Professions libérales

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Notaires : validation de la carte d’implantation des nouveaux offices

Le Conseil d’État vient de rejeter la demande formulée par le Conseil supérieur du notariat, la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine et la Chambre interdépartementale des notaires de Paris d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2016 ayant fixé la carte des zones dans lesquelles les notaires peuvent s’installer librement et celles dans lesquelles leur installation est contrôlée.

Rappel : cet arrêté définit 247 zones réparties en métropole et outre-mer dans lesquelles les notaires peuvent s’installer librement car « l’implantation d’offices y apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ». Pour chacune de ces zones, il détermine une recommandation sur le nombre de créations d’offices et un objectif de nomination de notaires titulaires ou associés pour 2 années. Le texte définit également 60 zones d’installation contrôlée dans lesquelles les notaires doivent demander une autorisation avant de créer un office. Le ministre de la Justice pouvant la refuser lorsque l’implantation d’offices supplémentaires serait « de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ».

En effet, les juges ont estimé que la détermination de ces zones d’installation s’est opérée sans erreur manifeste d’appréciation puisque notamment, d’une part, la référence aux « zones d’emploi » définies par l’Insee est pertinente, d’autre part, que tous les critères prévus n’ont pas à être pris en compte dès lors que ceux retenus (en l’occurrence le chiffre d’affaires par notaire et l’évolution de la population) permettent de satisfaire aux objectifs poursuivis, et enfin, que l’estimation du potentiel d’installation de nouveaux notaires est cohérente au regard de l’actuel chiffre d’affaires moyen par notaire libéral et des seuils de viabilité d’un office retenus par les instances représentatives de la profession.


Conseil d’État, 16 octobre 2017, n° 403815

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Professionnels de santé : le HCPP contre le décret d’inscription automatique aux ordres

Le HCPP, institué par décret en 2007, est une instance de réflexion pour les professionnels paramédicaux. Nommé pour une durée de 3 ans, il est notamment constitué de syndicats représentatifs de la fonction publique hospitalière et de représentants des professionnels paramédicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, manipulateurs d’électroradiologie médicale, audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, techniciens de laboratoire, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices).

Son rôle est de promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur les conditions d’exercice des professions paramédicales, et peut aussi être consulté sur des textes relatifs à l’exercice de ces professions.

C’est donc tout naturellement que le projet de décret d’inscription automatique aux ordres lui a été présenté. Ce projet de décret prévoit que le dispositif d’inscription « automatique » à l’Ordre par leurs employeurs des praticiens salariés, déjà en place pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit élargi aux infirmiers et pédicures-podologues. Pour rappel, ce texte, attendu depuis 8 ans, a été demandé en mars dernier par le Conseil d’État, qui a enjoint le ministère des Affaires sociales et de la Santé de préparer ce projet de décret.

Or, le HCPP, qui n’a qu’une fonction consultative, a dit non à ce texte, avec 10 voix contre, 9 abstentions et seulement 3 voix favorables…

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Orthophonistes : parution de l’avenant n°16 à la convention nationale des orthophonistes

Parce qu’il existe encore de fortes disparités géographiques d’offre de soins en orthophonie, qui peuvent conduire à des difficultés d’accès pour les patients, la convention souhaite réduire progressivement ces disparités via un dispositif incitatif visant à encourager les praticiens à s’installer dans les zones « très sous-dotées ». Il est notamment question d’allouer une aide forfaitaire pour les accompagner dans la période d’installation qui nécessite de forts investissements (locaux, équipements, charges diverses, etc.). Cette aide s’élèverait à 12 750 € versés à la date de signature du contrat ; 12 750 € versés avant le 30 avril de l’année civile suivante ; et ensuite les 3 années suivantes 1 500 € par année versés avant le 30 avril de l’année civile suivante. Une aide forfaitaire est aussi proposée, un peu moindre, pour les installations dans les zones « sous-dotées ».

