Professions libérales

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Architectes : validité d’un contrat

Un architecte s’était vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle. Toutefois, suite à un désaccord, les parties avaient pris la décision de mettre fin à ce contrat à l’issue de la phase « études ». L’architecte avait alors réclamé à son client un solde d’honoraires. Solde que ce dernier avait refusé de régler, poussant l’architecte à saisir la justice.

Une clause imposée par le Code de déontologie

Pour justifier son refus de paiement, le client de l’architecte avait mis en avant le fait que le contrat qui le liait à ce dernier était nul. Pourquoi ? Simplement parce qu’il ne mentionnait pas « le montant prévisionnel hors taxes des travaux devant servir d’assiette au calcul des honoraires », ce qu’impose pourtant l’article 11 du Code de déontologie des architectes. Un argument qui n’a pas convaincu les juges pour lesquels ce manquement n’était pas de nature à affecter la validité du contrat et n’avait pas porté préjudice au client. En effet, ce dernier ayant notamment signé l’avenant qui mettait fin au contrat et qui « fixait d’un commun accord le coût des travaux permettant d’appliquer le pourcentage d’honoraires prévu dès l’origine ». Le solde des honoraires était donc bien dû à l’architecte.


Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, 17-15222

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Masseurs-kinésithérapeutes : les kinés ont la cote !

Les professions libérales de santé jouissent d’une exceptionnelle image en France ! Et c’est particulièrement vrai pour les kinés. Un Baromètre réalisé en octobre dernier pour Orange, la Nouvelle entreprise humaine en santé, l’Agence des systèmes d’information partagés de santé, la chaire santé de Sciences Po, Le Figaro santé et France Inter, situe les masseurs-kinésithérapeutes au-dessus de la moyenne de l’ensemble des professions libérales de santé appréciés (91 %). Avec 92 %, ils arrivent même en tête des professions préférées derrière les infirmières (95 %), les sages-femmes (94 %) et les aides-soignants (93 %).

92 % des Français pensent également que les kinésithérapeutes entretiennent de bonnes relations avec leurs patients, voire 94 % si on n’interroge que les patients en contact plusieurs fois par an avec un masseur-kinésithérapeute. Des chiffres supérieurs à ceux observés dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne.

Ce même sondage fait apparaître, par ailleurs, que les Français interrogés sont majoritairement favorables aux aides à l’installation des jeunes médecins, à la vaccination par les pharmaciens et infirmiers ou encore au reste à charge zéro pour les soins dentaires.


Pour en savoir plus sur le sondage : www.odoxa.fr

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Notaires : étendue du devoir de conseil

Les notaires ont un devoir de conseil à l’égard de leurs clients. Un devoir dont ils ne sont pas dispensés lorsque leur client dispose de compétences personnelles, par exemple parce qu’il est lui-même notaire.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un notaire avait rédigé l’acte de cession d’un bail commercial portant sur un local, appartenant à une société civile immobilière (SCI), jusqu’alors affecté à une activité de café-restaurant et dans lequel le nouveau locataire souhaitait exercer une activité de banque et assurance. Or, ce dernier, une banque donc, avait été dans l’impossibilité d’exercer son activité financière dans ce local car le plan local d’urbanisme l’interdisait. Du coup, elle avait agi en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte, ainsi que contre la SCI, à qui elle reprochait de ne pas avoir vérifié que le local pouvait accueillir une activité de banque et assurance.

De son côté, la SCI, dont le gérant était notaire, avait également agi en justice contre le notaire qui avait rédigé l’acte de cession pour manquement à son devoir de conseil. Mais ce dernier avait estimé qu’il devait être exonéré de ce devoir de conseil envers la SCI car son gérant, qui était lui-même notaire, disposait des compétences pour ne pas se méprendre sur l’étendue des vérifications qu’il devait effectuer avant de proposer la location de son local à la banque. A tort, selon les juges, qui ont expressément affirmé que « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2018, n° 16-16548 et 16-16870

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Professionnels de santé : lancement national du dossier médical partagé (DMP)

Le DMP, c’est un dossier informatique qui compile tous les documents (prescriptions, analyses, comptes-rendus…) provenant du médecin traitant, de spécialistes, d’établissements, de laboratoires d’analyses, de centres d’imagerie médicale… sur l’état de santé d’un patient.

