Professions libérales

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Avocats : acte de concurrence déloyale

Comme de nombreux professionnels libéraux, les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes. Ainsi, ils doivent notamment exercer leur fonction avec loyauté vis-à-vis de leurs clients, mais également à l’égard de leurs confrères. Un principe qui leur interdit, par exemple, de recourir à des manœuvres visant à détourner la clientèle d’un cabinet.

Ainsi, dans une affaire portée devant la justice, un avocat avait quitté la société civile professionnelle (SCP) dans laquelle il avait le statut d’associé afin d’exercer dans une société d’exercice libéral. Peu de temps avant son départ, plusieurs clients qu’il représentait au sein de la SCP avaient demandé que leur dossier soit transféré au sein de la société d’exercice libéral. Estimant que l’avocat avait eu un comportement déloyal visant à capter une partie de sa clientèle, la SCP avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Dans un premier temps, le bâtonnier avait accueilli la requête de la SCP et condamné l’avocat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ce dernier avait alors fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, pour les juges, le simple fait, pour l’avocat, d’avoir informé les clients de son départ de la SCP ne constituait pas une incitation à faire transférer leur dossier. Il n’était donc pas établi que l’avocat avait recouru à des manœuvres visant à capter les clients de la SCP. Sachant, en outre, que divers clients avaient précisé avoir eux-mêmes fait le choix de suivre l’avocat en raison des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis de nombreuses années. Enfin, les juges ont retenu que le départ d’une partie de sa clientèle n’avait pas eu d’incidence avérée sur le chiffre d’affaires de la SCP. Et donc que l’avocat n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-13101

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Professionnels de santé : un guide sur les centres de santé

Une ordonnance du 12 janvier 2018 a lancé la création de centres de santé. Pour expliciter les modalités de cette création et leur fonctionnement, la DGOS vient de publier une instruction à laquelle est annexé un guide pratique. Long d’une vingtaine de pages, ce guide est destiné à être diffusé par les ARS aux centres de santé et aux acteurs concernés. Il détaille les missions, les modalités de création, le fonctionnement, l’organisation et le suivi des centres de santé et de leurs antennes.

Certaines missions des centres sont ainsi obligatoires (soins de proximité, prestations remboursables par l’Assurance maladie, ouverture à tout public…), d’autres facultatives (actions de santé publique, sociales ou de formation des étudiants). Les centres de santé peuvent également mener des actions d’éducation thérapeutique du patient, contribuer à la permanence des soins et soumettre aux ARS des protocoles de coopération entre professionnels.

Des modalités de suivi de l’activité des centres et de renseignement par les ARS sur une plate-forme dématérialisée, nommée « l’observatoire des centres de santé », sont également prévues.

Pour consulter le Guide

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Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer

Une banque avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre un couple au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti et dont il ne remboursait plus les échéances.

La banque avait mandaté un huissier de justice pour leur signifier cette ordonnance. Une signification devant intervenir dans les 2 ans qui suivent la date du premier impayé non régularisé. Dans cette affaire, le délai se décomptait donc à partir du 22 janvier 2011.

L’ordonnance a ainsi été signifiée une première fois le 12 octobre 2011. Seulement, le couple n’habitait plus dans ce logement. L’huissier de justice y a rencontré le nouveau locataire qui lui a confirmé que le couple avait quitté les lieux depuis 3 ans et qu’il ignorait leur nouvelle adresse. L’huissier a alors écrit à la mairie, au commissariat de Police, à la Poste et à la Trésorerie. La banque ne pouvant pas, par ailleurs, lui apporter d’autres précisions sur une résidence ou un lieu de travail.

Plusieurs mois plus tard, de nouveaux renseignements étant parvenus à l’huissier de justice, ce dernier est parvenu à trouver l’adresse professionnelle du mari en Suisse et a signifié une seconde fois l’ordonnance d’injonction de payer, le 2 avril 2013.

Une ordonnance que le couple conteste, estimant celle-ci caduque dans la mesure où elle leur a été signifiée au-delà du délai de 2 ans.

À tort, a tranché la Cour de cassation. Selon les juges, l’huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du couple lors de la signification du 12 octobre 2011. Il ne pouvait donc pas lui être reproché de n’avoir trouvé l’adresse professionnelle du mari qu’en avril 2013. La première signification étant régulière, la banque devait être considérée comme ayant agi dans le délai légal.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-14036

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Infirmiers : inscription automatique à l’Ordre national

En octobre dernier, le Conseil d’État avait publié une décision imposant au Premier ministre de publier ce décret dans un délai de 6 mois, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard. C’est désormais chose faite !

