Professions libérales

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Médecins : la garantie d’emploi des salariés malades

La convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit que « les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum d’un an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail ». Autrement dit, les salariés des cabinets médicaux en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne peuvent pas être licenciés pour ce motif pendant une année. Et ce, même si leur absence prolongée perturbe le bon fonctionnement du cabinet…

Dans une affaire récente, une secrétaire standardiste souffrant d’une maladie non professionnelle avait été licenciée un mois après le début de son arrêt de travail. Invoquant la clause de garantie d’emploi prévue par la convention collective du personnel des cabinets médicaux, elle avait contesté son licenciement en justice.

De son côté, l’employeur estimait qu’il n’avait pas méconnu la garantie d’emploi bénéficiant aux employés malades puisque le licenciement n’était pas justifié par l’arrêt de travail, mais par l’absence prolongée de la salariée. Une absence qui, selon lui, perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait le remplacement définitif de la salariée.

Mais cet argument n’a pas fait la différence aux yeux des juges ! En effet, la Cour de cassation considère que la clause de garantie d’emploi figurant dans la convention collective du personnel des cabinets médicaux empêche l’employeur, pendant un an, de licencier un salarié en raison des conséquences liées à son absence pour maladie.


Cassation sociale, 18 décembre 2019, n° 18-18864

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Masseurs-kinésithérapeutes : forfait d’aide à la modernisation et informatisation du cabinet

Pour bénéficier du FAMI pour l’année 2019 payable en 2020, le masseur-kinésithérapeute doit remplir 5 indicateurs obligatoires plus un indicateur complémentaire.

Concernant les indicateurs obligatoires, il s’agit de disposer d’un logiciel métier compatible DMP, d’une messagerie sécurisée de santé, d’une version du cahier des charges Sesam-Vitale intégrant les avenants publiés sur le site du GIE Sesam-Vitale au 31/12 de l’année N-1 par rapport à l’année de référence pour le calcul de la rémunération, d’avoir un taux de télétransmission supérieur ou égal à 2/3 et d’utiliser la solution Scor pour la transmission à l’Assurance maladie des pièces justificatives numérisées. Pour l’indicateur complémentaire, cela concerne l’engagement à une prise en charge coordonnée des patients.

Ces indicateurs doivent être déclarés pendant la campagne de saisie qui doit avoir lieu durant le 1er trimestre 2020, dans l’espace amelipro via la rubrique « Activités », onglet « Ma convention ».

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

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Médecins : installation dans des déserts médicaux

Le gouvernement propose différentes aides aux médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, afin de les inciter à s’installer dans des zones dont l’offre médicale est insuffisante ou dans lesquelles il existe des difficultés dans l’accès aux soins dans certaines spécialités.

Un contrat de début d’exercice

Jusqu’alors, les médecins qui s’installaient dans des zones fragiles en matière d’accès aux soins pouvaient accéder à des aides financières en signant un contrat de praticien territorial de médecine générale, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, un contrat de praticien territorial de médecine de remplacement ou un contrat de praticien isolé à activité saisonnière.

Ces quatre contrats, au succès mitigé, seront bientôt remplacés par un « contrat de début d’exercice » ouvert aux étudiants de 3e cycle effectuant des remplacements ainsi qu’aux médecins installés en libéral depuis moins d’un an dans une zone sous-dense.

Précision : cet avantage est réservé aux professionnels qui ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires (secteur 1) ou qui ont signé un contrat option pratique tarifaire maîtrisée (Optam).

Dans le cadre de ce contrat, l’étudiant ou le médecin s’engage à effectuer des remplacements ou à exercer dans des cabinets médicaux situés dans des territoires « caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée ». Ces territoires étant définis par l’agence régionale de santé. En contrepartie, il aura droit à un complément de revenus et à un accompagnement à l’installation.

À noter : l’entrée en vigueur de ce dispositif suppose la publication d’un décret précisant notamment les durées minimales et maximales de ce contrat. Les premiers contrats devraient pouvoir être signés à compter du 1er avril 2020 au plus tard.

Une prise en charge des cotisations sociales pendant 2 ans

Actuellement, les médecins qui ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires ou ceux qui ont signé un contrat Optam bénéficient d’une prise en charge partielle, par les caisses d’assurance maladie, de leurs cotisations sociales personnelles.

À compter du 1er janvier 2020, ces derniers peuvent bénéficier, pendant leurs 24 premiers mois d’activité, d’une prise en charge totale de ces cotisations s’ils s’installent, dans les 3 ans suivant l’obtention de leur diplôme, dans une zone « caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».

Le montant de cette aide s’élève, pour un médecin conventionné secteur 1, à la part des cotisations non prises en charge partiellement par les caisses d’assurance maladie et calculées sur un revenu d’honoraires conventionnels maximal de 80 000 €. Pour les médecins ayant signé un contrat Optam, il correspond au montant qui aurait été pris en charge pour un médecin secteur 1 ayant perçu ce même montant d’honoraires.

