de nuit, les entreprises viticoles se voient également pénalisées par la baisse des exportations, notamment vers les États-Unis. Aussi, afin d’offrir un meilleur soutien aux acteurs de cette filière, le gouvernement les a reclassés dans les secteurs pouvant bénéficier du niveau d’aide le plus élevé du fonds de solidarité. Un reclassement qui prend effet à partir de l’aide de janvier 2021.

Dans la liste des secteurs les plus touchés

Jusqu’à présent, les entreprises de la filière viticole faisaient partie des secteurs connexes aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Depuis le 10 février dernier, elles apparaissent dans la liste des secteurs les plus touchés (secteurs S1 présentés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Concrètement, 11 nouveaux secteurs apparaissent désormais dans l’annexe 1 du décret :
– culture de plantes à boissons ;
– culture de la vigne ;
– production de boissons alcooliques distillées ;
– fabrication de vins effervescents ;
– vinification ;
– fabrication de cidres et de vins de fruits ;
– production d’autres boissons fermentées non distillées ;
– intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé ;
– commerçant de gros en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé ;
– intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
– commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.

Une aide renforcée

Ce changement de liste permet aux entreprises de la filière viticole, sans aucune condition d’effectif, de bénéficier d’une aide renforcée à condition d’avoir enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors du mois de janvier 2021 par rapport à 2019.

Ainsi, ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, à une indemnisation égale à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

En pratique : les entreprises ont jusqu’au 31 mars 2021 pour déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr.


Décret n° 2021-129 du 8 février 2021, JO du 9

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Plan de relance : des contreparties pour les entreprises

Dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement verse de nombreuses aides financières afin de soutenir les entreprises durement affectées. La loi de finances pour 2021 a instauré, pour les entreprises de plus de 50 salariés, des contreparties au bénéfice de ces crédits.

Une consultation du comité social et économique

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits.

L’index de l’égalité professionnelle

Tous les ans, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, sur leur site internet, leur résultat en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À défaut de site internet, ce résultat est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Rappel : pour aboutir à cet « index de l’égalité professionnelle », l’entreprise doit effectuer différents calculs à partir de plusieurs indicateurs comme l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ou encore le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

À ce titre, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont reçu des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance se voient imposer de nouvelles obligations à remplir avant le 31 décembre 2022. Leur non-respect entraînant une pénalité financière s’élevant au maximum à 1 % de la masse salariale de l’entreprise.

Ainsi, elles devront faire publier, sur le site du ministère du Travail, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle. Et cette publication devra être actualisée chaque année au plus tard le 1er mars.

De plus, les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret devront fixer des objectifs de progression pour chacun d’entre eux. Des objectifs qui devront être publiés de même que les mesures de correction et de rattrapage prévues.

Précision : les modalités d’application de ces obligations doivent encore être définies par décret.


Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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