Professions libérales

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Professionnels de santé : la loi de santé publiée cet été

Cette loi de santé souhaite favoriser les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé, et assurer qualité et sécurité des soins. Pour cela, elle prévoit plusieurs mesures qui impactent les professionnels de santé.

La loi met ainsi fin au numérus clausus à la rentrée 2020. L’objectif est d’augmenter d’environ 20 % le nombre de médecins formés pour lutter contre les déserts médicaux. Elle met également en place une procédure de re-certification des compétences afin de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l’actualisation et le niveau des connaissances. Cette re-certification ne devrait concerner que les professionnels de santé dotés d’un Ordre (sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues et chirurgiens-dentistes).

Dans la loi apparaissent les « médecins adjoints ». Ces assistants médicaux seront chargés des tâches administratives (accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, etc.), des missions liées à la consultation (aide au déshabillage et à l’habillage, mise à jour du dossier patient, etc.) et des missions d’organisation du cabinet et de coordination avec les autres professionnels de santé.

Enfin, une « plate-forme numérique » des données de santé devrait être créée, réunissant un « bouquet de services » réservé aux professionnels de santé. S’y trouveront les informations contenues dans le DMP (dossier médical partagé) des patients, le dossier pharmaceutique, les plates-formes de coordination des professionnels de santé, les annuaires, l’e-prescription ou encore les téléservices de l’Assurance maladie et l’accès aux sites professionnels comme ceux de la HAS et de l’ANSM…

Pour consulter la loi de Santé : cliquez ici

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Avocats : prescription du recouvrement des états de frais

Les notaires, les avoués et les huissiers de justice disposent d’un délai de 5 ans pour recouvrer les frais qui leur sont dus. Mais ce délai s’applique-t-il vraiment en toute situation ? Non, selon la Cour de cassation…

Dans une affaire récente, un avoué avait représenté un client en appel dans une affaire de divorce. Afin de recouvrer ses frais, il avait fait pratiquer deux saisies attributions sur le compte de son client. Des saisies qui avaient par la suite été contestées en justice. En effet, le client estimait que, conformément au Code de la consommation, l’avoué disposait d’un délai de 2 ans seulement pour diriger une action visant au recouvrement de sa créance, et que ce délai avait expiré.

La Cour de cassation lui a donné raison ! Elle a considéré que la demande d’un avoué en fixation de ses frais était soumise à une prescription biennale dès lors qu’elle était dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc en qualité de consommateur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire, puisque l’avoué avait représenté son client dans le cadre d’une procédure de divorce.

À savoir : cette décision est transposable aux états de frais des avocats. Sachant que la prescription biennale s’applique déjà également aux honoraires des avocats dans leur relation avec les consommateurs.


Cassation civile 2e, 18 avril 2019, n° 18-14202

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Masseurs-kinésithérapeutes : les documents à transmettre au médecin dans le cadre d’une prescription

La transmission des bons documents dans le cadre d’une coopération entre le médecin et le kinésithérapeute est non seulement obligatoire, mais elle permet aussi d’améliorer la prise en charge des patients. Ainsi lorsque le kiné établit un bilan pour un patient, comprenant un diagnostic, ainsi que la proposition d’objectifs de soins, d’actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, ce bilan doit être à la disposition du médecin prescripteur.

La fiche de synthèse du traitement mis en œuvre pour un patient, doit également être à la disposition du médecin, voire lui être transmise à l’issue de la dernière séance de soins si le nombre de séances a été égal ou supérieur à 10, s’il a fallu modifier le traitement initialement prévu, ou si une complication est apparue pendant le déroulement du traitement.

Enfin, si cette transmission de documents est numérique, dans la mesure où ils comportent des données personnelles, la transmission doit se faire via une messagerie sécurisée.

Pour consulter la note : www.ordremk.fr

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Notaires : devoir de conseil lors de l’acquisition d’un fonds de commerce

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque avait reçu de la part de la commission de sécurité de la commune un avis défavorable au fonctionnement de son établissement. Un avis dans lequel une obligation d’effectuer des travaux lui était imposée. Estimant avoir été mal conseillé, il avait assigné le notaire ainsi que son assureur en responsabilité et en indemnisation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, elle a relevé, d’une part, qu’une clause de l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur avait « parfaite connaissance de l’état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les règlementations en vigueur », et d’autre part, qu’il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ». La présence de cette clause n’exigeait donc pas une explication spécifique de la part du notaire.


Cassation civile 1re, 10 avril 2019, n° 18-12805

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Infirmiers : expérimentation d’une rémunération au forfait

Avec cet arrêté, l’objectif est d’impulser un changement de fonctionnement en passant d’un système basé sur la production d’actes de soins à un système centré sur les patients, leur autonomie et leur qualité de vie au domicile.

Les infirmiers libéraux participants à cette expérimentation percevront une rémunération de 53,94 € par heure passée auprès du patient, quels que soient les actes pratiqués, les distances parcourues et le jour dans la semaine (pas de supplément férié ou dimanche).

Cette expérimentation est programmée pour une durée de 3 ans. Elle prévoit l’obligation pour l’infirmier d’évaluer le patient tous les 3 mois au moyen d’un référentiel standardisé, et cette évaluation devra être transmise à l’Assurance maladie pour suivre les résultats obtenus par l’intervention des professionnels.

