Professions libérales

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Médecins : un contrat unique pour lutter contre les déserts médicaux

Les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs (quatre contrats incitatifs) à destination des jeunes médecins pour les encourager à s’installer dans les zones les plus fragiles en termes de démographie médicale. Problème, la juxtaposition de ces dispositifs ainsi que leur complexité en termes de conditions d’accès, contribue au manque de lisibilité de l’ensemble.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit de regrouper ces quatre dispositifs en un contrat unique appelé « contrat de début d’exercice » ouvert à l’ensemble des médecins s’installant dans une zone sous-dense, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, ainsi qu’aux remplaçants exerçant dans ces territoires. Ce contrat ouvrirait droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation. Pour être éligibles à ce nouveau contrat unique, les signataires devront notamment s’inscrire dans un dispositif d’exercice coordonné, qu’il s’agisse d’une équipe de soins primaires, d’une équipe de soins spécialisés, d’une maison de santé, d’un centre de santé ou encore d’une communauté professionnelle territoriale de santé et respecter certains engagements sur les tarifs pratiqués.

Autre mesure, une nouvelle aide serait créée pour permettre la prise en charge, pendant deux ans, de la totalité des cotisations sociales dues par un médecin libéral ne pratiquant pas de dépassement d’honoraire (secteur 1) qui s’installerait en zone sous dense dans les trois années suivant l’obtention de son diplôme.


Article 36, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

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Pharmaciens : la plate-forme Doctipharma « mise à l’amende » !

Santé publique oblige, seuls les pharmaciens sont autorisés à vendre des médicaments. Dès lors, la vente au public de médicaments par l’intermédiaire de personnes non titulaires d’un diplôme de pharmacien est interdite. Et les pharmaciens n’ont pas le droit de recevoir des commandes de médicaments par l’entremise habituelle de courtiers ou d’intermédiaires. Des règles strictes qui ne peuvent pas être contournées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, la société Doctipharma avait conçu un site internet permettant aux clients d’acquérir, à partir de sites d’officines, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance. Estimant que cette société exerçait une activité illégale en ce qu’elle participait au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l’association Union des groupements de pharmacies d’officine (l’UDGPO) avait saisi la justice.

Saisie du litige, la cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa requête. Elle avait, en effet, considéré que la plate-forme mise en place par Doctipharma constituait un simple support technique des sites des pharmaciens d’officine. À ce titre, elle avait relevé que les commandes des internautes qui transitaient via la plate-forme étaient reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes. Elle en avait donc conclu que le site litigieux était licite.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement ! Pour elle, en mettant en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, la société Doctipharma jouait un rôle d’intermédiaire entre eux et, de ce fait, participait au commerce électronique de la vente de médicaments. Un intermédiaire qui n’avait pourtant pas la qualité de pharmacien…


Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 18-12292

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Chirurgiens-dentistes : les résultats des cabinets en hausse en 2018

L’Observatoire indique que le résultat d’exploitation moyen est de 325 236 €. Le poste de charges le plus important est celui des achats de fournitures dentaires et de prothèses (en moyenne 19 % des recettes, avec 6,5 % pour les fournitures dentaires et 12,6 % pour les achats de prothèses). Concernant les charges externes, les postes principaux sont les loyers qui s’élèvent en moyenne à 1 025 € mensuels (de 955 € dans les villes de moins de 20 000 habitants à 1 239 € dans celles de plus de 100 000 habitants), les remboursements d’emprunts (3 756 € en moyenne) et les investissements annuels (5 566 € en moyenne). Les charges de personnel représentent, quant à elles, 10 % des recettes et les cotisations (obligatoires et facultatives) 11 %, soit 36 481 € par an en moyenne.

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Exploitants d’auto-école : catégorie d’imposition

L’exploitant d’une auto-école exerce normalement une profession non commerciale et relève, à ce titre, de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). En revanche, cette activité peut être considérée comme ayant un caractère commercial, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), au regard de l’importance des moyens matériels utilisés, des capitaux investis ou du personnel employé. Toutefois, ces critères ne sont pas retenus lorsque l’exploitant exerce une influence prépondérante dans l’exercice de l’activité d’enseignement. Tel est le cas des dirigeants d’auto-écoles qui se consacrent essentiellement à la direction de leur établissement, notamment en contrôlant les leçons données par les moniteurs salariés, même s’ils ne donnent pas eux-mêmes des cours de code ou des leçons de conduite.

Précision : l’exploitant qui ne prend pas une part réelle et effective dans la marche de son établissement relève de la catégorie des BIC. Il en va ainsi lorsqu’il se borne à assurer la gestion administrative de son activité, sans prendre de responsabilité dans l’enseignement.

Et la location-gérance ?

La mise en location-gérance de sa clientèle par un professionnel libéral ne revêt pas un caractère commercial. Elle s’analyse comme la poursuite de l’activité non commerciale sous une autre forme.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que la location-gérance d’une activité d’auto-école relève donc de la catégorie des BNC.


BOI-BIC-CHAMP-60-50 du 2 septembre 2019, n° 70 et s.

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Masseurs-kinésithérapeutes : appel à projet sur le thème « Santé mentale et kinésithérapie »

« Santé mentale et kinésithérapie », c’est le thème retenu pour 2019 par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) pour son appel à projet. La sélection du dossier se fait par le conseil scientifique du Conseil national selon des critères méthodologiques et de pertinence au regard de la thématique soutenue. Un dossier de candidature doit pour cela être présenté démontrant le respect des critères (contexte, hypothèses, caractère innovant…). Ce dossier doit être transmis au plus tard le 31 octobre 2019 pour une pré-sélection des projets.