Le décret présente les étapes de la procédure d’inscription des infirmiers, modifie le code de la Santé publique et prévoit que les listes nominatives départementales, pour l’inscription au tableau de l’Ordre, portent la mention « titulaires d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice requis pour l’exercice de la profession qui sont employés par des structures publiques ou privées ».

À noter : pour les infirmiers en poste non-inscrits au tableau de l’Ordre à la date de publication du décret, il leur faudra fournir une copie de leur pièce d’identité, des titres de formation ou autorisations d’exercer, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur certifiant « qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à leur encontre ».


Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018, JO du 12

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Commissaires-priseurs : responsabilité en cas de doute sur la valeur d’un bien vendu

Lors d’une vente aux enchères organisée par le Crédit municipal de Paris, avec le concours d’un groupement d’intérêt économique (GIE) de commissaires-priseurs, une personne s’était portée acquéreur, pour 1,8 M€, d’une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus ». Un certificat d’authenticité délivré par un expert la datait du 1er siècle avant Jésus-Christ. Or, 2 expertises effectuées après la vente avaient établi que cette statue datait en réalité du 18e siècle.

Suite à l’action en justice formée par l’acheteur, la Cour d’appel de Paris a annulé la vente et condamné l’ex-propriétaire de la statue à lui restituer le prix de vente.

Mais les juges ont également condamné le GIE des commissaires-priseurs, ainsi que le Crédit municipal de Paris et l’expert, à indemniser l’acquéreur en réparation de son préjudice moral (7 000 €) et de son préjudice matériel (28 743 €). Le GIE devant également rembourser à l’acheteur le montant des frais d’adjudication s’élevant à plus de 255 000 €.

Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation a estimé que le GIE des commissaires-priseurs avait commis une faute engageant sa responsabilité envers l’acquéreur de la statue. En effet, le GIE « qui bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’estimation du bronze, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue ». Au contraire, il avait même mis en avant le caractère exceptionnel de la statue et son appartenance à une collection familiale afin d’augmenter l’attrait des acquéreurs potentiels et de renforcer leur croyance en son authenticité.

À noter : pour se dédouaner, le GIE invoquait le fait qu’il n’était pas l’organisateur de la vente aux enchères. Un argument non suivi par la Cour de cassation.


Cassation civile 1re, 3 mai 2018, n° 16-13656

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Ophtalmologistes : plus de délégation des tâches en cabinet

Pour le SNOF, la délégation de tâches permet de réduire les délais d’attente tout en garantissant aux patients un parcours de soins sécurisé. Or depuis le début d’année, il note une accélération de la mise en place du travail aidé et le déploiement des protocoles organisationnels dans toute la France.

Une enquête réalisée pendant le 1er semestre 2018 auprès des adhérents du syndicat révèle que 60 % des ophtalmologistes utilisent le travail aidé, majoritairement avec des orthoptistes (en 2015, ils n’étaient que 30 %). Soit une avancée importante pour l’objectif de 80 % de travail aidé en 2025.

Ces délégations ont d’ores et déjà des effets positifs, puisqu’en 2017, les délais d’attente se sont stabilisés à 87 jours, et le nombre de patients vus a augmenté de 26 %.

Et elles devraient encore améliorer ces chiffres puisqu’en 2018, 3 nouveaux protocoles organisationnels se mettent en place pour faciliter le parcours de soins des patients :
– le protocole Muraine, qui permet aux orthoptistes de réaliser l’ensemble du bilan visuel au sein d’une structure à distance et de télétransmettre les résultats pour interprétation aux ophtalmologistes, sans présence du patient ;
– Le RNO qui autorise l’orthoptiste à réaliser un bilan visuel en l’absence de l’ophtalmologiste dans le cadre du renouvellement ou de l’adaptation des corrections optiques chez les patients de 6 à 50 ans avec lecture médicale du dossier en différé ;
– La Rétinopathie diabétique qui permet à l’orthoptiste de faire des examens pour les télétransmettre à l’ophtalmologiste qui analysera les résultats.

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Professionnels de santé : objectif 2 milliards d’euros d’économies en 2019

Les mesures d’économies proposées par la CNAM doivent permettre de contenir l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 2,3 %, alors qu’il est naturellement en croissance de 4 %.

Parmi les mesures proposées, on trouve 1,4 milliard d’euros d’économies uniquement sur la partie « Pertinence des prescriptions et des actes ». Cela correspond notamment à 215 millions d’euros de maîtrise des prescriptions de médicaments de médecine générale, 70 millions pour les médicaments de spécialité, 175 millions sur les transports en ville et à l’hôpital, 100 millions sur les indemnités journalières, 160 millions grâce à la diffusion des génériques et biosimilaires, 95 millions de maîtrise des prescriptions de biologie, 120 millions pour les soins paramédicaux, ou encore 165 millions d’euros sur les actes médicaux et chirurgicaux et les examens en ville et à l’hôpital.