Le professionnel de santé peut obtenir facilement un sommaire de ce qu’il pourra trouver dans le DMP grâce au volet de synthèse médicale.

Pour l’alimenter, les professionnels de santé, détenteurs d’une carte professionnelle de santé (CPS), sont invités à verser tout document dans ce DMP, sous condition que le patient leur ait donné l’autorisation la première fois avec sa carte Vitale.

L’Assurance-maladie, de son côté, doit intégrer automatiquement l’historique des deux dernières années de remboursements dans cinq domaines : la pharmacie, l’hospitalisation, les soins médicaux et dentaires, la radiologie et la biologie.

À noter : le patient peut masquer certains documents, indiquer quel professionnel peut avoir accès à tel document, choisir si son DMP est accessible en cas d’urgence…

Les médecins peuvent aussi décider de masquer provisoirement une information au patient, par exemple dans l’attente d’une consultation d’annonce.

Pour accéder au DMP, le professionnel peut passer par son logiciel métier s’il est configuré pour, ou via un navigateur Internet.


Pour en savoir plus, cliquez ici

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Avocats : port de décoration sur la robe

Pour garantir l’égalité d’apparence entre les avocats présents à une audience, ces derniers doivent revêtir la robe professionnelle prévue à cet effet. Une robe qui, en outre, ne doit comporter aucun signe manifestant une appartenance religieuse, communautaire ou politique.

Mais qu’en est-il des décorations décernées à un avocat comme la Légion d’honneur ou l’ordre national du Mérite ? Les insignes correspondant à ces distinctions peuvent-ils être arborés sur la robe d’avocat ? Une réponse positive à cette question a été donnée par les juges dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un avocat avait demandé en justice l’annulation d’une délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse qui interdisait le port de décorations sur la robe professionnelle. Une requête accueillie tant par la Cour d’appel de Toulouse que par la Cour de cassation. Puisque d’une part, la législation française confère aux personnes décorées le droit de porter les insignes afférents aux distinctions qu’elles ont reçues. Et que, d’autre part, le port de décorations françaises sur la robe professionnelle ne constitue pas une rupture d’égalité entre les avocats.


Cassation civile 1re, 24 octobre 2018, n° 17-26166

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Professionnels de santé : un service pour bien facturer

Pour faciliter et améliorer la qualité de facturation des professionnels de santé, notamment lorsqu’ils se déplacent à domicile, un téléservice a été mis en place par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam). Grâce à ce système, ils peuvent connaître immédiatement la situation administrative de leurs patients et consulter leurs droits au moment de la consultation, directement auprès des organismes assurant leur protection maladie. Ils savent ainsi par exemple s’ils bénéficient d’une Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), une Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), une aide médicale de l’État (AME)… Ce qui les renseigne sur leur situation vis-à-vis du tiers payant et leur permettent ainsi d’adapter leur facturation.

À noter : les demandes des professionnels de santé sont réorientées vers les systèmes d’information de ces régimes ou mutuelles. Il leur suffit de s’identifier avec un identifiant/mot de passe et d’effectuer leur demande en ligne par saisie du NIR.

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Huissiers de justice : lancement d’un nouvel institut de formation

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice vient d’inaugurer son nouvel Institut National de formation des Huissiers de Justice (INHJ). Un nouvel institut qui s’accompagne d’un dispositif pédagogique renouvelé : un programme complet de préparation à l’examen professionnel associant des modules de formation ainsi que deux journées par mois en « présentiel » et une journée en apprentissage à distance. Sachant que des conférences et des webinaires viennent compléter le dispositif. En outre, une clinique (en ligne) du droit des huissiers de justice a été créée. Son but étant de permettre aux particuliers de soumettre des questions qui seront traitées par les stagiaires sous la responsabilité d’un huissier de justice.