À savoir : cet avantage concerne les médecins s’installant jusqu’au 31 décembre 2022.


Article 51, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27

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Chirurgiens-dentistes : un nouveau devis conventionnel au 1 janvier prochain

Désormais, les praticiens ne présenteront qu’un seul devis de proposition thérapeutique faisant apparaître des alternatives en RAC 0 et RAC modéré. Ce nouveau devis conventionnel est composé de deux pages : une page administrative et une page de description avec le plan de traitement proposé et des informations sur les éventuelles alternatives. Une note explicative pour le patient accompagne le devis.

Pour chaque ligne présentant une alternative, le patient devra cocher une case « Réalisé par votre praticien » indiquant « oui » ou « non ». Les logiciels métiers devraient remplir automatiquement les lignes relatives aux alternatives à partir du premier traitement proposé.

Plusieurs colonnes du devis actuel disparaissent (prix de vente, charges de structure et montants des prestations de soins) et sont remplacées par une seule colonne faisant apparaître les honoraires englobant le prix de vente « Honoraires dont prix de vente du dispositif médical ».

L’Union Dentaire (UD) propose sur son site internet le modèle de ce nouveau devis : https://www.information-dentaire.fr/ainsi qu’une note explicative https://www.information-dentaire.fr/.

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Avocats : les attentes des entreprises vis-à-vis de leur cabinet

Une enquête, réalisée par Odoxa entre le 11 juillet et le 2 septembre 2019 pour le cabinet Gide et le Cercle Montesquieu, s’est penchée sur les attentes des entreprises vis-à-vis de leur cabinet d’avocats. 285 participants, majoritairement des directeurs ou responsables juridiques de grandes entreprises, ont répondu à un ensemble de questions dont le résultat permet de dessiner les contours d’une collaboration réussie.

Ainsi, la relation de confiance (67 %) et le rapport qualité/prix (59 %) constituent les deux critères déterminants pour choisir un cabinet. La présence d’un avocat en particulier (38 %) et la composition de l’équipe dédiée à l’entreprise (29 %) venant compléter le podium. Des réponses qui révèlent un fort besoin d’incarnation du cabinet. En revanche, la notoriété et la taille du cabinet importent peu.

À noter : les qualités les plus attendues chez un avocat, en dehors de son expertise, sont sa disponibilité et son écoute (62 %), son esprit de synthèse (48 %) ainsi que sa compréhension des mécanismes de l’entreprise (41 %).

S’agissant des missions, 79 % des entreprises attendent de recevoir des conseils, en plus de l’analyse juridique, et 75 % souhaitent une proactivité des avocats sur leurs enjeux juridiques. À ce titre, le respect des normes juridiques tient une place capitale pour les entreprises. À noter qu’un manque de qualité et de valeur ajoutée des conseils tout comme le manque de compétences des équipes constitue un motif de rupture de la collaboration.

Toutefois, un coût trop élevé des prestations ou un manque de transparence dans la facturation (58 %) reste le principal motif conduisant à mettre fin à la relation avec le cabinet. En effet, les entreprises expriment une importante volonté de transparence et de communication avec les avocats. Notamment, plus d’une entreprise sur deux (59 %) est favorable au partage des connaissances et serait prête à payer au cabinet des formations juridiques spécifiques pour leurs équipes.

Précision : les entreprises consacrent, en moyenne, 46 % de leur budget juridique aux honoraires d’avocats et externalisent principalement les contentieux (74 %) et les projets de fusions/acquisitions (52 %). En pratique, elles privilégient la facturation au forfait (37 %).

À l’avenir, pour consolider leur collaboration, les entreprises aimeraient se voir proposer par leur cabinet un accès à des bases de données de jurisprudence et à des outils prédictifs, c’est-à-dire à des solutions d’aide à la décision. Et elles jugent utile l’automatisation des contrats standards ou récurrents ainsi que le e-learning juridique afin d’accéder à des plates-formes digitales de formation.


Enquête Odoxa pour le cabinet Gide et le Cercle Montesquieu, « Entreprises et avocats : quelles nouvelles modalités de collaboration ? », 2019

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Médecins et dentistes : le gouvernement contraint à lever l’interdiction de publicité

En France, le code de la Santé publique interdit aux médecins tout procédé direct ou indirect de publicité. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà indiqué en 2017 qu’une législation nationale ne peut interdire de manière générale et absolue toute publicité. La Commission européenne avait même engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France, restée sans effet sur la législation française.

En 2017, deux médecins sanctionnés par l’Ordre sur ce sujet, demandent à la ministre de la Santé d’abroger l’interdiction de publicité qui leur est faite. Celle-ci refuse. Les médecins saisissent alors le Conseil d’État pour excès de pouvoir.

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’État leur a donné raison et invalide la décision de la ministre de ne pas abroger le code de la Santé publique. Le Conseil d’État demande également 3 000 € d’indemnités. Pour rappel, début 2019, l’Autorité de la concurrence avait également demandé au gouvernement de modifier à brève échéance le code de la Santé publique… Le gouvernement devrait cette fois-ci ne plus pouvoir reculer et procéder à l’abrogation de cette règle désormais illégale.