La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) et le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) ont, d’ores et déjà, appelé leurs adhérents à boycotter cette expérimentation, qui leur semble incompatible avec l’exercice libéral.


Arrêté du 12 juillet 2019 relatif à l’expérimentation EQUILIBRES, JO du 18

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Architectes : manquement au devoir de conseil

Un propriétaire avait fait appel à un architecte pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de sa maison. L’architecte avait alors établi une estimation du coût des travaux. Mais le budget de l’opération s’était finalement révélé très supérieur à cette évaluation. Le propriétaire avait donc réclamé à l’architecte l’indemnisation de son préjudice résultant du dépassement du budget au motif que ce dernier avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux. Une demande qui a été satisfaite par les juges.

Selon eux, l’architecte aurait dû renseigner son client sur le coût prévisionnel des travaux en lui fournissant une évaluation globale exacte, seule une variation de l’ordre de 10 % étant admissible. Or, dans cette affaire, le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON (surface hors-oeuvre nette) de la maison avait été minoré de 15 à 25 % par l’architecte par rapport au ratio pour une prestation standard. En outre, l’estimation du coût des travaux ne comprenait pas les finitions, telles que les revêtements de sol et les faïences. Ainsi, le coût final de l’opération avait quasiment doublé par rapport au coût estimé.

En conséquence, l’architecte a été condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire au titre de son préjudice, c’est-à-dire à hauteur du surcoût (150 €/m² SHON). Peu importe que les ratios de prix obtenus au m² pour la rénovation et l’extension de la maison aient été finalement en accord avec le haut niveau des prestations.


Cassation civile 3e, 13 juin 2019, n° 18-16643

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Paramédicaux : bientôt une levée de l’interdiction de la publicité ?

Les professionnels de santé connaissent une interdiction stricte de faire de la publicité depuis 70 ans. Mais cela pourrait bien changer ! Le Conseil d’État, dans une étude intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité », préconise en effet de « supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte et de poser un principe libre de communication des informations par les praticiens du public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ».

Il estime, en effet, que le public peut légitimement vouloir s’informer, avant de s’adresser à un professionnel de santé, sur ses pratiques et ses expériences professionnelles, ainsi que sur le coût des soins. Mais bien sûr, cette faculté devra être encadrée afin de respecter la déontologie. Cette communication devra notamment être « loyale, honnête, ne faire état que de données confirmées et s’abstenir de citer des témoignages de tiers, comme des anciens patients ».

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Avocats : contrat de collaboration ou contrat de travail ?

Dans une affaire récente, une avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Plusieurs années après, cette société avait mis fin à ce contrat. L’avocate avait alors demandé la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au motif qu’il existait un lien de subordination avec la société d’avocats.

Pour justifier de l’existence de ce lien, l’avocate soutenait que ses conditions de travail au sein de la société n’étaient pas compatibles avec le développement d’une clientèle personnelle. Elle invoquait également le fait que son accès au statut de senior manager l’avait conduite à s’investir davantage dans le management et le développement de la clientèle du cabinet au détriment de sa clientèle personnelle.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de collaboration de l’avocate. En effet, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre l’avocate et la société. D’une part, ses conditions de travail étaient compatibles avec le développement de sa clientèle personnelle puisque, grâce à celle-ci, elle avait réalisé un chiffre d’affaires « non négligeable » représentant, en moyenne, entre 10 % et 16 % de son activité totale. D’autre part, son investissement au sein de la société d’avocats en tant que senior manager relevait de son propre choix, son objectif principal étant de devenir associée de la société.


Cassation Civile 1re, 19 juin 2019, n° 18-10015

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Laboratoires : vers de nouvelles économies sur les actes

Dans ce projet de rapport annuel, la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) prévoit de réaliser 2,069 Md€ d’économies sur les dépenses de santé en 2020, dont 180 M€ pour la biologie. Cette baisse équivaut à environ deux fois le montant des baisses annuelles de ces dernières années, comme le dénonce le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM). Un mauvais signal alors que les négociations pour le nouveau protocole d’accord entre l’Assurance maladie et les biologistes médicaux viennent de démarrer. Pour le syndicat, ce projet entraîne « des risques d’aggravation des déserts médicaux en raison de la fragilisation de l’offre de biologie médicale sur les territoires ».

Ce document devrait être transmis, après avis du conseil de la Cnam, puis de celui de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), au Parlement à la rentrée pour la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2020.

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Avocats : litige sur la valeur des parts d’une société d’avocats

Les litiges entre avocats qui surviennent à l’occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

À ce titre, lorsque le litige porte sur la valeur de rachat par un associé de parts ou d’actions d’une société d’avocats, l’expert chargé de les évaluer est désigné, en cas de désaccord entre les parties, par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau considéré. Mais attention, si ce dernier est compétent pour désigner un expert à cette fin, il n’a pas le pouvoir de fixer lui-même la valeur des parts ou des actions.

C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans une décision récente.


Cassation civile 1re, 9 mai 2019, n° 18-12073

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