Professions libérales

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Notaires : devoir d’information et de conseil

Dans une affaire récente, le gérant d’une SCI avait contracté un emprunt auprès d’un établissement bancaire et avait fait constater l’opération par un acte authentique. Suite à son décès, la banque s’était retournée contre son épouse et ses enfants pour obtenir le remboursement du prêt. Ces derniers avaient alors appelé le notaire en responsabilité, estimant qu’il n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil en n’informant pas l’emprunteur des conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative, pourtant proposée par le prêteur.

Un devoir d’alerte

La Cour d’appel d’Agen avait écarté la responsabilité du notaire au motif que les demandeurs n’avaient pas été en mesure de prouver que l’officier ministériel n’avait pas attiré l’attention de son client sur les conséquences de la non-souscription de cette assurance décès. Qu’en outre, « s’il n’est pas écrit dans l’acte qu’une information a été donnée par le notaire sur les conséquences d’une non-souscription de l’assurance décès facultative, exiger un tel degré de précision revient à faire peser sur le notaire instrumentaire, non plus une obligation de conseil pour un acte donné, mais une obligation de mise en garde sur l’opportunité économique ».

Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour qui « le devoir d’information et de conseil du notaire rédacteur d’un acte authentique de prêt lui impose d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur, la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombant ».


Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 18-23948

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Masseurs-kinésithérapeutes : une grande consultation sur la prévention

Déclarée comme l’une des priorités par le gouvernement, la prévention occupe une place de plus en plus importante dans l’activité des masseurs-kinésithérapeutes. Pour mieux connaître cette évolution, le Conseil national de l’Ordre a mis en place un questionnaire en ligne à destination des praticiens. Il doit leur permettre notamment de mieux appréhender par exemple leur perception de la vaccination et leur couverture vaccinale personnelle vis-à-vis des principales maladies infectieuses, notamment la grippe ; leurs souhaits d’évolution du champ de compétences de la profession dans le domaine de la prévention (vaccination, cessation du tabac, règles hygiéno-diététiques, activité physique, chutes…) et d’exercice quotidien (extension du champ de prescription, accès direct…) ; leurs besoins et attentes en termes de formations pour accompagner l’évolution du métier de kinésithérapeute.

L’ordre indique que la durée approximative de réponse à ce questionnaire est de 5 minutes.


Pour en savoir plus : http://www.ordremk.fr/

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Médecins : pas de TVA sur les honoraires rétrocédés

Dans le cadre de son activité libérale, un médecin peut être amené à faire appel à un confrère pour le remplacer. Les deux praticiens signent alors ensemble un contrat de remplacement.

Durant le remplacement, les honoraires acquittés par les patients sont encaissés par le médecin remplacé. Par la suite, ce dernier rétrocède au remplaçant une partie des honoraires perçus. La part des honoraires restante étant conservée par le médecin remplacé, à titre de redevance, afin de couvrir ses frais de fonctionnement (locaux, installations professionnelles).

À l’occasion d’un rescrit, l’administration est venue préciser le régime fiscal des honoraires perçus dans le cadre d’un remplacement.

Conformément au droit européen, le Code général des impôts prévoit que les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées échappent à la TVA. Et dans la mesure où les honoraires rétrocédés au médecin remplaçant rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d’un patient, ils ne sont pas soumis à la TVA. Peu importe que ces honoraires ne soient pas directement réglés par les patients au médecin remplaçant.

En revanche, la redevance payée au médecin remplacé pour la mise à disposition de ses installations techniques et locaux au médecin remplaçant est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel.

Rappel : la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que l’exonération de TVA s’appliquait uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises.


BOI-RES-000056 du 15 janvier 2020

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Infirmiers : nouveau zonage pour la démographie des praticiens

Cet arrêté distingue 5 types de zones d’accès aux soins où le régime est différent pour les praticiens qui s’y installent :

– les zones « très sous-dotées » qui permettront la signature de contrats incitatifs à l’installation ;
– des zones « sous-dotées » ;
– des zones « sur-dotées », où l’accès au conventionnement ne sera possible qu’en cas d’arrêt définitif d’un autre IDEL (infirmier libéral) ;
– des zones « intermédiaires » ou « très dotées » pour lesquelles une nouvelle mesure de l’avenant n° 6 s’appliquera : les infirmiers souhaitant s’installer en zone intermédiaire ou très dotées situées en périphérie de zones sur-dotées devront désormais obligatoirement réaliser 2/3 de leur activité dans leur zone d’installation afin d’éviter les contournements de zonage.

La détermination des différentes zones ne deviendra cependant définitive qu’après adaptation par les Agences Régionales de Santé (ARS).


Arrêté du 10 janvier 2020, JO du 16

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Huissiers de justice : signification d’un commandement de payer

Un couple marié avait souscrit auprès d’une banque différents prêts pour l’acquisition de biens immobiliers. Cette même banque avait également consenti des prêts à une société dont l’un des époux était gérant. À noter que certains de ces prêts étaient assortis, à titre de sûreté en vue du remboursement des prêts accordés, d’une hypothèque et d’un cautionnement hypothécaire. Constatant un défaut de paiement de la part des époux, la banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière. Les époux avaient agi en justice afin notamment de contester cette saisie. Selon eux, le commandement de payer devait être frappé de nullité puisque l’huissier, au moment de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, n’avait pas présenté aux époux le titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Selon cette dernière, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle obligation à l’égard de l’huissier de justice.


