Professions libérales

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Médecins : proposition de création du statut de « médecin-assistant territorial »

Selon les données dont dispose l’Ordre des médecins, le temps moyen entre la fin des études et l’installation en libéral est de 5 ans pour un jeune diplômé. Il met ce temps à profit pour découvrir les différents modes d’exercice, notamment en multipliant des remplacements auprès de médecins libéraux, ce qui est particulièrement vrai en médecine générale. Cela lui laisse également le temps d’approfondir son projet professionnel et personnel. Ce qu’il ne fait pas pendant sa formation initiale de médecin.

Pour encourager les diplômés à exercer plus rapidement, l’Ordre propose de s’inspirer de ce qui est fait dans les hôpitaux et de l’appliquer aux libéraux. En hôpital, il existe en effet un recrutement de jeunes médecins en post-internat sous le statut contractuel d’assistant spécialiste des hôpitaux ou d’assistant généraliste des hôpitaux. Ce statut permet aux jeunes médecins de débuter leur carrière dans le cadre rassurant d’un travail en équipe, et dans un cadre également sécurisant en termes notamment de droits sociaux (rémunérations encadrées, congés maladie, maternité et paternité, droit au chômage en fin de contrat, etc.).

Il s’agirait donc de créer un statut de « médecin-assistant territorial », de 2 ans renouvelables, qui permettrait aux jeunes médecins d’approfondir leurs projets d’exercice professionnel, de faciliter leur insertion dans le maillage territorial de l’offre de soins et d’encourager leur installation définitive.

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Avocats : juridiction compétente en cas de différend relatif au paiement des honoraires

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats doivent être portées devant le bâtonnier du conseil de l’Ordre des avocats dont relève le professionnel concerné. Exception faite, toutefois, des litiges afférents aux honoraires d’un avocat qui fournit une prestation juridique dans le cadre d’un contrat administratif. Ces litiges relèvent alors exclusivement de la compétence du juge administratif et non du bâtonnier.

Dans une réponse ministérielle datée du 15 mars dernier, la Chancellerie a relevé que les marchés publics passés entre un avocat (ou un cabinet d’avocats) et une personne publique constituent des contrats administratifs. Et donc que les litiges relatifs aux honoraires des avocats choisis dans le cadre de tels marchés doivent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.


Réponse ministérielle n° 01691, JO Sénat du 15 mars 2018

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Professionnels de santé : améliorer la qualité de vie des soignants en milieu rural

Si un professionnel de santé est en souffrance, ses patients sont alors moins bien pris en charge, avec des délais plus longs et une moindre qualité des soins. Et ceci est d’autant plus vrai dans les déserts médicaux ruraux. Selon une étude Stéthos réalisée pour SPS en novembre 2017, 39 % des professionnels de santé établis en milieu rural déclarent avoir présenté des idées suicidaires du fait de leur travail au cours de leur carrière.

Pour aider les soignants en milieu rural à améliorer leur qualité de vie, l’association SPS lance une mission, le « care des territoires oubliés » dont l’objectif est de mettre en œuvre un nouveau modèle de coopération et de coordination dans ces territoires. Ce nouveau mode d’organisation mêlera actes et avis médicaux physiques, mais aussi virtuels d’experts grâce à la e-santé et à l’intelligence artificielle.

Plusieurs axes de développement sont ainsi prévus dont la mise en place d’une plate-forme nationale de recueil de données e-santé, d’analyse de ces données par l’intelligence artificielle, de coordination des dossiers décompensés avec ses coordinateurs et d’une mobilité médicale (unités mobiles de professionnels de santé assurant des consultations et visites physiques). Une communauté devra également être constituée entre les 50 territoires ruraux oubliés qui devront accepter de financer une partie du projet et d’inscrire un nombre déterminé de patients lourds et chroniques et/ou handicapés sur le réseau de surveillance.

Pour en savoir plus : www.asso-sps.fr

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Endocrinologues, diabétologues, nutritionnistes : mise en place d’une ROSP

La ROSP vient compléter le paiement à l’acte, qui reste le socle de la rémunération en médecine libérale. Elle vise à favoriser la qualité de la pratique médicale en valorisant l’atteinte d’objectifs déterminés par les partenaires conventionnels et évalués au moyen d’indicateurs calculés sur la patientèle du médecin. Un avenant à la convention médicale vient de l’élargir à de nouvelles catégories de spécialistes : les endocrinologues, les diabétologues et les nutritionnistes.

