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Abandon de poste par un salarié

Depuis plusieurs jours, l’un de mes salariés ne vient plus travailler. Ce dernier ne m’ayant donné aucune explication quant à son absence, puis-je le considérer comme démissionnaire ?

Surtout pas, car votre salarié ne vous a pas clairement indiqué son intention de quitter l’entreprise. Aussi, après avoir tenté de le joindre (ou ses proches) par téléphone, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception afin de connaître les motifs de son absence et de le mettre en demeure de réintégrer son poste de travail. Et si après une éventuelle relance, il ne justifie toujours pas cette absence, vous pourrez alors considérer qu’il s’agit d’un abandon de poste et envisager de le licencier, le cas échéant, pour faute grave, surtout si cet abandon a des conséquences dommageables sur le bon fonctionnement de votre entreprise.

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Quid des arrêts de travail « Covid-19 » des non-salariés ?

Comme l’année dernière, les travailleurs non salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés :
– qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– qui présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– qui sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ;
– qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ;
– qui sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.).

En pratique : les travailleurs non salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, JO du 9

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Où en est-on des arrêts de travail « Covid-19 » pour les salariés ?

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19.

Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination ».

Depuis le 10 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat.

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables »), ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit :
declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ;
declare.msa.fr pour les salariés agricoles.


Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, JO du 9

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Associations : taxe sur les salaires 2021

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021. Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2021 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2021
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 668 € ≤ 8 020 €
8,50 % > 668 et ≤ 1 334 € > 8 020 et ≤ 16 013 €
13,60 % > 1 334 € > 16 013 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 21 044 € en 2020 à 21 086 € en 2021.


Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Congés payés et RTT obligatoires pour les salariés

Lors du premier confinement, au mois de mars dernier, le gouvernement avait adapté les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT). Ces mesures, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2020, sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021 compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire et de la fermeture de nombreuses entreprises (bars, restaurants, discothèques, salles de spectacles, etc.).

Imposer des congés payés

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris soit, en principe, avant le 1er mai) ou modifier les dates des congés payés déjà posés.

Ces mesures ne peuvent toutefois porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).

L’employeur doit prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif sachant que ce délai doit être d’au moins un jour franc.

Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 12 janvier (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé pourra être le 14 janvier.

Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.

Imposer des jours de repos

Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », l’employeur peut :
– imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou de repos attribués dans le cadre d’un accord de réduction du temps de travail ou d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– pour les salariés en forfait-jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– imposer aux salariés, à des dates qu’il choisit, la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.

À savoir : les entreprises doivent en informer leur comité social et économique sans délai et par tout moyen. Son avis, qui est rendu dans le délai d’un mois, peut intervenir après que l’employeur ait imposé ou modifié des jours de repos.

Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant.


Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020

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Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2021

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2021 à 171 €.

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.

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La réduction générale des cotisations patronales version 2021

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2021, à 29 848 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2021, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2021 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3206/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3246/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.
(2) Le Smic annuel à prendre en compte correspond, pour un salarié à temps plein, à 18 655 €.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2021, d’une réduction de cotisations de 3 876 € calculée comme suit : (0,3206/0,6) x (1,6 x 18 655/22 800 – 1) = 0,17 ; 0,17 x 22 800 = 3 876 €.

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Les changements sur la feuille de paie en 2021

Le montant du Smic

Au 1er janvier 2021, le taux horaire brut du Smic passe de 10,15 € à 10,25 €.

En 2021, le Smic augmente d’environ 1 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,25 € à partir du 1er janvier 2021, contre 10,15 € en 2020.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 15,16 € en passant de 1 539,42 € en 2020 à 1 554,58 € en 2021, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,25 x 35 x 52/12 = 1 554,58 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2021 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 554,58 €
36 H(1) 156 H 1 610,10 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 665,63 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 721,15 €
39 H(1) 169 H 1 776,67 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 832,19 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 887,71 €
42 H(1) 182 H 1 943,23 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 998,75 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 065,38 €
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.

Le plafond de la Sécurité sociale

Au 1er janvier 2021, le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste inchangé.

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € par mois en 2021.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2021
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Le minimum garanti

Le minimum garanti reste fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit donc à 3,65 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.

La cotisation maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2021.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 14 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2021.

La gratification due aux stagiaires

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2021.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2021, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2021 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2021.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2021.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2021.

La limite d’exonération des titres-restaurant

Depuis le 1er janvier 2021, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,54 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Selon l’Urssaf, pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2021, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,54 € par titre (contre 5,55 € en 2020).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

La réduction générale des cotisations patronales

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2021.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2021, à 29 848 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2021, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2021 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3206/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3246/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) 
(2)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.
(2) Le Smic annuel à prendre en compte correspond, pour un salarié à temps plein, à 18 655 €.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2021, d’une réduction de cotisations de 3 876 € calculée comme suit : (0,3206/0,6) x (1,6 x 18 655/22 800 – 1) = 0,17 ; 0,17 x 22 800 = 3 876 €.

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Activité partielle de longue durée : le confinement ne compte pas !

Les entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique baptisé « Activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.

Ainsi, sous réserve de signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou bien d’appliquer, via un document unilatéral, un accord de branche étendu conclu sur ce sujet, elles peuvent percevoir de l’État une allocation égale, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés placés en activité partielle.

À savoir : l’accord ou le document unilatéral doit être approuvé par la Direccte.

Mais attention, car ce dispositif ne s’applique que pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives. En outre, la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail (50 %, exceptionnellement et sur décision de la Direccte). Sachant que cette réduction de l’horaire de travail est appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.

Bonne nouvelle, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

Précision : la période liée au deuxième confinement s’étend du 1er novembre 2020 à une date fixée par arrêté, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2021.

Cette mesure s’applique automatiquement pour les entreprises dont l’accord collectif (ou le document rédigé dans le cadre d’un accord de branche étendu) est validé par la Direccte à compter du 16 décembre 2020. Quant aux entreprises dont l’accord (ou le document) a été validé avant cette date, elles doivent conclure un avenant ou modifier leur document. Un avenant ou une modification qui doit également être approuvé par la Direccte.

Exception : les entreprises dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû (ou doit) être interrompue, totalement ou partiellement, ne sont pas tenues de conclure un avenant ou de modifier leur document pour bénéficier de la neutralisation de la période liée au deuxième confinement.


Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, JO du 15

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La cotisation AGS est maintenue au même taux en 2021

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2021.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2021.

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