Par ailleurs, pour se préparer à l’arrivée de la nouvelle profession de commissaire de justice au 1er juillet 2022 (fusion de la profession de commissaire-priseur et d’huissier de justice), les stagiaires en deuxième année suivront une formation spécifique permettant d’acquérir la qualification de commissaire de justice dès l’obtention de leur examen professionnel.

À noter : les commissaires-priseurs et les huissiers de justice ayant suivi cette formation spécifique (sans dispense) deviendront commissaires de justice le 1er juillet 2022.


Chambre nationale des huissiers de justice

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’affichage obligatoire dans les cabinets

Cet affichage peut se faire soit dans la salle d’attente, soit dans la salle de soins.

Pour les praticiens qui sont conventionnés et qui proposent des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, ils doivent également afficher la liste des prestations proposées et le prix de chacune d’elles de façon lisible et visible (cours de gymnastique, actes de bien-être, etc.).

Le défaut d’affichage peut être sanctionné par une amende, après avertissement des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En revanche, le défaut d’apposition d’une affiche relative à l’interdiction de fumer dans la salle d’attente donne lieu à une amende dès la première constatation du manquement.

Pour aider les masseurs-kinésithérapeutes à bien respecter leur obligation en matière d’affichage, la Fédération françaises des masseurs-kinésithérapeutes met à leur disposition un modèle d’affiche à télécharger gratuitement : http://www.smkrp.org/.

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Architectes : rupture d’un contrat de maîtrise d’œuvre

Une SCI avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension d’une galerie marchande. Au cours de cette mission, un litige était survenu entre la SCI et l’architecte sur la réévaluation du montant des travaux et, par voie de conséquence, sur la hausse des honoraires de l’architecte.

Finalement, la SCI avait notifié à l’architecte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat qui les liait, en lui indiquant qu’elle lui paierait le solde restant dû pour les prestations exécutées ou commencées.

Mais l’architecte avait alors réclamé à la SCI le versement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce que la SCI avait contesté, estimant avoir respecté les termes de l’article 6.1 du contrat relatif à l’interruption de la mission de l’architecte.

L’affaire portée en justice, la Cour d’appel de Bordeaux, suivie par la Cour de cassation, ont donné tort à la SCI. Selon les juges, le terme « interruption » du contrat visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait une reprise. Or, en l’espèce, cette reprise n’était pas possible puisque la SCI avait confié la mission de maîtrise d’œuvre à un autre architecte. En outre, le fait qu’un article 6.2 visant la résiliation pour faute était inséré dans l’article 6 intitulé « Interruption du contrat » ne permettait pas de considérer que l’interruption était équivalente à une résiliation. Ainsi, aucun article du contrat ne permettait d’y mettre fin, sans motif, à la seule initiative de la SCI. Cette dernière a donc été condamnée à réparer le préjudice subi par l’architecte en lui versant des dommages-intérêts.


Cassation civile 3e, 12 juillet 2018, n° 16-27686

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Pharmaciens : création de la Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales

La profession de pharmacien d’officine a beaucoup évolué avec les nombreuses expérimentations et décrets pris ces dernières années. Pour promouvoir ces différentes facettes, une société savante pharmaceutique a été créée. La SFSPO s’efforcera de promouvoir et de valoriser les intérêts collectifs de ses membres pour que leurs compétences soient reconnues dans les domaines de la santé publique.

Elle souhaite devenir une référence dans la mise en place de recommandations et de bonnes pratiques, et sera attentive à ce que ses recommandations soient applicables au quotidien dans les officines.

La SFSPO souhaite également agir pour la coordination et la complémentarité, dans les domaines de l’ambulatoire, de l’organisation des soins de premiers recours, notamment les soins non-programmés non-urgents et dans toute élaboration de projet conjoint pour un parcours de soin sécurisé des patients.

Pour en savoir plus : www.sfspo.org

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