Professions libérales

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Professionnels de santé : une application pour les praticiens en souffrance

Cette application intitulée « Asso SPS » doit permettre de faciliter le recours aux psychologues de la plate-forme pour les praticiens qui sont en souffrance. Il leur suffit pour cela de télécharger l’application (disponible sous iOS et Android) et de cliquer sur l’icône correspondant au psychologue de leur choix proposé par la plate-forme. Ils seront alors aussitôt mis en relation avec lui, sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Ils pourront ensuite rappeler ce même professionnel pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Pour rappel, l’association SPS a déjà mis en place une plate-forme nationale d’écoute en novembre 2016 (Numéro Vert 0 805 23 23 36) pour les professionnels de santé. Depuis cette date, elle a reçu plus de 2 500 appels pour des prises en charge par des psychologues. Ces appels sont anonymes, et les professionnels ne peuvent être orientés que s’ils le souhaitent.

Pour en savoir plus sur l’association SPS : www.asso-sps.fr

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Architectes : modification des conditions de recours contre les permis de construire

Via un décret publié en juillet dernier, certains articles du Code de l’urbanisme ont été modifiés, réduisant ainsi les possibilités de recours formés contre les autorisations de construire. Parmi les changements les plus notables se trouve la réduction de 1 an à 6 mois du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation d’un permis de construire. Ce délai courant, rappelons-le, une fois la construction achevée.

En outre, jusqu’alors fixée par le juge, la date à partir de laquelle les parties en conflit ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens n’est plus laissée à sa discrétion. Elle intervient désormais 2 mois après « la communication aux parties du premier mémoire en défense ». Ce nouveau délai ne sera applicable qu’aux requêtes déposées après le 1er octobre 2018.

Enfin, on peut également signaler l’obligation désormais faite au juge de statuer dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire d’un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Cette nouvelle obligation ne valant que pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.


Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, JO du 18

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Masseurs-kinésithérapeutes : une démographie en forte expansion

Dans un rapport publié en juillet dernier, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) indique que le nombre de masseurs-kinésithérapeutes devrait augmenter de 57 % jusqu’en 2040, pour atteindre 133 000 praticiens. Une offre de soins qui serait alors supérieure aux besoins…

Le rapport de la Drees démontre que cette situation de forte croissance repose en grande partie sur l’hypothèse du maintien des quotas d’entrée en institut de formation de masso-kinésithérapie, qui ont été fortement relevés depuis 2005. Ainsi que sur l’importance grandissante du nombre de professionnels diplômés à l’étranger, notamment de Français qui choisissent de se former hors de France pour contourner les quotas et diminuer les coûts de formation. En 2016, un tiers des nouveaux inscrits avaient en effet obtenu leur diplôme à l’étranger.

Selon le rapport, la densité professionnelle s’établirait à 151 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en 2040 (contre 126 en 2016). Une hausse nettement supérieure à celle de la population française, qui entraînerait une augmentation de l’offre de soins supérieure aux besoins.

Le rapport précise également que c’est l’exercice libéral qui devrait continuer à se développer plus fortement au détriment du salariat, mais avec une féminisation et un vieillissement de la profession des libéraux conduisant à une évolution des équivalents temps plein plus modérée que celle des effectifs.


Pour consulter le rapport : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Dentistes : un référentiel pour évaluer l’exposition des salariés à la pénibilité

Comme tous les employeurs, les cabinets dentaires doivent, dans le cadre du compte professionnel de prévention, déclarer, chaque année, certains facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà de seuils fixés par décret. Pour cela, ils doivent donc évaluer l’exposition de leurs salariés en tenant compte de leurs conditions habituelles de travail.

Bonne nouvelle, les 38 186 cabinets dentaires, qui emploient plus de 43 000 salariés, voient leur tâche simplifiée. En effet, afin de déterminer si leurs salariés sont ou non exposés à des facteurs de risques relevant du compte professionnel de prévention, ils peuvent désormais se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un référentiel rédigé par leur branche professionnelle. Ce qui les dispense de procéder à une évaluation des conditions de travail de chacun de leurs salariés.