Les candidats présélectionnés devront ensuite présenter un projet plus détaillé avant le 28 février 2020. La sélection du lauréat se fera au mois de mars. Il bénéficiera d’une subvention de 3 000 €, versée en avril 2020, pour mettre en œuvre ou cofinancer son étude sur le thème.

Pour en savoir plus : www.ordremk.fr

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Notaires : refus de l’acquéreur de signer l’acte authentique de vente

Dans une affaire récente, les vendeurs et l’acquéreur d’un bien immobilier avaient, en juillet 2013, signé une promesse synallagmatique de vente contenant une clause pénale selon laquelle les vendeurs seraient indemnisés si l’acquéreur refusait de régulariser la vente dans le délai imparti.

Or, en décembre 2013, l’acquéreur avait informé les vendeurs qu’il refusait de signer l’acte authentique de vente. Ces derniers l’avaient alors assigné en justice en invoquant la clause pénale. La cour d’appel leur avait donné raison, estimant que le refus de l’acquéreur était fautif.

Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier si l’acquéreur était fondé ou non à refuser de signer l’acte authentique dans la mesure où ce dernier lui imposait des obligations non prévues dans la promesse de vente. En effet, contrairement à la promesse, l’acte authentique mettait à sa charge l’obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d’assainissement. De plus, il indiquait que les travaux relatifs à la citerne de gaz, à la charge des vendeurs, avaient été exécutés sans pour autant apporter un quelconque justificatif sur ce point.


Cassation civile 3e, 27 juin 2019, n° 18-18310

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Infirmiers : de nouveaux textes pour l’exercice en pratique avancée

Parmi les principales mesures prises, le champ d’exercice des IPA est étendu au domaine de la psychiatrie et santé mentale. Ce domaine vient s’ajouter aux trois domaines déjà existants (pathologies chroniques stabilisées – oncologie et hémato-oncologie – maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale). Ces activités spécifiques sont précisées dans le référentiel mis à jour. Le texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et à la santé mentale pour le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, diplôme qui vaut grade de master. Il permet d’exercer après une formation spécifique de deux ans.

Autre mesure : la liste des actes techniques que l’IPA peut effectuer sans prescription médicale, la liste des examens de biologie médicale qu’il est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi, et la liste des prescriptions médicales qu’il est autorisé à renouveler ou à adapter sont complétées par de nouveaux actes.

Enfin, l’enregistrement des IPA par l’Ordre national des infirmiers est organisé.

Pour consulter la synthèse des textes réalisée par l’Ordre des infirmiers : www.ordre-infirmiers.fr

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Professionnels de santé : exonération de CET des cabinets secondaires en zone rurale

Pour mémoire, les communes disposent de la possibilité, sous certaines conditions, d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) certains cabinets de médecin et d’auxiliaires médicaux libéraux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes…) imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et surtout exerçant en zone rurale. Concrètement, il s’agit des communes de moins de 2 000 habitants ou de celles situées dans l’une des zones de revitalisation (ZRR) définies à l’article 1465 1 du Code général des impôts.

Cette exonération est temporaire. Au choix de la commune, sa durée peut être comprise entre 2 et 5 ans.

Une extension aux cabinets secondaires

Cette exonération a été étendue par la Loi de finances pour 2019 aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent (ou ont ouverts) à compter du 1er janvier 2019, un cabinet secondaire à condition, cette fois, que ce dernier se trouve :
– dans une commune de moins de 2 000 habitants ou en ZRR ;
– ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès au soins au sens de l’article L. 1434-4 du Code de la santé publique, autrement dit un désert médical.

À noter : l’exonération pour les cabinets secondaires est ouverte aux praticiens qui disposent d’un cabinet principal dans une autre commune, quelle qu’elle soit et quand bien même ce cabinet principal bénéficierait de l’exonération de CFE.


BOI-IF-CFE-10-30-60-10 du 7 août 2019

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Pharmaciens : l’avenant pour la vaccination anti-grippale publié

Après avoir expérimenté ce dispositif dans plusieurs régions, les pharmaciens pourront désormais vacciner contre la grippe dans toute la France les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé (HAS).

Le praticien sera rémunéré au prix unique de 6,30 € HT, pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 60 % (sauf pour les patients en affection longue durée – ALD). Un code spécifique a été créé, en juillet, sous les lettres VGP, qui devra être utilisé par l’ensemble des pharmaciens vaccinant à l’officine pour facturer l’acte vaccinal.

À noter : pour mettre en œuvre la vaccination antigrippale au sein de son officine, le pharmacien doit avoir été formé et disposer d’un local permettant d’assurer la confidentialité des échanges. Ce local doit être aménagé avec des équipements adaptés à cette activité (point d’eau et réfrigérateur notamment).

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Photographes : taux réduit de TVA

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été récemment saisie par le Conseil d’État sur les conditions dans lesquelles un photographe professionnel peut bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %) lors de la vente de ses photographies. En l’occurrence, il s’agit d’un photographe qui réalise principalement des photos de mariage et des portraits et qui applique le taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce que lui conteste l’administration fiscale.

Pour être considérées comme des œuvres d’art et bénéficier ainsi du taux réduit de TVA lors de leur vente, les photographies doivent être prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires. C’est ce que prévoit une directive européenne du 28 novembre 2006.

Cette définition est reprise par la règlementation fiscale française. Mais en France, l’application du taux réduit de TVA est conditionnée au fait que les photographies présentent un caractère artistique, plus exactement au fait qu’elles témoignent « une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur ». Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, ce critère n’est pas suffisamment clair ni objectif et ne permet donc pas de déterminer avec précision les photographies qui présentent un caractère artistique de celles qui en sont dépourvues.

Pour la CJUE, la règlementation française n’est donc pas conforme au droit européen. La France devra donc revoir sa copie en la matière.


CJUE, 5 septembre 2019, affaire C-145/18

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