Professions libérales

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Notaires : pas de passerelle vers la profession d’avocat pour les notaires assistants

Certains professionnels peuvent exercer comme avocat sans avoir à suivre la formation théorique et pratique et sans avoir à obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Tel est le cas, par exemple, des notaires ou des huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 5 ans ou encore des juristes d’entreprise ou des juristes salariés d’un avocat justifiant d’au moins 8 ans de pratique professionnelle.

À ce titre, un député a récemment interrogé la ministre de la Justice pour savoir si cette passerelle vers la profession d’avocat pouvait bénéficier aux notaires assistants, c’est-à-dire aux notaires diplômés qui n’ont pas encore été nommés dans un office par un arrêté du Garde des Sceaux.

Dans sa réponse, la ministre a rappelé que la liste des professions concernées par la dispense de formation est limitative. Et que les notaires assistants, non inscrits sur cette liste, ne peuvent donc se voir appliquer cet accès dérogatoire.

À noter : la question des passerelles d’accès sera intégrée à la réflexion prochainement menée par le ministère de la Justice sur la formation et l’accès à la profession d’avocat.


Rép. Min. n° 04050, JO Sénat du 6 septembre 2018

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Médecins : les nouveaux tarifs de télémédecine

Suite à la publication de l’avenant 6 à la convention médicale entérinant le déploiement de la télémédecine en France à compter du 15 septembre 2018, des tarifs sont mis en place.

Les actes de téléconsultation sont ainsi valorisés dans les mêmes conditions que les consultations « classiques », de 23 à 70 €. Les majorations (MPA, etc.) s’appliquent. Et si le médecin assiste le patient au moment de la réalisation de la téléconsultation, celui-ci peut facturer une consultation classique.

La télé-expertise, quant à elle, se voit appliquer des tarifs allant de 12 à 20 € selon le niveau d’expertise donné (niveau 1 : avis donné sur une question circonscrite sans nécessité de réaliser une étude approfondie ou niveau 2 : avis circonstancié dans le cas d’une situation médicale complexe après étude approfondie). Ces actes sont limités (à 4 par an par patient pour le niveau 1 et 2 par an par patient pour le niveau 2).

Et pour favoriser l’achat des équipements nécessaires (appareils médicaux connectés, abonnements à un service sécurisé de téléconsultation…), une aide forfaitaire est proposée, via l’ajout de nouveaux indicateurs au forfait structure, valorisée jusqu’à 525 €.


Arrêté du 16 août 2018, JO du 23

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Avocats : paiement des honoraires en l’absence de convention d’honoraires

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, un avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires. Celle-ci précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences que le professionnel prévoit d’accomplir, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

À ce titre, la Cour de cassation vient de juger que le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour le travail qu’il a accompli dès lors que la réalité de ce travail est établie.

Dans ce cas (tout comme en présence d’une convention d’honoraires), les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation financière du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ainsi que des diligences qu’il a accomplies.

Dans cette affaire, l’avocat a donc été admis à réclamer des honoraires à son client et, par la suite, à saisir le bâtonnier de l’ordre pour qu’il fixe le montant des honoraires contestés par ce dernier.


Cassation civile 2e, 14 juin 2018, n° 17-19709

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Professionnels de santé : une application pour les praticiens en souffrance

Cette application intitulée « Asso SPS » doit permettre de faciliter le recours aux psychologues de la plate-forme pour les praticiens qui sont en souffrance. Il leur suffit pour cela de télécharger l’application (disponible sous iOS et Android) et de cliquer sur l’icône correspondant au psychologue de leur choix proposé par la plate-forme. Ils seront alors aussitôt mis en relation avec lui, sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Ils pourront ensuite rappeler ce même professionnel pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Pour rappel, l’association SPS a déjà mis en place une plate-forme nationale d’écoute en novembre 2016 (Numéro Vert 0 805 23 23 36) pour les professionnels de santé. Depuis cette date, elle a reçu plus de 2 500 appels pour des prises en charge par des psychologues. Ces appels sont anonymes, et les professionnels ne peuvent être orientés que s’ils le souhaitent.

Pour en savoir plus sur l’association SPS : www.asso-sps.fr

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Architectes : modification des conditions de recours contre les permis de construire

Via un décret publié en juillet dernier, certains articles du Code de l’urbanisme ont été modifiés, réduisant ainsi les possibilités de recours formés contre les autorisations de construire. Parmi les changements les plus notables se trouve la réduction de 1 an à 6 mois du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation d’un permis de construire. Ce délai courant, rappelons-le, une fois la construction achevée.

En outre, jusqu’alors fixée par le juge, la date à partir de laquelle les parties en conflit ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens n’est plus laissée à sa discrétion. Elle intervient désormais 2 mois après « la communication aux parties du premier mémoire en défense ». Ce nouveau délai ne sera applicable qu’aux requêtes déposées après le 1er octobre 2018.

Enfin, on peut également signaler l’obligation désormais faite au juge de statuer dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire d’un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Cette nouvelle obligation ne valant que pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.


Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, JO du 18

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Masseurs-kinésithérapeutes : une démographie en forte expansion

Dans un rapport publié en juillet dernier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) indique que le nombre de masseurs-kinésithérapeutes devrait augmenter de 57 % jusqu’en 2040, pour atteindre 133 000 praticiens. Une offre de soins qui serait alors supérieure aux besoins…

Le rapport de la Drees démontre que cette situation de forte croissance repose en grande partie sur l’hypothèse du maintien des quotas d’entrée en institut de formation de masso-kinésithérapie, qui ont été fortement relevés depuis 2005. Ainsi que sur l’importance grandissante du nombre de professionnels diplômés à l’étranger, notamment de Français qui choisissent de se former hors de France pour contourner les quotas et diminuer les coûts de formation. En 2016, un tiers des nouveaux inscrits avaient en effet obtenu leur diplôme à l’étranger.