Ce référentiel, valable pour 5 ans, analyse les facteurs de risques professionnels liés aux postes de chirurgien-dentiste omnipraticien, d’orthodontiste, de chirurgien-dentiste paro-implantologie et de leurs assistants dentaires respectifs ainsi que de secrétaire dentaire.

Il peut être consulté sur le site du ministère du Travail, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques.

Précisons enfin qu’en cas de contentieux, les cabinets dentaires appliquant ces outils collectifs pour évaluer l’exposition de leurs salariés ne peuvent pas se voir appliquer les pénalités liées à l’inexactitude de ces évaluations.

Rappel : depuis le 1er octobre 2017, les facteurs de risques pris en compte sont le travail de nuit, le bruit, les températures extrêmes, les activités en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

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Chirurgiens-dentistes : actualisation du contrat de collaboration libérale

Concernant le contrat de collaboration libérale, quatre notions nouvelles ont dû être intégrées : l’exercice dans tous les sites appartenant au professionnel de santé ou à la société d’exercice ; les plages horaires réservées au collaborateur afin qu’il puisse soigner sa patientèle ; les frais du cabinet dentaire afin de justifier le montant de la rétrocession d’honoraires ; la définition et la quantification régulière de la patientèle avec approbation des deux parties.

Quant au contrat avec un centre mutualiste, ont été ajoutés : les engagements que le chirurgien-dentiste salarié doit respecter ; et le fait que le salarié chirurgien-dentiste est cadre et relève donc de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Il est également précisé dans cette nouvelle version, que le salarié est soumis au Code de déontologie des chirurgiens-dentistes via la phrase : « Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions favorables au respect du Code de déontologie par le chirurgien-dentiste ».


Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

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Notaires : bilan sur la liberté d’installation

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après quasiment deux ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence dresse un bilan plutôt positif bien que l’objectif, qui était d’atteindre 1 650 installations en septembre 2018, n’ait pas encore été tout à fait réalisé. La faute sans doute à la procédure d’inscription et de tirage au sort qui s’est révélée être longue et fastidieuse.

Toujours selon ce bilan, le processus d’ouverture progressive du notariat a permis de faire croître les effectifs d’environ 15 % en l’espace de deux ans. La réforme a conduit également à féminiser davantage la profession (plus de la moitié des nouveaux notaires nommés sont des femmes) et à rajeunir les rangs (la moyenne d’âge est passée de 48 à 47 ans).

Au regard du potentiel estimé à l’horizon 2024, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 700 nouveaux notaires libéraux, répartis sur 230 zones d’installation proportionnellement aux besoins identifiés localement, pour la période 2018-2020. Le Conseil supérieur du notariat s’étonne de cette recommandation et souligne que les nouveaux offices créés récemment n’ont pas encore trouvé leur équilibre et qu’il serait prématuré de mettre en œuvre une deuxième vague de nomination.

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Masseurs-kinésithérapeutes : carte du zonage provisoire des praticiens

Pour améliorer l’accès aux soins, l’avenant 5 de la convention nationale prévoit le découpage du territoire français en 5 types de zones indiquant la démographie des praticiens : les zones sur dotées, les zones très dotées, les zones intermédiaires, les zones sous dotées, les zones très sous dotées. Ce zonage doit les inciter à s’installer là où il n’y a pas de prescripteurs, mais ne sera applicable qu’après publication d’un arrêté par chaque Agence Régionale de Santé (ARS). C’est en effet au directeur de l’ARS de déterminer les zones qu’il estime sur et sous dotées, dans le respect de la méthodologie fixée par la convention. Celui-ci a quelques marges de manœuvre pour échanger certaines zones.

La FFMKR vient de publier sur son site la carte provisoire de ces zones. Les communes ayant été modifiées par les ARS sont identifiées par un astérisque.

Pour accéder au zonage départemental, il suffit de se rendre sur le site de la FFMKR, de choisir un département puis de cliquer sur le bouton « zonage ».

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Avocats : acte de concurrence déloyale

Comme de nombreux professionnels libéraux, les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes. Ainsi, ils doivent notamment exercer leur fonction avec loyauté vis-à-vis de leurs clients, mais également à l’égard de leurs confrères. Un principe qui leur interdit, par exemple, de recourir à des manœuvres visant à détourner la clientèle d’un cabinet.