L’avenant précise les 8 indicateurs de pratique clinique mesurés, accompagnés pour chaque indicateur de l’objectif intermédiaire, l’objectif cible, le seuil minima et le nombre de points. L’ensemble des indicateurs vaut 340 points (contre 1 000 points pour la ROSP du médecin traitant). À 7 € le point, la ROSP maximale pourra donc s’élever à 2 380 € par an.

Les patients utilisés sont ceux pour lesquels au moins 2 actes ont été réalisés et facturés par le spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition au cours des 2 années civiles précédentes.


Avis relatif à l’avenant n° 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, signée le 25 août 2016, JO du 10 mars 2018

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Laboratoires de biologie médicale : baisse des tarifs de certains actes

Si un accord triannuel pour 2016-2019 entre les biologistes médicaux et l’Assurance maladie prévoit une augmentation du chiffre d’affaire du secteur de 0,25 % par an sur cette période, une clause de révision est prévue pour ajuster, chaque année en février, le prix des actes en vue de respecter cette progression. Or en 2017, le chiffre d’affaires des LBM a progressé de 0,6 %, principalement dû à la prise en charge de patients qui sortent de l’hospitalisation et au vieillissement de la population, ainsi qu’au changement de formule du traitement de l’hypothyroïdie Levothyrox.

Une Chab, qui réunit les représentants de la profession et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), s’est donc tenue récemment pour déterminer les actes à baisser au 1er avril 2018. La commission a entériné une baisse tarifaire de 110 M€ en année pleine, soit 83 M€ pour les 9 derniers mois de 2018.

En revanche, il a été décidé d’augmenter légèrement le forfait de prise en charge de bactériologie, mycologie et parasitologie et des examens de cytologie urinaire, mais une baisse du prix du frottis au motif d’une « harmonisation des nomenclatures ».

Pour consulter la liste des modifications de la nomenclature des actes de biologie médicale : www.armoris.bzh

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Infirmiers : vers un statut d’infirmière en pratique avancée

C’est la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 qui a créé un nouveau professionnel de santé : l’infirmière de pratique avancée (IPA). Par ses compétences cliniques et son niveau d’expertise acquis par une formation de master, l’IPA doit permettre de combler un déficit d’offre de soins dans un pays où le vieillissement de la population, les polypathologies, l’explosion des maladies chroniques et l’inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire posent problèmes. Selon des modalités qui restent à établir par décret, ces infirmiers pourraient assurer des consultations propres, suivre des patients atteints de pathologies chroniques, et même prescrire certains traitements. Ce statut, qui prévoit donc un degré élevé d’autonomie professionnelle, existe d’ailleurs dans de nombreux autres pays, comme le Canada, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni.

Mais le projet de décret d’application présenté par le ministère des Solidarités et de la Santé parait trop restrictif pour les représentants de la profession. Ceux-ci regrettent notamment que l’infirmière de pratique avancée soit dénuée d’une véritable autonomie et doive attendre de se voir attribuer ses patients par le médecin. Des réunions de concertation pour définir précisément le contenu de ce décret d’application de la loi, viennent de démarrer entre les représentants syndicaux et institutionnels des structures hospitalières, salariées et des libéraux, les deux Ordres professionnels infirmier et médical, les représentants des étudiants en soins infirmiers (Fnesi) et le ministère.

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Notaires : droit de rétractation de l’acquéreur d’un bien immobilier

Dans une affaire récente, chargé de la rédaction de l’acte de vente d’une maison d’habitation, le notaire avait notifié l’acte (le compromis de vente) à l’acquéreur par le biais d’une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR), puis d’une seconde envoyée 9 jours plus tard. La première lettre lui était revenue avec la mention « pli non distribuable » et « boîte non identifiable », tandis que la seconde lui était également retournée avec, cette fois, la mention « non réclamée ».

L’acquéreur ayant refusé de confirmer son achat, le vendeur avait agi en justice contre lui afin de le faire condamner à lui payer le montant de la clause pénale (sanction financière infligée à celui qui n’exécute pas le contrat) prévue au contrat. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car, à leurs yeux, le compromis de vente n’avait pas été notifié à l’acquéreur. Ce jugement étant devenu irrévocable, le vendeur avait alors mis en cause la responsabilité du notaire.

La cour d’appel saisie du litige avait condamné le notaire à indemniser le vendeur. En effet, pour elle, les deux lettres AR n’ayant pas été réceptionnées par l’acquéreur, le délai de rétractation dont ce dernier bénéficiait n’avait pas couru. Or il appartenait au notaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d’avertir le vendeur de la difficulté rencontrée. Ce qu’il n’avait pas fait.