La convention traite également de la revalorisation de l’activité de bilan, dont le diagnostic orthophonique, et de rééducation, mais aussi des modalités d’exercice conventionnel ou encore de la modernisation des relations avec l’Assurance maladie.

Ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 27 octobre 2017, sauf les mesures tarifaires qui seront appliquées en plusieurs phases (2018 et 2019), et le dispositif d’incitation à l’installation, qui nécessite la publication d’un nouveau zonage dans chaque région.


Avis relatif à l’avenant n° 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’Assurance maladie, JO du 26 octobre 2017

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Laboratoires : parution d’un livre sur le Vocabulaire de la biologie

Ce sont 611 termes et définitions sur des notions nouvelles ou plus anciennes, dont certaines n’avaient même jamais été désignées en français, qui font l’objet du livre « Vocabulaire de la biologie », qui vient de paraître. Cette publication, rédigée par des experts de la commission d’enrichissement de la langue française chargée de la biologie, est disponible en format papier sur simple demande ou téléchargeable en ligne. Elle devrait permettre non seulement de rendre accessibles auprès du grand public les notions et les réalités nouvelles issues de la recherche, mais aussi de transmettre ce savoir dans la langue française. Elle permet, en effet, d’observer l’évolution de la science dans toutes ces disciplines : bactériologie, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, génétique… Le livre intéressera donc les professionnels, les administrations, les traducteurs, les médias…

Les auteurs espèrent également qu’il contribuera à comprendre les défis présents et futurs de la santé, de l’agriculture, de l’environnement…

Pour obtenir le livre « Vocabulaire de la biologie » : faire une demande par mail à terminologie.dglflf@culture.gouv.fr ou le télécharger sur le site www.culturecommunication.gouv.fr

À noter : tous les termes sont également consultables sur le site FranceTerme développé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (www.culture.fr/franceterme/).

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Notaires : habilitation des clercs de notaire

Jusqu’en 2016, l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI relative à l’organisation du notariat permettait à des notaires d’habiliter des clercs assermentés à donner lecture des actes aux parties et à recueillir leur consentement. Les actes n’acquérant alors leur caractère authentique qu’à la signature du notaire. Cette possibilité, souvent mise en œuvre dans les études, a été supprimée par la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances du 6 août 2015 (loi « Macron »). Le législateur de l’époque ayant considéré que le régime de l’habilitation constituait un frein à l’accès à la profession de notaire.

Une période transitoire

L’article 53-I, 3° de la loi n° 2015-990, abrogeant le régime de l’habilitation, et l’article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ont toutefois prévu une période transitoire maintenant valides jusqu’au 31 décembre 2020 les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015. L’idée étant de permettre aux clercs concernés d’engager une procédure de validation des acquis de l’expérience afin d’intégrer les fonctions de notaire.

Or, constatent les organisations professionnelles de clercs de notaires, nombre de clercs habilités n’entendent pas entamer cette démarche et souhaitent terminer leur carrière sans changer de statut. Ainsi, pour leur éviter un déclassement, une proposition de loi déposée au Sénat le 5 octobre dernier prévoit que le délai de validité des habilitations soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2030.


Proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire, sur le site du Sénat

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Infirmiers : vaccination par les pharmaciens, la profession réagit

Inscrit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, le vaccin contre la grippe saisonnière peut être administré cette année par les pharmaciens, à titre expérimental dans deux régions (l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine) auprès des personnes adultes (hors femmes enceintes et personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe). En contrepartie, le pharmacien perçoit un forfait de 4,50 € pour les patients bénéficiant d’une prescription médicale, 6,30 € pour ceux munis d’un bon de prise en charge par l’Assurance maladie. Chaque officine reçoit également une somme de 100 € au titre du dédommagement pour chaque pharmacien ayant réalisé au moins 5 vaccinations.