Ainsi, dans une affaire portée devant la justice, un avocat avait quitté la société civile professionnelle (SCP) dans laquelle il avait le statut d’associé afin d’exercer dans une société d’exercice libéral. Peu de temps avant son départ, plusieurs clients qu’il représentait au sein de la SCP avaient demandé que leur dossier soit transféré au sein de la société d’exercice libéral. Estimant que l’avocat avait eu un comportement déloyal visant à capter une partie de sa clientèle, la SCP avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Dans un premier temps, le bâtonnier avait accueilli la requête de la SCP et condamné l’avocat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ce dernier avait alors fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, pour les juges, le simple fait, pour l’avocat, d’avoir informé les clients de son départ de la SCP ne constituait pas une incitation à faire transférer leur dossier. Il n’était donc pas établi que l’avocat avait recouru à des manœuvres visant à capter les clients de la SCP. Sachant, en outre, que divers clients avaient précisé avoir eux-mêmes fait le choix de suivre l’avocat en raison des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis de nombreuses années. Enfin, les juges ont retenu que le départ d’une partie de sa clientèle n’avait pas eu d’incidence avérée sur le chiffre d’affaires de la SCP. Et donc que l’avocat n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-13101

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Professionnels de santé : un guide sur les centres de santé

Une ordonnance du 12 janvier 2018 a lancé la création de centres de santé. Pour expliciter les modalités de cette création et leur fonctionnement, la DGOS vient de publier une instruction à laquelle est annexé un guide pratique. Long d’une vingtaine de pages, ce guide est destiné à être diffusé par les ARS aux centres de santé et aux acteurs concernés. Il détaille les missions, les modalités de création, le fonctionnement, l’organisation et le suivi des centres de santé et de leurs antennes.

Certaines missions des centres sont ainsi obligatoires (soins de proximité, prestations remboursables par l’Assurance maladie, ouverture à tout public…), d’autres facultatives (actions de santé publique, sociales ou de formation des étudiants). Les centres de santé peuvent également mener des actions d’éducation thérapeutique du patient, contribuer à la permanence des soins et soumettre aux ARS des protocoles de coopération entre professionnels.

Des modalités de suivi de l’activité des centres et de renseignement par les ARS sur une plate-forme dématérialisée, nommée « l’observatoire des centres de santé », sont également prévues.

Pour consulter le Guide

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Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer

Une banque avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre un couple au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti et dont il ne remboursait plus les échéances.

La banque avait mandaté un huissier de justice pour leur signifier cette ordonnance. Une signification devant intervenir dans les 2 ans qui suivent la date du premier impayé non régularisé. Dans cette affaire, le délai se décomptait donc à partir du 22 janvier 2011.

L’ordonnance a ainsi été signifiée une première fois le 12 octobre 2011. Seulement, le couple n’habitait plus dans ce logement. L’huissier de justice y a rencontré le nouveau locataire qui lui a confirmé que le couple avait quitté les lieux depuis 3 ans et qu’il ignorait leur nouvelle adresse. L’huissier a alors écrit à la mairie, au commissariat de Police, à la Poste et à la Trésorerie. La banque ne pouvant pas, par ailleurs, lui apporter d’autres précisions sur une résidence ou un lieu de travail.

Plusieurs mois plus tard, de nouveaux renseignements étant parvenus à l’huissier de justice, ce dernier est parvenu à trouver l’adresse professionnelle du mari en Suisse et a signifié une seconde fois l’ordonnance d’injonction de payer, le 2 avril 2013.

Une ordonnance que le couple conteste, estimant celle-ci caduque dans la mesure où elle leur a été signifiée au-delà du délai de 2 ans.

À tort, a tranché la Cour de cassation. Selon les juges, l’huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du couple lors de la signification du 12 octobre 2011. Il ne pouvait donc pas lui être reproché de n’avoir trouvé l’adresse professionnelle du mari qu’en avril 2013. La première signification étant régulière, la banque devait être considérée comme ayant agi dans le délai légal.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-14036

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