Selon le rapport, la densité professionnelle s’établirait à 151 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en 2040 (contre 126 en 2016). Une hausse nettement supérieure à celle de la population française, qui entraînerait une augmentation de l’offre de soins supérieure aux besoins.

Le rapport précise également que c’est l’exercice libéral qui devrait continuer à se développer plus fortement au détriment du salariat, mais avec une féminisation et un vieillissement de la profession des libéraux conduisant à une évolution des équivalents temps plein plus modérée que celle des effectifs.


Pour consulter le rapport : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Dentistes : un référentiel pour évaluer l’exposition des salariés à la pénibilité

Comme tous les employeurs, les cabinets dentaires doivent, dans le cadre du compte professionnel de prévention, déclarer, chaque année, certains facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà de seuils fixés par décret. Pour cela, ils doivent donc évaluer l’exposition de leurs salariés en tenant compte de leurs conditions habituelles de travail.

Bonne nouvelle, les 38 186 cabinets dentaires, qui emploient plus de 43 000 salariés, voient leur tâche simplifiée. En effet, afin de déterminer si leurs salariés sont ou non exposés à des facteurs de risques relevant du compte professionnel de prévention, ils peuvent désormais se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un référentiel rédigé par leur branche professionnelle. Ce qui les dispense de procéder à une évaluation des conditions de travail de chacun de leurs salariés.

Ce référentiel, valable pour 5 ans, analyse les facteurs de risques professionnels liés aux postes de chirurgien-dentiste omnipraticien, d’orthodontiste, de chirurgien-dentiste paro-implantologie et de leurs assistants dentaires respectifs ainsi que de secrétaire dentaire.

Il peut être consulté sur le site du ministère du Travail, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques.

Précisons enfin qu’en cas de contentieux, les cabinets dentaires appliquant ces outils collectifs pour évaluer l’exposition de leurs salariés ne peuvent pas se voir appliquer les pénalités liées à l’inexactitude de ces évaluations.

Rappel : depuis le 1er octobre 2017, les facteurs de risques pris en compte sont le travail de nuit, le bruit, les températures extrêmes, les activités en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

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Chirurgiens-dentistes : actualisation du contrat de collaboration libérale

Concernant le contrat de collaboration libérale, quatre notions nouvelles ont dû être intégrées : l’exercice dans tous les sites appartenant au professionnel de santé ou à la société d’exercice ; les plages horaires réservées au collaborateur afin qu’il puisse soigner sa patientèle ; les frais du cabinet dentaire afin de justifier le montant de la rétrocession d’honoraires ; la définition et la quantification régulière de la patientèle avec approbation des deux parties.

Quant au contrat avec un centre mutualiste, ont été ajoutés : les engagements que le chirurgien-dentiste salarié doit respecter ; et le fait que le salarié chirurgien-dentiste est cadre et relève donc de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Il est également précisé dans cette nouvelle version, que le salarié est soumis au Code de déontologie des chirurgiens-dentistes via la phrase : « Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions favorables au respect du Code de déontologie par le chirurgien-dentiste ».


Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

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Notaires : bilan sur la liberté d’installation

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après quasiment deux ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence dresse un bilan plutôt positif bien que l’objectif, qui était d’atteindre 1 650 installations en septembre 2018, n’ait pas encore été tout à fait réalisé. La faute sans doute à la procédure d’inscription et de tirage au sort qui s’est révélée être longue et fastidieuse.

Toujours selon ce bilan, le processus d’ouverture progressive du notariat a permis de faire croître les effectifs d’environ 15 % en l’espace de deux ans. La réforme a conduit également à féminiser davantage la profession (plus de la moitié des nouveaux notaires nommés sont des femmes) et à rajeunir les rangs (la moyenne d’âge est passée de 48 à 47 ans).

Au regard du potentiel estimé à l’horizon 2024, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 700 nouveaux notaires libéraux, répartis sur 230 zones d’installation proportionnellement aux besoins identifiés localement, pour la période 2018-2020. Le Conseil supérieur du notariat s’étonne de cette recommandation et souligne que les nouveaux offices créés récemment n’ont pas encore trouvé leur équilibre et qu’il serait prématuré de mettre en œuvre une deuxième vague de nomination.

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Masseurs-kinésithérapeutes : carte du zonage provisoire des praticiens

Pour améliorer l’accès aux soins, l’avenant 5 de la convention nationale prévoit le découpage du territoire français en 5 types de zones indiquant la démographie des praticiens : les zones sur dotées, les zones très dotées, les zones intermédiaires, les zones sous dotées, les zones très sous dotées. Ce zonage doit les inciter à s’installer là où il n’y a pas de prescripteurs, mais ne sera applicable qu’après publication d’un arrêté par chaque Agence Régionale de Santé (ARS). C’est en effet au directeur de l’ARS de déterminer les zones qu’il estime sur et sous dotées, dans le respect de la méthodologie fixée par la convention. Celui-ci a quelques marges de manœuvre pour échanger certaines zones.

La FFMKR vient de publier sur son site la carte provisoire de ces zones. Les communes ayant été modifiées par les ARS sont identifiées par un astérisque.

Pour accéder au zonage départemental, il suffit de se rendre sur le site de la FFMKR, de choisir un département puis de cliquer sur le bouton « zonage ».

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