Un dispositif qui semble faire ses preuves puisque 27 000 personnes ont, d’ores et déjà, été vaccinés dans une officine ces dernières semaines. Toutefois, la profession des infirmiers, qui vaccinent, eux aussi, s’inquiète de n’avoir pas été autant mis en avant par les pouvoirs publics et propose des éléments de communication pour rappeler à leurs patients qu’ils peuvent aussi réaliser leurs vaccins.

Ainsi, le Sniil (Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux) a posté sur les réseaux sociaux un visuel à afficher dans les cabinets libéraux pour informer les patients de leur savoir-faire historique en termes de vaccination. La FNI (Fédération Nationale des Infirmiers) a réagi également en proposant une affiche pour aider les infirmières à valoriser leur rôle auprès des patients dans l’administration des vaccins.

Pour télécharger les affiches :
– FNI : http://fni.fr/dl/affiche-vaccins-fni.pdf

– Sniil : https://www.facebook.com/166565416694804/photos/a.173096562708356.38097.166565416694804/1880160595335269/?type=3&theater

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Médecins : attaquables par les employeurs devant l’Ordre

Le Conseil d’État a jugé récemment qu’un employeur peut être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre un médecin. Dans cette affaire, le médecin était inquiété par un employeur après avoir rédigé un certificat médical à un salarié établissant un lien entre sa maladie et son travail.

Le recours porté devant le Conseil d’État mettait en cause la possibilité pour un employeur de lancer une procédure disciplinaire contre un médecin. Plus précisément, la demande, portée par plusieurs associations de médecins du travail, concernait la modification d’une disposition du Code de la santé publique, refusée par le Premier ministre, afin que la liste des personnes habilitées à déposer une plainte devant le conseil départemental de l’Ordre contre un médecin, et donc susceptible de donner lieu à une action disciplinaire, soit définie de façon limitative. L’objectif était d’interdire qu’un employeur puisse faire pression sur un médecin du travail en initiant une action disciplinaire contre lui, pour des certificats ou attestations qui feraient un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et les conditions de travail de ce dernier. Pour les associations, cette possibilité porterait atteinte à la protection du secret médical, au caractère équitable de la procédure disciplinaire et à l’indépendance du médecin.

Cette demande a été rejetée par le Conseil d’État, qui a apporté toutefois quelques précisions sur l’interprétation à donner à l’article du Code de la santé publique contesté. Il a indiqué notamment que seules les personnes lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques peuvent introduire, après avoir porté plainte devant le conseil de l’Ordre, une plainte contre un médecin, « ce qui inclut les employeurs, mais avec l’application d’un critère strict ».

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Professionnels de santé : un plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires

Le plan pour l’égal accès aux soins s’articule autour de 4 axes prioritaires, dont le renforcement de l’offre ou encore la mise en œuvre de la révolution numérique.

La prise en charge des problèmes de santé n’est pas la même en ville, en périphérie ou à la campagne, sur une île ou en montagne… Pour que l’accès aux soins soit équitable pour tous, chaque territoire doit donc disposer d’un projet de santé adapté et sur-mesure. C’est ce que vise le Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires.

En proposant un panel de solutions adaptables à chaque territoire, ce plan doit permettre de répondre aux problématiques identifiées par les patients, les élus et les professionnels de santé. 4 axes prioritaires sont d’ores et déjà fixés :

– le renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients ;

– la mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances ;

– une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue ;

– une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale.

Chaque projet devra en effet être construit et mis en œuvre avec les agences régionales de santé (ARS) et leurs partenaires institutionnels régionaux. Quant au professionnel de santé exerçant dans un territoire ou souhaitant s’y installer, il pourra élaborer son propre projet professionnel et évoluer dans sa carrière grâce à la mise en place d’un guichet unique qui l’informera, l’aidera et l’accompagnera dans ses démarches administratives.


Pour en savoir plus : solidarites-sante.gouv.fr

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Sages-femmes : revalorisation du statut particulier des praticiennes territoriales

Deux décrets portant sur le statut des sages-femmes territoriales ont été publiés récemment. Le premier modifie les conditions de leur parcours professionnel, le second leur échelonnement indiciaire.