La CNAM espère également de grosses économies sur la « pertinence des prises en charge » (c’est-à-dire un moindre recours à l’hôpital et le développement d’alternatives à l’hospitalisation). Cela devrait entraîner 410 millions d’euros d’économies dont 200 millions uniquement avec l’essor de la chirurgie ambulatoire et 70 millions d’euros grâce aux programmes de retour à domicile (PRADO maternité, chirurgie, insuffisance cardiaque et BPCO).

Enfin, des actions de lutte contre la fraude en ville et à l’hôpital sont prévues comme l’an passé, pour recouvrer un montant estimé à 220 millions d’euros.

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Notaires : responsabilité pour manquement au devoir de conseil

Les notaires ont une obligation de conseil à l’égard de leurs clients.

À ce titre, dans une affaire récente, un notaire a vu sa responsabilité engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard d’un client qui avait vendu un bien immobilier en viager. Ce dernier lui avait reproché de ne pas lui avoir conseillé de prévoir un bouquet (somme d’argent que l’acquéreur paie au moment de l’achat), en plus de la rente mensuelle. À juste titre, donc, selon la Cour de cassation.

À noter : la cour d’appel avait, quant à elle, écarté la responsabilité du notaire car, selon elle, la possibilité de stipuler un bouquet lors d’une vente en viager est connue de tous et le notaire avait légitimement pu considérer que les parties en avaient discuté et avaient décidé de ne pas en prévoir, les modalités de la vente étant leur affaire. Sa décision a donc été censurée par la Cour de cassation.


Cassation civile 1re, 3 mai 2018, n° 16-20419

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Médecins : les Français dans la moyenne des pays développés

La base de données de l’OCDE permet de comparer les revenus bruts des médecins (avant paiement de l’impôt sur le revenu et cotisations sociales, mais après déduction des frais professionnels des libéraux). Selon les données de cette base, les généralistes libéraux français sont plutôt défavorisés. Classés à la 11e place sur 15, leur revenu annuel (en parité de pouvoir d’achat) s’élève à 131 000 $, soit moins que les Allemands (1ers du classement avec un revenu annuel de 214 000 $), et les Anglais (145 000 $), mais mieux que les Estoniens (60 000 $), derniers du classement.

Les spécialistes libéraux français (toutes disciplines confondues) s’en sortent mieux avec un revenu annuel (en parité de pouvoir d’achat) à 220 000 $, au 6e rang du classement, dont les premiers sont les Luxembourgeois (406 000 $) et les Belges (322 000 $). Les derniers étant les Tchèques (70 000 $).

Concernant les salariés, le classement des spécialistes français est là aussi assez faible : avec un revenu annuel de 100 000 $ (en parité de pouvoir d’achat), ils se situent à la 16e place des 28 pays pour lesquels l’OCDE dispose de données.

Attention : ces données sont à relativiser dans la mesure où certains pays ne prennent pas en compte la totalité des revenus des médecins en activités mixtes par exemple, d’autres prennent en compte les revenus des médecins en formation forcément plus faibles…

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Psychiatres : des pistes pour adapter les soins des patients

Selon le rapport, 14,5 % des dépenses totales de l’Assurance maladie, en 2016, ont été consacrées à la santé mentale, derrière les hospitalisations, mais devant les cancers et maladies cardio-neuro-vasculaires. Soit plus de 20 Mds€ pour 7 millions de personnes (plus d’1 Français sur 10).

Or, selon la cartographie médicalisée des dépenses de santé, la CNAM a relevé un sur-risque très important de maladies cardio-neuro-vasculaires et de cancers du poumon pour les personnes atteintes de pathologies psychiatriques. Ces patients ont, en effet, 2 fois plus de risques d’être pris en charge pour une ou plusieurs pathologies de ce type (AVC, insuffisance cardiaque aiguë, AOMI, embolie pulmonaire aiguë…). Ce risque s’expliquerait par des facteurs intrinsèques à ces populations (effets secondaires des traitements, usage de tabac, stress), mais aussi par une prise en charge moins adaptée et un moindre recours aux soins.

Pour faire diminuer ce risque, la CNAM souhaite favoriser le développement et le renforcement d’une offre de soins médicaux somatiques spécifique dédiée aux publics atteints de pathologiques psychiatriques lourdes. Elle souhaite également adapter les campagnes et actions de prévention cardiovasculaire et de dépistage des cancers aux spécificités de ces populations. Enfin, elle suggère aussi de revoir les prescriptions de psychotropes en introduisant des indicateurs relatifs à cette prescription dans la rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) des médecins traitants.

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