Cassation civile 1re, 24 octobre 2019, n° 18-15852

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Chirurgiens-dentistes : entrée en vigueur de l’avenant n° 3

C’est la mesure phare de ce nouvel avenant : l’indexation des plafonds des tarifs de prothèse. La révision des honoraires limites de facturation se déclenchera, en effet, dès que la variation de l’indice dentaire dépassera 1 % d’une année sur l’autre. Cet indice dentaire prendra en compte, l’inflation (indice Insee) et les charges des cabinets définies à partir des déclarations 2035 fournies par les Associations de gestion agréées. Les revalorisations auront la même valeur que la variation constatée.

L’avenant prévoit, en outre, l’entrée en vigueur du nouveau devis où désormais une seule colonne figure pour les honoraires englobant le prix de vente intitulé « Honoraires dont prix de vente du dispositif médical ». Des mesures spécifiques sont également prises pour les personnes en situation de handicap sévère, notamment la mise en place d’une grille d’évaluation du « comportement et de coopération » de ces patients au cours de la séance de soins. Enfin, un supplément de 125 € est mis en place pour l’avulsion des 4 dents de sagesse en une fois en cabinet sous anesthésie locale.

Pour consulter l’avenant : cliquez ici

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Notaires : société d’exercice libéral et paiement de la TVA

Les notaires peuvent exercer leur activité à titre individuel ou au sein d’une société. Dans ce dernier cas, ils peuvent recourir à la société civile professionnelle (SCP) ou à la société d’exercice libéral (Sel).

Précision : les Sel, qui constituent des sociétés de capitaux, peuvent prendre différentes formes telle que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ou encore la société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas).

Pour l’administration fiscale, les associés d’une Sel sont réputés agir au nom et pour le compte de la société. Elle souligne, en effet, que les paiements effectués par les clients sont encaissés directement par la société, laquelle procède ensuite aux rétrocessions des sommes aux notaires associés.

L’administration en déduit donc que la société est seule redevable de la TVA due au titre de ces honoraires. Autrement dit, il ne revient pas aux notaires associés de la Sel de payer cette taxe.

À noter : les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité règlementée sont soumises à la TVA ainsi que certaines activités ne relevant pas de leur charge ou n’en constituant pas le prolongement direct comme, par exemple, la gestion de biens, l’entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce, l’encaissement de loyers, etc.


BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 du 8 janvier 2020, n° 185

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Pharmaciens : une information hebdomadaire sur les ruptures de médicaments

Ce nouveau service, le DTS 500 Ruptures (pour Déclaré, Traité, Suivi), reprend la liste des 500 premiers codes identifiants de présentation (CIP) concernés par les ruptures. Cette liste est ensuite envoyée tous les lundis par mail aux pharmaciens qui en font la demande.

Elle donne les informations suivantes : le code CIP 13 ; le nom du médicament ; la classe ATC niveau 2 ; le nombre de nouvelles déclarations de ruptures d’approvisionnement ; le nombre total de déclarations d’approvisionnement mises à jour ; le nombre de déclarations levées pour ce code CIP.

Trois actions sur une déclaration de rupture sont possibles :
– « déclarées » : déclaration créée sur le Portail-DP à la suite d’une impossibilité pour le pharmacien à se procurer le médicament au-delà d’un délai de 72 heures ;
– « traitées » : le médicament est de nouveau disponible dans la pharmacie ayant préalablement déclaré une rupture ;
– « suivies » : le pharmacien continue de commander le médicament et n’arrive toujours pas à se le procurer.

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

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Architectes : clause abusive dans un contrat de maîtrise d’œuvre

Une société civile immobilière (SCI) avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Le contrat conclu entre les parties contenait une clause selon laquelle « même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’œuvre ».

À la suite de l’abandon de son projet par la SCI, l’architecte lui avait réclamé le versement de l’intégralité de ses honoraires.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Les juges ont relevé que la SCI, dont l’objet social consistait en « l’investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition », était intervenue au contrat en tant que non-professionnel. En effet, si la SCI était un professionnel de l’immobilier, elle n’était pas pour autant un professionnel de la construction puisque ce domaine fait « appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ».

En tant que non-professionnel, la SCI pouvait donc bénéficier de la protection du Code de la consommation contre les clauses abusives. Et les juges ont estimé que la clause du contrat prévoyant le paiement de la totalité des honoraires à l’architecte même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, constituait une clause abusive ne pouvant pas être opposée à la SCI.

En effet, est une clause abusive celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or, selon la clause en litige, l’architecte était assuré de recevoir le paiement de la totalité de ses honoraires, peu importe le volume des travaux effectivement réalisés, et ce sans aucune contrepartie réelle pour la SCI.


Cassation Civile 3e, 7 novembre 2019, n° 18-23259

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2020

Pour 2020, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour 2019.

Une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à un certain montant. Et les seuils de cette décote ont été réévalués pour 2020.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle ne joue pas. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 29 janvier 2020, JO du 31

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