Social

Posted on

Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2022

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2022 à 171 €.

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.

Partager cet article

Posted on

Activité partielle : plusieurs règles intègrent le code du Travail !

Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont adapté le dispositif d’activité partielle afin d’aider les entreprises à préserver leur trésorerie et d’assurer une meilleure indemnisation aux salariés. Ainsi, par exemple, il a été temporairement décidé d’inclure, dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, les heures supplémentaires structurelles et d’équivalence des salariés. Et ces mesures, qui devaient prendre fin le 31 décembre dernier, ont été pérennisées par la loi de finances pour 2022 et intégrées dans le Code du travail.

Rappel : pour chaque heure non travaillée, les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité au moins égale, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute. De leur côté, les employeurs se voient régler par l’État, une allocation correspondant, en principe, à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés.

Cadres dirigeants et salariés en forfait-jours

Les cadres dirigeants dont l’établissement ou une partie d’établissement a temporairement fermé ses portes ainsi que les salariés en forfait-jours sont éligibles à l’activité partielle. Et pour déterminer le nombre d’heures non travaillées pour lesquelles ils sont indemnisés, il convient de retenir, dans la limite de la durée légale de travail (35 h par semaine) :

– 3h30 pour une demi-journée non travaillée ;

– 7 h pour une journée non travaillée ;

– et 35 h pour une semaine non travaillée.

Précision : doivent être déduits du résultat obtenu les jours de congés payés, les jours de repos et les jours fériés habituellement non travaillés dont les cadres dirigeants et les salariés en forfait-jours ont bénéficié pendant la période de chômage partiel. Ces jours sont convertis en heures selon les règles détaillées ci-dessus.

Heures supplémentaires et heures d’équivalence

En principe, les heures non travaillées par les salariés, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois). Toutefois, certains salariés ont une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait en heures. Dans ce cas, les heures dépassant la durée légale de travail (dites « heures supplémentaires structurelles ») sont éligibles à l’activité partielle.

En outre, certains salariés sont soumis, au titre de leur durée de travail, à un régime d’équivalence (dans le transport de marchandises, le commerce de détail de fruits et de légumes…). Dès lors, leur durée de travail est supérieure à la durée légale de travail. Ces heures d’équivalence sont également prises en compte au titre de l’activité partielle.

Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent également être placés en activité partielle. Lorsque leur rémunération est inférieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont égales au pourcentage du Smic qui leur est applicable.

En revanche, si la rémunération allouée à l’alternant est égale ou supérieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les mêmes modalités que pour les autres salariés : l’indemnité versée au salarié correspond à 60 % de sa rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,37 € net, et l’allocation due à l’employeur à 36 % de cette rémunération, avec un montant plancher de 7,53 €.

En complément : jusqu’à fin 2022, lorsque l’employeur paie une indemnité d’activité partielle complémentaire à ses salariés, seule la part de l’indemnité globale (indemnité légale et indemnité complémentaire) qui dépasse 3,15 Smic horaire est soumise aux cotisations et contributions sociales. La part de l’indemnité globale qui ne dépasse pas 3,15 Smic horaire est, elle, soumise uniquement à la CSG et à la CRDS.


Art. 207, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Art. 15, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021, JO du 31

Partager cet article

Posted on

Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2022

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole. Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2022, cette cotisation est en baisse pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif qui exercent :
– une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière, la cotisation passant de 436,67 € à 433,84 € ;
– une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, la cotisation passant de 461,38 € à 458,69 €.

Pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture, la cotisation Atexa due pour l’année 2022 par les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif demeure identique à celle de 2021 soit 471,57 €. Et enfin, elle augmente pour la viticulture passant de 433,85 € à 435,24 €.

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

À savoir : une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire. Sauf pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail. Pour eux, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 20 décembre 2021, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Manifestations de bienfaisance : des exonérations de cotisations supprimées

Les associations peuvent organiser des événements festifs afin de récolter des fonds pour financer leurs activités (bals, concerts, tombolas, lotos, séances de cinéma, kermesses, ventes de charité, etc.).

Les recettes perçues par les associations dans le cadre de ces manifestations de bienfaisance ou de soutien (droits d’entrée à la manifestation, recettes liées à la vente de boissons, recettes publicitaires, etc.) sont exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par an.

À savoir : pour avoir droit à cette exonération, les associations doivent remplir les critères de non-lucrativité.

Par ailleurs, les rémunérations des salariés qui sont recrutés à l’occasion et pour la durée de ces manifestations (animateur, musicien, barman, serveur…) sont exonérées de taxe sur les salaires.

Jusqu’alors, elles étaient aussi exonérées de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (qui regroupe l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage). Mais, au 1er janvier 2022, cette exonération a été supprimée. Autrement dit, à compter de cette date, les rémunérations des salariés engagés spécialement pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien sont soumises à cette contribution.


Art. 190, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Des pourboires exonérés de cotisations sociales et d’impôt

Le gouvernement souhaite rendre plus attractives les professions en contact avec la clientèle, notamment dans les hôtels, cafés et restaurants, et remédier ainsi à la pénurie de candidats dans ces secteurs.