Le premier décret apporte des modifications applicables aux grades dès cette année. Désormais, il n’existe plus que deux grades. Le grade de sage-femme de classe supérieure est supprimé et celui de sage-femme de classe exceptionnelle est remplacé par le grade de sage-femme « hors classe ». Concernant les échelons, le grade de classe normale comprend maintenant 10 échelons (au lieu de 8) et le grade hors classe 9 échelons (10 échelons à compter de 2020). La durée du temps passé dans chacun des échelons est également modifiée. Ainsi, par exemple, l’échelon 1 correspond à une durée de services de moins de 1 an et 6 mois, l’échelon 2 à 2 ans, etc.

Quant au second décret, il revalorise l’échelonnement indiciaire du cadre d’emploi des sages-femmes territoriales en alignant les indices applicables à ces praticiennes sur ceux des sages-femmes des hôpitaux, compte tenu des modifications apportées par le premier décret.


Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017, JO du 21

Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017, JO du 21

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Avocat : accès partiel à la profession

Une ordonnance publiée fin 2016 permet aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE), qui ont acquis leur qualification dans l’un de ces États, d’accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Ainsi, à condition que le ministre de la Justice leur en donne l’autorisation, ils peuvent exercer des activités de consultation juridique ou rédiger des actes sous seing privé.

Mais faute de parution du décret fixant ses modalités d’application, cette mesure ne pouvait pas encore être mise en œuvre. C’est désormais chose faite ! En effet, le texte qui précise, entre autres, les pièces à fournir lors de la demande d’accès partiel à la profession d’avocat a été publié avec, dans la foulée, celui qui détermine les modalités de l’examen d’aptitude pouvant être imposé aux demandeurs.

L’accès partiel à la profession d’avocat requiert une autorisation….

Les ressortissants de l’UE ou d’un État partie à l’EEE qui souhaitent exercer partiellement le métier d’avocat en France doivent en faire la demande auprès du garde des sceaux.

Important : les demandes doivent actuellement être transmises au garde des sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de s’assurer de leur date de réception. Une transmission qui devra, après parution d’un décret en la matière et au plus tard le 31 décembre 2017, être effectuée par voie dématérialisée sur le site Internet du ministère de la Justice.

La demande d’accès partiel à la profession d’avocat doit préciser, notamment, si elle concerne un établissement ou bien une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités souhaitant être exercées. Elle doit comprendre, en outre, une copie des documents justifiant de l’identité et de la nationalité du demandeur et celle de ses attestations de compétences ou de ses titres de formation.

Une décision motivée du garde des sceaux est ensuite adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Décision qui lui indique, en particulier, s’il doit se soumettre à un examen d’aptitude.

Précision : la liste des professionnels autorisés à exercer partiellement la profession d’avocat en France est établie par le garde des sceaux et publiée sur le site Internet du ministère de la Justice. Y sont mentionnés leur titre professionnel de leur État d’origine, le champ des activités qui leur sont ouvertes, leur adresse professionnelle ainsi que l’année de leur inscription sur la liste.

….et, éventuellement, la réussite à un examen d’aptitude

Les professionnels qui souhaitent s’établir en France et exercer partiellement le métier d’avocat sont soumis à un examen d’aptitude, sauf, précise l’arrêté, si les connaissances qu’ils ont acquises en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile.

Cet examen prend la forme d’une épreuve orale portant sur la ou les matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux. Ces matières sont définies eu égard à la formation initiale et à l’expérience du professionnel.

L’épreuve d’aptitude se déroule en deux étapes : un exposé de quelques minutes sur chaque matière puis un entretien avec le jury. Pour réussir l’examen, et ainsi intégrer la liste des personnes pouvant exercer partiellement le métier d’avocat en France, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20. Sachant qu’il n’est pas permis de se présenter plus de 3 fois à l’examen d’aptitude


Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, JO du 23

Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, JO du 22

Arrêté du 10 octobre 2017, JO du 18

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