Conseil d’État, 6 novembre 2019, n° 416948

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Huissiers de justice : délivrance d’un congé irrégulier

Lorsqu’un propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant souhaite mettre fin au bail, notamment parce qu’il veut reprendre les terres pour les exploiter lui-même ou par un membre de sa famille, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire par acte extrajudiciaire. Il doit donc faire appel à un huissier de justice pour qu’il rédige et délivre ce congé.

Et attention, l’huissier de justice doit veiller à rédiger l’acte à l’intention de la bonne personne, c’est-à-dire de la personne du locataire. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Un congé délivré à la mauvaise personne

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, mandaté par un propriétaire de terres agricoles, avait délivré congé, non pas au locataire, mais à la société (en l’occurrence un Gaec) qui les exploitait en vertu d’une simple mise à disposition. Du coup, le congé avait été annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux et le bail s’était renouvelé pour une nouvelle période de 9 années. Le bailleur avait alors agi en justice contre l’huissier afin qu’il l’indemnise du préjudice subi.

Les juges ont donné gain de cause au bailleur car ils ont considéré que les pièces remises par ce dernier à l’huissier lui permettaient de constater que le Gaec n’était pas titulaire des baux et qu’il lui revenait de procéder aux vérifications utiles. Et de préciser, plus généralement, que l’huissier de justice est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit donc réunir les justificatifs nécessaires à son intervention.

Autrement dit, s’agissant d’un bail, lorsqu’il a un doute sur l’identité du locataire, l’huissier de justice ne doit pas manquer de demander au bailleur de lui fournir des éléments supplémentaires pour qu’il puisse identifier le véritable destinataire de l’acte.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-17783

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Médecins : précisions sur la prescription de génériques

Selon ce nouveau texte, applicable à compter du mois de janvier 2020, seules trois situations permettront désormais au médecin d’utiliser la mention NS :
– pour les médicaments à « marge thérapeutique étroite » (antiépileptiques, immunosuppresseurs, hormones thyroïdiennes, médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes, antinéoplasiques inhibiteurs des protéines kinases…) dans la mesure où une infime variation de leur concentration dans l’organisme peut avoir des conséquences sur la santé et entraîner des effets indésirables, potentiellement graves.
– pour les enfants de moins de six ans, uniquement dans le cas où il n’existe pas d’équivalent générique ayant le même aspect (comprimé, gélule, suppositoire…) que le médicament de référence disponible.
– pour les excipients notoires, lorsqu’un patient présente une contre-indication « formelle et démontrée » à un excipient (lactose, huile d’arachide, xylitol, amidon de blé…) présent dans tous les médicaments génériques disponibles, et que le médicament original ne comporte pas cet excipient.


Arrêté du 12 novembre 2019, JO du 19

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Notaires : limites du devoir de conseil

Dans le but de réaliser un achat immobilier dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, un investisseur s’était porté acquéreur, auprès d’un promoteur-vendeur, d’un lot d’un ensemble immobilier. Un programme immobilier présenté comme étant éligible au dispositif Malraux. Restait au promoteur-vendeur à réaliser les travaux de réhabilitation de la future résidence. Or, placé en redressement judiciaire puis en liquidation, ce dernier n’a pas été en mesure de les achever.

Un devoir de conseil limité

L’acheteur, soutenant que le lot avait perdu toute valeur, s’est alors retourné contre son notaire, estimant qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur le risque d’échec du programme immobilier. Un argument retenu par les juges d’appel, mais rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, en effet, le notaire n’était pas soumis « à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation ». Des éléments d’appréciation qu’en outre, ont précisé les juges, il n’avait pas « à rechercher ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21593

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Masseurs-kinésithérapeutes : rejet du recours relatif à la formation en chiropraxie

L’arrêté attaqué définit les conditions d’accès à la formation à la chiropraxie et son contenu. Il fixe, en annexe 1 le référentiel d’activités et de compétences attestées par l’obtention du diplôme, en annexe 2 la maquette de formation et, en annexe 3 le référentiel détaillé de formation. Le CNOMK estimait que ce texte attribuait aux chiropracteurs une partie de leurs compétences et avait donc saisi le Conseil d’État pour faire annuler pour excès de pouvoir l’arrêté.

Mais pour le Conseil d’État, aucun des arguments avancés par l’Ordre ne sont recevables. D’abord parce que la profession de chiropracteur n’est pas une profession paramédicale, ce qui implique que les textes régissant cette profession n’ont pas à être soumis pour avis au Haut Conseil des Professions Paramédicales. La formation de chiropracteur ne présente aucune « question d’intérêt national », le Conseil supérieur de l’enseignement n’a donc pas non plus à donner son avis sur la formation.

Enfin, même si les chiropracteurs sont formés à des actes de kinésithérapie, cet arrêté ne modifie pas leurs conditions d’exercice.

Le référentiel de formation des chiropracteurs est donc maintenu.

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