Mais, heureusement pour le notaire, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis : dans la mesure où l’acquéreur avait été régulièrement avisé par la seconde lettre, mais s’était abstenu d’aller la retirer à la poste, le notaire ne pouvait pas être tenu pour responsable de la situation.

Rappel : l’acquéreur (non professionnel) d’un bien immobilier d’habitation est en droit de se rétracter dans un délai de 10 jours. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’acte. En pratique, la promesse de vente doit être notifiée à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.


Cassation civile 1re, 14 février 2018, n° 17-10514

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Professionnels de santé : améliorer la collaboration libéraux/hôpital

L’objectif est de construire collectivement sur les territoires des prises en charge adaptées et innovantes des patients au sein des parcours de santé. Pour y parvenir, la Fédération hospitalière de France s’appuie sur de nombreux exemples et propose des solutions.

Ces solutions sont groupées autour de 4 axes d’améliorations. En premier lieu, il faut faciliter les liens entre la ville et l’hôpital, avoir une vision pragmatique. Il peut s’agir, par exemple, de rendre obligatoire la communication des résultats médicaux aux médecins généralistes, d’organiser un accueil des soins non programmés à l’hôpital ou encore d’adopter des protocoles communs entre professionnels hospitaliers et de ville.

Deuxième axe : investir pour la ville. C’est, par exemple, mettre en place un système d’information commun ou investir collectivement dans la coordination par des contrats d’objectifs avec l’Assurance maladie.

Troisième axe : il faut territorialiser les enjeux de santé. Pour cela, il faut favoriser l’exercice mixte entre ville et hôpital et créer, par exemple, des parcours de formation médicale à l’échelle territoriale.

Enfin, il faut organiser une gouvernance Ville/Hôpital. Cela passe, par exemple, par le renforcement du lien entre acteurs locaux par la constitution de commissions territoriales de santé (élus, ville, CH, usagers…), ou encore par la création de projets et accords communs médecine de Ville et Hôpital par les pouvoirs publics.

Pour consulter le rapport : www.fhf.fr

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Laboratoires de biologie médicale : appel à candidature pour devenir un labo de référence

Tous les LBM, régulièrement à jour de leur situation juridique, peuvent postuler avant la date de clôture fixée le 30 avril 2018 (l’avis de réception par courriel faisant foi).

Pour cela, ils doivent constituer un dossier de candidature (qui comprend notamment la description de leur rôle d’expert pour l’activité postulée, de leur action transversale clinico-biologique, de leurs activités de conseil et d’alerte…). Ce dossier, une fois complet, doit être envoyé par voie électronique à l’adresse suivante : candidatureLBMR2018@sante.gouv.fr.

Pour sécuriser cet envoi, le LBM peut crypter les données de son dossier en utilisant le logiciel Zed (téléchargeable gratuitement).

Les dossiers complets seront ensuite analysés par le comité de sélection des laboratoires de biologie médicale de référence, qui se tiendra au plus tard jusqu’au 30 septembre 2018.

Les candidats intéressés peuvent demander des compléments d’informations jusqu’au 25 avril 2018, exclusivement par messagerie électronique à la même adresse mail : candidatureLBMR2018@sante.gouv.fr. Le ministère des Solidarités et de la Santé publiera les réponses à caractère général sur son site, dans une foire aux questions (FAQ) qui sera mise en ligne 3 semaines avant la date limite de dépôt des candidatures.

La liste des LBMR retenus sera publiée à partir du 1er novembre 2018.

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Vétérinaires : attention aux prescriptions hors examen clinique

C’est le décret du 24 avril 2007 qui prévoit la prescription hors examen clinique. Dans un arrêt rendu en janvier dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur la bonne application de ce dispositif réglementaire, que l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) estimait, de son côté, d’un formalisme excessif. Mais pour la Cour de cassation, aucune exception n’est possible.

Dans cette affaire, il était reproché à un vétérinaire tenant officine la prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux et sans respecter les règles de prescription et de délivrance. Le vétérinaire n’avait notamment pas identifié les animaux sur l’ordonnance, ni visité récemment l’élevage et il n’avait pas mis en place de protocole de soins, ni de bilan sanitaire depuis au moins un an.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui condamne le vétérinaire à 50 000 € d’amende dont 30 000 € avec sursis, considérant que ces manquements sont d’une gravité certaine et sont révélateurs d’un éloignement du vétérinaire des élevages dont il accepte le suivi sanitaire qui génèrent des risques importants, notamment en matière d’antibio-résistance et de santé des consommateurs.


Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2018, n° 16-87131

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