À cette fin, la loi de finances pour 2022 prévoit que les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle sont, en 2022 et en 2023, exonérés d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage.

Cet avantage est réservé aux salariés percevant, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération ne dépassant pas 1,6 Smic, soit en 2022, 2 564,99 € brut.

Précision : pour déterminer si la rémunération du salarié dépasse ou non ce plafond, il est pris en compte le montant mensuel de sa rémunération calculé selon la durée légale du travail ou la durée mensuelle prévue dans son contrat de travail à laquelle est ajouté le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, sans prendre en compte la majoration de salaire accordée pour ces heures.


Art. 5, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Partager cet article

Posted on

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2022

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Selon l’Urssaf, pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2022, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,69 € par titre (contre 5,55 € en 2021).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 5,69 € est ainsi comprise entre 9,48 € et 11,38 €.

Partager cet article

Posted on

Une nouvelle prolongation du dispositif renforcé d’activité partielle

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux employeurs ont bénéficié d’un remboursement intégral par l’État des indemnités d’activité partielle réglées à leurs salariés. Et certains d’entre eux, en particulier les plus affectés, peuvent encore y prétendre jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Plusieurs entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle payée à leurs salariés. C’est le cas de celles :

– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (d’au moins 80 % avant le 1er décembre 2021) par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;

– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (les discothèques, notamment) ;

– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif renforcé d’activité partielle, perçoivent-elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic.

À savoir : les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité minimale de 8,37 € net à compter du 1er janvier 2022.

En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif renforcé d’activité partielle devait prendre fin au 31 décembre 2021. Finalement, il reste de mise pour les périodes d’emploi allant jusqu’au 31 janvier 2022. Étant précisé que, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a la possibilité de faire perdurer le dispositif renforcé d’activité partielle jusqu’à fin juillet 2022.

En complément : en principe, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les employeurs qui placent leurs salariés en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il ne sera pas tenu compte pour le calcul de cette durée maximale des périodes d’activité partielle intervenues avant le 31 décembre 2021.


Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021, JO du 28

Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28

Partager cet article

Posted on

Emplois francs : une année supplémentaire

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2021, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

Précision : le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ensuite, il doit adresser à ce même organisme, dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre, une attestation de présence du salarié.


Décret n° 2021-1848 du 27 décembre 2021, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Une nouvelle maladie professionnelle en lien avec les pesticides

C’était une mesure très attendue ! Le cancer de la prostate provoqué par une exposition aux pesticides, en particulier au chlordécone (utilisé dans les bananeraies des Antilles), est désormais reconnu comme étant une maladie professionnelle pour les travailleurs agricoles.

Précision : cette mesure concerne aussi bien les salariés agricoles que les exploitants agricoles.

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé et de l’indemnisation liée à cette maladie professionnelle, les travailleurs agricoles doivent avoir été habituellement exposés aux pesticides, pendant au moins 10 ans, lors de la manipulation ou de l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation, ou par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides. Sont considérés comme des pesticides les produits à usage agricole, les produits destinés à l’entretien des espaces verts, les biocides et les antiparasitaires vétérinaires

À noter : le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est fixé à 40 ans. Autrement dit, il ne doit pas s’écouler plus de 40 ans entre la fin de l’exposition aux pesticides et l’apparition des premiers symptômes de la maladie.

La constatation de la maladie professionnelle doit être effectuée via un certificat établi par un médecin. Ce document vise à établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du travailleur agricole. Ensuite, une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être effectuée auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), à l’aide des formulaires disponibles sur son site internet.

Attention : la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être réalisée dans les 2 ans qui suivent l’établissement du certificat médical initial du médecin.

Une fois la maladie professionnelle reconnue par la MSA, le travailleur agricole concerné bénéficie de la prise en charge intégrale des frais de santé liés à sa maladie et, en cas d’incapacité de travail, d’indemnités journalières versées par la MSA. Et dès lors que son état de santé est stabilisé, le travailleur agricole peut percevoir, en fonction de son taux d’incapacité, une indemnité en capital ou une rente.

Important : les travailleurs agricoles atteints d’une maladie professionnelle liée aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Il appartient alors à la MSA de transmettre le dossier du travailleur concerné au fonds d’indemnisation. Ce fonds permet notamment aux exploitants agricoles d’obtenir un complément d’indemnisation


Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021, JO du 22

Partager cet article

Posted on

Le barème 2022 de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 565,34 € depuis le 1er avril 2021. Un montant qui sera réévalué au 1er avril 2022.

Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 940 € Jusqu’à 328,33 € 1/20 16,42 €
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € 1/10 47,67 €
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € 1/5 110,50 €
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € 1/4 188,42 €
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € 1/3 292,59 €
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € 2/3 504,81 €
Au-delà de 22 770 € Au-delà de 1 897,50 € en totalité 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €.


Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, JO du 10

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×